CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1016DEC006879201
- Date
- 16 octobre 2003
- Publication
- 16 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , Président ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky , judges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 décembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M e Sergio Mascolo, est un ressortissant italien, né en 1964 et résidant à Agerola (Naples). Le gouvernement défendeur («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par ses coagents successifs, respectivement M.   V. Esposito et M. V. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire d’un appartement à Castellammare di Stabia (Naples), qu’il avait loué à N.R. Par une lettre recommandée du 16 septembre 1989, le requérant informa la locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 4 mai 1990, et la pria de libérer les lieux avant cette date. Par un acte signifié le 9 février 1990, le requérant réitéra l’avis de congé et assigna l’intéressée à comparaître devant le juge d’instance de Castellammare di Stabia. Par une ordonnance du 12 mars 1990, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 2   janvier 1993. Cette décision devint exécutoire le 12 mars 1990. Le 29 janvier 1993, le requérant signifia à la locataire le commandement de libérer l’appartement. Le 18 février 1993, il lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 1 er mars 1993 par voie d’huissier de justice. Entre le 1 er mars 1993 et le 29 septembre 2000, l’huissier de justice procéda à vingt-cinq tentatives d’expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, le requérant n’ayant pas pu bénéficier de l’assistance de la force publique. Le 17 octobre 2000, le requérant récupéra son appartement. B.     Le droit interne pertinent 1. Concernant la loi Pinto La loi n o 89 du 24 mars 2001, dite loi Pinto , est ainsi libellée   : Article 2 (Droit à une satisfaction équitable) «   1.     Toute personne ayant subi un préjudice patrimonial ou non patrimonial à la suite de la violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi n o 848 du 4 août 1955, du fait du non-respect du « délai raisonnable   » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, a droit à une satisfaction équitable. 2.     Pour apprécier la violation, le juge prend en compte la complexité de l’affaire et, dans le cadre de celle-ci, le comportement des parties et du juge chargé de la procédure, ainsi que le comportement de toute autorité appelée à participer ou à contribuer à son règlement. 3.     Le juge détermine le montant de la réparation conformément à l’article 2056 du code civil, en respectant les dispositions suivantes   : a)     seul le préjudice qui peut se rapporter à la période excédant le délai raisonnable indiqué au paragraphe 1 peut être pris en compte ; b)     le préjudice non patrimonial est réparé non seulement par le versement d’une somme d’argent, mais aussi par la publication du constat de violation selon les formes appropriées.   » Article 3 (Procédure) «   1.     La demande de satisfaction équitable est déposée auprès de la cour d’appel où siège le juge qui, selon l’article 11 du code de procédure pénale, est compétent pour les affaires concernant les magistrats du ressort où la procédure – au sujet de laquelle on allègue la violation – s’est achevée ou s’est éteinte, quant au fond, ou est pendante. 2.     La demande est introduite par un recours déposé au greffe de la cour d’appel, par un avocat muni d’un mandat spécifique contenant tous les éléments visés par l’article   125 du code de procédure civile. 3.     Le recours est dirigé contre le ministre de la Justice s’il s’agit de procédures devant le juge ordinaire, le ministre de la Défense s’il s’agit de procédures devant le juge militaire, ou le ministre des Finances s’il s’agit de procédures devant les commissions fiscales. Dans tous les autres cas, le recours est dirigé contre le président du Conseil des ministres. 4.     La cour d’appel statue conformément aux articles 737 et suivants du code de procédure civile. Le recours, ainsi que la décision de fixation des débats devant la chambre compétente, est notifié, par les soins du requérant, à l’administration défenderesse domiciliée auprès du bureau des avocats de l’Etat [ Avvocatura dello Stato ]. Un délai d’au moins quinze jours doit être respecté entre la date de la notification et celle des débats devant la chambre. 5.     Les parties peuvent demander que la cour d’appel ordonne la production de tout ou partie des actes et des documents de la procédure au sujet de laquelle on allègue la violation visée à l’article 2, et elles ont le droit d’être entendues, avec leurs avocats, devant la chambre du conseil si elles se présentent. Les parties peuvent déposer des mémoires et des documents jusqu’à cinq jours avant la date à laquelle sont prévus les débats devant la chambre, ou jusqu’à l’échéance du délai accordé par la cour d’appel sur demande des parties. 6.     La cour prononce, dans les quatre mois suivant la formation du recours, une décision susceptible de pourvoi en cassation. La décision est immédiatement exécutoire. 7.     Le paiement des indemnités aux ayants droit a lieu, dans la limite des ressources disponibles, à compter du 1 er janvier 2002.   » Article 4 (Délai et conditions concernant l’introduction d’un recours) «   La demande de réparation peut être présentée au cours de la procédure au titre de laquelle on allègue la violation ou, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la décision concluant ladite procédure est devenue définitive.   » Article 5 (Communications) «   La décision qui fait droit à la demande est communiquée par le greffe, non seulement aux parties, mais aussi au procureur général près la Cour des comptes, afin de permettre l’éventuelle instruction d’une procédure en responsabilité, et aux titulaires de l’action disciplinaire des fonctionnaires concernés par la procédure.   » Article 6 (Disposition transitoire) «   1.     Dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les personnes qui ont déjà, en temps utile, introduit une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour non-respect du «   délai raisonnable   » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi n o 848 du 4 août 1955, peuvent présenter la demande visée à l’article 3 de la présente loi au cas où la Cour européenne n’aurait pas encore déclaré la requête recevable. Dans ce cas, le recours auprès de la cour d’appel doit indiquer la date d’introduction de la requête devant ladite Cour européenne. 2.     Le greffe du juge saisi informe sans retard le ministre des Affaires étrangères de toute demande présentée au titre de l’article 3 et dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article.   » Article 7 (Dispositions financières) «   1.     La charge financière découlant de la mise en œuvre de la présente loi, évaluée à 12   705   000   000 de lires italiennes à partir de l’année 2002, sera couverte au moyen du déblocage des fonds inscrits au budget triennal 2001-2003, dans le cadre du chapitre des prévisions de base de la partie courante du «   Fonds spécial   » de l’état de prévision du ministère du Trésor, du Budget et de la Programmation économique, pour l’année 2001. Pour ce faire, les provisions dudit ministère seront utilisées. Le ministère du Trésor, du Budget et de la Programmation économique est autorisé à apporter, par décret, les modifications nécessaires au budget.   » Par un décret-loi du 12 octobre 2001, le délai de six mois prévu à l’article   6 de la loi Pinto fut prorogé au 18 avril 2002.   Extraits de l’arrêt n o 11046/02 de la Cour de cassation du 18 juin 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 26 juillet 2002. «   (...) Ils [le Ministère de la Justice et la Présidence du Conseil] soutiennent que les juges du fond auraient dû déclarer irrecevable, et en tout cas rejeter, le recours introductif parce que la loi n o 89/2001 ne serait pas applicable à la procédure d’expulsion des lieux dans le cadre d’une mesure de libération d’un immeuble affecté à usage d’habitation. (...) si on peut accepter la thèse selon laquelle la loi n o 89 de 2001 n’a pas déterminé la «   transposition en bloc   » dans notre système de la jurisprudence européenne, il y a lieu également d’affirmer que les principes mis au point par cette jurisprudence doivent être pris en compte dans l’interprétation de la loi précitée laquelle, pour assurer une mise en œuvre concrète des engagements pris avec la convention, doit être interprétée de façon à garantir une sauvegarde effective tant du délai raisonnable de la durée des procès (conformément à la notion qu’en a élaboré la Cour de Strasbourg) que du droit à une réparation équitable en cas de violation. Si telle est la situation, la thèse soutenue par les opposantes, selon lesquelles la loi n o 89/2001 ne s’appliquerait pas au procès exécutif, est à rejeter, et il faudrait au contraire affirmer que cette procédure aussi fait partie du cadre d’application de la loi. (...) le fait constitutif du droit à la réparation équitable c’est «   l’inobservation du délai raisonnable visé à l’article 6 § 1 de la Convention   ». Le terme se réfère donc de façon spécifique à celui prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, de sorte que cette disposition et le droit vivant qui s’est formé autour d’elle à travers la jurisprudence de la Cour européenne doivent nécessairement être pris en compte aux fins de l’interprétation de la loi n o 89/2001. (...) on ne saurait ignorer le contexte dans lequel la loi n o 89/2001 a été émanée. Cette loi a été introduite dans le système interne pour doter l’Italie d’un moyen de recours contre la violation du droit à la durée raisonnable du procès, selon les orientations qui se sont manifestée sur le plan européen (on ne peut attribuer aucune autre signification au rappel univoque à l’article 6 § 1 de la Convention). Donc une interprétation de la norme qui exclurait de son cadre d’application toutes les violations de «   système   », à savoir les violations découlant de choix législatifs qui entraîneraient une durée moins que raisonnable des procès (dans le cas d’espèce la cour du fond elle-même établit les conditions requises pour une requête devant la Haute Cour de Strasbourg), finirait non seulement par se mettre contre la Convention, mais serait également élusive des finalités visées par le législateur. (...) La mesure prise à partie a donc fait erreur en affirmant qu’il fallait exclure du cadre d’application de la loi n o 89/2001 l’incidence sur la durée du procès des actes législatifs ou d’application de ces actes. (...)   » 2. Concernant les expulsions de locataires Depuis 1947, la législation en matière de baux d’habitation a été marquée par différentes interventions des pouvoirs publics, portant sur le contrôle des loyers au moyen du blocage de ceux-ci, mitigé par les augmentations légales décrétées de temps à autre par le gouvernement, ainsi que sur la prorogation légale de tous les baux en cours et, enfin, sur la suspension ou l’échelonnement de l’exécution forcée des expulsions. En ce qui concerne la prorogation des baux, la suspension de l’exécution forcée et l’échelonnement des expulsions, le droit interne pertinent est présenté dans l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Immobiliaire Saffi c. Italie [GC], n o   22774/93, §§   18-35, CEDH 1999-V. En dernier lieu, un décret-loi n o 147 du 24   juin 2003, converti en loi n o   200/03, suspendit dans certains cas l’exécution forcée des ordonnances d’expulsion jusqu’au 30   juin 2004. a ) Le système de contrôle des loyers En matière de contrôle des loyers, l’évolution de la législation italienne peut se résumer comme suit. La première mesure pertinente fut la loi n o   392 du 27 juillet 1978, qui mit en place un système de «   loyers équitables   » ( equo canone ) reposant sur un certain nombre de critères tels que la superficie et les frais de construction de l’appartement. Une deuxième mesure fut   adoptée par les autorités italiennes en août 1992, aux fins d’une libéralisation progressive du marché de la location. Entra alors en vigueur une législation qui atténuait les restrictions frappant le montant des loyers ( patti in deroga ), en vertu de laquelle les propriétaires et les locataires pouvaient en principe s’écarter du loyer fixé par la loi en convenant d’un montant différent. Enfin, la loi n o 431 du 9 décembre 1998 a réformé le régime des locations et libéralisé les loyers. b) Obligations du locataire en cas de restitution tardive Le locataire est soumis à l’obligation générale d’indemniser le propriétaire de tout dommage causé par la restitution tardive du logement. A cet égard, l’article 1591 du code civil italien dispose   : «   Le locataire qui n’a pas quitté les lieux est tenu de verser au propriétaire le montant convenu jusqu’à la date de son départ, ainsi que de l’indemniser de tout préjudice éventuel   ». Toutefois, la loi n o   61 de 1989 a entre autres plafonné l’indemnisation que pouvait réclamer le propriétaire à une somme égale au loyer versé par le locataire au moment de l’expiration du bail, indexée sur la hausse du coût de la vie (article 24 de la loi n o 392 du 27 juillet 1978) et majorée de 20   %, pour toute la période pendant laquelle le propriétaire n’avait pu jouir de son appartement. L’arrêt n o   482 rendu en 2000 par la Cour constitutionnelle portait sur la question de savoir si un tel plafonnement était conforme à la Constitution. La juridiction constitutionnelle répondit par l’affirmative s’agissant des périodes pendant lesquelles la suspension des expulsions avait été prescrite par la loi, et expliqua que cette limitation visait à réguler les locations alors que la législation d’exception était en vigueur et que la pénurie de logements exigeait la suspension des mesures d’exécution forcée. Si les expulsions avaient été suspendues en vertu de la loi, la législation avait par avance déterminé le montant de l’indemnisation due par le locataire, ces deux mesures étant provisoires et exceptionnelles. Du reste, le propriétaire y trouvait une compensation dans le fait qu’il était dispensé de démontrer l’existence d’un préjudice. La Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnel le plafonnement de l’indemnisation pouvant être sollicitée par le propriétaire dans le cas où il s’était trouvé dans l’incapacité de reprendre possession de l’appartement en raison du comportement du locataire et non de l’intervention du législateur. En conséquence, la juridiction constitutionnelle a ainsi permis au propriétaire d’engager une procédure civile pour obtenir pleine réparation des préjudices causés par le locataire. GRIEFS Le requérant se plaint au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion. Le requérant se plaint également, au titre de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, que l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété. EN DROIT Le requérant se plaint tout d’abord de la durée de la procédure d’expulsion de locataire. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le requérant se plaint également, au titre de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, que l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété. Cet article dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Dans ses observations, parvenues au greffe le 30 octobre 2002, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il note que depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 26 juillet 2002, il est désormais clair que le recours Pinto s’applique également aux procédures d’exécution des expulsions de locataires et que, par conséquent, toute personne pouvant se réclamer victime d’une violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive d’une telle procédure peut dorénavant s’adresser à la cour d’appel compétente afin de demander réparation. Selon le Gouvernement ceci s’applique à tous les griefs tirés de l’article 6 § 1. Le Gouvernement estime que l’exception de non-épuisement des voies de recours interne couvre également le grief tiré de l’article 1 du Protocole Additionnel pour deux raisons. La première étant que les autorités nationales n’ont aucune intention de s’approprier les biens du requérant, ni d’en limiter l’usage. L’interférence purement temporaire n’est que la conséquence du refus du locataire de se soumettre à la décision judiciaire combiné avec l’inaction des pouvoirs publics quant à l’octroi de la force publique. Il en résulte que la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 est dans les affaires d’expulsion de locataires si étroitement liée à la durée excessive d’une procédure qu’elle en constitue en réalité une simple conséquence de nature patrimoniale pouvant jouer sur le plan de l’indemnisation. Donc, une fois que l’examen du caractère excessif de la procédure est soustrait à la compétence de la Cour du fait de l’existence du recours Pinto , le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 ne saurait avoir une autonomie suffisante pour pouvoir être examiné séparément. La deuxième raison est le caractère accessoire de la violation des droits inhérents à la propriété privée par rapport à celle qui concerne la durée de la procédure. Les propriétaires qui s’estiment victimes de la durée peuvent demander à être dédommagés de tout préjudice matériel et moral lié à l’indisponibilité prolongée de leur bien résultant de l’inaction des pouvoirs publics combinée avec le refus du locataire de libérer le logement. Partant, si la Cour continuait à juger des violations de l’article 1 du Protocole n o 1, indépendamment de tout examen de la violation de l’article 6, sa décision pourrait faire double emploi avec celle de la cour d’appel. Le requérant considère que le problème n’était pas le comportement des juges mais des politiques qui intervenaient pour rendre inutilisable la décision du juge. Il considère qu’il ne pouvait pas se plaindre du comportement du magistrat qui avait parfaitement fait son travail mais du préfet qui n’est ni un magistrat ni son assistant. Quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant est en désaccord avec le Gouvernement et insiste afin que ce grief soit examiné. La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), n o   34939/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Dans le cadre de l’article 35, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Cependant, rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs. De plus, selon les «   principes de droit international généralement reconnus   », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes qui s’offrent à lui. La Cour souligne qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme que les Parties contractantes sont convenues d’instaurer. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu; et en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant (arrêt Akdivar et autres précité, p. 1211, par. 69 et Scordino c.   Italie (déc.), n o   36813/97, CEDH 2003 ‑ ...). En l’espèce, la Cour observe tout d’abord que le requérant aurait pu se prévaloir de la norme transitoire contenue dans l’article 6 de la loi Pinto . Le recours à la cour d’appel lui était donc accessible. Mais à cette époque le Gouvernement n’avait pas soulevé cette objection pour les affaires d’expulsion de locataire. De plus, de nombreuses décisions des cours d’appel tendaient à exclure du champ d’application de la loi Pinto les affaires d’expulsions de locataires dans la mesure où le problème principal résidait dans la phase d’exécution qui n’était pas directement sous le contrôle d’un magistrat et incitaient les requérants à s’adresser à Strasbourg. Par la suite, lorsque le Gouvernement a informé la Cour que le droit national ouvrait dorénavant une voie de recours interne à épuiser, le délai prévu à l’article 6 de la loi Pinto pour permettre aux requérants ayant une requête non encore déclarée recevable devant la Cour européenne de saisir la cour d’appel compétente était expiré pour certains d’entre eux. Par ailleurs, la Cour relève qu’en matière d’expulsions de locataires la rupture du juste équilibre à ménager entre la protection du droit des propriétaires au respect de leur bien et les exigences de l’intérêt général est due à la durée des procédures d’exécution (voir, parmi beaucoup d’autres, arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, §§   40-42, CEDH 1999-V). Partant, la Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel la violation du droit de propriété est strictement liée à la durée de la procédure, dont elle constitue une conséquence indirecte. Elle relève en outre que l’article   2 de la loi Pinto garantit le droit à une satisfaction équitable pour «toute personne ayant subi un préjudice patrimonial ou non patrimonial   » suite à la violation du principe du «délai raisonnable   ». C’est donc probablement dans le cadre du même remède prévu par la loi Pinto que les requérants peuvent faire valoir leurs allégations concernant les répercussions financières que la longueur excessive de la procédure a eu sur leur droit de propriété, notamment en ce qui concerne le manque à gagner en terme de loyers ou le fait d’avoir dû louer un autre appartement en attendant de pouvoir récupérer celui pour lequel une déclaration d’urgente nécessité avait été faite. Mais le Gouvernement ne clarifie pas le rapport existant entre le recours Pinto et le recours prévu à l’article 1591 du code civil. Toutefois il semble que le Gouvernement lui-même n’était pas convaincu par la nouvelle voie de recours interne, puisqu’il a attendu la confirmation de la Cour de cassation pour soulever cette objection devant la Cour et n’a pas fourni de décisions de cours d’appel concernant les répercussions financières que la longueur excessive de la procédure a eu sur leur droit de propriété. De plus, le requérant n’avait plus la possibilité de saisir la cour d’appel compétente lorsque l’arrêt de la Cour de cassation a mis fin aux divergences relatives à l’applicabilité de la loi Pinto aux procédures d’exécution puisque le terme était expiré depuis le 18 avril 2002. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que dans ces circonstances particulières le requérant est dispensé de l’obligation d’épuiser les voies de recours interne et que l’objection du Gouvernement ne saurait être retenue. Selon le Gouvernement, le requérant aurait également omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l’assistance de la force publique. Le requérant dénonce le défaut d’une voie de recours interne et soutient que le préfet n’a jamais pris une décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, §§   40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété du requérant ne semble pas disproportionnée et par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o   1. En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par l’ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n o   431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions sont désormais fixées par le juge d’instance. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.     Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1016DEC006879201
Données disponibles
- Texte intégral