CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1009DEC006940501
- Date
- 9 octobre 2003
- Publication
- 9 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. E. Fribergh, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mars 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La première requérante, M me Yelena Fedorova, est une apatride née en 1964. Les deuxième et troisième requérants, M.   Vladislavs Fjodorovs et M me Tatjana Fjodorova, sont ses parents, nés respectivement en 1940 et en 1942 et ayant le statut de «   non-citoyens résidents permanents   » de Lettonie. Tous les requérants résident à Riga (Lettonie). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     Circonstances particulières de l’affaire Les requérants entrèrent sur le territoire letton en 1973. Le deuxième requérant, pilote de l’aviation civile à l’époque, fut invité par les autorités soviétiques à s’y installer et à y travailler. Les requérants obtinrent aussitôt un enregistrement officiel de leur domicile à Riga. Après l’éclatement de l’URSS et la restauration de l’indépendance de la Lettonie en 1991, les requérants, ayant jusqu’alors possédé la nationalité soviétique, se virent dépourvus de toute nationalité. Plus tard, les deuxième et troisième requérants se virent accorder le statut de «   non-citoyens résidents permanents   » de Lettonie. En juin 1991, la première requérante contracta mariage avec un ressortissant ukrainien. En juin 1992, elle fit annuler l’enregistrement de son domicile à Riga et alla s’installer chez son époux, en Crimée (Ukraine). En avril 1994, une fille naquit de cette union   ; elle se vit reconnaître la nationalité ukrainienne. En octobre 1994, la première requérante et sa fille, âgée alors de six mois, revinrent en Lettonie sous couvert d’un visa de courte durée. La première requérante contacta alors un courtier qui lui fit obtenir, moyennant une récompense pécuniaire, un visa de longue durée, valable jusqu’au 10   novembre 1995. Le 19 septembre 1995, la première requérante divorça. Plus tard, le 15   décembre 1995, le tribunal ukrainien compétent annula l’enregistrement de son domicile en Ukraine. En octobre 1995, la première requérante demanda au Département de la nationalité et de l’immigration du ministère de l’Intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments , ci-après le «   Département   ») de lui accorder un permis de séjour temporaire. Toutefois, le Département refusa d’accueillir sa demande, au motif que son visa de longue durée avait été obtenu illégalement. En novembre 1995, la première requérante réitéra sa demande, suite à quoi les agents du Département apposèrent sur son passeport de l’ex-URSS un cachet déclarant son séjour en Lettonie illégal. La requérante tenta un recours hiérarchique devant le directeur du Département, mais en vain. En juin 1998, les trois requérants saisirent la Direction des affaires de la nationalité et de la migration du ministère de l’Intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde , ci-après la «   Direction   »), ayant succédé au Département, d’une nouvelle demande de permis de séjour pour la première d’entre eux et pour sa fille mineure. Cependant, le 16 juillet 1998, la première requérante se vit notifier un arrêté d’expulsion lui enjoignant de quitter la Lettonie avec sa fille avant le 27   juillet 1998. Les requérants attaquèrent cet arrêté par voie d’un recours hiérarchique devant le chef de la Direction, qui, par courrier du 29   juillet 1998, le rejeta. Les requérants saisirent alors le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga d’un recours visant à annuler l’arrêté d’expulsion susmentionné et à faire délivrer à la première requérante un permis de séjour. Par un jugement contradictoire du 15 juillet 1999, le tribunal les débouta. Les requérants interjetèrent appel devant la cour régionale de Riga, qui, par un arrêt du 19 octobre 2000, rejeta leur appel et confirma le jugement entrepris. Contre cet arrêt, les requérants se pourvurent en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Dans leur pourvoi, ils soutinrent notamment qu’eu égard aux attaches personnelles et familiales que possédait la première d’entre eux en Lettonie, son expulsion s’analyserait en une violation de ses droits garantis par l’article 8 de la Convention. Par un arrêt du 10 janvier 2001, le Sénat rejeta le pourvoi pour les motifs suivants   : «   (...) La cour d’appel a constaté que, le 10 juin 1992, [la première requérante] fit annuler l’enregistrement officiel de son domicile à Riga et qu’elle (...) alla s’installer chez son mari, en Crimée, à titre permanent. Il a également été établi que, jusqu’à son départ de la Lettonie, les données concernant [la première requérante] n’ont pas été inscrites au registre des résidents. Eu égard à de telles circonstances factuelles, non contestées par [la première requérante],   il y a lieu de conclure au bien-fondé de la thèse de la cour [régionale] selon laquelle celle-ci n’est pas sujette à la loi [sur les non-citoyens], puisqu’à la date du 1 er juillet 1992, [elle] n’avait pas de domicile enregistré en Lettonie (article 1 § 1 de la loi précitée). De même, compte tenu du moment de l’entrée de [la première requérante] en Lettonie (octobre 1994) et des motifs [de cette entrée], c’est à juste titre que la cour régionale a estimé que son statut légal et les modalités de son entrée et son séjour sont définis par la loi [sur les étrangers]. Il n’est pas contesté que [la première requérante] a légalement séjourné en Lettonie jusqu’au 8 novembre 1994 (...)   ; cependant, pendant la période subséquente, elle a résidé en Lettonie sans être munie d’un visa ou d’un titre de séjour valide   ; après l’expiration du délai de séjour indiqué sur son visa, et contrairement à (...) la loi [sur les étrangers], elle n’a pas sollicité sa légalisation en Lettonie auprès de la Direction (...)   ; aux yeux du Sénat, ceci indique indubitablement sa volonté d’ignorer les dispositions de la loi susmentionnée   ; par ailleurs, [la première requérante] n’a cité aucune circonstance susceptible de justifier la violation de la loi de sa part. (...) Se fondant sur les circonstances factuelles concrètes de l’affaire, et notamment sur le fait que [la première requérante] séjourne en Lettonie sans visa et sans permis de séjour, la cour [régionale] a conclu que l’arrêté d’expulsion à son encontre a été pris légalement. Le Sénat n’a aucune raison de mettre en cause l’exactitude de cette conclusion, puisqu’elle correspond à la logique de la loi et ne contrecarre pas l’objectif de cette loi   : celui de régler les processus affectant le nombre et la structure de la population conformément aux dispositions universellement acceptées des droits de l’homme et en promouvant le développement social et économique du peuple letton. (...) (...) La référence des auteurs du pourvoi à l’article 17 de la loi [sur les étrangers] (...) doit être reconnue comme étant erronée, car, afin de résoudre la question de l’obtention d’un permis de séjour temporaire, l’intéressé doit saisir l’autorité étatique compétente   ; toutefois, [la première requérante] n’a pas cherché à résoudre le problème de son séjour en Lettonie après la fin du délai indiqué sur son visa d’entrée   ; ceci est confirmé par le fait qu’après l’apposition, sur son passeport, d’un cachet attestant son obligation de quitter le territoire letton jusqu’au 10 novembre 1995 (...),   elle a donné son accord à cet acte [du Département], puisqu’elle ne l’a attaqué par aucun recours. En outre, il ressort des pièces du dossier (...) que [la première requérante] n’a pas sollicité un permis de séjour temporaire mais, s’estimant, à tort, sujette à la loi [sur les non-citoyens], a demandé un permis de séjour permanent. Les personnes pouvant obtenir un permis de séjour permanent sont énumérées aux articles 23 et 23-1 de la loi [sur les étrangers], et c’est à juste titre que la cour d’appel a conclu que ces dispositions ne concernaient pas [la première requérante]. Le Sénat ne partage pas l’avis des auteurs du pourvoi, selon lequel, lors de l’examen de la [présente] affaire, il y a lieu de tenir compte de l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (...)   ; en effet, dans le cas d’espèce, le comportement de l’autorité étatique ayant pris un arrêté d’expulsion à l’encontre de [la première requérante] et de sa fille, ne s’analyse pas en une ingérence dans la vie privée ou familiale des auteurs du pourvoi. Le Sénat fonde cette conclusion sur le fait qu’étant majeure, ayant contracté mariage et ayant choisi de résider avec son mari en Ukraine, [la première requérante] a fondé sa propre famille, indépendante de ses parents, et l’Etat doit assurer l’inviolabilité de [cette nouvelle famille] au sens de l’article 8 de la Convention. Eu égard au fait que les domiciles familiaux de [la première requérante] et de ses parents se trouvent dans des Etats différents, la question de contacts mutuels et du maintien des relations familiales doit être résolue dans le respect des exigences établies par la loi [sur les étrangers] et obligatoires pour tous les étrangers et apatrides entrant en Lettonie (...). Par ailleurs, il échet de noter que le divorce de [la première requérante] pendant qu’elle se trouvait déjà en Lettonie à titre illégal, ne lui confère pas le droit d’obtenir un permis de séjour, car (...) la loi précitée ne le prévoit pas. Le Sénat estime que la référence des auteurs du pourvoi à l’arrêt de la Cour (...) dans l’affaire Berrehab c. Pays-Bas n’est pas pertinente, car dans cette affaire, des circonstances factuelles complètement différentes avaient été constatées   ; en effet, la Cour a pris en considération des circonstances particulières – le séjour antérieur régulier du requérant dans le pays,   [l’existence] d’un logement et d’un lieu de travail, les liens familiaux réels avec son enfant mineur – pour constater que le refus de l’autorité étatique de prolonger son permis de séjour (après le divorce) et les restrictions établies par la loi étaient disproportionnées et qu’elles n’étaient pas nécessaires dans un Etat démocratique. En revanche, dans le cas d’espèce (...) de telles circonstances particulières n’ont pas été constatées   ; bien au contraire, la cour d’appel a reconnu que [la première requérante] séjourne en Lettonie illégalement, et que, pour cette raison, il lui est impossible d’y travailler et d’y gagner sa vie, pour elle-même et pour son enfant mineur. L’article 2 § 1 du Protocole n o 4 à la Convention contient une disposition générale garantissant à chaque individu le droit de choisir librement sa résidence   ; toutefois, la condition nécessaire pour l’applicabilité de cette disposition est le séjour régulier de la personne sur le territoire de l’Etat [en cause]. Comme [la première requérante] séjourne en Lettonie depuis longtemps et sans base légale, elle tombe sous le coup des restrictions établies par la loi [sur les étrangers]. Eu égard au fait que la Convention ne contient pas de dispositions interdisant aux Etats membres du Conseil de l’Europe d’adopter des lois régissant l’immigration, (...) l’expulsion de [la première requérante] du pays ne peut pas être reconnue comme étant une violation des droits fondamentaux des auteurs du pourvoi. (...) [L]a fille mineure de [la première requérante] est une citoyenne ukrainienne   ; par conséquent, elle n’a pas d’obstacles pour rentrer au pays dont elle est ressortissante – bien évidemment, avec sa mère en tant que sa représentante légale. (...) Le Sénat ne peut pas se rallier à la thèse des auteurs du pourvoi selon laquelle le séjour illégal de [la première requérante] dans l’Etat n’est qu’une petite contravention manquant de gravité (...). (...)   » Il ressort des pièces du dossier que, l’arrêté d’expulsion en litige n’ayant toujours pas été exécuté, la première requérante et sa fille continuent de résider en Lettonie. B.     Le droit interne pertinent La législation lettonne en matière de nationalité et d’immigration distingue plusieurs catégories de personnes qui ont chacune un statut spécifique défini par une loi particulière   : a)     les citoyens lettons ( Latvijas Republikas pilsoņi ), dont le statut juridique est régi par la loi sur la citoyenneté   ; b)     les «   non-citoyens résidents permanents   » ( nepilsoņi ), c’est-à-dire les ressortissants de l’ex-URSS ayant perdu la nationalité soviétique à la suite de la disparition de l’URSS, mais n’ayant obtenu aucune autre nationalité depuis lors   ; ces personnes relèvent de la loi sur les non-citoyens   ; c)     les demandeurs d’asile et les réfugiés, dont le statut dépend de la loi du 7 mars 2002 relative à l’asile ( Patvēruma likums )   ;   d) les «   apatrides   » ( bezvalstnieki ) au sens de la loi du 18 février 1999 relative au statut d’apatride en République de Lettonie ( Likums «   Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā   » ), lue conjointement avec la loi sur les étrangers et, depuis le 1 er   mai 2003, avec la loi sur l’immigration, qui a remplacé la précédente   ; e)     les «   étrangers   » au sens large du terme ( ārzemnieki ), catégorie qui comprend les citoyens étrangers ( ārvalstnieki ) et les apatrides ( bezvalstnieki ) relevant de la seule loi sur les étrangers (avant le 1 er   mai 2003) ou de celle sur l’immigration (après cette date). La loi du 22 juillet 1994 sur la citoyenneté ( Pilsonības likums ) est fondée sur deux principes qu’elle respecte strictement   : le principe du jus sanguinis et la doctrine relative à la succession d’Etats sur le plan international et constitutionnel. Ainsi, à quelques exceptions près, seules les personnes qui avaient la nationalité lettonne au 17   juin 1940 (date à laquelle la Lettonie tomba sous la domination soviétique) ainsi que leurs descendants sont reconnus ipso jure comme des citoyens lettons (article 2   §   1). En effet, le seul fait d’être né ou d’avoir longtemps résidé sur le sol letton ne confère pas la nationalité lettonne   ; c’est pourquoi les ressortissants de l’ex-URSS arrivés en Lettonie pendant la période soviétique (1944-1991) et leurs descendants ne se virent pas automatiquement accorder la nationalité après le retour de la Lettonie à l’indépendance. Cependant, la loi prévoit la possibilité de devenir citoyen letton par voie de naturalisation, selon les conditions et la procédure définies au chapitre II de la loi. L’article 1 er   de la loi du 12 avril 1995 relative au statut des citoyens de l’ex-URSS n’ayant pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat ( Likums «   Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības   » ) est ainsi libellé   : [Rédaction en vigueur avant le 25 septembre 1998] «   (1) Sont assujettis à la présente loi les citoyens de l’ancienne URSS résidant en Lettonie (...), ayant résidé sur le territoire letton avant le 1 er juillet 1992 et y ayant été enregistrés à leur domicile, indépendamment du statut de leur logement, lorsqu’ils n’ont pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat   ; ainsi que les enfants mineurs desdites personnes, lorsqu’ils n’ont pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat.   »   [Rédaction en vigueur depuis le 25 septembre 1998] «   (1) Les personnes assujetties à la présente loi, les «   non-citoyens   », sont les citoyens de l’ancienne URSS résidant en Lettonie (...) ainsi que leurs enfants, répondant aux conditions cumulatives suivantes   : 1) au 1 er juillet 1992, leur domicile était enregistré sur le territoire letton indépendamment du statut de leur logement   ; ou leur dernier domicile enregistré jusqu’au 1 er juillet 1992 se trouvait en République de Lettonie   ; ou bien il existe un jugement constatant qu’avant ladite date, ils ont résidé sur le territoire letton pendant dix ans au moins   ; 2) ils n’ont pas la nationalité   lettonne   ; 3) ils n’ont pas et n’ont pas eu la nationalité d’un autre Etat. (...)   » «   (2)     Le statut juridique des personnes qui sont arrivées en République de Lettonie après le 1 er   juillet 1992 est déterminé par la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie. (3)     La présente loi ne s’applique pas   : (...) 5)     aux personnes qui, à la date du 1 er juillet 1992, avaient leur domicile officiellement enregistré, sans limitation dans le temps, dans un Etat membre de la Communauté des Etats indépendants.   » Les dispositions pertinentes de la loi du 9 juin 1992 relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie ( Likums «   Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā   » ), en vigueur jusqu’au 1 er mai 2003, étaient ainsi libellés   : Article 11 «   Tout étranger ou apatride a le droit de séjourner en République de Lettonie pendant «   plus de trois mois   » [ version en vigueur depuis le 25 mai 1999   : «   plus de quatre-vingt-dix jours au cours d’un semestre »], sous réserve qu’il obtienne un permis de séjour conformément aux dispositions de la présente loi (...)   » Article 17 «   Un étranger ou un apatride peut obtenir un permis de séjour temporaire   : 1) pour une durée n’excédant pas six mois   ;   2) pour une durée définie par le contrat de travail ou prévue pour accomplir une autre tâche, ainsi que sur le plan d’études ou de coopération scientifique   ;   3) pour une durée fixée par les articles 25 et 26 de la présente loi [relatifs au mariage d’un étranger ou d’un apatride avec une personne résidant régulièrement en Lettonie]. Dans les cas visés aux points 1 et 2 du présent article, le permis de séjour temporaire est également délivré aux membres de famille de l’étranger ou de l’apatride.   » Article 23 «   Peuvent obtenir un permis de séjour permanent   : 1) les enfants (...) mineurs ou à la charge d’un citoyen letton, d’un «   non-citoyen [résident permanent]   » ou d’un étranger ou apatride muni [lui-même] d’un permis de séjour permanent   ; 2)     le conjoint d’un citoyen letton, d’un «   non-citoyen résident permanent   » de Lettonie ou d’un étranger ou apatride [lui-même] titulaire d’un permis de séjour permanent, conformément [à l’article] (...) 26 de la présente loi, ainsi que les enfants mineurs ou à charge de ce conjoint (...). 3) un étranger ou un apatride ayant investi un capital d’au moins un million de dollars américains dans l’économie nationale de la République de Lettonie.   » Article 23-1, al. 1 et 2 [Inséré par la loi du 18 décembre 1996] «   Peuvent obtenir un permis de séjour permanent les étrangers qui, au 1 er juillet 1992, avaient leur lieu de résidence officiellement enregistré pour une durée illimitée en République de Lettonie si, lors du dépôt de la demande de permis de séjour permanent, ils ont leur lieu de résidence officiellement enregistré en République de Lettonie et s’ils sont inscrits sur le registre des résidents. Les ressortissants de l’ex-URSS ayant acquis la nationalité d’un autre Etat avant le 1 er   septembre 1996 doivent déposer leur demande de permis de séjour permanent au plus tard le 31 mars 1997. Les ressortissants de l’ex-URSS ayant acquis la nationalité d’un autre Etat après le 1 er septembre 1996 doivent déposer leur demande dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle ils ont acquis la nationalité étrangère.   » Article 38 «   Le Chef de la Direction ou le chef de l’unité régionale de la Direction prend un arrêté d’expulsion (...)   : (...) 2) lorsque l’étranger ou l’apatride se trouve sur le territoire national   sans être en possession d’un visa ou d’un permis de séjour valide   ; (...)   » Article 39 «   Lorsque l’arrêté d’expulsion est pris à l’encontre d’une personne ayant en Lettonie des (...) proches à charge, ceux-ci doivent partir avec elle. L’arrêté d’expulsion ne concerne pas les membres de la famille qui sont citoyens ou non-citoyens de Lettonie.   » Article 40 «   L’intéressé doit quitter le territoire national dans le délai de sept jours à compter du moment où l’arrêté d’expulsion lui a été notifié, si toutefois cet arrêté n’est frappé d’aucun recours au sens du présent article. Les personnes visées par l’arrêté d’expulsion ont la faculté de s’y opposer dans le délai de sept jours par voie de recours devant le chef de la Direction, qui est tenu de prolonger le permis de séjour pendant la durée de l’examen du recours. La décision du chef de la Direction peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du lieu du siège de la Direction dans le délai de sept jours à partir du moment de sa notification.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 15 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, les requérants se plaignent d’avoir été arbitrairement privés de la nationalité lettonne suite à la restauration de l’indépendance de la Lettonie. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que l’expulsion de la première d’entre eux, ainsi que de sa fille, du territoire letton, constitue une ingérence injustifiée dans le droit au respect de leur vie privée et familiale. A cet égard, la première requérante fait valoir qu’elle a résidé en Lettonie depuis 1973, c’est-à-dire depuis l’âge de neuf ans, qu’elle n’a pas d’attaches personnelles ou familiales en Ukraine. Quant aux deuxième et troisième requérants, ils se considèrent également victimes d’une violation de l’article 8 de la Convention, au motif que l’expulsion de leur fille et de leur petite-fille avec lesquelles ils résident, porterait atteinte à leur vie familiale. 3.     Les requérants allèguent une violation des droits garantis par le Protocole n o 4 à la Convention, sans préciser l’article ou les articles qui, selon eux, seraient enfreints. 4.     Les requérants allèguent également une violation de l’article 6 § 1 de la Convention relatif au droit à un procès équitable. A cet égard, ils soutiennent que les juridictions lettonnes ayant examiné leur cause étaient manifestement partiales et suivaient essentiellement des considérations politiques plutôt que de droit. 5.   Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif susceptible de porter remède à leurs griefs au niveau interne. 6.     Enfin, les requérants soutiennent que la situation dans laquelle ils se trouvent constitue en elle-même une violation des articles 2 et 3 de la Convention. EN DROIT A.     Grief portant sur le droit des requérants à une nationalité Dans la mesure où les requérants allèguent une violation de leur droit à une nationalité, garanti à l’article 15 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, la Cour rappelle que sa compétence se limite à l’application de la Convention et de ses Protocoles (article 19 de la Convention)   ; par conséquent, elle n’est pas compétente pour contrôler le respect d’autres textes internationaux en matière des droits de l’homme, qu’ils soient universels ou régionaux (voir, par exemple, Gestra c. Italie , n o 21072/92, décision de la Commission du 16 janvier 1995, Décisions et rapports (DR) 80, p. 89). Or, un «   droit à une nationalité   » semblable à celui qui est inscrit à l’article 15 de la Déclaration précitée n’est garanti ni par la Convention ni par ses Protocoles. Il est vrai qu’un refus arbitraire de nationalité peut, dans certaines conditions, constituer une ingérence dans l’exercice des droits découlant de l’article 8 de la Convention (voir Karassev et famille c.   Finlande , n o   31414/96, CEDH 1999-II). Toutefois, la question de savoir si l’intéressé a ou non un droit défendable à la nationalité d’un Etat doit en principe être résolue par référence au droit interne de cet Etat. En l’espèce, il ressort clairement des pièces du dossier que les requérants possédaient initialement la citoyenneté de l’Union soviétique, Etat qui disparut en 1991, et qu’ils n’ont, à aucun moment, eu la nationalité lettonne. Rien n’indique non plus qu’ils pouvaient légalement prétendre à la nationalité lettonne selon les lois de cet Etat ni que celle-ci leur ait été refusée arbitrairement (voir, mutatis mutandis , Slivenko c.   Lettonie [GC] (déc.), n o 48321/99, §§ 77-78, CEDH 2002-II). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3, et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. B.     Grief tiré de l’article 8 de la Convention Les requérants s’estiment victimes d’une ingérence injustifiée dans leur droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention. Cet article se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » En état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief. Par conséquent, elle juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. C.     Griefs tirés du Protocole n o 4 à la Convention Les requérants estiment être victimes d’une violation des droits garantis par le Protocole n o   4. Les articles pertinents de ce Protocole sont ainsi libellés   : Article 2 «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 4.     Les droits reconnus au paragraphe   1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.   » Article 3 «   1.     Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’Etat dont il est le ressortissant. 2.     Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’Etat dont il est le ressortissant.   » Article 4 «   Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites.   » S’agissant tout d’abord des deuxième et troisième requérants, la Cour ne peut déceler aucune apparence d’une violation des dispositions précitées à leur égard. En effet, ces deux requérants ne se trouvent confrontés à aucune mesure d’éloignement, et rien ne montre à ce stade que les autorités lettonnes souhaiteraient prendre une telle mesure dans l’avenir. Dans la mesure où leur grief peut être compris comme visant les violations alléguées des droits de leur fille, la Cour estime qu’ils ne peuvent pas se prétendre «   victimes   » de ces violations, au sens de l’article 34 de la Convention   ; leurs griefs sont donc incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3. Pour ce qui est de la première requérante, la Cour ne voit pas non plus aucune apparence de violation de ses droits garantis par le Protocole n o 4. En premier lieu, pour ce qui est de l’article 2 § 1, il n’est applicable qu’à une personne qui se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat, les critères et les exigences de régularité du séjour relevant en premier lieu du droit interne (voir, mutatis mutandis , Paramanathan c. Allemagne , n o   12068/86, décision de la Commission du 1 er décembre 1986, DR 51, p.   237). En d’autres termes, l’article 2 § 1 ne concerne que le droit de circuler à l’intérieur d’un Etat et ne régit en aucune manière les conditions dans lesquelles une personne a le droit de résider dans un Etat (voir N. c.   France , n o 16698/90, décision de la Commission du 13 février 1992). Par ailleurs, et à supposer même que l’article 2 précité soit applicable au cas d’espèce, aucune pièce du dossier ne montre que, du fait de son statut irrégulier en Lettonie, la première requérante   aurait fait l’objet d’une restriction quelconque de son droit de se déplacer et de choisir sa résidence en Lettonie ou, a fortiori , de quitter le territoire de cet Etat (voir Sisojeva et autres c. Lettonie (déc.), n o   60654/00, 9 novembre 2000   ; Kaftailova c.   Lettonie (déc.), n o   59643/00, 23 octobre 2001, et Dremlyuga c.   Lettonie (déc.), n o 66729/01, 29 avril 2003). Ce grief est dès lors incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 et   4 de celle-ci. Quant à l’article 3 du Protocole n o 4, la Cour rappelle qu’il est applicable aux seuls «   nationaux   » de l’Etat défendeur, ce terme étant défini, en principe, par un renvoi au droit interne (voir la décision Slivenko et autres c. Lettonie précitée, §§ 77-79). Or, la première requérante n’a pas la nationalité lettonne d’après le droit interne de cet Etat. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. S’agissant enfin de l’article 4 du Protocole n o 4, la Cour rappelle qu’une «   expulsion collective d’étrangers   », au sens de cet article, est «   toute mesure contraignant des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays, sauf dans les cas où une telle mesure est prise à l’issue et sur la base d’un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe   » (voir Čonka c. Belgique , n o 51564/99, §   59, CEDH 2002-I). Or, dans le cas d’espèce, l’arrêté d’expulsion en cause a été pris à l’issue d’une procédure strictement individuelle qui se fondait, justement, sur la situation personnelle de la première requérante. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. D.     Griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1, ainsi que de l’article 13 de la Convention combiné avec les autres dispositions qu’ils invoquent. Les parties pertinentes de ces articles sont ainsi libellées   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » S’agissant en premier lieu de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que, conformément à la jurisprudence constante des organes de la Convention, les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des non-nationaux n’emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil des requérants ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée à leur encontre. Partant, l’article 6 §   1 ne s’y applique pas (voir, en dernier lieu, l’arrêt Maaouia c. France [GC], n o   39652/98, §§ 38-41, CEDH 2000-X, ainsi que la décision Slivenko et autres précitée, § 94). Ce grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3, et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Pour ce qui est de l’article 13 de la Convention, et à supposer même qu’il soit applicable à tous les requérants dans la présente affaire, la Cour rappelle que cette disposition garantit l’existence, en droit interne, d’un recours effectif permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés (voir, par exemple, Chahal c.   Royaume-Uni , arrêt du 15   novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1869-1870, §   145). Dans le cas d’espèce, la Cour constate que les requérants ont bénéficié d’une procédure contradictoire de recours devant tous les degrés des juridictions lettonnes, qui ont effectivement examiné leur cause et apprécié leurs arguments et leurs moyens. De même, les décisions des juridictions nationales dans l’affaire sont suffisamment motivées par des considérations tant de fait que de droit. Enfin, la Cour note qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 40 de la loi sur les étrangers, le recours en cause a un effet suspensif   (voir H. c. Allemagne , requête n o 12461/86, décision de la Commission du 10   décembre 1986, DR 51, p. 258, et la décision Dremlyuga c. Lettonie précitée). Dans ces circonstances, la Cour n’a décelé aucune apparence de violation des garanties procédurales de la Convention. Ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. E.     Griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention Les requérants se plaignent que la situation dans laquelle ils se trouvent s’analyse en une violation continue des articles 2 et 3 de la Convention. Les parties pertinentes de ces articles se lisent comme suit   : Article 2 § 1 «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) Article 3 «   Nul ne peut être soumis (...) à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucun indice d’atteinte aux droits garantis par ces dispositions au sens qui leur est donné par la jurisprudence constante des organes de la Convention. En particulier, pour ce qui est de l’article 3, la Cour rappelle qu’il ne garantit pas une certaine qualité de vie ou une protection contre les restrictions et les inconvénients inhérents à un séjour irrégulier dans un Etat dont on n’est pas ressortissant (voir Pančenko c. Lettonie (déc.), n o   40772/98, 28 octobre 1999). Par conséquent, dans   la mesure où les requérants se plaignent des problèmes corollaires à l’expulsion de la première d’entre eux, la Cour estime qu’ils sont déjà couverts par le grief tiré de l’article 8 de la Convention (cf. supra ). Quant à l’article 2 de la Convention, la Cour ne voit pas en quoi le droit protégé par cet article serait atteint en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 8 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1009DEC006940501
Données disponibles
- Texte intégral