CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1021DEC006305900
- Date
- 21 octobre 2003
- Publication
- 21 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges ,   M me   S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juillet 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Claude Lafaysse, est un ressortissant français [Note1] , né en 1945 et résidant à Portet. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement correctionnel du 27 février 1998, le requérant fut condamné par le tribunal de grande instance de Toulouse à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité. Dans le même jugement, le tribunal reçut l’administrateur légal de la victime en sa constitution de partie civile et ordonna une expertise psychologique aux fins d’évaluer les conséquences de l’infraction. Par un second jugement rendu le 2 avril 1999, le tribunal correctionnel de Toulouse statua sur les intérêts civils et condamna le requérant à payer à la victime la somme de 40   000 francs français (FRF) à titre de dommages et intérêts. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt rendu le 28   octobre 1999, la cour d’appel de Toulouse confirma le jugement entrepris. Le lendemain, le requérant, ayant décidé de se défendre seul, forma un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt et déposa son mémoire ampliatif. Dans un courrier daté du 7 avril 2000, le requérant s’adressa au greffier en chef de la chambre criminelle de la Cour de cassation en ces termes   : «   Je vous serais obligé de bien vouloir me faire assurer le contradictoire du Rapport du Conseiller Rapporteur, ainsi que des Conclusions de l’Avocat Général et ceci eu égard à la CEDH art. 6 § 1 et à la Jurisprudence de la Cour Européenne, Arrêt REINHARDT du 31.3.1998.   » Le 8 juin 2000, il réitéra sa demande du 7 avril 2000 auprès du greffier en chef de la Cour de cassation et précisa   : «   Vous voudrez bien me faire adresser l’ordonnance rendue par M. le Président de la Chambre Criminelle et me faire connaître le nom du Conseiller Rapporteur chargé de mon pourvoi   ». Dans l’intervalle, soit le 17 mai 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Dans une lettre du 17 juillet 2000, le greffier en chef de la chambre criminelle de la Cour de cassation donna suite à la requête du requérant en ces termes   : «   En réponse à vos correspondances, j’ai l’honneur de vous informer que le rapport relatant les faits et le déroulement de la procédure n’a pas été conservé et que la note du conseiller rapporteur, qui comporte l’examen des moyens et les propositions de solution, est couverte par le secret du délibéré dont elle fait partie. En ce qui concerne les conclusions de l’avocat général, elles sont uniquement développées oralement à l’audience.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu prendre connaissance du rapport du conseiller rapporteur ainsi que des conclusions de l’avocat général durant la phase d’instruction de son pourvoi en cassation, conformément à la jurisprudence de la Cour et à l’arrêt Reinhardt et Slimane ‑ Kaïd c.   France du 31   mars 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II). EN DROIT Le requérant se plaint de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent de la façon suivante   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   ». Le requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour de cassation en raison de la non-communication des pièces précitées. Le Gouvernement ne s’oppose pas à cette thèse. Il rappelle les mesures prises par la Cour de cassation pour modifier les modalités d’instruction et de jugement des affaires en tenant compte de la jurisprudence de la Cour (voir les arrêts Reinhardt et Slimane ‑ Kaïd, précité, Slimane ‑ Kaïd c.   France , n o   29507/95, 25   janvier 2000, Voisine c.   France , n o   27362/95, 8   février 2000 et Meftah et autres c.   France [GC], n os   32911/96, 35237/97 et 34595/97, 26   juillet 2002). Le Gouvernement constate que ces mesures n’étaient pas en vigueur à l’époque où le requérant s’est pourvu en cassation, et il s’en remet à la sagesse de la Cour. Le requérant réitère son argumentation en faveur d’un constat de violation. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que cette requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président [Note1]   A vérifier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1021DEC006305900
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