CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1023DEC001984602
- Date
- 23 octobre 2003
- Publication
- 23 octobre 2003
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M mes   S. Botoucharova, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Eleftherios Maroglou, est un ressortissant grec, né en 1955 et résidant à Salonique. Il est représenté devant la Cour par M e   C.   Alvanos, avocat au barreau de Salonique. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, journaliste de son état, anime, entre autres, des émissions radiophoniques, diffusées sur «   Radio Salonique   ». En 1995, il eut l’idée de créer avec ses collègues une station de télévision. Les intéressés firent alors des essais sur une fréquence télévisuelle, mais se heurtèrent à l’opposition des frères K., propriétaires d’une station radiophonique concurrente, ainsi que d’une station de télévision, qui revendiquaient des droits sur la fréquence en question. Il ressort du dossier qu’à l’issue de ce litige, les appareils audiovisuels de «   Radio Salonique   » furent saisis sur plainte des frères K. Les 14 et 15 septembre 1995, lors de son émission radiophonique, le requérant s’exprima en ces termes à propos des frères K.   : «   Je ne parlerai pas du comportement des frères K., car leur grand problème est la médiocrité. Nous vivons à l’époque de gens médiocres, c’est comme ça, les gens médiocres sont plus flexibles, ils lèchent mieux que les autres. Les frères K. sont complexés par «   Radio Salonique   ». Je ne veux pas mentionner les menaces proférées personnellement à mon encontre par l’un des frères. Il paraît que le parquet a l’intention de protéger les malfaiteurs, les rebuts de la société et les parrains des zones hertziennes. Les appareils télévisuels de «   Radio Salonique   » ont été saisis, et en même temps le maquereau des fréquences continue ses émissions illégales à Salonique (...). Monsieur le procureur adjoint (...), savez–vous avec quel escroc vous vous êtes mêlé, vous qui avez saisi les appareils de «   Radio Salonique   » sur sa plainte (...)   ? Comme vous voyez, il utilise la justice qui suit ses ordres. Pourquoi les frères K. disposent-ils de trois fréquences, maquereaux, machos, pourquoi, est-ce parce qu’ils sont beaux   ? Les frères K. et [leur station de télévision], les parrains connus du milieu (...). Ces parrains et ces malfaiteurs, les soutenez–vous, monsieur [le procureur adjoint]   ? Ces parrains et ces malfaiteurs de fréquences télévisuelles qui émettent illégalement depuis quatre ans.   » Par la suite, dans le cadre de la même émission, un autre journaliste s’exprima également contre les frères K. Le 4 juillet 1996, les frères K. et la société anonyme qu’ils contrôlaient, saisirent le tribunal de grande instance de Salonique d’une action en dommages intérêts contre le requérant, son collègue et «   Radio Salonique   » pour diffamation et injure. Le 27 juin 1997, par décision avant dire droit, le tribunal ordonna aux frères K. de prouver, en entendant des témoins, la véracité des allégations qu’ils formulaient contre les défendeurs (décision n o   18138/1997). Le 3 avril 1998, le tribunal jugea que les défendeurs avaient commis les délits de diffamation et d’injure et ordonna le versement de vingt millions de drachmes (58   694 euros) à chacun des demandeurs pour réparation de leur préjudice moral. Pour fixer cette somme, le tribunal prit en compte «   la nature et le contenu des émissions litigieuses, leur durée et le dommage subi par les demandeurs (...)   » (décision n o   8263/1998). Le requérant relève qu’en vertu de la législation grecque (article   1 §   1 de la loi n o 1178/1981 et article   4 §   10 de la loi n o 2328/1995), cette somme est le minimum prévu pour des infractions semblables commises lors d’une émission radiophonique. Le 28 mai 1998, le requérant interjeta appel de cette décision. Il reprochait notamment au tribunal de grande instance d’avoir ajourné l’examen de son affaire, malgré le fait que selon la procédure spéciale suivie pour les délits commis par voie de presse, l’examen de l’affaire aurait dû être terminé au cours d’une seule audience. Il reprochait en outre au tribunal d’avoir pris en considération les bandes magnétiques sur lesquelles son émission avait été enregistrée, bien que lesdites bandes n’étaient pas légalement transcrites. De l’avis du requérant, les bandes litigieuses auraient dû être transcrites en présence d’un avocat certifiant l’exactitude de leur contenu et auraient dû porter les timbres légaux. Le requérant se plaignait en outre que sa condamnation ne se justifiait nullement sous l’angle de l’article   10 de la Convention. Le 26 avril 1999, la cour d’appel de Salonique rejeta l’appel du requérant. La cour considéra en particulier que la déviation des règles régissant la procédure spéciale n’avait pas porté préjudice au requérant, car, en ordonnant l’audition des témoins, le tribunal de première instance avait fait peser la charge de la preuve aux frères K., qui furent donc obligés de prouver les faits qu’ils reprochaient au requérant. La cour considéra en outre que, dans le cadre de la procédure spéciale suivie pour les délits commis par voie de presse, le tribunal avait le droit de prendre en considération des moyens de preuve qui ne remplissaient pas les conditions de la loi. Sur ce point, la cour nota que le requérant avait la possibilité de contester le contenu des bandes litigieuses. La cour d’appel jugea en outre que le tribunal de première instance avait procédé à une bonne appréciation des preuves et confirma le montant d’indemnisation que celui-ci avait fixé. Enfin, elle considéra que le droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention, ne devait pas être exercé de manière à franchir les bornes fixées en vue de la protection de l’honneur et de la réputation d’autrui (arrêt n o   1284/1999). Le 27 mai 1999, le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignait que l’affirmation de la cour d’appel, selon laquelle la procédure spéciale avait été suivie dans sa cause, n’était pas suffisante pour justifier l’utilisation des moyens de preuve illégaux, car en rendant une décision avant dire droit, le tribunal de grande instance avait dévié de la procédure spéciale. Par ailleurs, le requérant réitérait son grief quant à la recevabilité des preuves retenues à son encontre. Il alléguait en outre que la cour d’appel avait procédé à une mauvaise interprétation de l’article 10 de la Convention et qu’elle n’avait pas mentionné quelles étaient les dispositions du droit interne portant limitation du droit garanti par l’article susmentionné. Enfin, il se plaignait que le montant des dommages intérêts auquel il avait été condamné constituait une peine excessive, contraire à l’article 3 de la Convention. De son avis, cette somme avait été fixée sans tenir compte du préjudice réellement subi par ses adversaires. Le 7 juin 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif qu’il était dénué de fondement (arrêt n o 886/2000). Le requérant obtint copie de cet arrêt le 13 novembre 2001. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation à payer à ses adversaires une somme qu’il qualifie d’exorbitante. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la procédure civile dont il fit l’objet n’a pas été équitable. 3.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint enfin d’une violation de son droit à la liberté d’expression. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que sa condamnation à payer à ses adversaires une somme exorbitante constitue une peine excessive, en violation de l’article 3 de la Convention, qui dispose   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle qu’en interdisant expressément les peines «   inhumaines   » et «   dégradantes   », l’article 3 implique qu’elles ne se confondent pas avec les peines en général ( Costello-Roberts c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1993, série A n o 247–C, p. 59, § 30). En tout état de cause, la Cour ne saurait considérer que la condamnation du requérant à verser la somme litigieuse au titre des dommages intérêts ait atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre d’une quadruple violation de son droit à un procès équitable. Premièrement, il se plaint que la procédure suivie pour les délits commis par voie de presse est une procédure spéciale, où la rapidité prévaut. Ainsi, il estime que les journalistes ne peuvent pas se prévaloir des garanties offertes par la procédure ordinaire (délais plus longs, possibilité d’entendre plusieurs témoins, etc.). Deuxièmement, le requérant se plaint que le tribunal de première instance a dévié de ladite procédure spéciale en appliquant certaines règles de la procédure ordinaire. De l’avis du requérant, le fait de ne pas savoir quel type de procédure fut suivi dans son affaire, le plaça dans une situation d’insécurité juridique qui serait incompatible avec la notion du procès équitable. Troisièmement, il se plaint de l’existence d’un seuil minimum d’indemnisation   ; selon lui, l’impossibilité de prouver que le préjudice moral subi par les demandeurs était inférieur à vingt millions de drachmes a violé le principe de l’égalité des armes. Quatrièmement, il se plaint que les juridictions saisies ont utilisé comme moyens de preuve les bandes magnétiques sur lesquelles son émission avait été enregistrée, bien que lesdites bandes ne fussent pas légalement transcrites. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a.     Dans la mesure où le requérant critique la procédure spéciale suivie pour les délits commis par voie de presse, et à supposer même que celui-ci puisse se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par l’article 6 de la Convention – puisqu’il n’est lui-même pas sûr que cette procédure ait été suivie dans sa cause –, la Cour observe ce qui suit. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans cette disposition consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c.   France [GC], n o   29183/95, §   37, CEDH 1999–I). A cette fin, le requérant ne doit pas seulement avoir saisi les juridictions nationales, mais il doit également avoir soulevé devant ces juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais du droit interne, les griefs qu’il entend ensuite formuler devant la Cour (voir Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 18, § 34). Dans le cas d’espèce, la Cour constate que le requérant n’a aucunement critiqué devant les juridictions grecques la procédure propre aux délits de presse, et n’a pas soulevé, même en substance, les griefs qu’il formule maintenant devant la Cour. Au contraire, il s’est simplement borné à dire devant la cour d’appel et la Cour de cassation qu’il ne savait pas quel type de procédure avait été suivi dans son affaire et que la déviation des règles régissant la procédure spéciale lui avait porté préjudice. Or, la Cour constate qu’aucune raison particulière de nature à dispenser le requérant de se plaindre devant les juridictions nationales de la procédure spéciale ne ressort du dossier. Il s’ensuit que le requérant n’a pas épuisé valablement les voies de recours internes à cet égard. b.     S’agissant de l’allégation du requérant, selon laquelle le fait de ne pas savoir quelle procédure avait été suivie dans sa cause l’avait placé dans une insécurité juridique, la Cour ne décèle aucun élément dans le dossier donnant à penser que, même s’il y a eu incertitude quant au type de procédure suivie, celle-ci était de nature à porter atteinte aux droits de la défense du requérant. c.     Pour ce qui est du grief du requérant, selon lequel il a été condamné à payer à ses adversaires une indemnité correspondant au seuil minimum prévu par la loi, la Cour peut admettre qu’il existe un seuil minimum d’indemnisation, d’autant plus que, dans le cas d’espèce, les juridictions nationales ont amplement motivé leurs décisions concernant la fixation de la somme litigieuse au titre des dommages intérêts. d.     Pour autant que le requérant conteste la recevabilité des preuves retenues à son encontre, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Il n’appartient donc pas à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si les juridictions internes ont commis une erreur de droit en prenant en considération les preuves litigieuses, sa tâche se limitant à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble a été équitable au sens de l’article 6 § 1, eu égard à toutes les circonstances pertinentes ( Helle c. Finlande , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.2928, § 54). En l’espèce, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin que les décisions des juridictions grecques ont porté atteinte à son droit à la liberté d’expression en ce que la condamnation prononcée était injustifiée et disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il invoque l’article   10 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article   n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » La Cour estime que la condamnation litigieuse s’analyse en une «   ingérence   » dans l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle est «   prévue par la loi   », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et «   nécessaire   », dans une société démocratique, pour atteindre ceux-ci. Le requérant ne conteste pas que cette ingérence était prévue par la loi et visait un but légitime. Reste donc la question de savoir si l’ingérence dénoncée constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique. La Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les «   informations   » ou «   idées   » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de «   société démocratique   » (voir, parmi beaucoup d’autres, Handyside c. Royaume-Uni , arrêt du 7 décembre 1976, série A n o 24, p. 23, § 49   ; Jersild c. Danemark , arrêt du 23 septembre 1994, série A n o 298, p. 26, § 37). A cet égard, la presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la protection de la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général ( De Haes et Gijsels c. Belgique , arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-234, § 37). La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation ( Prager et Oberschlick c. Autriche , arrêt du 26 avril 1995, série   A n o   313, p.   19, §   38). D ’ une manière générale, la «   nécessité   » d ’ une quelconque restriction à l ’ exercice de la liberté d ’ expression doit se trouver établie de manière convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d ’ évaluer s ’ il existe un «   besoin social impérieux   » susceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient d ’ une certaine marge d ’ appréciation. Lorsqu ’ il y va de la presse, comme en l ’ espèce, le pouvoir d ’ appréciation national se heurte à l ’ intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d ’ accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu ’ il s ’ agit de déterminer, comme l ’ exige le paragraphe 2 de l ’ article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi ( Fressoz et Roire c. France , précité, § 45). La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Pour cela, la Cour doit considérer l’«   ingérence   » litigieuse, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent «   pertinents et suffisants   » (voir, parmi de nombreux précédents, Goodwin c. Royaume-Uni , arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 501, § 40). Les facteurs à analyser à cet égard, dans le cas d’un journaliste condamné pour diffamation, peuvent être la gravité et l’ampleur des reproches formulés par le journaliste, la question de savoir si ceux-ci reposaient sur des recherches préalables et une base factuelle suffisantes, la bonne foi du journaliste et le respect des règles de l’éthique journalistique ( Prager et Oberschlick c. Autriche , précité, p. 18, § 37). Dans le cas d’espèce, à supposer même que l’émission radiophonique litigieuse portait sur un thème d’intérêt général, la Cour n’aperçoit pas en quoi les injures proférées par le requérant à l’encontre des frères K., pouvaient servir au débat public. En effet, la Cour note que le requérant accusait les frères K., en des termes injurieux, de comportements pour lesquels ils n’avaient jamais été condamnés. Par ailleurs, lors de la procédure qui s’est déroulée devant les juridictions internes, aucune preuve de ces accusations n’a été établie. De l’avis de la Cour, le requérant ne saurait invoquer sa bonne foi ni le respect des règles de l’éthique journalistique. A l’instar des juridictions grecques, la Cour estime, dès lors, que l’intérêt du requérant à diffuser ses opinions ne l’emporte pas sur le droit des frères K. à la protection de leur honneur et de leur réputation. La Cour conclut qu’eu égard à l’ensemble des circonstances dépeintes ci-dessus et à la marge d’appréciation à laisser aux Etats contractants, l’ingérence litigieuse ne se révèle pas disproportionnée au but légitime poursuivi. Elle peut, dès lors, passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1023DEC001984602
Données disponibles
- Texte intégral