CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1009DEC006083600
- Date
- 9 octobre 2003
- Publication
- 9 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s71220220 { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s86637692 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sFAEFDAFC { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA13580DE { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s6B64E62F { width:203.14pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 60836/00 présentée par Rocco TRIVIGNO contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 9 octobre 2003 en une chambre composée de   :   MM.   C.L. Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. E. Fribergh, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 avril 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Rocco Trivigno, est un ressortissant italien, né en 1953 et résidant à Turin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Détenu à Milan pour purger une peine, le requérant fut hospitalisé dans la même ville pendant quarante jours à partir de juin 1992 pour une opération chirurgicale de la rétine. Sorti de l’hôpital, le requérant fut ramené en prison avec la recommandation d’effectuer un contrôle par semaine dans le même hôpital, ce qui fut fait pendant un mois. Par la suite, le requérant fut transféré à la prison de Ferrare où, selon les dires du requérant, les contrôles ne furent pas faits avec la périodicité indiquée par les médecins. En janvier 1996, le requérant fut transféré dans la prison de Vasto. Il obtint un report de la peine restant à purger ( differimento della pena ) jusqu’au 21   septembre 1998 et fut remis en liberté. Le requérant ayant ensuite réintégré la prison et devant subir une nouvelle opération, le tribunal de surveillance décida qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une nouvelle remise en liberté. En effet, ladite opération pouvait être faite en gardant le requérant en détention. A la suite d’une aggravation de son état de santé en mars 1999, le requérant fut examiné à l’hôpital ophtalmologique de Turin qui se prononça pour l’hospitalisation du requérant pour une opération urgente. Devant examiner une nouvelle demande de report de la peine restant à purger par le requérant, le 13 mai 1999 le tribunal de surveillance demanda un nouveau contrôle à l’hôpital. En l’attente de ce nouveau contrôle, le requérant apprit qu’il devait également être opéré de trois hernies discales. Entre février et septembre 1999, le requérant refusa à dix-sept reprises soit des soins ou des hospitalisations, soit de s’alimenter. Le 23 juillet 1999, le parquet de Turin renseigna le parquet général de la même ville au sujet d’une réclamation du requérant quant à sa détention. Il lui indiqua que lors d’une audition, l’intéressé n’avait pas fait état de «   vraies omissions ou irrégularités en ce qui concerne les soins dans le milieu carcéral   » mais avait sollicité le report de la peine pour se faire opérer sans être écroué. L’examen de la demande de report fut fixé au 12 septembre 1999. Une nouvelle audience fut fixée au 28 décembre 1999. Le 12 octobre 1999, le tribunal de surveillance de Turin rejeta les demandes du requérant visant au report de la peine ( differimento dell’esecuzione della pena ) ou à la détention à domicile ( detenzione domiciliare ). Il estima que l’état de santé du requérant ne justifiait aucune de ces mesures. Trois procédures étaient pendantes en janvier 2000, et pour l’une d’entre elles, l’audience devait se tenir le 25 janvier. Le 1 er février 2000, le directeur de la clinique ophtalmologique indiqua qu’il examinerait le requérant le 11 février 2000 et l’opérerait le 14 du même mois. Cependant, lors de la consultation, il constata qu’il n’était pas souhaitable de l’opérer à la date prévue en raison d’une hypertension artérielle. Le 14 mars 2000, le tribunal de surveillance de Turin décida qu’en raison du comportement du requérant, il n’y avait pas lieu de lui accorder un report de la peine ( rinvio dell’esecuzione della pena ) ou la détention à domicile ( detenzione domiciliare) . Pour les mêmes raisons, il lui refusait également une réduction de la peine à purger. Le 15 septembre 2000, un médecin choisi par le conseil du requérant examina ce dernier et conclut que la détention n’était pas compatible avec l’hypertension artérielle du requérant. En juin 2001, le requérant fut victime d’un infarctus. En novembre 2001, le tribunal de surveillance de Turin accorda au requérant la détention à domicile. B.     Le droit interne pertinent L’article 147 § 1 n o 2 du code pénal est ainsi libellé : « L’exécution d’une peine peut être suspendue ( differita ) : (...) 2) lorsqu’une peine de privation de liberté doit être exécutée à l’encontre d’une personne atteinte par une grave infirmité ». Dans ses parties pertinentes, l’article 47 ter de la loi n o 354 du 26 juillet 1975, tel que modifié par l’article 4 de la loi n o 165 du 27 mai 1998, se lit ainsi : « 1.     La peine de l’emprisonnement pour une période non supérieure à quatre ans (...) [peut] être purgée dans la demeure [du condamné] ou dans un autre lieu d’habitation privée lorsqu’il s’agit : (...) c) d’une personne dont l’état de santé est particulièrement grave, et requiert des contacts constants avec les structures hospitalières territoriales ; d) d’une personne âgée de plus de soixante ans, si elle est, même partiellement, handicapée ; (...) 1 ter . Lorsqu’on pourrait octroyer le renvoi obligatoire ou facultatif de l’exécution de la peine aux termes des articles 146 et 147 du code pénal, le tribunal d’application des peines peut aussi ordonner la détention domiciliaire lorsque la peine est supérieure à la limite fixée au § 1 (...) ». GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu se soigner sans être en détention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir pu se soigner sans être en détention. Il signale que ses demandes de report de peine ou de détention à domicile ont toujours été rejetées. Il revendique en outre la possibilité de se soigner à l’hôpital plutôt qu’en prison (son courrier du 4 novembre 2000). Il allègue d’abord la violation de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé : « 1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire: a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. » La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint les Etats non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction ( Osman c.   Royaume ‑ Uni , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, p. 3159, § 115). La Cour note toutefois que, malgré ses affirmations, le requérant ne fournit pas d’éléments de preuve qui lui permettent de conclure que sa vie était menacée par le comportement des autorités pénitentiaires. En particulier, elle rappelle que le requérant a bénéficié d’un suivi médical et a introduit sa requête parce qu’il souhaitait se soigner en étant libre plutôt qu’écroué. D’autre part, le requérant n’a pas porté à la connaissance de la Cour des éléments spécifiques qui lui permettraient de conclure qu’à un moment quelconque de sa détention, il a été porté atteinte à sa vie. Bien au contraire, les juridictions italiennes ont ordonné sa mise en liberté dès qu’elles se sont forgé l’opinion que son état de santé était devenu incompatible avec la détention. Etant arrivée à cette conclusion, la Cour ne voit pas comment il pourrait y avoir une méconnaissance de l’article 2 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue ensuite que le même fait de ne pas lui avoir permis de se soigner sans être écroué constitue également une méconnaissance de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle que « l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis » ( Kudla c. Pologne , [GC], n o 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI). La Cour constate que le requérant a eu la possibilité de faire des examens et d’entrer en contact avec des médecins qui se sont prononcés sur son état de santé. Or il est apparu de l’examen du dossier médical du requérant que   celui-ci a été examiné à plusieurs reprises par des médecins spécialistes qui lui ont prescrit des soins. Or le requérant a refusé en plusieurs circonstances de suivre ces prescriptions. Après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour n’estime pas établi que le requérant ait été soumis à des mauvais traitements atteignant un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que dans sa correspondance récente à la Cour, le requérant a indiqué qu’il a obtenu la détention à domicile. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1009DEC006083600
Données disponibles
- Texte intégral