CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1021DEC006144200
- Date
- 21 octobre 2003
- Publication
- 21 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,   A.B. Baka ,   Gaukur Jörundsson ,   R. Türmen ,   K. Jungwiert ,   V. Butkevych , M me   W. Thomassen , juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 27 juillet 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Fatma Acunbay et M. Muzaffer Acunbay, sont des   ressortissants turcs nés respectivement en 1968 et 1969. Lors de l’introduction de la requête, ils étaient détenus à la maison d’arrêt d’Ümraniye (Istanbul). M me Acunbay est représentée devant la Cour par M es   M. Kirdök, A. Kirdök et Ş. Yilmaz, avocats à Istanbul. M. Acunbay est représenté quant à lui par M es   M. Kirdök et A. Kirdök.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 5 novembre 1992, le requérant M. Acunbay («   le requérant   ») fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul. Il était soupçonné d’appartenir à une organisation armée illégale, à savoir le TKP / ML - TIKKO. Selon le procès-verbal du 11 novembre 1992 dressé par les policiers, le requérant reconnaît appartenir et avoir participé à des opérations menées par l’organisation incriminée. Le 17 novembre 1992, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») qui ordonna sa détention provisoire. Le 10 février 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat («   le procureur de la République   ») inculpa le requérant ainsi que sept autres accusés du chef d’homicide volontaire, appartenance, aide et assistance à une organisation armée illégale et pour avoir tenté de renverser, par les armes, l’ordre constitutionnel de la République de Turquie. Il requit ainsi la condamnation du requérant en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal. Le 5 avril 1993, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience au cours de laquelle elle procéda à l’audition des réquisitions du procureur de la République et entendit les accusés en leur défense. Le 17 mai 1993, la cour de sûreté de l’Etat entendit les accusés en leur défense. Elle donna lecture des dépositions du requérant recueillies lors de sa garde à vue. Ce dernier contesta leur validité, soulignant ne pas avoir pu procéder à leur lecture lors de l’établissement et avoir apposé sa signature sous la contrainte et les pressions policières. Le 8 septembre 1993, la requérante M me Acunbay («   la requérante   ») fut arrêtée et placée en garde à vue par les policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la Direction de la sûreté d’Istanbul. Il lui était reproché d’appartenir à une organisation armée illégale, à savoir le TKP / ML - TIKKO. Selon le procès-verbal du 14 septembre 1993 dressé par les policiers, la requérante reconnaît appartenir et avoir participé à des activités menées par l’organisation incriminée. Le 20 septembre 1993, la requérante fut entendue par le procureur de la République devant lequel elle nia les accusations portées à son encontre. Le même jour, la requérante fut déférée devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat qui ordonna sa détention provisoire. A cette occasion, elle excipa de son innocence et contesta le contenu de sa déposition du 14 septembre 1993, faite selon elle sous la menace et les pressions policières. Le 16 novembre 1993, le procureur de la République inculpa la requérante du chef d’appartenance, aide et assistance   à une organisation armée illégale et pour avoir tenté de renverser, par les armes, l’ordre constitutionnel de la République de Turquie. Il requit ainsi sa condamnation en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme ( «   loi n o 3713   »). Le 9 septembre 1994, la requérante présenta ses conclusions en défense devant la cour de sûreté de l’Etat. Le 27 mars 1996, la cour de sûreté de l’Etat procéda à la jonction de ces deux affaires. Le 30 avril 1997, la cour de sûreté de l’Etat procéda à l’audition des témoins. Le 9 septembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat rejeta la demande de libération provisoire présentée par les requérants. Le 22 décembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat prononça le renvoi de l’affaire à une date ultérieure faisant ainsi droit à la demande de délai supplémentaire déposée par l’avocate des requérants. Le 24 avril 2000, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience au cours de laquelle elle entendit les accusés en leur défense ainsi que les avocats en leurs plaidoiries. A cette occasion, l’avocate des requérants sollicita l’octroi d’un délai supplémentaire pour préparer sa plaidoirie finale. A l’audience du 12 juin 2000, l’avocate des requérants refusa de présenter sa plaidoirie en défense excipant du maintien en vigueur du protocole du 17 janvier 2000, lequel aurait considérablement restreint les droits de la défense en réglementant les conditions d’accès dans les établissements pénitenciers. Au terme de cette audience, la cour de sûreté de l’Etat reconnut les requérants coupables du chef d’appartenance à l’organisation en question et d’avoir mené, au sein de cette dernière, des activités tendant à renverser, par les armes, l’ordre constitutionnel de la République de Turquie. Elle condamna ainsi les requérants à la peine de mort en vertu de l’article 146   §   1 du code pénal. En application de l’article   59 § 1 du code pénal, la peine de la requérante fut commuée en une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Le 10 décembre 2000, alors qu’il était incarcéré à la prison de type F d’Edirne, le requérant entama une grève de la faim. Le 11 juillet 2001, une expertise médicale menée par la Direction de l’Institut médico-légal permit d’établir que le requérant souffrait du syndrome Wernicke - Korsakoff, lequel rendait impossible son maintien en détention. Le 16 juillet 2001, la cour de sûreté de l’Etat, prenant en compte l’état de santé du requérant prononça sa libération. Le 20 juillet 2001, une expertise menée par la Direction de l’Institut médico-légal permis d’établir que la requérante souffrait également du syndrome Wernicke - Korsakoff, lequel rendait impossible son maintien en détention. Le même jour, la cour de sûreté de l’Etat, prenant en compte l’état de santé de la requérante prononça sa libération. L’affaire des requérants est pendante devant la Cour de cassation. GRIEFS 1. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire. 2. Les requérants allèguent par ailleurs une atteinte à leur droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense en raison de l’entrée en vigueur le 17 janvier 2000 d’un protocole adopté conjointement par les ministères de la justice, de l’intérieur et de la santé et tendant à accroître la coopération en ce qui concerne notamment les conditions d’organisation et d’exécution des peines. Ils se plaignent en ce sens de la mise en place de conditions d’accès plus strictes à l’entrée des maisons d’arrêt, conditions qui s’appliquent aux avocats et qui permettent entre autres la fouille des avocats par palpation ainsi que la fouille de leurs dossiers. Ils   estiment ainsi que l’application de ces règles aux avocats et le refus de ces derniers de s’y soumettre, les ont privés de l’assistance d’un avocat et par conséquent du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leurs défenses ce, en violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention.   EN DROIT 1. Les requérants allèguent une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée de leur détention provisoire. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au Gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Les requérants estiment que les autorités nationales n’ont pas respecté leur droit à un procès équitable ainsi que leurs droits de la défense dans la mesure où notamment ils n’ont pu s’entretenir avec leurs avocats durant la procédure. Ils allèguent en ce sens l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des procédures menées dans une affaire considérée. En l’espèce, elle souligne que la procédure pénale litigieuse est actuellement pendante devant les juridictions nationales. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès litigieux. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée ( Dikme c. Turquie , n o 20869/92, § 111, Recueil des arrêts et décisions 2000-VIII). Les requérants ne sauraient donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation des dispositions de l’article   6 de la Convention. Il leur est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’ils estiment toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre eux, qu’ils sont victimes des violations alléguées. Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de la durée de la détention provisoire   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   S. D ollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1021DEC006144200
Données disponibles
- Texte intégral