CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1021DEC005963800
- Date
- 21 octobre 2003
- Publication
- 21 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mai 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Giovanni Bastone, est un ressortissant italien, né en 1943 et détenu à Viterbo. Il est représenté devant la Cour par M es   A. Gaito, avocat à Rome, P. Paladino, avocat à Marsala et F. Giunchedi, avocat à Rimini. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. Les poursuites pénales Le requérant fut condamné le 19 juin 1993 par la cour d’assises de Trapani à vingt-cinq ans et six mois de réclusion notamment du chef de complicité dans l’homicide de F.D. commis le 30 juillet 1981. Le parquet et le requérant relevèrent appel de cette décision. Le 3 mars 1995, la cour d’assises d’appel de Palerme infligea au requérant la perpétuité. Le 6   décembre 1995, la Cour de cassation accueillit les pourvois du parquet et du requérant, cassa l’arrêt d’appel et renvoya l’affaire à la deuxième section de la cour d’assises d’appel de Palerme. Par un arrêt du 27 septembre 1997, après avoir renouvelé les débats et avoir admis des preuves, la cour rejeta l’appel du requérant, accueillit dans sa quasi-totalité celui du parquet et confirma la peine de la perpétuité. Saisie par le parquet et le requérant, la Cour de cassation cassa l’arrêt d’appel notamment pour défaut des motifs quant au mobile du crime, à l’évaluation de certaines preuves et à l’application des circonstances atténuantes. Par un arrêt du 31 mai 2000, après avoir renouvelé partiellement les débats, avoir admis des nouvelles preuves et rejeté pour tardiveté la demande du requérant visant à obtenir l’application de la procédure accélérée ( rito abbreviato ), la cour d’assises d’appel de Palerme confirma la perpétuité. Elle estima prouvée la responsabilité pénale du requérant et inapplicables les circonstances atténuantes. Le requérant se pourvut en cassation contestant, entre autres, la reformatio in pejus de la peine et la compétence de la juridiction du renvoi sur le renouvellement des débats. Par un arrêt du 2 février 2001, déposé le 19 avril 2002, la Haute juridiction le débouta car, d’une part, la cour d’assises d’appel avait accueilli l’appel du parquet quant à la question des circonstances atténuantes, l’aggravation de la peine était donc possible, et, d’autre part, selon la jurisprudence constante, le juge du renvoi a les mêmes pouvoirs de décision du juge dont la décision a été annulée. 2. L’application du régime spécial de détention Auparavant, le requérant avait écopé devant la cour d’assises d’appel de Turin de quatorze ans de réclusion pour la tentative d’homicide de F.D. commise en mars 1981. Le 4 juin 1996, compte tenu de la dangerosité du requérant, le Ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant, pour une période d’une année, le régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - n o 354 du 26 juillet 1975 («   la loi n o   354/1975   »). Modifiée par la loi n o   356 du 7 août 1992, cette disposition permet la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigent.      Cet arrêté imposait les restrictions suivantes   : –     limitation des entretiens avec des membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure)   ; –     interdiction d’entretiens avec des tiers   ; –     interdiction d’utiliser le téléphone   ; –     interdiction de recevoir ou d’envoyer des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé   ; –     interdiction de recevoir de l’extérieur des paquets contenant autre chose que du linge   ; –     interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives   ; –     interdiction d’élire un représentant des détenus et d’être élu comme tel   ; –     interdiction d’exercer des activités artisanales   ; –     interdiction d’acheter des aliments qui requièrent une cuisson; –     interdiction de promenades supérieures à deux heures. L’application du régime spécial fut prorogée à sept reprises pour des périodes successives de six mois jusqu’au 31 décembre 2000. Les restrictions furent toutefois assouplies par l’autorisation d’un appel téléphonique d’une heure par mois avec les membres de la famille à défaut d’entretien avec ceux-ci et la suppression de la limitation du temps de promenade. Il ressort du dossier que le requérant est encore soumis audit régime. 3.     La censure de la correspondance du requérant avec la Cour européenne des Droits de l’Homme Il appert des éléments contenus dans le dossier que la correspondance du requérant est soumise à contrôle de la part de l’administration pénitentiaire. Le 8 juin 2000, le juge de d’application des peines de Viterbo ordonna le contrôle de la correspondance du requérant pour une période non spécifiée, à l’exception de celle adressée «   au Conseil de l’Europe, au Secrétariat Général, à la Commission et à la Cour européenne des Droits de l’Homme   ». Le requérant allègue que sa correspondance est toujours contrôlée. Le documents suivants portent le cachet prouvant le contrôle effectué par les autorités pénitentiaires   : un télégramme parvenu le 10 juin 2000 au requérant, la procuration du 27 mai 1999 du requérant pour la procédure devant la Cour à Maître S.S. (révoquée par la suite), ainsi que quatre arrêtés du ministre de la Justice (4 juin 1996, 3 juin et 9 décembre 1997, 8   décembre 1998). Le requérant affirme avoir attaqué tous les arrêtés devant les juridictions compétentes. Seul la décision de rejet du juge d’application des peines de Viterbo du 3 mars 2000 figure toutefois au dossier. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L’article 41bis de la loi n o 354/1975 L’article 41 bis , alinéa 1, de la loi n o 354/1975 prévoit dès son entrée en vigueur qu’en cas de mutinerie ou de grave situation d’urgence, le Ministre de la Justice peut suspendre par arrêté urgent et motivé, à l’égard du pénitencier intéressé, totalement ou partiellement l’application du traitement normal des détenus, afin de rétablir l’ordre et la sécurité publics. L’alinéa 2 de la même disposition, introduit par la loi n o   356 du 7 août 1992, permet au ministre d’exercer le même pouvoir vis à vis des détenus poursuivis ou condamnés pour les délits indiqués à l’article 4 bis , alinéa 1, de la loi n o   354/1975. Cette dernière disposition prévoit que le travail à l’extérieur, le permis de sortie et les mesures alternatives à la détention peuvent être accordées aux seuls détenus et internés, condamnés ou poursuivis pour appartenance à une association de malfaiteurs de type mafieux (article 416 bis du code pénal (CP) et séquestration à des fins d’extorsion (article 630 CP), qui collaborent avec la justice . Ces mêmes bénéfices peuvent être accordés aux détenus condamnés ou poursuivis pour délits de terrorisme (articles 270 bis, 280 et 289 bis CP), homicide, hold-up et extorsion (articles 575, 628 et 629 CP). En pratique, l’article 41 bis impose un régime de détention particulièrement sévère et poursuit notamment le but de couper tout lien entre la personne concernée et son milieu criminel d’origine. En effet, il est arrivé à plusieurs reprises que des chefs d’organisations criminelles détenus aient continué à communiquer avec l’extérieur. L’applicabilité de ce régime a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2000 par la loi n o 11 du 7   janvier   1998, puis jusqu’au 31 décembre 2002 par la loi n o 4 du 19 janvier 2001. Avec l’entrée en vigueur, le 23 décembre 2002, de la loi n o 279, modifiant partiellement la loi pénitentiaire, le régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis perd son caractère provisoire et s’applique également aux trafiquants d’êtres humains. L’application dudit régime se fait par périodes non inférieures à un an et pour une durée maximale de deux ans, toute prorogation étant ensuite égale à un an. Aux termes de l’article 14 ter de la loi n o   354/1975, contre le décret du ministre de la Justice imposant le régime spécial il est possible de former une réclamation ( reclamo ) devant le tribunal d’application des peines ( tribunale di sorveglianza ) dans un délai de dix jours à compter de la date de la communication du décret à l’intéressé. La réclamation n’a pas d’effet suspensif. Le tribunal doit en décider dans un délai de dix jours. Contre la décision du tribunal d’application des peines, il est possible de se pourvoir devant la Cour de cassation, qui doit elle aussi décider dans les dix jours. La Cour constitutionnelle italienne a été saisie de la question de savoir si un tel système respecte le principe du domaine réservé au législateur. Dans ses arrêts nos 349 et 410 de 1993, elle a estimé que l’article 41bis est compatible avec la Constitution, car, s’il est vrai que le régime spécial de détention en question est concrètement établi par le Ministre de la Justice, le décret de ce dernier peut néanmoins être attaqué devant les juges d’application des peines, qui exercent un contrôle aussi bien sur sa nécessité que sur les mesures concrètes devant être appliquées au détenu concerné, lesquelles ne doivent jamais aboutir à un traitement inhumain. Auparavant, la Cour de cassation avait pour sa part considéré que les tribunaux d’application des peines devaient se limiter à contrôler la légalité du décret du ministère en tant que tel, sans pouvoir se substituer à l’administration dans le choix des modalités concrètes d’application. Dans la pratique, toutefois, les tribunaux d’application des peines étaient allés jusqu’à contrôler la conformité de chaque mesure concrète au but poursuivi par l’administration. Il s’en est suivi que souvent les décisions des tribunaux d’application des peines sont restées inexécutées, donnant ainsi lieu à des conflits entre ces tribunaux et l’autorité administrative. C’est par l’arrêt n o   351 des 14-18 octobre 1996 que la Cour constitutionnelle a établi que le pouvoir de contrôle des tribunaux d’application des peines s’étend aux modalités concrètes d’application de la mesure, à la fois par rapport au but poursuivi et à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Constitution. La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà changé d’orientation en admettant la possibilité pour le juge d’application des peines de révoquer l’application, totalement ou partiellement, des mesures illégales (voir les arrêts nos 6873 du 12   février   1996 et 684 du 1 er mars 1996). Le 7 février 1997, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt n o   351/1996, le Département de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice («   le DAP   ») adressa aux directeurs des établissements pénitentiaires une lettre circulaire (n o   531938) contenant, entre autres, les instructions suivantes   : - les prisonniers étaient désormais autorisés à utiliser des fourneaux dans leurs cellules ; - ils avaient le droit d’accéder aux locaux équipés pour des activités sportives et à une bibliothèque ; - les entretiens avec les membres de la famille pouvaient être remplacés par des appels téléphoniques ; - les parois vitrées étaient maintenues mais, de ce fait, la fouille des visiteurs devenait moins stricte. Dans son arrêt n o   376 des 26 novembre-5 décembre 1997, la Cour Constitutionnelle a réaffirmé que l’article 41 bis est compatible avec la Constitution. Elle a précisé, notamment, que les décrets imposant le régime spécial doivent s’appuyer sur des raisons concrètes d’ordre et de sûreté publics et que les décisions de proroger un tel régime doivent également se fonder sur des motifs indépendants de ceux qui en ont justifié l’imposition et suffisants. Elle a exclu que le régime spécial puisse constituer un traitement inhumain ou qu’il empêche la réinsertion du détenu, ce qui serait contraire à l’article 27 de la Constitution et a précisé qu’à aucun moment ne cesse de s’appliquer l’article 13 de la loi n o   354/1975, aux termes duquel le traitement auquel est soumis le détenu doit respecter les exigences de sa personnalité et un programme de rééducation doit être établi et modifié à partir de l’observation scientifique de la personnalité du détenu et en collaboration avec lui. Demeure lui aussi applicable l’article 27 de la même loi, aux termes duquel dans les établissements pénitentiaires les activités culturelles, sportives et récréatives doivent être favorisées et organisées ainsi que toute autre activité permettant l’expression de la personnalité des détenus dans le cadre du programme de rééducation. Lesdites activités doivent, certes, être organisées de manière à empêcher tout lien entre la personne concernée et son milieu criminel d’origine. En soulignant que le régime spécial se doit de respecter le but de réinsertion du détenu dans la société, la Cour constitutionnelle a considéré que le principe de la présomption d’innocence ne se trouve pas violé du fait qu’un tel régime peut être imposé à des suspects avant condamnation définitive. En effet, l’application du régime spécial n’empêche pas l’octroi de la libération anticipée (voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o 349 de 1993) qui présuppose la participation préalable du détenu aux activités culturelles, sportives et récréatives prévues à l’article 27 précité. Le 20 février 1998, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt n o   376/1997, le DAP a adressé aux directeurs des établissements pénitentiaires une lettre circulaire (n o   3470/5920) contenant, entre autres, les instructions suivantes : -   durée de la promenade en plein air fixée à quatre heures par jour, avec nécessité de veiller à ce qu’elle ne devienne pas l’occasion de rencontres ou contacts avec d’autres membres présumés de la mafia ; -   création d’une ou plusieurs salles destinées aux activités sociales, culturelles et récréatives dans chaque quartier destiné à l’affectation définitive ou pour des raisons sanitaires des détenus soumis au régime spécial ; -   possibilité pour les détenus d’un établissement non équipé pour les activités de travail d’accéder aux locaux prévus à cet effet dans d’autres établissements pénitentiaires, avec des modalités permettant d’exclure tous contacts ou rencontres avec d’autres membres présumés de la mafia   ; -   élimination de paroi vitrée lors des entretiens avec les enfants de moins de douze ans ; limitation de l’absence de paroi vitrée au sixième de la durée totale de l’entretien avec les enfants de moins de douze ans si celui-ci se déroule en présence d’autres personnes   ; -   possibilité pour les détenus soumis au régime spécial de recevoir des paquets contenant des denrées alimentaires à l’exception de celles qui requièrent une cuisson, l’usage de fourneaux étant interdit sauf pour réchauffer des boissons ou aliments précuits. 2. Dispositions pertinentes en matière de contrôle de la correspondance des détenus Au début de son application, la disposition de l’article 41 bis a été interprétée comme attribuant également, au Ministre de la Justice, le pouvoir d’ordonner le contrôle de la correspondance d’un détenu. Toutefois, se fondant sur l’article 15 de la Constitution - qui prévoit notamment que les restrictions à la correspondance peuvent avoir lieu uniquement par acte motivé de l’autorité judiciaire - la Cour constitutionnelle a précisé que ce pouvoir appartient exclusivement à l’autorité judiciaire (arrêts n os 349 et 410 de 1993). Il s’ensuit qu’à partir de fin 1993, ce contrôle se fonde uniquement sur l’article 18 de la loi n o   354/1975, tel que modifié par l’article 2 de la loi n o   1 du 12 janvier 1977. Aux termes de cette disposition, l’autorité compétente est le juge saisi de l’affaire (qu’il s’agisse de la juridiction d’instruction ou de la juridiction de jugement) jusqu’à la décision de première instance, et le juge d’application des peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure. Cette disposition prévoit également que le juge peut ordonner le contrôle de la correspondance par décision motivée, mais ne précise pas les cas dans lesquels une telle décision peut être prise. Le contrôle en question consiste concrètement en l’interception et la lecture par l’autorité judiciaire qui l’a ordonnée, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance d’un détenu, ainsi qu’en l’apposition d’un cachet sur les lettres qui sert à prouver la réalité dudit contrôle. L’effacement de mots ou de phrases n’est nullement autorisé ; toutefois, l’autorité judiciaire peut ordonner qu’une ou plusieurs lettres ne soient pas remises et doit aussitôt en informer le détenu. Cette dernière mesure peut également être ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit en informer l’autorité judiciaire. Enfin, contre la décision de soumettre à contrôle la correspondance d’un détenu - considérée par la Cour de cassation comme un acte de nature administrative -, il n’existe en droit italien aucune voie de recours, la mesure en question ne pouvant pas non plus faire l’objet d’un pourvoi en cassation, car elle ne concerne pas la liberté du détenu (Cour de cassation : arrêts n os 3141 du 14 février 1990, 4687 du 4 février 1992 et 796 du 11 mars 1994). L’absence d’une voie de recours en la matière a, par ailleurs, été constatée et sanctionnée par la Cour européenne dans les arrêts Diana c. Italie et Domenichini c. Italie (du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions , 1996-V). Aux termes de l’article 35 de la loi n o   354/1975, concernant les recours ouverts aux détenus, ceux-ci peuvent adresser des demandes ou réclamations sous pli scellé notamment aux autorités pénitentiaires et au juge d’application des peines. Le 11 février 1999 (arrêt n o     26), la Cour constitutionnelle a déclaré l’inconstitutionalité de cette dernière disposition et de l’article 69 (qui concerne les fonctions et les décisions du juge d’application des peines) en ce qu’ils ne prévoient pas un recours que l’on puisse qualifier de juridictionnel, la décision des autorités saisies étant adoptée sans procédure contradictoire, n’ayant aucune valeur contraignante et ne pouvant pas faire l’objet d’un autre recours ou pourvoi. A la suite des arrêts Diana c. Italie et Domenichini c. Italie précités, dans lesquels la Cour conclut aussi à la violation de l’article 8 de la Convention en raison de ce que «   la loi italienne n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine   » du contrôle de la correspondance des détenus, le 23   juillet 1999 le Ministre de la Justice présenta au Sénat un projet de loi visant la modification de l’article 35 de la loi n o 354/1975 et incluant la Cour européenne parmi les autorités auxquelles les détenus peuvent adresser des plis cachetés. Ce projet propose en outre l’insertion d’un article (18 ter ) prévoyant que, exception faite pour les réclamations, la correspondance de toute personne détenue peut être soumise à contrôle, pour des périodes non supérieures à six mois, afin d’éviter la commission de crimes ou de protéger la sûreté des établissements pénitenciers et le secret des investigations judiciaires. Ce projet de loi n’a toujours pas été approuvé par le Parlement italien. Cependant, le nouveau règlement des établissements pénitentiaires, entré en vigueur le 6 septembre 2000, prévoit, en son article 38, notamment que la correspondance adressée par un détenu à des organisations internationales œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme ne peut être soumise à contrôle. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant affirme que l’arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2001, qui a confirmé la peine de la perpétuité, n’est pas équitable. S’appuyant sur les articles 3, 4 et 7 de la Convention, le requérant soutient que l’application du régime spécial de détention le soumet depuis longtemps à des «   peines inhumaines et dégradantes   et supérieures à celles prévues par la loi à l’époque à laquelle les faits reprochés ont été commis   ». Il se plaint aussi des restrictions ininterrompues à son droit au respect de sa vie familiale et de sa correspondance découlant de l’application dudit régime spécial (article 8 de la Convention). Il soutient en outre que le tribunaux d’application des peines et la Cour de cassation examineraient ses recours contre les arrêtés du Ministre de la Justice au-delà de la période de validité de ceux-ci (articles 6 et 13 de la Convention). Enfin, selon le requérant il y aurait eu en l’espèce violation de l’article 2 § 1 du Protocole n o 7 au motif que dans le système judiciaire italien la Cour de cassation se limite à examiner les questions relatives aux points de droit et ne se penche pas sur le fond. EN DROIT 1.     Le requérant dénonce le «   manque d’équité de sa condamnation   » et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour observe d’abord que le requérant se plaint en réalité de la sévérité de sa condamnation. Elle rappelle ensuite qu’aux termes de l’article   19 de la Convention, elle est seulement compétente pour assurer le respect de la Convention. A ce titre, elle n’est donc compétente ni pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   29, CEDH 1999-I), ni pour décider si les faits ont ou non été correctement établis par les tribunaux nationaux. Il incombe avant tout aux autorités nationales et notamment aux cours et tribunaux, spécialement qualifiés en la matière, d’interpréter et d’appliquer le droit interne ( Schenk c.   Suisse , arrêt du 12   juillet 1988, série   A n o   140, p.   29, §   45). La tâche de la Cour se limite à vérifier si les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l’article 6 de la Convention et ne sont pas entachées d’arbitraire. Elle ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission ( Kemmache c.   France (n o   3) , arrêt du 24   novembre 1994, série   A n o   296-C, p. 88, §   44). En l’espèce, la Cour relève que les juridictions nationales se sont prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a amplement eu la possibilité de présenter sa cause. Le fait que le requérant soit en désaccord avec la décision de la Cour de cassation de confirmer sa condamnation ne saurait suffire à conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans ces conditions, l’examen du dossier ne permet de déceler, par rapport à la procédure prise dans son ensemble, aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à (...) à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A titre préliminaire la Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la personne concernée (arrêt Irlande c. le Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n o 25, p. 65, § 162 et arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25   avril   1978, série A n o 26, pp.   14-15, §§ 29-30). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (arrêt Guzzardi c. Italie du 6   novembre 1980, série A n o 39, p. 40, § 107). D’autre part, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à statuer sur la compatibilité du régime spécial de détention avec l’article 3 de la Convention (voir Ganci c. Italie (déc.), n o 41576/98 du 20 septembre 2001). Dans sa requête, le requérant s’est aussi plaint de la prorogation continue de l’application de l’article 41 bis . La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche d’examiner en abstrait si une disposition du droit interne est conforme ou non à la Convention mais elle se doit de décider si dans un cas donné les droits garantis par la Convention ont été respectés. Dans cette optique, il y a lieu de se poser la question de savoir si l’application continue de l’article 41 bis dans le cas du requérant constitue une violation de l’article 3 dans la mesure où celui-ci a été invoqué. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Le requérant invoque pour les mêmes raisons l’article 4 de la Convention, qui interdit l’esclavage et la servitude, ainsi que le travail forcé ou obligatoire. La Cour note qu’à aucun moment le requérant n’a été astreint à un travail forcé ou obligatoire. Elle ne relève aucune apparence de violation de l’article 4. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 4.     Le requérant considère que l’application du régime spécial de détention entraîne aussi la violation de l’article 7 de la Convention, aux termes duquel   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » La Cour se borne à observer que cette disposition n’est applicable que dans le cadre d’une accusation pénale, alors que le régime prévu à l’article 41 bis porte sur les conditions de détention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.     Le requérant affirme encore que l’application continue du régime spéciale de détention méconnaît son droit au respect de la vie familiale et de sa correspondance. Aux termes de l’article 8 de la Convention, «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...) et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire   (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (...)   » En ce qui concerne le premier volet du grief, le requérant dénonce les conditions dans lesquelles se déroulent les rencontres avec les membres de sa famille et la faible fréquence de ces rencontres. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à statuer sur le fait que les restrictions prévues par l’application de l’article 41 bis en matière de vie privée et familiale de certains détenus constituent une ingérence justifiée par le paragraphe 2 de l’article 8 (voir l’arrêt Messina c.   Italie (n o   2), n o   25498/94, §§   59 ‑ 74, CEDH 2000-X). Elle a également eu à se pencher sur la question de savoir si l’application prolongée de ce régime à un détenu enfreint les droits garantis par l’article 8 de la Convention ( ibidem ). Dans cette optique, il y a lieu de se poser la question de savoir si l’application continue de l’article 41 bis dans le cas du requérant constitue une violation de l’article 8 dans la mesure où celui-ci a été invoqué. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Au sujet du contrôle de la correspondance, la Cour considère qu’en l’état actuel du dossier elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la porter à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 2 b) de son règlement. 6. Selon le requérant, le retard mis par les tribunaux d’application des peines et la Cour de cassation à examiner ses recours contre les arrêtés le soumettant au régime spécial de détention serait contraire à l’article 6 de la Convention. En l’espèce, la Cour n’a pas à se pencher sur la question de savoir si ce grief peut être examiné sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, et/ou celui de l’existence d’un recours effectif, car de toute manière le requérant ne l’a pas étayé. En effet, le seul document pertinent figurant au dossier est la décision de rejet du juge d’application des peines de Viterbo rendue le 3   mars 2000 et par laquelle le juge affirmait que l’arrêté du Ministre de la Justice du 3   décembre 1999 était correctement motivé. La Cour estime par conséquent qu’aucune apparence de violation de cette disposition ne peut être décelée et que ce grief est manifestement mal fondé selon l’article 35 §   3 et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. 7. Le requérant affirme enfin avoir été privé de son droit à un double degré de juridiction garanti par l’article 2   § 1 du Protocole n o 7. Aux termes de cette disposition   : «   1.     Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2.     Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.   » Le requérant soutient que les exigences de l’article en question ne seraient pas remplies dans la procédure en cassation. La Cour rappelle que le requérant a été jugé en première instance par la cour d’assises de Trapani, qui l’a condamné à vingt-cinq ans et six mois de réclusion. En appel, il a été condamné à la prison à perpétuité par la cour d’assises d’appel de Palerme qui, après deux renvois sur cassation et dans une composition différente, a confirmé cette peine. Le requérant s’est pourvu en cassation une troisième fois mais sans succès. Conformément à la jurisprudence des organes de la Convention en la matière, la Cour estime que la procédure en cassation doit être considérée comme un examen au sens de l’article 2 du Protocole n o 7 (voir, mutatis mutandis , Emmanuello c. Italie , n o 5791/97, 31 août 1999 et Näss c. Suède , n o   18066/91, décision de la Commission du 6 avril 1994, Décisions et rapports 77, pp.   37-40). En tout état de cause, avant même les pouvoirs en cassation du requérant, celui-ci avait pu voir sa culpabilité décidée par une cour d’assises, puis par une cour d’assises d’appel. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tiré [Note1] s des article 3 et 8 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1021DEC005963800
Données disponibles
- Texte intégral