CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1016DEC005606400
- Date
- 16 octobre 2003
- Publication
- 16 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,   I. Cabral Barreto ,   P. Kūris ,   B. Zupančič ,   J. Hedigan ,   K. Traja , juges , M me   M. Del Tufo , juge ad hoc, et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 décembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Nicolò Sanacori, est un ressortissant italien, né en 1930 et résidant à Monterotondo (Rome). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 mars 1986, le requérant assigna la compagnie nationale de l’électricité ( ENEL ) devant le tribunal de Rome, afin d’obtenir le déplacement d’un transformateur électrique et la réparation des dommages subis. La mise en état de l’affaire commença le 2 mai 1986. Des douze audiences fixées entre le 19   septembre 1986 et le 21 janvier 1989, huit concernaient une expertise et son complément, deux le dépôt de mémoires, une fut renvoyée car le requérant était absent et une d’office. Le 12   avril   1989, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries eut lieu le 12   février 1990, après un renvoi demandé par le requérant en raison de l’absence de l’autre partie. Par une ordonnance du 23 février 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 22 mars 1990, le tribunal rouvrit l’instruction afin d’effectuer une nouvelle expertise. Les cinq audiences qui suivirent, concernaient une nouvelle expertise. Le 17 octobre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries eut lieu, après un renvoi d’office, le 13 avril 1992. Par une ordonnance du 29 avril 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 12 mai 1992, le tribunal rouvrit l’instruction, afin d’obtenir des compléments d’expertise. Des trois audiences fixées entre le 24 septembre 1992 et le 21   janvier   1993, deux concernaient l’expertise et une fut renvoyée d’office. Le 13 mai 1993, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries eut lieu le 25 mars 1996, après deux renvois d’office et un renvoi car les parties étaient absentes. Par un jugement du 25 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 17   octobre 1998, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Selon les informations fournies par le requérant le 12 février 2003, la compagnie ( ENEL ) a déplacé le transformateur électrique en date du 25   mars 1999. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de la durée d’une procédure civile. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint également de la violation de l’article 8 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée d’une procédure qui le concernait. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n o 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   ». Le requérant soutient que cette voie de recours est une faculté offerte et non une obligation - l’article 6 de la loi disant «   peuvent   » et non «   doivent   » - et il conteste l’application rétroactive de la loi en se basant sur le principe «   tempus regit actum   » . Il refuse par conséquent de saisir la cour d’appel. La Cour note que selon la loi n o 89 du 24 mars 2001 (dite «   loi Pinto   ») les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), n o   34939/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint également de la violation de l’article 8 de la Convention. Il affirme que le transformateur électrique à proximité de son habitation constitue une violation du droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de la sécurité de sa famille. La Cour relève que par un jugement du 25 mars 1996, le tribunal de Rome a fait droit à la demande du requérant et que le 25 mars 1999 la compagnie ( ENEL ) a déplacé le transformateur électrique. Partant, le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de ses droit garantis par la Convention ou par ses Protocoles conformément à l’article 34 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger                                                                      Georg Ress       Greffier                                                                                    Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1016DEC005606400
Données disponibles
- Texte intégral