CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1021DEC006785201
- Date
- 21 octobre 2003
- Publication
- 21 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s45EC7D31 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s6C3B0BAF { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.35pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sDD5D58F7 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s1F75034F { width:235.81pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s85F2E5C5 { width:30.44pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 67852/01 présentée par Ignace NEGOUAI contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 21 octobre 2003 en une chambre composée de   :   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 décembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ignace Negouai, ressortissant français né en 1947, est actuellement détenu à Caen. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Les 30 avril et 28 octobre 1997, le requérant, père de quatre enfants, fut mis en examen par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Besançon, pour des faits commis sur ses deux filles nées en 1976 et 1977 et son fils né en 1980, à savoir des faits de viols par ascendant sur mineures de quinze ans, viols par ascendant, agressions sexuelles par ascendant sur mineurs de quinze ans et violences habituelles par ascendant sur mineur de quinze ans. Le 11 mai 1998, Véronique D., fut entendue par la police, sur commission rogatoire du juge d’instruction. Elle déclara avoir été violée par le requérant alors qu’elle était employée par lui pour garder ses enfants. Depuis les faits, elle était devenue mère de quatre enfants. Dans les procès-verbaux d’auditions, les policiers relevèrent à plusieurs reprises que le témoin, en larmes, vivait difficilement l’évocation de ces faits. Par arrêt du 9 juin 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon ordonna la mise en accusation du requérant et son renvoi devant la cour d’assises. Le 30 novembre 1999, la cour d’assises du département du Doubs déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à quatorze années de réclusion criminelle. La cour d’assises, par un arrêt civil, condamna également le requérant à verser cent mille francs français à chacun de ses trois enfants, parties civiles. Durant les débats devant la cour d’assises, le ministère public requit et obtint que Véronique D. soit amenée par la force publique et entendue à huis clos, hors la présence de l’accusé. Le président de la cour d’assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, conformément aux dispositions de l’article 339 du code de procédure pénale, fit retirer le requérant de la salle d’audience pendant la déposition. Il ordonna ensuite la levée du huis clos puis, Véronique D. s’étant retirée, fit revenir le requérant dans la salle pour l’informer de ce qui s’était fait en son absence et ce qui en était résulté, ainsi que l’exige le même article. Le 2 décembre 1999, le requérant forma un pourvoi en cassation et sollicita le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le 13 décembre 1999, il y fut admis à titre provisoire. Le 6 juillet 2000, le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation rejeta la demande du requérant. Cependant, le 2 août 2000, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, commis au titre de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, adressa au requérant copie du mémoire ampliatif déposé en son nom devant la Cour de cassation. Le mémoire ampliatif soulevait trois moyens de cassation   : les deuxième et troisième   moyens concernant les questions posées à la cour et au jury   ; le premier moyen était quant à lui notamment libellé comme suit   : «   (...) en autorisant le témoin, Véronique [D.], à se retirer après sa déposition, avant de faire revenir l’accusé à l’audience pour l’instruire de ce qui s’est fait en son absence, ce qui en est résulté et pour l’interroger, le président a méconnu les dispositions de l’article 6 § 3 d) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en privant l’accusé de la faculté d’interroger ou de faire interroger un témoin à charge.   » Par arrêt du 27 septembre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Sur le moyen tiré de l’article 6 § 3 d) de la Convention, elle répondit comme suit   : «   (...) est vainement invoquée une violation des dispositions à l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, dès lors que l’accusé était assisté d’un avocat qui, étant demeuré dans la salle, avait la faculté d’interroger ou de faire interroger le témoin et qu’au surplus, ayant été instruit des déclarations faites en son absence, l’accusé n’a sollicité aucune confrontation.   » Le 27 octobre 2000, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours du requérant suite à la décision du 6   juillet 2000. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au principe du contradictoire, le rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation n’ayant pas été communiqué à son avocat. 2.     Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de l’audition hors sa présence d’un témoin à charge, Véronique D., par la cour d’assises. 3.     Invoquant en substance l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint également d’atteintes à la présomption d’innocence par le juge d’instruction, des conditions d’audition d’un autre témoin devant la cour d’assises, du rejet de l’aide juridictionnelle devant la Cour de cassation, de l’absence de motivation de ce rejet et de l’arrêt de la Cour de cassation. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’une atteinte au principe du contradictoire, le rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation n’ayant pas été communiqué à son avocat. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour rappelle que la question de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur au justiciable ne soulève un problème au regard de l’article 6 que dans la mesure où ledit rapport a été communiqué à l’avocat général avant l’audience (arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c.   France du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II   ; Pascolini c. France [PDJ1] , n o 45019/98, [PDJ2] 26 juin 2003   ; Lilly France c. France , n o   53892/00, 14 octobre 2003). La Cour rappelle également que le rapport se compose de deux volets : le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation, et le second, une analyse juridique de l’affaire et un avis sur le mérite du pourvoi ( Reinhardt et Slimane-Kaïd, précité, § 105). De l’avis de la Cour, si le second volet du rapport, destiné au délibéré, peut (à l’instar du projet d’arrêt) rester confidentiel tant à l’égard des parties que de l’avocat général, le premier volet, non couvert par le secret du délibéré, doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l’avocat général ( Pascolini et Lilly France, précités, respectivement § 23 et §   24). Partant, hormis ce cas de figure lié au constat de rupture de l’égalité des armes durant la procédure, le requérant ne saurait invoquer, sur le seul fondement du respect du contradictoire, un droit à se voir communiquer d’office le rapport du conseiller rapporteur. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint de l’audition hors sa présence d’un témoin à charge par la cour d’assises. Il invoque l’article 6 § 3 d) de la Convention, lequel prévoit   que   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » La Cour rappelle que les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir, parmi beaucoup d’autres, Kostovski c. Pays-Bas, arrêt du 20   novembre 1989 [PDJ3] , série A n o 166, p [PDJ4] . 20, § [PDJ5] 41   ; Delta c. France , arrêt du 19   décembre 1990 [PDJ6] , série A n o 191-A, p [PDJ7] . 16, § [PDJ8] 36   ; Saïdi c. France , arrêt du 20   septembre 1993 [PDJ9] , série A n o 261-C, p [PDJ10] . 56, § [PDJ11] 43). La Cour rappelle également que si l’article 6 ne requiert pas explicitement que les intérêts des témoins en général, et ceux des victimes appelées à déposer en particulier, soient pris en considération, il peut y aller de leur vie, de leur liberté ou de leur sûreté, comme d’intérêts relevant, d’une manière générale, du domaine de l’article 8 de la Convention. Pareils intérêts des témoins et des victimes sont en principe protégés par d’autres dispositions normatives de la Convention, qui impliquent que les Etats contractants organisent leur procédure pénale de manière que lesdits intérêts ne soient pas indûment mis en péril. Cela posé, les principes du procès équitable commandent également que, dans les cas appropriés, les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer ( Doorson c. Pays-Bas , arrêt du 26 mars 1996 [PDJ12] , Recueil [PDJ13] 1996-II, [PDJ14] [PDJ15] p [PDJ16] . 470, § [PDJ17] 70). Enfin, la Convention n’empêche pas l’identification, aux fins de l’article   6 § 3 d), d’un accusé avec son avocat (voir, mutatis mutandis , Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A n o 168, p. 40, §   91   ; Doorson, précité, p.   471, § 74). En l’espèce, la Cour relève que le témoin aurait exprimé, tant par son attitude que par ses propos, un trouble important à l’idée de s’exprimer en présence du requérant. Le fait que ce témoin soutenait avoir été violée par le requérant peut constituer un motif pertinent, et il explique que le président de la cour d’assises, usant de ses pouvoirs, a décidé d’entendre Véronique D. à huis clos et de demander au requérant de quitter la salle d’audience pendant la déposition. La Cour constate en outre que le témoin, dont l’identité et les dépositions étaient connues pour avoir été jointes au dossier de l’instruction, a été entendu en la présence de l’avocat du requérant, lequel a pu l’interroger ou le faire interroger ( mutatis mutandis , Doorson, précité, p.   471, § 73). En outre, ainsi que le relève la Cour de cassation, le requérant, après être revenu dans la salle et avoir été informé de ce qui avait été déclaré en son absence, n’a pas sollicité de confrontation avec ce témoin. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier qu’il ait davantage sollicité une telle confrontation au cours de l’instruction. Enfin, et en tout état de cause, la Cour note que le témoignage de Véronique D., relatif à des actes étrangers à l’objet de la poursuite, n’a manifestement pas été déterminant pour déclarer le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés, à savoir des viols, agressions sexuelles et violences commis sur trois de ses enfants mineurs. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint également, en substance, de plusieurs violations de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président [PDJ1] 1   Enlever si nécessaire. Si l'arrêt ne concerne pas le bien-fondé mais un autre sujet, le type d'arrêt doit suivre le nom de   l'Etat défendeur (ex. : "(règlement amiable)"). [PDJ2] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [PDJ3] 1   Ajouter, le cas échéant, le type d'arrêt en romain après la date (ex. : "(article 50)" ou "(exceptions préliminaires)"). [PDJ4] 1   Ajouter un deuxième "p" si référence à plus d'une page. Si vous citez l'avis de la Commission ajoutez "avis de la Commission" avant la référence à la page. [PDJ5] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [PDJ6] 1   Ajouter, le cas échéant, le type d'arrêt en romain après la date (ex. : "(article 50)" ou "(exceptions préliminaires)"). [PDJ7] 1   Ajouter un deuxième "p" si référence à plus d'une page. Si vous citez l'avis de la Commission ajoutez "avis de la Commission" avant la référence à la page. [PDJ8] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [PDJ9] 1   Ajouter, le cas échéant, le type d'arrêt en romain après la date (ex. : "(article 50)" ou "(exceptions préliminaires)"). [PDJ10] 1   Ajouter un deuxième "p" si référence à plus d'une page. Si vous citez l'avis de la Commission ajoutez "avis de la Commission" avant la référence à la page. [PDJ11] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [PDJ12] 1   Ajouter, le cas échéant, le type d'arrêt en romain après la date (ex. : "(article 50)" ou "(exceptions préliminaires)"). [PDJ13] 1   Uniquement pour la première référence ; pour les références suivantes utiliser " Recueil ". [PDJ14] 1   Ajouter, le cas échéant, le type d'arrêt en romain après la date (ex. : "(article 50)" ou "(exceptions préliminaires)"). [PDJ15] 1   Uniquement pour la première référence ; pour les références suivantes utiliser " Recueil ". [PDJ16] 1   Ajouter un deuxième "p" si référence à plus d'une page. Si vous citez l'avis de la Commission ajoutez "avis de la Commission" avant la référence à la page. [PDJ17] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1021DEC006785201
Données disponibles
- Texte intégral