CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1104DEC000148302
- Date
- 4 novembre 2003
- Publication
- 4 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi ,     J. Borrego Borrego ,   M me   E. Fura-Sandström , juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Jordi Puig Panella, est un ressortissant espagnol [Note1] , né en 1961 et résidant à Mataró. Il est représenté devant la Cour par M e   Ignasi Doñate Sanglas, avocat à Barcelone. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure pénale Le 15 novembre 1980, plusieurs personnes tentèrent d’assaillir le quartier militaire de Berga (Barcelone). À la suite de ces faits, le 27 novembre 1980, une procédure pénale à l’encontre du requérant et d’autres personnes fut engagée auprès de la juridiction militaire du chef des délits de vol et utilisation illégale de véhicules, de falsification de plaques d’immatriculations, d’outrage à autorité, de port illégal d’uniforme militaire, de détention illégale, de vol et de port d’armes. Ce même jour, le requérant fut placé en garde à vue. Par une décision du 3 décembre 1980, au titre de cette procédure, l’autorité judiciaire militaire correspondante ordonna le placement du requérant en détention provisoire. Dans le cadre de la procédure, le juge militaire d’instruction n o 1 de la quatrième région (à l’époque, juridiction compétente pour connaître, en matière pénale, des délits commis sur les lieux occupés par les forces armées) fixa au 25 octobre 1983 le Conseil de guerre ordinaire avec célébration des débats oraux. Par un arrêt contradictoire du 27 octobre 1983, rendu après la tenue d’une audience publique, le tribunal militaire reconnut le requérant coupable d’un délit de vol et utilisation illégale de véhicules, puni par l’article   516 bis du code pénal   ; d’un délit de vol puni par les articles 500 et 501 du code pénal, et d’un délit de détention illégale, puni par les articles   480 et 481 du code pénal. Il le condamna à une peine d’emprisonnement et de privation du permis de conduire de deux ans pour le premier délit   ; à quatre ans, deux   mois et un jour d’emprisonnement pour le deuxième délit, et à quatre ans d’emprisonnement pour le troisième délit. Il fut condamné à des amendes et à l’interdiction temporaire d’assumer des fonctions publiques pendant la durée de la condamnation. Le requérant fut relaxé pour les autres délits. Contre cette décision, le requérant forma un recours en cassation auprès du Consejo Supremo de Justicia Militar qui, par une décision du 22   février   1984, déclara la nullité de la procédure. Un nouveau Conseil de guerre ordinaire fut fixé au 9 mai 1984 avec célébration des débats oraux. Par un arrêt contradictoire du 11 mai 1984, rendu après la tenue d’une audience publique, le tribunal militaire reconnut le requérant coupable d’un délit de vol et utilisation illégale de véhicules, puni par l’article   516 bis du code pénal, d’un délit de vol puni par les articles 500 et 501 du code pénal, et d’un délit de détention illégale, puni par les articles   480 et 481 du code pénal. Il le condamna à une peine d’emprisonnement et de privation du permis de conduire de deux ans pour le premier délit   ; à quatre ans, deux   mois et un jour d’emprisonnement pour le deuxième délit, et à deux   ans d’emprisonnement pour le troisième délit. Le requérant fut condamné à des amendes et à l’interdiction temporaire d’assumer des fonctions publiques pendant la durée de la condamnation. Il fut relaxé pour les autres délits. Contre cette décision, le requérant se pourvu en cassation auprès du Consejo Supremo de Justicia Militar alléguant, entre autres, la violation du principe de la présomption d’innocence. Par une décision du 12   février   1985, le recours fut déclaré recevable à l’exception du grief portant sur la violation du principe de la présomption d’innocence. Contre la décision du 12   février 1985, le requérant forma, le 14   mars   1985, un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant les articles 24 §§   1 et 2 (droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence) et 14 (principe d’égalité) de la Constitution. Dans son recours, il se plaignait du caractère inéquitable de la procédure devant le Consejo Supremo de Justicia Militar et de la violation de son droit à la présomption d’innocence. Il critiquait plus particulièrement le manque de motivation de la décision, le défaut d’assistance d’avocat au début du procès, et le fait d’avoir été condamné sans preuves à charge. Par un arrêt contradictoire du 27   février 1985, rendu après la tenue d’une audience publique, le Consejo Supremo de Justicia Militar rejeta le pourvoi en cassation. Le 18 juin 1985, le requérant se vit octroyer la liberté conditionnelle. Par une décision du 22 décembre 1986, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d’ amparo recevable, et le requérant ainsi que le ministère public présentèrent leurs observations. Par un arrêt du 27 avril 1988, notifié le 4 mai 1988, le Tribunal constitutionnel fit partiellement droit aux prétentions du requérant en lui accordant l’ amparo . Il annula partiellement la décision du 12 février 1985 du Consejo Supremo de Justicia Militar au motif de la violation du principe de la présomption d’innocence du requérant, et reconnut le droit de celui-ci à un procès équitable et à obtenir un jugement fondé en droit. Le requérant présenta un nouveau pourvoi en cassation devant la chambre militaire du Tribunal suprême (ancien Consejo Supremo de Justicia Militar ) qui, par un arrêt contradictoire du 12   décembre 1988, rendu après la tenue d’une audience publique, le rejeta. Contre ce jugement, le 29 décembre 1988, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant l’article 24 § 2 (droit à la présomption d’innocence) de la Constitution. Dans son recours, il se plaignait notamment de la violation de son droit à la présomption d’innocence, et il critiquait plus particulièrement le manque et l’irrégularité de certaines des preuves pratiquées au moment des débats oraux. Par une décision du 4 mai 1989, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d’ amparo recevable et invita le requérant ainsi que le ministère public à présenter leurs observations. Le requérant souligne qu’à une date postérieure au recours d’ amparo , le nouveau code de procédure militaire fut promulgué, mettant l’accent sur les garanties du justiciable, le principe d’égalité des parties dans la procédure ainsi que le principe de légalité   ; ce qui, en définitive, suppose une adéquation entre le procès militaire et les droit et garanties établis par la Constitution. Par un arrêt du 28 mai 1992, la haute juridiction fit droit aux prétentions du requérant en lui accordant l’ amparo . Elle annula l’arrêt du 11 mai 1984 du Consejo Supremo de Justicia Militar , et l’arrêt du 12 décembre 1988 de la chambre militaire du Tribunal suprême, au motif que lesdits arrêts avaient violé le principe de la présomption d’innocence. Le Tribunal constitutionnel rappela d’emblée que le droit à la présomption d’innocence consacré par l’article 24 § 2 de la Constitution se fonde sur deux idées essentielles   : d’une part, le principe de la libre appréciation des preuves dans la procédure pénale, d’autre part, le fait que l’arrêt condamnatoire se fonde sur des actes authentiques des preuves, et que l’activité de preuve est suffisante pour défaire la présomption d’innocence. 2.     Procédure administrative Le 12 novembre 1992, le requérant présenta une réclamation auprès du ministère de la Justice tendant à se voir octroyer une indemnité de 31   400   000 (trente et un millions quatre cent mille) pesetas pour les dommages subis du fait des 1 663 (mille six cent soixante-trois) jours passés en prison, au titre des articles correspondants de la loi organique du Pouvoir judiciaire (LOPJ). Le 15 décembre 1992, le ministère de la Justice, en vue de la demande de réclamation à l’Etat découlant du fonctionnement anormal de l’administration de la justice, sollicita du requérant la documentation nécessaire afin d’établir l’enquête administrative. Le 10 février 1993, la Direction générale des relations avec l’administration de Justice formula une proposition de résolution d’irrecevabilité. Le 29 avril 1993, le Conseil d’Etat conclut au rejet de sa demande. Par une décision du 4 juin 1993, le ministre de la Justice rejeta la prétention du requérant, constatant que l’arrêt du Tribunal constitutionnel avait annulé l’arrêt du 11 mai 1984 du Consejo Supremo de Justicia Militar et l’arrêt du 12 décembre 1988 de la chambre militaire du Tribunal suprême, pour violation du principe d’innocence eu égard à l’absence de preuves suffisantes pour procéder à la condamnation du requérant. Le ministère de la Justice nota que la participation du requérant aux faits jugés n’avait pas pu être prouvée et qu’il s’agissait d’un cas typique de manque de preuves, mais qu’aucune décision d’acquittement en raison des faits imputés au requérant, ni aucune ordonnance de non-lieu pour le même motif, n’avaient toutefois étés rendues, comme l’exige l’article 294 de la LOPJ. Il signala que   : «   (...) l’arrêt du Tribunal constitutionnel ne peut ouvrir droit à réparation comme le prétend [le requérant], car les décisions ont été annulées faute de preuves suffisantes pour condamner l’intéressé, et pour manquement à la présomption d’innocence ; il n’a pas été véritablement prouvé en l’espèce que [le requérant] n’a pas participé aux faits délictueux qui lui étaient reprochés. C’est un cas typique de défaut de preuves. Il faudrait indemniser dans l’hypothèse où l’acquittement a été prononcé parce qu’il est apparu clairement que l’intéressé n’a pas participé aux faits délictueux en question. (...) pareille indemnité ne peut être octroyée qu’en cas de totale certitude quant à l’innocence de la personne qui a subi la détention provisoire (...)   » 3.     Procédure contentieuse-administrative judiciaire Contre cette décision, le 4 août 1993, le requérant forma un recours contentieux administratif auprès de l’ Audiencia Nacional qui, par un arrêt contradictoire du 14   février 1995, rendu après la tenue d’une audience publique, rejeta le recours en signalant que le Tribunal constitutionnel, dans son arrêt du 28 mai 1992, avait constaté la violation du principe de la présomption d’innocence mais pas l’inexistence des faits ayant été jugés. Par la suite, le requérant se pourvut en cassation invoquant la violation des articles 24, droit au principe d’un procès équitable et au principe de présomption d’innocence, 14 de la Constitution, droit au principe d’égalité, ainsi qu’une mauvaise interprétation de l’article 121 de la Constitution. Par un arrêt contradictoire du 28   septembre 1999, rendu après la tenue d’une audience publique, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi au motif que le requérant prétendait, à tort, que la reconnaissance par la juridiction constitutionnelle du droit de se voir restituer la présomption d’innocence comporte en soi-même le droit d’obtenir une indemnisation pour responsabilité patrimoniale. Cette responsabilité patrimoniale découlant du fonctionnement anormal de l’administration exige certaines conditions, conformément à l’article 121 de la Constitution, développées dans l’article   294 de la LOPJ. Il signala que le requérant prétendait établir une connexion automatique entre la violation du principe de la présomption d’innocence et la nécessité de sa restitution avec l’existence de la responsabilité de l’administration, oubliant que celle-ci est soumise à certaines conditions. Ainsi, le droit à la présomption d’innocence comporte le droit de ne pas être condamné sans une activité minimale probatoire, légalement obtenue. A cet égard, le Tribunal suprême nota que le Tribunal constitutionnel, dans son arrêt du 28 mai 1992, estima que la preuve sur laquelle le tribunal d’instance avait fondé sa condamnation n’était pas valable. Le 13 décembre 1999, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant les articles 24 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable et droit au principe de la présomption d’innocence) et 14 (principe de non-discrimination) de la Constitution. Dans son recours, le requérant considérait que, malgré l’énoncé de l’article 292 § 3 LOPJ, à partir du moment où un administré voit un de ses droits lésé du fait d’un acte de l’administration, alors qu’il n’a aucune obligation de subir ce préjudice, la responsabilité patrimoniale de cette dernière se trouve engagée. En effet, il avait souffert un dommage évident, effectif et économiquement évaluable, conformément aux articles 121 de la Constitution et 292 et suivants de la LOPJ. À son avis, on ne peut pas, comme l’a fait le ministère de la Justice, appliquer le paragraphe 1 er de l’article 294 de la LOPJ étant donné qu’il n’était pas en détention provisoire mais avait purgé une peine de prison ferme. Le requérant se plaignait que, bien qu’il ait été déclaré non coupable des actes que lui étaient imputés, une décision judiciaire (arrêt du Tribunal Suprême) a déclaré qu’il n’avait pas le droit d’être indemnisé puisque les tribunaux n’avaient pas eu la possibilité de constater l’inexistence des faits. Ainsi, d’une part, il est déclaré innocent et, d’autre part, il est condamné à subir les dommages dérivés des arrêts l’ayant déclaré coupable. Le requérant se plaignait également de ce que les conditions requises par l’article 294 de la LOPJ (inexistence des faits et défaut de participation) et le manque de preuves à charge, impliquent une violation du principe d’égalité. Par une décision du 18 juillet 2001, la haute juridiction déclara le recours irrecevable, comme étant manifestement mal fondé, les décisions contestées étant suffisamment motivées et non arbitraires. Elle précisa   : «   (...) le droit à être indemnisé doit découler de l’examen conjoint de la résolution pénale, mais n’entre pas en jeu [l’indemnisation] lorsqu’il y a manque de conviction en raison de l’inexistence de preuves valides sur la participation du requérant dans les délits pour lesquels il a été accusé, puis acquitté, en vertu du principe constitutionnel de la présomption d’innocence. (...) des affirmations dudit arrêt constitutionnel, étudié dans son ensemble, il ne découle, d’aucune manière, que l’ amparo se soit produit dans un contexte de moyens de preuves pouvant mener à la conclusion que l’accusé n’avait pas participé aux faits.   (...)   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Constitution Article 121 «   Les préjudices subis en vertu d’une erreur judiciaire, et ceux résultant du fonctionnement anormal de l’administration de la justice, donneront lieu à une indemnisation à la charge de l’Etat, conformément à la loi.   » 2.     Loi organique du Pouvoir judiciaire Article 292 «   1.     Toute victime d’un préjudice résultant d’une erreur judiciaire ou d’un fonctionnement anormal de la justice a droit d’être indemnisée par l’Etat, sauf en cas de force majeure, conformément à ce qui est prescrit dans le présent Titre. 2.     En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, financièrement quantifiable et individualisé, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un groupe de personnes.   3.     La seule révocation ou annulation de décisions judiciaires ne présume pas en elle-même le droit à indemnité. » Article 293 «   1.     La réclamation d’indemnisation pour cause d’erreur devra être précédée d’une décision judiciaire reconnaissant expressément l’erreur. Cette décision préalable pourra découler directement d’une décision prononcée en vertu d’un recours en révision. Dans tous les autres cas, on appliquera les règles suivantes   : a)     L’action judiciaire en reconnaissance de l’erreur devra être impérativement intentée dans le délai de trois mois à compter du jour où elle aurait peu être exercée. (...) 2.     Dans les cas d’erreur judiciaire déclarée ou de dommage dû à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice, l’intéressé adressera sa demande d’indemnisation directement au ministère de la Justice. Cette requête sera examinée selon les dispositions applicables en matière de responsabilité patrimoniale de l’Etat. La décision du ministère de la Justice peut faire l’objet d’un recours contentieux-administratif. Le droit à indemnisation se prescrit dans le délai d’un an à partir du moment où il aurait pu être exercé.   » Article 294 § 1 «   1.     Ceux qui, après avoir été détenus à titre provisoire, sont acquittés en raison de l’inexistence des faits imputés, ou font l’objet d’un non-lieu pour ce motif, ont droit de se voir octroyer des indemnités lorsqu’ils ont subi un préjudice.   (...) 2.     La demande indemnitaire doit se traiter conformément à l’article 293 § 2. » GRIEFS Le requérant se plaint du fait que les indemnités pour ceux qui ont été détenus, prévues à l’article 294 de la LOPJ, ne se référaient qu’aux cas dans lesquels apparaissent prouvées soit, l’absence de participation dans les faits attribués, soit l’inexistence de ces faits, et non dans un cas, comme le sien, où il a été acquitté pour méconnaissance du principe de présomption d’innocence. Il invoque les articles 5   §§ 1 et 5, et 6 § 2 et 14 de la Convention. Le requérant soulève qu’en tant qu’accusé ayant été déclaré innocent, une réparation ne lui a pas été accordée à cause d’une suspicion sur sa culpabilité. Il se plaint aussi que les motifs pour lui refuser l’indemnisation qu’il a réclamée en raison de la détention de quatre ans, six   mois et vingt et un jours dont il a fait l’objet, ont porté atteinte au principe de la présomption d’innocence de l’article 6   § 2 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint du fait qu’il n’aurait pas bénéficié d’un accès effectif au recours. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ce que le fait que l’ Audiencia Nacional et le Tribunal constitutionnel lui refusent l’indemnisation qu’il réclame en raison de la détention dont il a fait l’objet, constitue une violation de l’article   5   §§   1 et 5 de la Convention, libellé   comme suit : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...) 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » Concernant le grief du requérant tiré de l’article 5 de la Convention, la Cour note que la question de savoir si la privation de liberté constatée en l’espèce est compatible ou non avec le paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention, pour que le requérant puisse prétendre à une réparation au titre du paragraphe 5 dudit article, ne se pose pas en l’espèce. En effet, et outre le fait que cet article n’a pas été invoqué par le requérant devant la Cour, ce dernier n’a pas tenté non plus de faire constater l’illégalité de sa détention, puisqu’il n’a pas saisi les juridictions internes compétentes au moment opportun, et n’a porté ce grief devant le Tribunal constitutionnel que dans le cadre de son recours d’ amparo portant sur le rejet de l’indemnisation réclamée. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit espagnol, conformément aux dispositions de l’article   35 §   4 de la Convention.   2.     Le requérant allègue également une violation de l’article 13 de la Convention du fait qu’il n’aurait pas bénéficié d’un accès effectif au recours. L’article 13 de la Convention est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   »   La Cour constate que contre les décisions nationales, le requérant a pu former plusieurs recours, et même le recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel, bénéficiant ainsi d’un recours devant l’instance nationale la plus élevée. Elle rappelle que l’efficacité du recours, aux fins de l’article 13, ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable. Dès lors, ce grief doit être considéré comme manifestement mal fondé, au sens de l’article   35   § 3 de la Convention.   3.     Le requérant s’estime victime d’une discrimination. Il se plaint du fait que les indemnités, pour ceux qui ont été détenus, prévues à l’article 294 de la LOPJ, ne se référaient qu’aux cas dans lesquels apparaissent prouvées, soit l’absence de participation dans les faits attribués, soit l’inexistence de ses faits, et non dans un cas comme le sien où il a été acquitté pour méconnaissance du principe de présomption d’innocence. Il invoque l’article 14 de la Convention, aux termes duquel : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) toute autre situation. » La Cour a examiné ce grief sous l’angle de l’article 6 combiné avec l’article 14 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cette disposition. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article   35   §   4 de la Convention.   4.     Pour ce qui est du grief du requérant tiré de l’article 6 § 2 de la Convention, en ce qui concerne la présomption d’innocence, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 2 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président [Note1]   A vérifier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1104DEC000148302
Données disponibles
- Texte intégral