CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1023DEC004953299
- Date
- 23 octobre 2003
- Publication
- 23 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     J.-P. Costa ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 avril 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante algérienne, née en 1953 et résidant à Villeurbanne (France). Elle est représentée devant la Cour par M e   A.   Leguil ‑ Duquesne, avocate au barreau de Lyon. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 septembre 1997, la requérante fut reconnue coupable par le tribunal correctionnel de Lyon des chefs d’escroqueries et de recel de vols aggravés. Elle fut condamnée à dix-huit mois d’emprisonnement, dont douze mois avec sursis, et à une amende de 50   000 francs français (FRF). Par un arrêt du 24 février 1998, la cour d’appel de Lyon confirma le jugement et réforma la peine en condamnant la requérante à dix-huit mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, et à une amende de 50   000   FRF. La requérante forma un pourvoi en cassation le 26 février 1998 et sollicita parallèlement le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui fut refusé par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation le 14 janvier 1999 au motif suivant : «   bien que les ressources du demandeur aient été reconnues insuffisantes, aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé contre la décision critiquée.   » L’avocate de la requérante déposa un mémoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le 17 décembre 1998, le procureur général près de la cour d’appel de Lyon invita la requérante, sur la base de l’article 583 du code de procédure pénale, à se présenter le 4 janvier 1999 avant 17 heures à l’établissement pénitentiaire de Lyon Montluc   ; en effet, son pourvoi serait évoqué le 5   janvier 1999 à l’audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation. La requérante fut hospitalisée du 3 janvier (21 h 45) au 4 janvier 1999 (11 h 09), ainsi que du 6 janvier au 4 mars 1999. Par une lettre du 22 décembre 1998, son avocate accusait réception du courrier du procureur du 17 décembre 1998 et écrivait ce qui suit   : «   [La requérante],   profondément perturbée est actuellement hospitalisée au centre hospitalier de Vinatier, et il lui sera impossible de se présenter à Montluc le 4 janvier.   » Ce courrier n’ayant pas été envoyé par voie recommandée, il n’existe pas de trace de son envoi. Par une lettre du 21 mars 2001 à l’agent du Gouvernement, le parquet général près la cour d’appel de Lyon confirmait, qu’après recherches, le courrier du 22 décembre 1998 ne semblait pas avoir été reçu à son greffe. En annexe, il produisait différentes lettres échangées entre les autorités concernées   : ainsi, par missive du 4 janvier 1999, le procureur général près la cour d’appel de Lyon demanda au commissaire compétent de notifier à la requérante - mention ayant été faite qu’elle était à ce moment «   hospitalisée au Vinatier   » - l’invitation de se présenter à la maison d’arrêt de Lyon Montluc le 5 janvier 1999 avant 9 heures, faute de quoi elle serait déchue de son pourvoi. Le procureur général près la cour d’appel de Lyon s’adressa le 5 janvier 1999 au procureur général près la Cour de cassation dans les termes suivants   : «   J’ai l’honneur (...) de vous rendre compte de ce que [la requérante] ne s’est pas mise en état le 5 janvier 1999 à la maison d’arrêt de Lyon Montluc. Les services de police n’ont pu opérer à la notification d’avoir à se mettre en état   : [la requérante] a été hospitalisée au Vinatier, à ce jour elle en est sortie. Les tentatives d’appel téléphoniques à son domicile se sont avérées vaines. Cependant la lettre simple transmise le 17 décembre 1998 portant avis d’avoir à se mettre en état ne nous a pas été retournée à ce jour   et l’accusé de réception de la lettre recommandée envoyée aussi le 17 décembre ne nous a pas été transmis.   » Par arrêt du 16 février 1999, la Cour de cassation déclara la requérante déchue de son pourvoi sur la base de l’article 583 du code de procédure pénale, au motif que «   le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s’est pas mis en état et n’a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 581, 1 er alinéa, du code de procédure pénale, applicable au moment des faits, dispose : «   Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état (...)   » Trois jours après le prononcé de l’arrêt Khalfaoui c. France par la Cour (arrêt du 14 décembre 1999, n o 34791/97, CEDH 1999-IX), le procureur général   près la Cour de cassation a adressé aux parties ayant un pourvoi en cours en matière pénale, un courrier indiquant qu’il n’y avait pas lieu de déférer à l’obligation de se mettre en état. De même, la chambre criminelle a accepté, par la suite, d’examiner au fond des affaires dans lesquelles le demandeur ne s’était pas mis en état. Finalement, les dispositions de l’article 583 du code de procédure pénale ont été abrogées par l’article 121 de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante estime n’avoir pas bénéficié du droit d’accès à un tribunal, dans la mesure où la Cour de cassation la déclara déchue de son pourvoi. 2.     Toujours au titre de l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la décision de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle a, elle aussi, porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Par ailleurs, elle estime que le bureau d’aide juridictionnelle ne constitue pas un «   tribunal indépendant et impartial   » en conformité avec l’article 6. 3.     Enfin, elle considère que la décision du bureau d’aide juridictionnelle opérait une discrimination fondée sur la fortune, de sorte qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article   6. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose, dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Elle estime que la déchéance du pourvoi qui lui a été opposée pour défaut de mise en état est une atteinte au droit d’accès à un tribunal, puisqu’elle a été privée de la possibilité de faire valoir ses droits devant la Cour de cassation. Le Gouvernement insiste en premier lieu sur le fait que la présente affaire se distingue de celle qui a donné lieu à l’arrêt Khalfaoui c. France (n o   34791/97, CEDH 1999-IX). En effet, si la Cour de cassation a déclaré la requérante déchue de son pourvoi pour les mêmes motifs que M. Khalfaoui, la requérante n’a pas présenté de demande valable de dispense de mise en état. Le Gouvernement soutient que la requérante disposait de deux possibilités pour former une demande de dispense de mise en état. Elle pouvait, tout d’abord, saisir, par le biais de son avocate, la juridiction l’ayant condamnée, en l’espèce la cour d’appel de Lyon. Cette saisine aurait été possible même la veille de l’audience de la Cour de cassation, la juridiction pouvant statuer sur le siège compte tenu de l’urgence, étant toutefois précisé que, pour être valable, l’arrêt dispensant de la mise en état doit être antérieur à l’audience de la Cour de cassation. Si des circonstances particulières avaient empêché la cour d’appel de statuer, la Cour de cassation aurait pu renvoyer l’examen de l’affaire à une date ultérieure. La deuxième possibilité consistait à solliciter, par le biais de son avocate, la dispense de mise en état directement devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet, la chambre criminelle aurait pu, compte tenu du caractère imprévu de l’hospitalisation de la requérante le 3 janvier 1999, considérer qu’il s’agissait d’un cas de force majeure et statuer elle-même sur la demande de dispense de mise en état. Le Gouvernement ajoute que la juridiction saisie peut accorder la dispense de mise en état pour des motifs divers et qu’il ne s’agit pas d’un droit théorique mais effectivement accordé (douze demandes accueillies favorablement en 1997, dix-huit en 1998 et vingt-six en 1999). Or, la requérante n’a utilisé aucune de ces deux possibilités, de sorte qu’elle n’a pas épuisé les voies de recours internes. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé. La requérante fut hospitalisée le 3 janvier 1999 à 21 h 45 aux urgences, mais ressortit dès le lendemain, 4 janvier, à 11 h. Elle ne fut, ultérieurement, admise en clinique que le 6 janvier 1999. Ainsi, entre le 4 janvier 11 heures et le 6 janvier 1999, la requérante ne se trouvait pas hospitalisée et était donc en mesure de satisfaire à l’obligation de se mettre en état. Or, elle n’a manifesté aucune velléité en ce sens et n’a pas davantage engagé d’action pour obtenir une dispense. La recevabilité même du pourvoi en cassation aurait, en tout état de cause, été sujette à caution, dans la mesure où une des parties civiles avait soulevé le fait que le pouvoir spécial de l’avocate de la requérante n’avait pas été joint au pourvoi en cassation. Dès lors, il ne saurait être exclu que le pourvoi de la requérante eût été déclaré irrecevable pour non-respect des dispositions légales. La requérante réplique qu’elle avait bel et bien envoyé, le 22 décembre 1998, une demande de dispense au procureur général près la cour d’appel de Lyon, courrier resté sans réponse. Elle souligne que, lorsqu’un recours est voué à l’échec, un requérant est dispensé de l’épuisement des voies de recours internes. A ce sujet, elle affirme que la Cour de cassation a - malgré la condamnation de la France par la Cour - prononcé systématiquement la déchéance des pourvois lorsque les condamnés ne s’étaient pas fait incarcérer la veille. Quant au fond, elle conteste l’argumentation du Gouvernement   selon laquelle elle aurait pu engager, le 4 janvier, une action pour obtenir une dispense de se mettre en état. Elle estime en effet qu’elle était dans un état de santé lui interdisant de constituer en urgence tout un dossier pour le procureur général en vue de sa dispense de mise en état. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     La requérante argue ensuite que la décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation l’a, à son tour, privée du droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de la Convention. De surcroît, elle estime que le bureau d’aide juridictionnelle ne saurait être considéré comme un «   tribunal indépendant et impartial   » au sens du même article. La Cour rappelle que l’article 35 de la Convention impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler devant la Cour ; il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention ( Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, § 34). En l’espèce, le bureau d’aide juridictionnelle rejeta la demande d’aide juridictionnelle de la requérante au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision attaquée. La Cour rappelle que pareille décision de rejet peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la Cour de cassation, selon l’article 23 de la loi n o   91 ‑ 647 du 10 juillet 1991 ( Del Sol c. France , n o 46800/99, § 26, CEDH   2002-II). Or, il ressort du dossier qu’en l’espèce, la requérante a omis de faire un recours devant le premier président de la Cour de cassation à l’encontre de la décision de rejet du 14 janvier 1999. Il s’ensuit que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes et que son grief doit être rejeté conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. 3.     La requérante considère qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, le bureau d’aide juridictionnelle ayant opéré une discrimination fondée sur la fortune. Se référant à son raisonnement développé ci-dessus, la Cour constate d’emblée que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Le grief doit donc être rejeté en application de l’article   35 §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante relatif au droit d’accès à un tribunal au titre de l’article 6 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg R ess   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1023DEC004953299
Données disponibles
- Texte intégral