CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1021DEC004015698
- Date
- 21 octobre 2003
- Publication
- 21 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 mars 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour (ancienne deuxième section) du 9   mars 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Mahmut Keskin, est un ressortissant turc, né en 1956. Actuellement domicilié en Ukraine, il résidait en Turquie à l’époque des faits. Il est représenté devant la Cour par M e   Haluk Türkmen, avocat au barreau d’Ordu. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 13 novembre 1980 , soupçonné d’appartenance à l’organisation armée illégale, Dev-Yol , le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Le 18 février 1981, il fut mis en détention provisoire et transféré à la maison d’arrêt militaire d’Amasya. Le procureur général près la cour martiale inculpa le requérant pour complicité de meurtre d’un sous-officier. En 1986, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt militaire d’Erzincan et le 24 août 1988 il fut libéré à titre provisoire. Par un jugement rendu à cette dernière date, la cour martiale condamna cependant le requérant à une peine de quinze ans d’emprisonnement pour les faits qui lui étaient reprochés. Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour de cassation. Dans l’intervalle, les cours martiales furent abolies par l’entrée en vigueur de la loi du 27   décembre 1993 et, ainsi, la Cour de cassation devint compétente pour connaître de l’affaire du requérant. Par un arrêt du 3 juillet 1995, la haute juridiction infirma le jugement attaqué, au motif que l’établissement des faits n’était pas solide et que, de surcroît, la condamnation du requérant devait relever de l’article 146 § 1 du code pénal et pas de l’article 168 § 1. Le dossier de l’affaire fut renvoyé devant la cour d’assises d’Ankara, laquelle déclara l’action publique éteinte pour prescription le 24 juin 1997. GRIEFS Le requérant se plaint de la durée excessive de son procès et allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention de ce chef. EN DROIT A.     Arguments des parties Le Gouvernement plaide d’abord l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n’aurait pas soulevé son grief devant les instances nationales. Il soutient également que le requérant aurait dû introduire une action en dommages-intérêts sur la base du code des obligations ou de la Constitution afin de faire redresser le tort qu’il prétend avoir subi. Le Gouvernement tire aussi argument de l’incompatibilité ratione temporis de ce grief avec la Convention et rappelle qu’en reconnaissant le 28 janvier 1987 le droit de recours individuel, la Turquie avait expressément entendu soustraire au contrôle de la Commission européenne des Droits de l’Homme non seulement les faits antérieurs au dépôt de cette déclaration, mais également les jugements liés à ces faits même si ceux-ci étaient rendus postérieurement. Quant au bien-fondé, le Gouvernement estime la longueur de la procédure justifiée du fait de la complexité de l’affaire et du nombre important de coaccusés. Le requérant s’oppose à ces thèses. B.     Appréciation de la Cour S’agissant de la première branche de l’exception du Gouvernement, la Cour rappelle que l’exigence d’épuisement des voies de recours internes posée par l’article 35   §   1 de la Convention, se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée, et il appartient à l’Etat excipant de persuader la Cour que ces conditions se trouvent réunies. Or force est d’observer qu’en l’espèce, le Gouvernement n’indique pas quels recours auraient pu éventuellement faire intervenir plus tôt la décision sur les charges dirigées contre le requérant ou auraient pu fournir à ce dernier une réparation adéquate pour les retards allégués (voir, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152-157, CEDH 2000-XI), sachant qu’il n’a produit aucun exemple de la pratique interne attestant qu’il aurait été possible au requérant d’obtenir redressement sur le fondement du droit des obligations ou du droit constitutionnel. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Pour ce qui est de sa compétence ratione temporis , la Cour rappelle qu’à l’égard de la Turquie, celle-ci débute en effet le 28   janvier   1987, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par cet Etat du droit de recours individuel, aux fins de l’ancien article 25 de la Convention. En l’espèce, la période à prendre en considération a débuté le 13   novembre 1980, date à laquelle le requérant a été arrêté, et pris fin le 24   juin 1997, lorsque l’action publique fut éteinte. Dès lors que la Cour a pleine juridiction pour connaître du laps de temps écoulé depuis la prise d’effet de la déclaration susmentionnée de la Turquie, l’exception soulevée à ce titre s’avère dénuée de tout fondement et doit donc être rejetée. Quant au bien-fondé, la Cour note que la procédure litigieuse a duré plus de seize ans, dont sept se sont écoulées avant le 28 janvier 1987. Considérant les éléments en sa possession à la lumière de sa jurisprudence en la matière (voir, par exemple, les arrêts Yağcı et Sargın c. Turquie du 8   juin 1995, série A n o 319, p. 16, § 40, et Mitap et Müftüoğlu c. Turquie du 25   mars   1996, Recueil des arrêts et décisions 1996, pp. 410-411), la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit, qui ne peuvent être écartées pour motif de défaut manifeste de fondement ni pour aucun autre motif inscrit à l’article 35 de la Convention et qui, par conséquent, nécessitent un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. C OSTA   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1021DEC004015698
Données disponibles
- Texte intégral