CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1023DEC003975898
- Date
- 23 octobre 2003
- Publication
- 23 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev , juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 octobre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Flavio de Felice, est un ressortissant italien, né en 1972 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e   F. Castagnino, avocat à Rome. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 12 avril 1991, M. X déposa une plainte contre un homonyme du requérant. Le 3 mai 1994, le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant. Le 7 septembre 1994, le requérant fut informé qu’une audience avait été fixée au 29   septembre 1994 devant le juge de l’audience préliminaire de Rome. A cette occasion, il fut informé qu’il était accusé de banqueroute frauduleuse, contrefaçon de sceaux, faux et usage de faux, délits qu’il avait commis en sa qualité d’administrateur de fait d’une société à responsabilité limitée. L’audience fut reportée d’abord au 11 novembre 1994, puis au 22   février   1995 et enfin au 19 mai 1995 au motif que la notification à d’autres coïnculpés n’avait pas été régulière. Le jour venu, le juge de l’audience préliminaire reporta l’audience d’abord au 21 juin 1995 puis au 2   novembre 1995, en raison de grèves des avocats. A cette dernière date, le juge ajourna l’audience au 23 janvier 1996, car le mandat du conseil de certains coïnculpés n’était pas régulier. Le juge renvoya ensuite l’affaire pour acquérir des documents. Le 19 avril 1996, la procédure fut reportée d’office au 7 juin 1996, date à laquelle elle fut renvoyée car la notification de la fixation de la date de l’audience au requérant n’était pas régulière. Les 11 octobre et 13 décembre 1996, l’affaire fut renvoyée, car le parquet n’avait pas produit certains documents. Le 14 mars 1997, le requérant demanda de produire des éléments de preuve. Cette demande fut rejetée. Le juge accepta toutefois d’entendre le plaignant. Le 7 avril 1997, M. X fut examiné. Il déclara que le requérant n’était pas la personne contre laquelle il avait porté plainte. Par un jugement du 17 avril 1997, le juge prononça un non-lieu à l’égard du requérant. Cette décision acquit l’autorité de la chose jugée le 22   mai   1997. Le 15 octobre 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Pérouse au sens de la loi n o 89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Il demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis.     Par une décision du 11 février 2002, la cour d’appel rejeta la demande d’indemnisation du requérant au motif que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, la durée de la procédure en question ne se révélait pas déraisonnable. Par lettre du 9 avril 2002, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l’examen de sa requête. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans la décision Brusco c. Italie , n o   69789/01, CEDH 2001-IX. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le requérant se prétend victime d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ». Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La durée globale de la procédure n’étant pas excessive, la requête doit, selon lui, être rejetée. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Pélissier et Sassi c.   France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). La Cour note que la procédure en question a débuté le 7   septembre 1994, date à laquelle le requérant a été informé des accusations portées à son encontre, et s’est terminée le 22 mai 1997, lorsque la décision du juge des investigations préliminaires de Rome a acquis l’autorité de la chose jugée. Elle a donc duré environ deux ans et huit mois, pour un degré de juridiction. La Cour relève que l’affaire ne revêtait aucune complexité particulière. Toutefois, elle observe que le 19 mai 1995, le 21   juin 1995 et le 2   novembre   1995 l’affaire fut reportée en raison d’une grève des avocats qui a provoqué un retard d’environ cinq mois. Ensuite, la Cour observe que l’audience du 2 novembre 1995 a été reportée en raison de questions formelles concernant le mandat du conseil de certains   coïnculpés. La Cour constate là un retard d’environ trois mois. Ces événements, qui ont entraîné un retard global d’environ huit mois, constituent des faits objectifs, non imputables à l’Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 (voir, l’arrêt Maurano c. Italie, n o   43350/98, du 26   avril 2001). De plus, on ne saurait imputer à l’Etat la période d’environ un mois qui s’est écoulée entre le prononcé dudit jugement (17 avril 1997) et le moment où celui-ci est devenu définitif (22   mai 1997) (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Scopelliti c. Italie , arrêt du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, § 22). Au vue de ce qui précède et compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, la Cour considère, conformément à sa jurisprudence en la matière, qu’une durée totale de deux ans et huit mois pour un degré de juridiction ne saurait passer pour déraisonnable (voir Brizi c. Italie (déc.), n o   39743/98 et 39746/98, 29 février 2001). Partant, la Cour considère que la décision de la cour d’appel de Pérouse est conforme à la jurisprudence européenne. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1023DEC003975898
Données disponibles
- Texte intégral