CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1021DEC006144000
- Date
- 21 octobre 2003
- Publication
- 21 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nabi Kirman, est un ressortissant turc, né en 1965. Il est représenté devant la Cour par M es A. Kirdök et M. Kirdök, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 9 septembre 1996, il fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul. Il était soupçonné d’appartenance à une organisation illégale, à savoir le MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste). Le 17 septembre 1996, les policiers dressèrent un procès-verbal d’interrogatoire constatant le refus de déposer du requérant. Le 18 septembre 1996, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, devant lequel il nia être membre de l’organisation en question. Le même jour, il fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui ordonna sa détention provisoire. Le 13 mars 1997, le procureur de la République inculpa le requérant du chef d’appartenance, en qualité de dirigeant, à une organisation armée illégale et requit sa condamnation en vertu de l’article 168 § 1 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Par la suite, le requérant fut poursuivi devant la cour de sûreté de l’Etat. Au terme de l’audience du 18 mars 1997, celle-ci ordonna son maintien en détention provisoire. Le 14 novembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience au cours de laquelle elle donna lecture des réquisitions du procureur de la République et entendit le requérant en sa défense ainsi que les autres coaccusés. Elle interrogea les coaccusés et entendit les avocats en leurs plaidoiries. Enfin, elle procéda à l’examen des éléments de preuve qui lui étaient soumis et rejeta la demande de mise en liberté du requérant. Le 11 mars 1998, la cour de sûreté de l’Etat, siégeant en une nouvelle composition, tint une nouvelle audience. Elle entendit les accusés en leur défense et procéda à l’audition d’un témoin. Le requérant réitéra sa demande de mise en liberté provisoire. Se fondant sur les éléments de preuve qui lui étaient présentés et invoquant le risque que le requérant puisse prendre la fuite, la cour refusa de faire droit à cette demande. Le 3 février 1999, la cour de sûreté de l’Etat, siégeant en une nouvelle composition, procéda à l’audition des accusés et entendit les avocats en leurs plaidoiries. Au terme de cette audience, elle prononça le maintien du requérant en détention provisoire. Le 17 mai 2000, la cour de sûreté de l’Etat, siégeant en une nouvelle composition, tint une audience en l’absence du requérant. Elle entendit les avocats des accusés et accusa réception de certaines pièces jointes au dossier d’instance. Le 27 septembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat, siégeant en une nouvelle composition, entendit le requérant en sa défense. L’avocat de ce dernier réitéra sa demande de mise en liberté arguant, d’une part, de l’absence des éléments constitutifs de l’infraction énoncés à l’article 168 § 1 du code pénal et, d’autre part, la durée de la détention provisoire de son client. La cour refusa toutefois de faire droit à cette demande, eu égard à la nature de l’infraction, à l’état des preuves et au contenu du dossier. Le 8 décembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat, siégeant en une nouvelle composition, lut le dossier d’instance. L’avocat du requérant réitéra sa défense. Le 16 mai 2001, la cour de sûreté de l’Etat constata que le requérant avait entamé une grève de la faim qui durait depuis soixante jours. Elle accusa réception du rapport médical soumis par l’intéressé à l’appui de sa demande de libération provisoire. Elle procéda en outre à la lecture du réquisitoire supplétif déposé par le procureur de la République. L’avocat du requérant réitéra sa demande de mise en liberté faisant valoir pour ce faire l’absence de tout fondement tant juridique que matériel à cette détention ainsi que la durée inacceptable de cette dernière. La cour rejeta cette demande eu égard à la nature de l’infraction, à l’état des preuves et au contenu du dossier, et prononça le maintien en détention provisoire. Le 15 juin 2001, dans son mémoire en défense, le requérant forma une nouvelle demande de mise en liberté à l’appui de laquelle il transmit un rapport médical en date du 13 juin 2001 constatant le risque que représentait un maintien en détention pour sa santé et sa vie alors qu’il entamait sa cent quatre-vingt-quatrième journée de grève de la faim. Le 26 juin 2001, la cour de sûreté de l’Etat tint une nouvelle audience au cours de laquelle elle examina le rapport médical établi par l’hôpital public de Tekirdağ en date du 21 juin 2001 qui relevait les dangers pour la santé et la vie du requérant d’un maintien en détention. Au terme de cette audience, la cour prononça la libération provisoire du requérant. La procédure diligentée à l’encontre de ce dernier demeure à ce jour pendante devant la cour de sûreté de l’Etat. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 2.     Le requérant allègue par ailleurs une atteinte à son droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense en raison de l’entrée en vigueur, le 17 janvier 2000, d’un protocole adopté conjointement par les ministères de la Justice, de l’Intérieur et de la Santé, et tendant à accroître la coopération entre ces différents ministères en ce qui concerne notamment les conditions d’organisation et d’exécution des peines. Il estime ainsi avoir été privé de l’assistance d’un avocat et ne pas avoir bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, en violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée de sa détention provisoire. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant estime que les autorités nationales n’ont pas respecté son droit à un procès équitable ainsi que ses droits de la défense dans la mesure où notamment il n’a pu s’entretenir avec ses avocats durant la procédure. Il allègue en ce sens l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des procédures menées dans une affaire considérée. En l’espèce, elle souligne que la procédure pénale litigieuse est actuellement pendante devant les juridictions nationales. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès litigieux. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée ( Dikme c. Turquie , n o 20869/92, § 111, Recueil des arrêts et décisions 2000-VIII). Le requérant ne saurait donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation des dispositions de l’article   6 de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, qu’il est victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la détention provisoire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1021DEC006144000
Données disponibles
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