CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1014DEC005139499
- Date
- 14 octobre 2003
- Publication
- 14 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mykola Kalenykovych Voloshchuk, est un ressortissant ukrainien, né en 1939 et résidant à Zhytomyr, en Ukraine. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En avril 1997, le requérant saisit le tribunal d’arrondissement Korolyovskiy à Zhytomyr d’une demande dirigée contre le département du ministère de l’Intérieur de l’Ukraine dans la région de Zhytomyr en vue de faire recalculer ses indemnités de pension et d’en obtenir le versement. Par un jugement du 26 mai 1997, le tribunal fit droit à la demande et ordonna audit département de verser au requérant la somme de 2 233,41 UAH ( українські гривні ) correspondant à la totalité de ses indemnités de pension et à des dommages-intérêts. Le 5 juin 1997, le jugement en question devint définitif et fut exécuté peu après. Sur protest du président de la cour de la région de Zhytomyr, par un arrêt du 26 décembre 1997, le présidium de la cour de la région de Zhytomyr annula le jugement du 26 mai 1997 et rejeta la demande du requérant. Le requérant a pris connaissance dudit arrêt le 12   janvier   1998. Par un arrêté du 5 janvier 1999, le tribunal d’arrondissement Korolyovskiy à Zhytomyr ordonna au requérant de rembourser, au département du ministère de l’Intérieur de l’Ukraine dans la région de Zhytomyr, la somme qui lui avait été versée conformément au jugement du 26 mai 1997. Par un arrêt du 24 février 1999, la cour de la région de Zhytomyr confirma l’arrêté du 5 janvier 1999. B.     Le droit interne pertinent 2. Code de procédure civile du 1 er janvier 1964 (tel qu’il était en vigueur au moment de l’introduction de la requête)   Article 327 «   Des jugements, des arrêts et des arrêtés du tribunal devenus définitifs peuvent être révisés dans le cadre d’une procédure en ordre de contrôle   sur («   protest   ») des autorités figurant dans l’article 328 de ce code. » Article 328 «   Les autorités citées ci-après ont le droit d’introduire un protest en ordre de contrôle en vue de faire réviser des jugements, des arrêts, des arrêtés du tribunal devenus définitifs   : 1) le président de la Cour suprême de l’Ukraine, le procureur général de l’Ukraine ainsi que leurs adjoints (...)   ; 2) le président de la Cour suprême de Crimée, les présidents des cours de région, ceux des tribunaux de Kiev et de Sébastopol ainsi que leurs adjoints, le procureur de Crimée, les procureurs de région, le procureur de Kiev, le procureur de Sébastopol ainsi que leurs adjoints (...)   ; 3) les présidents des tribunaux militaires de région, les présidents des cours des forces militaires et maritimes, les procureurs militaires ainsi que leurs adjoints (...).   » Article 329 «   Les autorités indiquées à l’article 328 de ce code (...) ont le droit de demander aux tribunaux concernés de leur soumettre une affaire civile afin de décider s’il y a ou non des motifs pour l’introduction d’un protest en ordre de contrôle. (...) En l’absence de raisons pour l’introduction d’un protest , l’autorité concernée informe la personne qui a demandé la révision, de sa décision avec un résumé des motifs, l’affaire étant renvoyée au tribunal concerné.   »      Le recours en annulation suite au protest en ordre du contrôle fut abrogé en juin 2001. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause relative à sa demande à l’encontre du département du ministère de l’Intérieur de l’Ukraine dans la région de Zhytomyr n’a pas été entendue équitablement du fait de l’annulation par le présidium de la cour de la région de Zhytomyr du jugement du 26 mai 1997 lui reconnaissant son droit à des indemnités de pension et à des dommages-intérêts. EN DROIT Le requérant se plaint d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses dispositions pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas respecté le délai de six mois, compte tenu du fait que la requête a été introduite devant la Cour le 4   décembre   1998, tandis que l’arrêt d’annulation par le présidium de la cour de la région de Zhytomyr a été rendue le 26   décembre   1997 et le requérant a pris connaissance dudit arrêt le 12   janvier   1998. Dans ses observations, le requérant ne fournit aucune réponse à ces exceptions préliminaires. La Cour note que le requérant se plaint de l’annulation par le présidium de la cour de la région de Zhytomyr du jugement du 26 mai 1997 lui reconnaissant le droit à des indemnités de pension et à des dommages-intérêts. La Cour rappelle qu’à plusieurs reprises le recours extraordinaire annulant une décision judiciaire définitive a été considéré comme enfreignant le principe de la sécurité des rapports juridiques en violation du droit du requérant à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (cf. Brumărescu c. Roumanie [GC], n o 28342/95, § 62, CEDH 1999-VII, Ryabykh c. Russie , n o 52854/99, §§ 56-58, 24   juillet   2003, et, mutatis mutandis , Sovtransavto Holding c. Ukraine , n o 48553/99, §   82, 25   juillet   2002). En même temps, la Cour est d’avis que l’annulation d’une décision judiciaire définitive est une violation instantanée, qui ne crée pas une situation continue, même lorsqu’elle aboutit à une réouverture de la procédure ou un remboursement comme en l’espèce. La Cour rappelle aussi que là où aucun recours interne n’est disponible pour dénoncer un acte supposé violer la Convention, le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention commence en principe à courir le jour où l’acte incriminé a été accompli, ou le jour auquel un requérant a eu à pâtir directement de cet acte, en a pris connaissance ou aurait pu en prendre connaissance ( Aydin, Aydin et Aydin c. Turquie , (dec.) n os 28293/95, 29494/95, 30219/96, CEDH 2000-III). Dans le cas d’espèce, la Cour note que le droit ukrainien à l’époque des faits ne prévoyait pas un recours effectif contre un arrêt d’annulation. Le requérant a pris connaissance de la violation alléguée de son droit à un procès équitable le 12   janvier   1998, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête. Il s’ensuit que la requête a été introduite tardivement et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1014DEC005139499
Données disponibles
- Texte intégral