CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1009DEC005782300
- Date
- 9 octobre 2003
- Publication
- 9 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. E. Fribergh, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La première requérante, M me Marija Kāns, est une «   non-citoyenne résidente permanente   » de Lettonie née en 1926. La deuxième et le troisième requérants, M me Jeļena Latiša et M. Jurijs Kāns, sont des citoyens lettons nés respectivement en 1947 et en 1954. Tous les requérants font partie de la même famille et résident à la même adresse à Jūrmala (Lettonie). La deuxième requérante est représentée devant la Cour par M e   M. Kļaviņš, avocat au barreau de Riga (Lettonie). Le Gouvernement est représenté par son agente, M lle I. Reine. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.     Circonstances particulières de l’affaire En 1987, chacun des requérants hérita d’une somme importante d’argent, exprimée en dollars américains et dont le testateur initial était domicilié en Afrique du Sud. Conformément à la législation soviétique de l’époque, ces actifs furent placés sur trois comptes ouverts auprès de la Vneshekonombank , établissement de crédit situé à Moscou et spécialisé en matière de transactions financières avec l’étranger. En 1991, la Lettonie redevint un Etat indépendant. Par une décision du 3 septembre 1991, le Conseil suprême de la République de Lettonie ordonna à la Banque de Lettonie de reprendre entre ses mains toutes les divisions des banques spécialisées de l’ancienne URSS, en les transformant en divisions de la Banque de Lettonie. La division lettonne de la Vneshekonombank fut transformée en Division de transactions étrangères de la Banque de Lettonie, qui, initialement, continua à effectuer des transactions courantes par le biais des comptes de la Vneshekonombank à Moscou. Peu après, les requérants demandèrent le transfert de leurs actifs à la Banque de Lettonie. Selon les requérants, en décembre 1991, la Vneshekonombank vira l’argent en question sur trois comptes ouverts par les requérants auprès de la Banque de Lettonie et, par courrier du 6 décembre 1991, leur confirma ce transfert. Selon le Gouvernement, ce virements n’a jamais eu lieu. Par une décision du 10 novembre 1992, le conseil de la Banque de Lettonie créa une commission chargée de négociations visant à récupérer l’argent déposé par les particuliers sur les comptes de la Vneshekonombank . Par la même décision, la Banque déclara siennes les créances des clients de la Division de transactions étrangères à l’égard de la Vneshekonombank , et s’engagea à leur payer une somme de 50 dollars par personne et par mois, et ce, jusqu’à ce que la question de récupération des actifs soit résolue. En 1995, ce montant fut porté à 60 dollars. Le 8 décembre 1993, la Division de transactions étrangères fut transformée en une banque commerciale autonome, «   a/s Multibanka   », déclarée successeur légal de la Division. En 1997, les requérants assignèrent «   a/s Multibanka   » et la Banque de Lettonie devant la cour régionale de Riga, en demandant la récupération de la totalité de l’argent restant sur leurs comptes. Par un jugement contradictoire du 7 octobre 1997, la cour régionale de Riga fit droit à la demande des requérants et enjoignit à «   a/s Multibanka   » de leur restituer les sommes d’argent qu’ils réclamaient. Contre ce jugement, les banques défenderesses interjetèrent appel devant la Chambre des affaires civiles de la Cour suprême, qui, par un arrêt du 12   janvier 1998, annula le jugement entrepris et débouta les requérants. Contre cet arrêt, les requérants se pourvurent en cassation devant le Sénat de la Cour suprême, qui, par un arrêt du 25 mars 1998, rejeta le pourvoi, au motif qu’aucune violation du droit matériel ou procédural n’avait été commise par les juridictions inférieures. Selon les informations fournies par le Gouvernement et non démenties par les requérants, lors du prononcé du dispositif de l’arrêt, le Sénat annonça que son texte intégral et motivé serait disponible le 1 er avril 1998. Aucun des requérants n’était présent à l’audience du 25 mars 1998, au cours de laquelle le dispositif de l’arrêt fut prononcé. L’avocat des première et deuxième requérantes, M e U.G., présenta ses observations écrites, mais ne comparut pas devant le Sénat. En revanche, un autre avocat, M e A.S., chargé de représenter le troisième requérant, participa à l’audience et présenta ses observations oralement. Le texte intégral de l’arrêt, contenant les motifs du rejet du pourvoi, ne fut jamais signifié aux requérants. Le dossier contient une lettre, signée par M me A.E. et expédiée aux requérants le 25 octobre 1999 (d’après le cachet de la poste), aux termes de laquelle A.E. avait, par hasard, trouvé une copie signée de l’arrêt du 25 mars 1998 dans un sac en plastique jeté au milieu d’une déchetterie. Selon les requérants, ce ne fut qu’à partir de ce moment ‑ là qu’ils purent prendre connaissance des motifs de l’arrêt. Entre-temps, en février 1998, les requérants avaient demandé à la direction de la Vneshekonombank , située à Moscou, des renseignements sur les opérations effectuées sur leurs comptes. Par trois lettres du 3 avril 1998, la Vneshekonombank leur attesta que, le 9 décembre 1991, leurs actifs avaient effectivement été transférés à la Banque de Lettonie. En janvier 2000, les requérants saisirent le Sénat d’un recours en révision de l’arrêt du 25 mars 1998, se référant aux lettres précitées en tant que motif de révision. Par une ordonnance du 29 mars 2000, le Sénat rejeta le recours, au motif que ces lettres ne constituaient qu’une nouvelle preuve des faits déjà connus par les requérants au moment de l’introduction de leur demande, mais non une circonstance nouvelle susceptible de justifier le réexamen de l’affaire. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de l’ancien code de procédure civile ( Civilprocesa kodekss ) en vigueur avant le 1 er mars 1999, étaient ainsi libellées   : Titre II – «   De la procédure devant une juridiction de première instance   » 1. – «   De la procédure contentieuse   » Chapitre 16 – «   De l’examen des affaires   » Article 192 «   Après la signature du jugement, le tribunal revient en salle d’audience, où le président de l’audience ou le juge assesseur le prononce. Ensuite, le président de l’audience ou le juge assesseur explique le contenu de l’arrêt, l’ordre et le délai de recours contre celui-ci.   » Chapitre 17 – «   Du jugement du tribunal   » Article 215 «   Copie d’un jugement (...) ou copie d’une ordonnance portant clôture ou suspension de l’examen de l’affaire, ou laissant l’affaire sans examen, ou renvoyant l’affaire devant la juridiction compétente, est signifiée aux parties et aux tiers [intéressés] n’ayant pas comparu à l’audience, au plus tard trois jours après l’adoption du jugement ou de l’ordonnance.   » Titre III-A – «   Des recours contre les jugements et les ordonnances   » Chapitre 34-A – «   De la procédure d’appel   » Article 304-1 «   La cour d’appel prononce son arrêt conformément à l’article 192 du présent code. Le dispositif de l’arrêt doit être prononcé à l’audience lors de laquelle l’examen de l’affaire a été terminé. Après le prononcé du dispositif de l’arrêt, le président de l’audience annonce [la date] à laquelle les parties pourront prendre connaissance de l’arrêt motivé.   » Titre III-B – «   Des recours contre les jugements passés en force de chose jugée et du réexamen des affaires   » Chapitre 36-A – «   De la procédure de cassation   » Article 341-1, al. 4, 5 et 6 «   Après le délibéré des sénateurs [juges du Sénat], la cour revient en salle d’audience, et le président de l’audience donne lecture du dispositif de l’arrêt. Ensuite, le Sénat annonce [la date] à laquelle les parties pourront prendre connaissance de l’arrêt motivé.   L’arrêt motivé est signé par tous les membres de la [formation de jugement]. Lorsque les sénateurs parviennent à la conclusion qu’il est impossible d’adopter le dispositif de l’arrêt à l’audience même, le Sénat prend une décision fixant la prochaine audience lors de laquelle les parties se verront annoncer le dispositif de l’arrêt.   » GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, les requérants se plaignent que l’impossibilité de récupérer leurs actifs qui, selon eux, se trouvent déposés sur les comptes de «   a/s Multibanka   », constitue une violation de leur droit au respect des biens. A cet égard, ils soulignent en particulier qu’ayant repris les créances des clients envers la Vneshekonombank dans leur totalité, la Banque de Lettonie devrait également assumer la totalité des obligations de celle-ci envers les dépositaires. EN DROIT Les requérants font valoir que l’impossibilité de récupérer leurs actifs dont l’Etat a implicitement assumé la responsabilité s’analyse en une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A.     Les arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-respect, par les requérants, du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Aux yeux du Gouvernement, il n’est pas nécessaire d’établir si les requérants ont vraiment pris connaissance du texte intégral de la décision interne définitive dans les circonstances qu’ils allèguent, et si ces circonstances constituent un facteur de force majeure susceptible de suspendre le cours du délai de six mois. A cet égard, le Gouvernement rappelle les principes du calcul du délai de six mois, établis par la jurisprudence des organes de la Convention, et notamment la règle selon laquelle, lorsque la signification de la décision définitive n’est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date à partir de laquelle les parties peuvent prendre connaissance de son contenu et de ses motifs. Le Gouvernement présente copie d’une «   lettre de référence   » émanant du greffe de la Cour suprême et attestant que, le 1 er avril 1998, l’arrêt du Sénat du 25 mars 1998 fut envoyé aux parties par courrier. Toutefois, et à supposer même qu’un tel envoi n’eût jamais lieu, le Gouvernement fait remarquer qu’à l’époque, le Sénat n’était pas expressément obligé de signifier ses décisions. En effet, aux termes du cinquième alinéa de l’article   341-1 de l’ancien code de procédure civile alors en vigueur, le Sénat devait «   annonce[r] [la date] à laquelle les parties pourront prendre connaissance de l’arrêt motivé   ». En d’autres termes, à partir de la date susvisée, les parties pouvaient accéder au texte intégral de l’arrêt, déposé au greffe de la juridiction de cassation, et en obtenir des copies. Par ailleurs, dans la présente affaire, il ressort de la «   lettre de référence   » susmentionnée qu’à la date du 1 er avril 1998, le texte de l’arrêt litigieux était déjà disponible au greffe de la Cour suprême. Le Gouvernement reconnaît que l’article 215 du même code prévoyait la signification des jugements aux parties absentes à l’audience. Toutefois, cette disposition s’appliquait uniquement à la procédure en première instance et non à la procédure de cassation, laquelle obéissait à des règles particulières   ; aucune autre disposition de l’ancien code de procédure civile ne permettait de parvenir à une conclusion différente. Par conséquent, le code étant suffisamment clair sur ce point, les requérants étaient en mesure de prévoir qu’ils ne recevraient pas le texte intégral de l’arrêt à leur domicile   ; il leur fallait donc faire preuve d’une diligence minimale en s’adressant eux-mêmes au greffe de la Cour suprême. Le Gouvernement souligne en particulier que M e A.S., l’avocat du troisième requérant, participa à l’audience du Sénat du 25 mars 1998, et que l’arrêt en question fut prononcé en sa présence. Tout en reconnaissant que cet avocat ne représentait que l’un des requérants, le Gouvernement soutient, plusieurs documents à l’appui, que M es A.S. et U.G. font partie d’un seul et même cabinet d’avocats, qu’ils coopéraient dans le cadre de la présente affaire et qu’en réalité, ils représentaient à tour de rôle les trois requérants. Par conséquent, le fait qu’un seul de ces deux avocats était présent, est sans incidence sur l’issue de l’affaire. Enfin, le Gouvernement rejette la thèse alternative des requérants selon laquelle la violation alléguée pourrait constituer une «   situation continue   ». Selon lui, une situation contre laquelle il existe des recours internes efficaces ne peut pas être qualifiée de «   continue   », d’autant plus que les requérants ont effectivement exercé tous ces recours. En résumé, le Gouvernement considère qu’en l’espèce, le délai de six mois a commencé à courir le 1 er avril 1998, date de la mise au net de la décision interne définitive, et que la requête est tardive. 2.     Les requérants Les requérants reconnaissent que l’article 215 de l’ancien code de procédure civile, prévoyant la signification des jugements, ne vise que la procédure en première instance. Toutefois, ils soutiennent que le principe selon lequel une décision de justice peut ne pas être signifiée aux parties, enfreint par lui-même les droits légitimes de celles-ci   ; le problème réside donc dans le texte de l’article 341-1 dudit code. Par ailleurs, aucune disposition du droit interne n’oblige expressément les parties à s’adresser au greffe d’une juridiction pour se renseigner de la décision qu’elle a prise   ; cela signifie que la juridiction en cause doit envoyer aux parties le texte intégral du jugement ou de l’arrêt. Selon les requérants, en tant que contribuables, ils assurent le financement des tribunaux lettons, et ils ont dès lors le droit de se voir signifier une décision les concernant. En outre, les requérants font remarquer que, le 1 er avril 1998, le texte de l’arrêt litigieux leur fut effectivement envoyé, bien qu’aucune disposition du droit interne n’obligeât le Sénat à le faire. La Cour suprême a donc décidé, de sa propre motion, de combler la lacune existant dans le code de procédure civile. Il s’agit en effet d’une pratique établie, et les requérants ne pouvaient pas raisonnablement prévoir que le pli contenant l’arrêt ne leur parviendrait jamais. Les requérants ne contestent pas que l’avocat du troisième d’entre eux, M e A.S., était présent lors du prononcé de l’arrêt. Cependant, ils font observer qu’à l’époque, aucune disposition du droit interne n’obligeait expressément un avocat à informer son client de la décision du tribunal. De même, les requérants estiment non démontrée et non convaincante la thèse du Gouvernement relative aux liens professionnels de M e A.S avec son confrère U.G. En résumé, selon les requérants, le délai de six mois doit être calculé à partir du 26 octobre 1999, la date à laquelle ils reçurent effectivement le texte complet de l’arrêt. Contrairement au Gouvernement, les requérants soutiennent que la violation alléguée de leur droit au titre de l’article 1 du Protocole n o   1 peut très bien s’analyser en une situation continue. A cet égard, ils avancent deux arguments. En premier lieu, ils réitèrent leur thèse selon laquelle l’article   341-1, ne prévoyant pas la signification des arrêts aux parties absentes à l’audience, enfreint leurs droits fondamentaux. En deuxième lieu, ils rappellent que, pendant plus de douze ans, ils se trouvent privés de la possibilité de disposer librement de leur argent, et ce, pour des raisons pour lesquelles ils ne sont nullement responsables. En conséquence,   les requérants invitent la Cour à rejeter l’exception du Gouvernement. B.     L’appréciation de la Cour La Cour rappelle que, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   », c’est-à-dire de l’acte clôturant le processus d’«   épuisement des voies de recours internes   », au sens de la même disposition (voir McDaid et autres c. Royaume-Uni , n o 25681/94, décision de la Commission du 9 avril 1996, Décisions et rapports (DR) 85, p. 134). La Cour note que la «   décision interne définitive   » dans l’affaire est l’arrêt du Sénat de la Cour suprême, prononcé le 25 mars 1998 et contre lequel il n’existait aucun recours judiciaire ordinaire. Pour ce qui est du recours en révision opéré devant le Sénat, la Cour estime qu’il s’agit d’une voie procédurale extraordinaire, tendant à remettre en cause un jugement passé en force de chose jugée   ; elle ne satisfait donc pas au critère d’«   efficacité   » et n’entre pas en ligne de compte aux fins du calcul du délai de six mois (voir Pufler c. France , n o 23949/94, décision de la Commission du 18 mai 1994, DR 77, p. 140, et Durante c. Italie , n o 39693/98, décision de la Commission du 2 juillet 1998, DR 94, p. 155). La Cour rappelle ensuite sa jurisprudence constante selon laquelle,   lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de cette signification (voir Worm c. Autriche , arrêt du 29   août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1547, § 33). En revanche, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de la mise au net de la décision, c’est-à-dire la date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de ses motifs (voir Papachelas c. Grèce [GC], n o 31423/96, §   30, CEDH 1999-II, et Haralambidis et autres c. Grèce , n o 36706/97, § 38, 29 mars 2001), et non seulement de son dispositif (voir C. c. Italie , n o   10889/84, décision de la Commission du 11 mai 1988, DR 56, p. 40) . Quant à la date précise à laquelle l’intéressé a eu ou a pu avoir connaissance du texte de la décision, c’est à l’Etat défendeur qu’il appartient de l’établir ( voir Baghli c.   France , n o 34374/97, § 31, CEDH 1999-VIII). La Cour constate qu’aux termes de l’article 215 de l’ancien code de procédure civile letton en vigueur à l’époque des faits, les parties ayant été absentes à l’audience se voyaient signifier le texte de la décision dans un délai de trois jours à partir de sa signature. Bien que cette disposition ne précisât pas elle-même le stade de la procédure auquel elle se rapportait, elle était incluse dans la deuxième section du code, intitulée «   De la procédure devant une juridiction de première instance   ». En revanche, les articles 304-1 et 341-1, relatifs respectivement à la procédure d’appel et de cassation, obligeaient le tribunal à annoncer, après la lecture du dispositif de l’arrêt, la date à laquelle les parties pourraient accéder à son texte intégral. C’est donc cette date qui doit, en principe, être prise en considération pour le départ du délai de six mois. Il ressort du dossier que, bien qu’aucune disposition ne l’y obligeât expressément, la Cour suprême envoya le texte intégral de l’arrêt litigieux aux requérants   ; ceux-ci soutiennent qu’il s’agit en effet d’une pratique établie. Toutefois, la Cour relève que cette assertion n’est supportée par aucun fait ni document concrets, telle une circulaire ou une jurisprudence nationale publiée. Par conséquent, elle estime que les impératifs de sécurité juridique exigent qu’elle s’en tienne au texte de la loi, suffisamment claire et précise sur ce point. Par ailleurs, la Cour rappelle que c’est d’abord aux juridictions nationales et non à elle qu’il incombe d’interpréter les dispositions du droit procédural interne (voir, parmi d’autres, Tejedor García c.   Espagne , arrêt du 16   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31). D’après les explications du Gouvernement, non contestées par les requérants, à l’issue de l’audience du 25 mars 1998, le Sénat annonça aux comparants, parmi lesquels se trouvait M e A.S., que le texte intégral et motivé de son arrêt serait disponible à partir du 1 er avril 1998. A cet égard, la Cour rappelle qu’en principe, le délai de six mois court à partir de la date à laquelle l’avocat du requérant a objectivement pu prendre connaissance de la décision interne définitive, même si le requérant lui-même n’en a eu connaissance qu’ultérieurement (voir West c. Royaume-Uni , n o 34728/97, décision de la Commission du 20 octobre 1997, DR 91 9191 , p. 85). La Cour ne peut pas accepter l’argument des requérants tiré de l’absence d’une obligation expresse, pour un avocat, d’informer son client de l’issue de l’affaire, une telle obligation résultant de la notion même de la représentation juridique. Par ailleurs, la Cour note que les requérants n’ont jamais formulé la moindre plainte au regard du comportement de M e A.S. De même, la Cour ne juge pas pertinent le fait que M e A.S ne représentait officiellement que le troisième requérant. En effet, quelles que soient ses relations professionnelles avec M e U.G., avocat de la première et de la deuxième requérantes, la Cour estime improbable que des personnes appartenant à la même famille, résidant à la même adresse et codemandeurs dans une seule et même affaire civile,   ne s’échangeassent pas d’informations sur le déroulement de la procédure les concernant. La Cour constate enfin que, pendant la période allant du 1 er avril 1998 au 26   octobre 1999, soit pendant un an et demi, les requérants eux-mêmes n’ont fait aucune démarche pour se renseigner au greffe de la Cour suprême de l’issue de leur affaire. Il est vrai que, dans l’affaire Papageorgiou c.   Grèce , la Cour a jugé que «   l’on ne peut exiger du justiciable qu’il vienne s’informer jour après jour de l’existence d’un arrêt qui ne lui a jamais été notifié   » (arrêt du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2287, § 32). Toutefois, elle estime qu’il en va autrement lorsque le dispositif de l’arrêt a été prononcé devant l’avocat de l’intéressé et que la date de la mise au net de cet arrêt est connue. Les requérants ont donc omis de faire preuve d’une diligence minimale requise de tout justiciable. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que le dies a quo du délai des six mois est le 1 er avril 1998, date à partir de laquelle le texte intégral et motivé de l’arrêt du Sénat était disponible au greffe de la Cour suprême, et que ce délai a dès lors expiré le 1 er octobre 1998. La requête ayant été introduite le 5 février 2000, le délai des six mois a été dépassé. Enfin, et dans la mesure où les requérants soutiennent encore que la violation alléguée s’analyse en une « situation continue », la Cour relève que l’arrêt du Sénat de la Cour suprême du 25 mars 1998 a placé les requérants dans une situation les autorisant à introduire une requête devant la Cour. Cet arrêt, bien que produisant des effets durables, constitue un acte clôturant le processus d’épuisement des voies de recours ouvertes en droit letton et confirmant, à titre définitif, l’absence du droit revendiqué par les requérants en l’espèce. Par conséquent, leur situation   ne saurait s’analyser en une «   situation continue   » au sens de la jurisprudence constante de la Cour. Cela étant, l’exception du Gouvernement se révèle fondée. La requête est donc tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1009DEC005782300
Données disponibles
- Texte intégral