CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1023DEC002928802
- Date
- 23 octobre 2003
- Publication
- 23 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Carlos Fernandes Roseiro Bento, est un ressortissant portugais, né en 1954 et résidant à Vagos (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e   A. Marinho e Pinto, avocat à Coimbra. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, médecin de profession, était à l’époque des faits maire de la ville de Vagos, élu sur les listes du Parti populaire (CDS-PP). A la réunion du 30 avril 1996 de l’assemblée municipale, une discussion s’engagea entre le requérant et M. Pereira de Moura, conseiller municipal ( vereador ) élu sur les listes du Parti social-démocrate (PSD). M. Pereira de Moura avait notamment contesté la gestion de la ville, affirmant que celle-ci ne pouvait pas être gérée comme une épicerie ou un cabinet médical. Il ajouta ne pas pouvoir accepter de voir les habitants de Vagos comme des «   marionnettes   » soumises au «   culte de la personnalité   » qui serait cultivé par le requérant. En réponse, le requérant affirma notamment : «   M. le conseiller municipal Pereira de Moura est un autiste politique, qui prétend à un petit rôle de protagoniste politique alors qu’il brûle les derniers cartouches de sa vie politique. Je n’aimerais pas répondre à des provocations, notamment lorsqu’elles sont de bas niveau, ou lorsqu’elles émanent de personnes qui, en politique, ne savent que pratiquer la trahison machiavélique, préméditée et méchante. (...) Je resterais préoccupé si de tels rots intellectuels à l’haleine politique fétide venaient de quelqu’un avec un certain crédit. (...) Au conseil municipal, il a en général un comportement pour le moins étrange (...) faisant prolonger les réunions de manière inexplicable, faisant dicter pour le compte rendu une série de vitupérations, pas moins de cinq pages lors de la dernière réunion.   » Le 21 juin 1996, M. Pereira de Moura déposa devant le parquet de Vagos une plainte pénale accusant le requérant du chef d’injures. Il présenta par ailleurs une demande en dommages et intérêts. Le 26 février 1999, le ministère public présenta ses réquisitions. Le requérant était accusé du chef d’injures en raison des expressions susmentionnées.    A une date non précisée, le requérant demanda l’ouverture de l’instruction. Il estimait notamment que l’infraction d’injures n’était pas constituée et que sa condamnation éventuelle s’analyserait en une restriction intolérable du débat politique et de la liberté d’expression. Par une ordonnance du 2 juin 1999, le juge d’instruction près le tribunal de Vagos prononça l’extinction de la procédure, considérant que la loi d’amnistie n o 29/99 du 12 mai 1999 devait être appliquée en l’espèce. Le 14 juin 1999, le plaignant demanda la poursuite de la procédure aux fins d’examen de sa demande en dommages et intérêts. Par un jugement du 22 février 2001, le tribunal de Vagos condamna le requérant au versement de 200   000 escudos portugais (1   000 euros environ). Le tribunal estimait que les expressions en cause s’analysaient en des injures et qu’elles avaient causé un tort à M. Pereira de Moura, justifiant ainsi une réparation pécuniaire. A une date non précisée, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Coimbra. Il souleva d’emblée un moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 400 § 2 du code de procédure pénale. Pour le requérant, cette disposition portait atteinte au droit au recours. Le requérant affirma ensuite que la condamnation en cause était une restriction intolérable du libre débat politique et de la liberté d’expression. Le plaignant interjeta de son côté un appel incident. La cour d’appel rendit son arrêt le 20 juin 2001. Elle examina d’abord la question préliminaire de la recevabilité de l’appel. Elle rappela que l’article 400 § 2 du code de procédure pénale dispose qu’il n’est pas possible d’introduire de recours contre la décision statuant sur une demande en dommages et intérêts, si le montant en cause est inférieur à un montant donné. Elle souligna ensuite, se référant à un arrêt du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2001, que cette disposition n’était pas contraire à la Constitution. Elle conclut ainsi à l’irrecevabilité de l’appel, sans examiner donc les autres moyens du requérant. L’appel incident de M.   Pereira de Moura ne fut pas examiné non plus car dépourvu d’utilité suite au rejet de l’appel principal. Le requérant déposa un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel, alléguant l’inconstitutionnalité de l’article 400 § 2 du code de procédure pénale. Par un arrêt du 27 février 2002, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. Se référant à son arrêt du 13 mars 2001, il souligna que le droit au recours prévu à l’article 32 de la Constitution était uniquement applicable à la procédure pénale stricto sensu et non pas à une demande en dommages et intérêts, même si celle-ci était formulée dans le cadre d’une procédure pénale. Il était donc légitime de limiter le droit au recours en raison du montant du litige.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 32 § 1 de la Constitution dispose que «   la procédure pénale assure toutes les garanties à la défense, y compris la voie de recours   ». La législation procédurale pénale au Portugal reconnaît le principe d’adhésion, en vertu duquel l’intéressé doit faire valoir dans le cadre de la procédure pénale toute demande en dommages et intérêts fondée sur la commission d’une infraction pénale (article 71 du code de procédure pénale). Aux termes de l’article 400 § 2 du code de procédure pénale, dans la rédaction de la loi n o 59/98 du 25 août 1998 entrée en vigueur le 1 er janvier 1999, le recours contre la partie du jugement concernant les dommages et intérêts n’est recevable que si la somme à laquelle le recourant a été condamné est supérieure à un certain montant prédéterminé. En l’occurrence, ce montant était de 375   000 escudos (la loi n o 3/99 du 13 janvier 1999 établissait, au moment des faits, les montants en cause). Dans son arrêt du 13 mars 2001, publié au Journal officiel du 24 avril 2001, ainsi que dans celui rendu en l’espèce, le Tribunal constitutionnel considéra que l’article 400 § 2 du code de procédure pénale ne portait pas atteinte à l’article 32 de la Constitution.   GRIEFS 1.   Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à la liberté d’expression. 2.     Le requérant estime par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention,   ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Il considère que le tribunal de Vagos n’a pas pris en considération, à tort, ses arguments.   Il expose encore que les juridictions internes n’ont été ni impartiales ni indépendantes dans la mesure où elles ont statué sur un litige qui n’était que politique. 3.     Le requérant se plaint également, toujours sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure. 4.     Le requérant allègue enfin que les décisions en cause l’ont privé du droit de recours devant une juridiction supérieure, en violation de l’article 13 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression en raison de la condamnation dont il a fait l’objet. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   2.     Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »   Le requérant allègue à cet égard que le tribunal de Vagos n’a pas pris en compte, à tort, ses arguments et qu’il a accepté de manière systématique ceux de l’accusation. Par ailleurs, les juridictions internes n’auraient été ni impartiales ni indépendantes dans la mesure où elles ont statué sur un litige qui n’était que politique. La Cour rappelle d’emblée que le principe du procès équitable implique pour l’accusé le respect d’un certain nombre d’exigences relatives au déroulement de la procédure   ; l’accusé doit notamment avoir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à l’accusation ( Coëme et autres c. Belgique [AC1] , n o 32492/96 et autres, § [AC2] 102, CEDH 2000-VII [AC3] ). Cependant, la Cour rappelle également qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( García Ruiz c. Espagne [GC] [AC4] , n o 30544/96, § [AC5] 28, CEDH 1999-I [AC6] ). En l’espèce, aucun élément ne vient étayer la thèse du requérant selon laquelle la procédure n’aurait pas revêtu un caractère équitable. La Cour souligne que le requérant a eu l’occasion de présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause dans les mêmes conditions que celles de l’accusation, dans le respect du principe du contradictoire. La circonstance que le tribunal de Vagos, dans une décision d’ailleurs amplement motivée, a suivi plutôt la thèse de l’accusation en détriment de celle de l’accusé ne suffit à l’évidence pas pour conclure à la violation du principe du procès équitable. Quant au prétendu défaut d’impartialité et d’indépendance des juridictions internes, la Cour note que le requérant n’a fourni aucun élément susceptible de mettre en cause une telle impartialité et indépendance. Il s’est borné à dire que ces principes seraient mis en cause en raison du fait que les tribunaux ont statué sur un litige à caractère politique. La Cour n’aperçoit toutefois pas comment une telle circonstance aurait compromis l’indépendance et l’impartialité des juridictions saisies en l’espèce, qui étaient à n’en pas douter des tribunaux établis par la loi et indépendants à l’égard de l’exécutif comme des parties en cause.   Il n’y a donc aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, cette partie de la requête étant dès lors manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint également, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure. La Cour observe d’emblée qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie «   qu’après l’épuisement des voies de recours internes   ». Elle rappelle sa jurisprudence établie selon laquelle le requérant qui se plaint de la durée d’une procédure pénale au Portugal doit demander au préalable, afin d’épuiser les voies de recours internes, l’accélération de la procédure conformément aux articles 108 et 109 du code de procédure pénale ( Tomé Mota c. Portugal (déc.) [AC7] , n o 32082/96, CEDH 1999-IX [AC8] ). Le requérant n’ayant pas démontré avoir fait usage de ce recours, ce grief ne peut qu’être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   4.     Le requérant allègue que les décisions en cause l’ont privé du droit de recours devant une juridiction supérieure, en violation de l’article 13 de la Convention, qui dispose   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour relève d’emblée que lorsque l’intéressé allègue l’inadéquation d’une procédure d’appel ou de cassation existante relevant de l’article 6 de la Convention, un tel grief doit être examiné sous l’angle de cette disposition de la Convention, dont les exigences sont plus strictes ( Kudla c. Pologne [GC] [AC9] , n o 30210/96, § [AC10] 146, CEDH 2000-XI   ; voir également Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19 décembre 1997 [AC11] , Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, [AC12] § [AC13] 41 [AC14] ). Cela étant, la Cour rappelle que cette disposition de la Convention, laquelle, il convient de le rappeler, n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation, ne s’oppose pas à un système de réglementation de l’accès aux juridictions de recours. L’Etat, qui jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation, peut ainsi limiter, au nom d’une bonne administration de la justice, l’accès aux juridictions de recours dans le but d’éviter un encombrement excessif de celles-ci par des affaires de moindre importance ( Brualla Gómez de la Torre précité,   §§ 36-37). La Cour rappelle au demeurant que le requérant n’a finalement pas été déclaré coupable d’avoir accompli une infraction pénale mais uniquement condamné au paiement de dommages et intérêts au plaignant, de sorte que l’article 2 du Protocole n o 7, d’ailleurs non ratifié par le Portugal, ne saurait non plus entrer en jeu. Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’y a aucune apparence de violation des dispositions en cause. Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré [Note15] de l’article 10 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président [AC1] 1   Enlever si nécessaire. Si l'arrêt ne concerne pas le bien-fondé mais un autre sujet, le type d'arrêt doit suivre le nom de   l'Etat défendeur (ex. : "(règlement amiable)"). [AC2] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [AC3] 1   Si le numéro du recueil n'est pas connu mettre l'ellipse (ex. : CEDH 2002-...). [AC4] 1   Enlever si nécessaire. Si l'arrêt ne concerne pas le bien-fondé mais un autre sujet, le type d'arrêt doit suivre le nom de   l'Etat défendeur (ex. : "(règlement amiable)"). [AC5] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [AC6] 1   Si le numéro du recueil n'est pas connu mettre l'ellipse (ex. : CEDH 2002-...). [AC7] 1   Si l'affaire concerne la Grande Chambre, ajouter "[GC]" après "(déc.)". [AC8] 1   Si la décision sera publiée mais le numéro du recueil n'est pas connu mettre l'ellipse (ex. : CEDH 2002-...). Si la décision ne sera pas publiée ou si l'on ne sait pas si elle sera publiée, remplacer la référence à "CEDH" par la date de la décision. [AC9] 1   Enlever si nécessaire. Si l'arrêt ne concerne pas le bien-fondé mais un autre sujet, le type d'arrêt doit suivre le nom de   l'Etat défendeur (ex. : "(règlement amiable)"). [AC10] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [AC11] 1   Ajouter, le cas échéant, le type d'arrêt en romain après la date (ex. : "(article 50)" ou "(exceptions préliminaires)"). [AC12] 1   Ajouter un deuxième "p" si référence à plus d'une page. Si vous citez l'avis de la Commission ajoutez "avis de la Commission" avant la référence à la page. [AC13] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [AC14] 1   Si le numéro du recueil n'est pas connu mettre l'ellipse (ex. : CEDH 2002-...). [Note15]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1023DEC002928802
Données disponibles
- Texte intégral