CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1021DEC007680201
- Date
- 21 octobre 2003
- Publication
- 21 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 août 2001, Vu la décision partielle du 26 février 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, M. Josef Hradecký, est un ressortissant tchèque, né en 1946 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e   V. Horčík, avocat au barreau tchèque. Le Gouvernement est représenté par son agent, M. V. Schorm. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A la suite de plusieurs actes d’instruction concernant notamment son futur coïnculpé J.S. (arrêté le 5 septembre 1995), le requérant fut arrêté le 26   septembre 1995. Le même jour, il fut interrogé et inculpé de fraude, une perquisition ayant également été effectuée à son domicile. Le 27 septembre 1995, le requérant fut mis en détention en vertu d’une décision du tribunal d’arrondissement (obvodní soud) de Prague 10. Le recours du requérant contre cette décision fut rejeté par le tribunal municipal (městský soud) de Prague le 12 octobre 1995. En octobre 1995, de nombreux témoins furent entendus et plusieurs perquisitions domiciliaires effectuées   ; deux autres personnes, présumées être impliquées dans l’infraction reprochée au requérant et à J.S., furent   mises en détention. Le recours du coïnculpé J.S., tendant au réexamen de la conduite de l’instruction par l’enquêteur, fut rejeté. D’autres actes d’instruction (interrogatoires, demandes d’extraits du casier judiciaire) suivirent en novembre 1995. Le 24 novembre 1995, l’avocat du requérant fut dispensé de sa représentation. Le 21 janvier 1996, le requérant fut interrogé par l’enquêteur   ; le lendemain, son inculpation fut élargie à d’autres infractions. Entre janvier et mars 1996, l’enquêteur interrogea de nombreux témoins et désigna un expert chargé d’établir un rapport d’expertise en graphologie. Plusieurs recours de J.S. se plaignant de la conduite de l’enquêteur et du procureur furent rejetés. Le 26 mars 1996, le tribunal municipal décida de prolonger la détention du requérant jusqu’au 26 juillet 1996. Le 2 avril 1996, le parquet supérieur de Prague agissant sur recours de J.S. admit que l’instruction de l’affaire souffrait des retards, et en avertit l’enquêteur concerné. Le 9 avril 1996, la demande d’élargissement du requérant fut rejetée par le tribunal d’arrondissement   ; cette décision fut confirmée par le tribunal municipal le 24 mai 1996. Les 4 et 28 mai 1996, le requérant demanda à   nouveau sa mise en liberté. En juin 1996, le parquet municipal examina plusieurs recours des coïnculpés du requérant, portant sur les retards dans l’instruction et la conduite des autorités compétentes. Il fut constaté que l’instruction avait souffert des retards entre mars et mai 1996 car bien que l’enquêteur eût continué à rassembler des preuves, il n’avait pas effectué de propres actes d’instruction. Le 27 juin 1996, le requérant adressa à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) une plainte où il alléguait l’absence de raisons plausibles pour sa détention. Cette plainte fut rejetée le 20 août 1996, faute pour le requérant d’être représenté par un avocat. Le 8 juillet 1996, le requérant se vit désigner un avocat. Il allègue ne pas avoir été représenté depuis le 24 avril 1996. Le 15 août 1996, le directeur du Bureau d’enquête (Úřad vyšetřování) fit savoir au requérant que sa plainte du 16 juillet 1996 dénonçant des retards dans l’instruction était justifiée, et qu’un autre enquêteur avait été chargé de l’affaire. En août et septembre 1996, il fut procédé à des auditions de nombreux témoins. Le 10 septembre 1996, l’enquêteur demanda de prolonger la détention du requérant et de ses coïnculpés jusqu’au 5 janvier 1997. Le tribunal d’arrondissement accueillit sa demande le 27 septembre 1996, et le recours du requérant fut rejeté par le tribunal municipal le 1 er octobre 1996. En octobre 1996, l’enquêteur continua à rassembler des preuves et à   interroger des témoins   ; le 15 octobre 1996, le requérant fut entendu. Le 21 octobre 1996, le parquet municipal examina une objection de partialité et une plainte contre le déroulement de l’enquête présentées par un coïnculpé du requérant   ; le même jour, ce dernier demanda sa mise en liberté. Le 22 octobre 1996, deux témoins furent interrogés et confrontés au requérant. Par la suite, d’autres témoins furent entendus et les parties civiles furent invitées à spécifier les préjudices subis. Les recours des coïnculpés du requérant attaquant la conduite de l’enquêteur furent rejetés. Le 25 novembre 1996, le fils du requérant fut placé en garde à vue policière   ; le lendemain, il fut confronté à des témoins, inculpé et puis mis en détention. Le 28 novembre 1996, le requérant fut interrogé. Le même jour, le procureur constata, à la suite du recours d’un coïnculpé,   que l’instruction ne souffrait pas de retards étant donné que les actes d’instruction se suivaient à   un rythme soutenu. Le 29 novembre 1996, le fils du requérant fut de nouveau interrogé et le requérant se vit désigner un nouvel avocat. Le 5 décembre 1996, le fils du requérant fut mis en liberté. Le requérant allègue avoir été mis sous pression pour passer aux aveux, en échange de l’élargissement de son fils. Le 6 décembre 1996, le ministère de la Justice saisi d’une plainte du requérant estima que l’instruction de l’affaire ne souffrait plus de retards. Après avoir interrogé le requérant le 12 décembre 1996, l’enquêteur proposa au parquet municipal de le mettre en liberté. Le 16 décembre 1996, le parquet décida d’élargir le requérant. En décembre 1996, janvier et février 1997, de nombreux recours introduits par un des coïnculpés du requérant furent examinés, plusieurs témoins auditionnés et d’autres preuves rassemblées. En mars 1997 continuèrent les interrogatoires des témoins et la détention des coïnculpés du requérant fut prolongée jusqu’au 5 juillet 1997. En avril 1997, plusieurs auditions et confrontations eurent lieu et les poursuites pénales à l’encontre du fils du requérant se terminèrent par un non-lieu. Le 28 juillet 1997, le requérant et ses coïnculpés furent formellement accusés de fraude et de faux en écritures. Le 31 octobre 1997, le procureur municipal admit que l’instruction avait souffert des périodes d’inactivité. Le 9 mars 1998, une audience publique fut tenue devant le tribunal municipal, mais fut ajournée en raison de l’absence de l’un des coaccusés. Entre les 1 er et 5 juin 1998, l’audience publique se poursuivit par les auditions des accusés, de l’expert et des témoins. A l’audience des 15 et 16 juin 1998, des preuves écrites furent administrées et des témoins entendus. L’audience fut ajournée en raison de l’absence de certains témoins que les parties souhaitaient interroger   ; elle se poursuivit entre les 24 et 28 août 1998 mais certains témoins convoqués n’y comparurent pas. Les audiences fixées aux 6 janvier et 3 mai 1999 furent reportées en raison de l’absence des juges. Le 18 juin 1999, le président de la chambre fut récusé de l’examen de l’affaire. A la suite des recours des accusés, cette décision fut annulée, le 30   août 1999, par la haute cour (vrchní soud) de Prague qui ordonna au tribunal municipal de poursuivre la procédure. L’audience suivante eut lieu les 15 et 16 novembre 1999 où plusieurs témoins furent entendus   ; elle fut ajournée afin d’interroger ceux qui n’avaient pas comparu. Cette situation se réitéra le 13 décembre 1999. Le 22 décembre 1999, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel du requérant du 27   septembre 1999 concernant l’inactivité du tribunal municipal et de la haute cour. Le 21 février 2000, une audience eut lieu afin d’entendre les témoins dont certains ne comparurent pas   ; un acte d’accusation des policiers chargés de l’enquête fut joint au dossier. L’audience du 16 mars 2000 fut ajournée au 10 mai 2000 pour auditionner les témoins qui ne s’étaient pas présentés. La même situation se réitéra les 10 mai et 19 juin 2000. L’audience prévue aux 14 et 15 septembre 2000 fut annulée au motif que le président de la chambre H. fut temporairement relevé de ses fonctions à la suite d’une procédure disciplinaire. Le 9 mars 2001, l’affaire fut attribuée à   un nouveau juge A. qui fixa une audience au 10 mai 2001. Le 10 mai 2001, une nouvelle audience fut tenue, au cours de laquelle les parties furent invitées à spécifier les témoins et les experts qu’ils voulaient interroger de nouveau. Les 13, 14 et 15 juin 2001, le tribunal tint une audience afin d’entendre des témoins et d’administrer des preuves. L’audience se poursuivit les 19 et 29 juin 2001, le tribunal ayant demandé à la police d’amener un témoin qui n’avait pas comparu auparavant, et refusé des compléments de preuves. Les 12 juillet et 6 août 2001, l’audience devant le tribunal municipal se poursuivit par des plaidoiries des parties. Le 6 août 2001, le tribunal municipal rendit son jugement par lequel il reconnut le requérant et ses coaccusés coupables de fraude et les condamna à des peines d’emprisonnement et au paiement des dommages-intérêts. Tous les intéressés firent appel   ; l’appel du requérant fut notifié au tribunal municipal le 11   septembre 2001 et à la haute cour le 27 septembre 2001. Le 23 janvier 2002, la haute cour tint une audience publique à l’issue de laquelle le jugement du 6 août 2001 fut réformé dans sa partie concernant la peine infligée aux condamnés. Le 29 mars 2002, le requérant demanda le sursis à exécution de sa peine. Le 2 avril 2002, il se pourvut en cassation. Le 9 avril 2002, le président de la chambre A. fut récusé de l’examen de l’affaire, au motif qu’il avait décidé de la détention des intéressés au stade de l’instruction préparatoire. Le 3 juillet 2002, la Cour suprême (Nejvyšší soud) modifia le montant des dommages-intérêts à payer par le requérant et rejeta son pourvoi pour le surplus. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale menée à son encontre. 2.     Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, il allègue ne pas avoir disposé de recours effectif susceptible de remédier à la durée de la procédure en question. EN DROIT 1.     En premier lieu, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale menée à son encontre, invoquant à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La procédure litigieuse a débuté le 26 septembre 1995 et s’est terminée le 3 juillet 2002 par une décision de la Cour suprême. Elle a donc duré six ans, neuf mois et sept jours. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, des retards pouvant être relevés notamment dans la phase de l’instruction préliminaire et dans l’activité du tribunal de première instance. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, invoquant la complexité de l’affaire, le nombre de preuves à administrer et le comportement des accusés et des témoins. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 2. En second lieu, le requérant allègue ne pas avoir disposé de recours effectif contre la durée de la procédure, tel que garanti par l’article 13 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement soutient que l’ensemble des voies de recours existant en droit tchèque permet aux justiciables de parvenir à une accélération de la procédure tout en obtenant la réparation du préjudice subi. Ce système comprendrait le recours hiérarchique introduit auprès des organes du système judiciaire, le recours constitutionnel sur la base duquel la Cour constitutionnelle peut ordonner au tribunal de poursuivre l’affaire sans retard, et l’action civile introduite en vertu de la loi sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé par une manière de procéder officielle irrégulière, action permettant aux justiciables d’obtenir la réparation d’un dommage matériel dû à une telle manière de procéder. Le requérant s’oppose à cette thèse, faisant valoir que les recours qu’il a introduits en l’espèce se sont avérés inefficaces. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1021DEC007680201
Données disponibles
- Texte intégral