CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1023DEC007383601
- Date
- 23 octobre 2003
- Publication
- 23 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s71220220 { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s45EC7D31 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .sC8816BAD { width:211.13pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 73836/01 présentée par ORGANOCHIMIKA LIPASMATA MAKEDONIAS A.E. contre la Grèce La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 23   octobre 2003 en une chambre composée de   :   MM.   P. Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M mes   S. Botoucharova, juges , et   de   M. S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 septembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la société requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Organochimika Lipasmata Makedonias A.E., est une société anonyme ayant son siège au 7 e km de la route nationale reliant les villes de Katerini et Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M es   K. Horomidis et I. Horomidis, avocats au barreau de Salonique. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M.   M.   Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M.   K.   Georgiadis, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er juin 1994, par une décision conjointe du ministre des Finances et de celui des Travaux publics (n o   1061381/3733/0010), l’Etat grec procéda à l’expropriation de biens fonciers d’une superficie totale de 405   120   m², aux fins d’aménagement de certains tronçons de la route nationale reliant les villes de Platamonas et Katerini, à Pieria (Grèce septentrionale). La société requérante se vit exproprier 2   481,57   m² (portant sur le registre cadastral les numéros 172 et 172A). La loi n o   653/1977 établit une présomption selon laquelle, lorsqu’il y a construction d’une nouvelle route nationale, les propriétaires d’immeubles riverains en tirent profit. Elle prévoit dès lors qu’ils doivent participer aux frais d’expropriation de ces biens (voir ci-dessous «   Droit et pratique internes pertinents   »). En application de cette présomption, l’administration décida, en l’espèce, que pour 590,21   m² du terrain n o   172A, la société requérante ne devait recevoir aucune indemnité car elle devait être considérée comme avantagée par la construction de la route. Le 27 mai 1997, le tribunal de première instance de Katerini fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation au mètre carré. Le 12 août 1997, la société requérante saisit la cour d’appel de Salonique d’une demande tendant à la fixation de l’indemnité définitive d’expropriation. Elle demanda en outre une indemnité spéciale pour les parties non-expropriées de son terrain (voir ci-dessous). Par une décision avant dire droit du 29 juin 1998, la cour d’appel se déclara incompétente pour examiner si la société requérante tirait profit de la construction de la nouvelle route nationale. En particulier, elle estima que pour fixer le montant unitaire de l’indemnité pour les immeubles expropriés aux fins de la construction d’une route nationale, le tribunal se limitait à fixer ledit montant, sans examiner l’existence et l’étendue de l’obligation des riverains, qui tirent profit de cette construction, de contribuer aux frais de l’expropriation conformément à l’article   1 de la loi n o   653/1977. Elle rejeta en outre la demande de la société requérante tendant à la fixation d’une indemnité spéciale pour les parties non–expropriées de son terrain au motif que, selon la jurisprudence, l’indemnité spéciale n’est accordée que lorsque la valeur des parties restantes est sérieusement diminuée en raison de l’amputation de la partie expropriée   ; en revanche, la dépréciation de la valeur des parties restantes en raison de la réalisation de l’ouvrage visé par l’expropriation ne saurait donner lieu à une indemnité spéciale, car le propriétaire exproprié s’en trouverait avantagé par rapport à ses voisins non visés par l’expropriation, mais concernés eux aussi par une dépréciation de la valeur de leurs propriétés en raison de la réalisation de l’ouvrage en question. Enfin, la cour d’appel ordonna une expertise pour l’évaluation de la valeur réelle de la propriété expropriée (jugement n o   2387/1998). Le 27 avril 1999, la cour d’appel fixa le montant unitaire définitif de l’indemnité à 4   500   drachmes au mètre carré. Par ailleurs, elle décida que l’Etat devait payer 100   000   drachmes pour les frais de justice de la société requérante et les honoraires des avocats de celle-ci. Elle fixa lesdits honoraires à un pourcentage de 4   % du montant de l’indemnité d’expropriation, qui devaient être déposés au barreau de Salonique (jugement n o   1316/1999). Le 28 juillet 1999, la société requérante se pourvut en cassation contre les jugements n os   2387/1998 et 13616/1999 de la cour d’appel, à qui elle reprochait d’avoir violé les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o   1, notamment pour avoir refusé de fixer une indemnité spéciale pour les parties non-expropriées de son terrain. En revanche, la société requérante omit de soulever devant la Cour de cassation le problème relatif aux frais de justice et aux honoraires des avocats. Le 15 mai 2001, la troisième chambre de la Cour de cassation rejeta les moyens de la société requérante comme étant dépourvus de fondement (arrêt n o   780/2001). B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L’article 17 de la Constitution de 1975 se lit ainsi   :   «   1.     La propriété est placée sous la protection de l’Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général. 2.     Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et moyennant toujours une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur de la propriété expropriée le jour de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur de la propriété expropriée le jour de l’audience du tribunal sur cette demande (...)   » 2.     Le décret-loi n o   797/1971 des 30 décembre 1970/1 er janvier 1971 constitue la législation fondamentale qui régit les expropriations, en application des principes énoncés dans les dispositions constitutionnelles. D’après l’article 13 § 1, l’indemnité se calcule par rapport à la valeur réelle de la propriété expropriée au moment de la publication de la décision annonçant l’expropriation. Aux termes du paragraphe 4 du même article   : «   En cas d’expropriation d’une partie d’un immeuble et lorsque la partie restant au propriétaire subit une dépréciation substantielle de sa valeur ou est rendue inutilisable, le jugement qui fixe l’indemnité détermine aussi l’indemnité spéciale pour cette partie. Cette indemnité spéciale est versée au propriétaire avec celle prévue pour la partie expropriée.   » Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’indemnité spéciale n’est accordée que lorsque la valeur des parties restantes est sérieusement diminuée en raison de l’amputation de la partie expropriée   ; en revanche, la dépréciation de la valeur des parties restantes en raison de la réalisation de l’ouvrage visé par l’expropriation ne saurait donner lieu à une indemnité spéciale, car le propriétaire exproprié s’en trouverait avantagé par rapport à ses voisins non visés par l’expropriation, mais dont les propriétés subissent, elles aussi, une dépréciation de leur valeur en raison de la réalisation de l’ouvrage en question (Cour de cassation n o   8/1999). 3.     Les dispositions pertinentes de l’article   1 de la loi n o   653/1977 des 25   juillet/5 août 1977, relative aux obligations de propriétaires riverains en matière de percée de routes nationales, sont ainsi libellées   : «   1. En cas de percée, en dehors du plan d’urbanisme, de routes nationales d’une largeur jusqu’à trente mètres, les propriétaires riverains qui en tirent profit sont astreints à payer pour une zone d’une largeur de quinze mètres, participant ainsi aux frais d’expropriation des immeubles sis sur ces routes. Cette charge ne peut toutefois dépasser la moitié de la surface de l’immeuble concerné. (...) 3. Aux fins de l’application du présent article, sont considérés comme propriétaires riverains avantagés ceux dont les immeubles acquièrent une façade sur les routes percées. 4. Lorsque les ayants droit à indemnité en raison d’une expropriation sont en même temps débiteurs du paiement d’une partie de celle-ci, il y a compensation des droits et obligations.   » Cette présomption, selon laquelle la plus–value tirée de travaux d’aménagement routier constitue une indemnité suffisante, a longtemps été considérée comme irréfragable. Suite aux arrêts de la Cour dans les affaires Katikaridis et autres c. Grèce , Tsomtsos et autres c. Grèce (arrêts des 15   novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996–V) et Papachelas c.   Grèce ([GC], n o 31423/96, §   49, ECHR 1999-II), les juridictions nationales admettent désormais que la présomption en question n’est plus irréfragable. Dès lors, les intéressés peuvent saisir les juridictions civiles pour faire juger qu’ils ne sont pas des propriétaires avantagés au sens de la loi susmentionnée et percevoir, le cas échéant, une indemnité complémentaire (voir, notamment, le jugement n o 34081/2002 du tribunal de grande instance de Salonique qui, saisie d’une demande similaire dans le cadre d’une autre affaire, alloua aux demandeurs une indemnité complémentaire   ; l’Etat interjeta appel dudit jugement et l’audience fut fixée au 3 novembre 2003). GRIEFS 1.     Invoquant les articles   6 §   1 de la Convention et l’article   1 du Protocole n o   1, la société requérante se plaint que sa propriété fut expropriée sans qu’une indemnisation intégrale lui soit versée pour toutes les parties expropriées de celle-ci. Selon elle, le fait de devoir introduire une nouvelle action devant les juridictions civiles, pour faire juger à nouveau qu’elle n’est pas une propriétaire avantagée au sens de la loi n o   653/1977, porte atteinte à son droit au respect de ses biens, ainsi qu’à son droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. 2.     Invoquant les mêmes dispositions, la société requérante se plaint en outre du refus des juridictions saisies de fixer une indemnité spéciale pour les parties non-expropriées de son terrain. 3.     Invoquant les mêmes dispositions, la société requérante se plaint enfin de la manière dont les juridictions nationales ont statué, en l’espèce, en matière de frais de justice et d’honoraires d’avocat. EN DROIT 1.     La société requérante se plaint en premier lieu que sa propriété fut expropriée sans qu’une indemnisation intégrale lui fût versée pour toutes les parties expropriées de celle-ci. En effet, considérée en vertu de l’article   1 de la loi n o   653/1977 comme une propriétaire avantagée par la percée de la route, elle dut participer ainsi aux frais d’expropriation de son immeuble, alors qu’en réalité elle subit une perte économique importante. Elle invoque l’article   1 du Protocole n o   1, qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement affirme que l’expropriation litigieuse était conforme aux exigences de l’article   1 du Protocole n o   1 et que l’indemnisation fixée en l’espèce par les juridictions internes était raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés. Cela étant, la société requérante a la possibilité de saisir les juridictions civiles pour faire juger qu’elle n’est pas une propriétaire avantagée au sens de la loi critiquée   ; une telle action lui permettra, le cas échéant, d’obtenir une indemnité complémentaire. La société requérante répond que le fait de devoir introduire une nouvelle action devant les juridictions civiles, pour faire juger à nouveau qu’elle n’est pas une propriétaire avantagée au sens de la loi susmentionnée, méconnaît l’article   1 du Protocole n o   1 ainsi que le «   délai raisonnable   », garanti par l’article   6 §   1 de la Convention, car elle durera au moins quatre ou cinq ans jusqu’à la prise d’une décision définitive. Elle affirme avoir supporté une perte économique importante conduisant à une rupture du juste équilibre qui doit régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     En deuxième lieu, la société requérante se plaint, sous l’angle des articles   6 §   1 de la Convention et 1 du Protocole n o   1, du refus des juridictions saisies de fixer une indemnité spéciale pour les parties non-expropriées de son terrain. L’article   6 §   1 de la Convention, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement rappelle que la Cour n’est pas un quatrième degré d’instance et n’a pas compétence pour réexaminer les preuves sur lesquelles se sont fondées les juridictions nationales pour refuser d’accorder à la société requérante une indemnisation spéciale pour les parties non-expropriées de son terrain. Le Gouvernement ajoute que les décisions rejetant cette demande étaient amplement motivées, en fait comme en droit, et furent rendues à l’issue d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle la société requérante a pu présenter tous ses arguments. Enfin, le Gouvernement affirme que le refus d’accorder une indemnité spéciale ne porta pas atteinte au droit de la société requérante au respect de ses biens. La société requérante conteste la motivation retenue par les juridictions internes pour rejeter sa demande d’indemnité spéciale et affirme que les parties non–expropriées de son terrain subirent une dépréciation importante qui n’a aucunement été indemnisée. La Cour ne saurait se substituer aux tribunaux grecs pour se prononcer sur la question de savoir si les parties non-expropriées du terrain de la requérante ont subi une dépréciation de leur valeur en raison de la réalisation de l’ouvrage visé par l’expropriation et si les juridictions nationales auraient dû fixer une indemnisation spéciale à cet égard (voir mutatis mutandis , Malama c.   Grèce , n o   43622/98, §   51, ECHR 2001–II). Par ailleurs, eu égard à la marge d’appréciation que l’article   1 du Protocole n o   1 laisse aux autorités nationales (voir Papachelas c.   Grèce , précité, §   49), la Cour n’aperçoit en l’espèce aucun indice donnant à penser que le refus d’indemniser les parties non–expropriées en question soulève un problème au regard de l’article   1 du Protocole n o   1 ( Interoliva c. Grèce (déc.), n o   58642/00, 16 mai 2002). Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3.     La société requérante se plaint enfin que la manière dont la cour d’appel avait statué en l’espèce en matière des frais de justice et d’honoraires d’avocat, a violé les articles 6 §   1 de la Convention et 1 du Protocole n o   1. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Dans le cas d’espèce, la Cour note que la société requérante a omis de soulever devant la Cour de cassation son grief relatif aux frais de justice et aux honoraires des avocats. Dès lors, la Cour convient avec le Gouvernement que la société requérante n’a pas attiré l’attention de la haute juridiction sur le problème dont elle saisit actuellement la Cour et n’a donc pas épuisé valablement les voies de recours que mettait à sa disposition le droit grec. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la société requérante tiré de l’impossibilité d’obtenir une réparation complète pour l’expropriation de parties de son terrain   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1023DEC007383601
Données disponibles
- Texte intégral