CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1104DEC002968796
- Date
- 4 novembre 2003
- Publication
- 4 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   A. Mularoni ,   MM.   L. Garlicki, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er décembre 1994, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Marek Wesołowski, est un ressortissant polonais, né en 1966 et résidant à Zielona Góra. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 mars 1994, le requérant fut arrêté et soupçonné d’avoir placé une grenade sous le véhicule de fonction appartenant au directeur de l’administration des douanes. Le 20 mars 1994, le procureur de district ( Prokuratura Rejonowa ) de Zgorzelec plaça le requérant en détention provisoire. Le même jour, le tribunal de district ( Sąd Rejonowy ) de Jelenia Góra rejeta le recours du requérant.   Le requérant fut placé à la maison d’arrêt de Wrocław. Les 8, 11 avril et 13 mai 1994, le requérant déposa des demandes de remise en liberté.   Le procureur de district les rejeta les 11 avril   et 16 mai 1994. Le 10 juin 1994, le tribunal régional ( Sąd Wojewódzki ) de Jelenia Góra prolongea la détention du requérant jusqu’au 18 juillet 1994 aux motifs, d’une part, qu’au vu des preuves versées au dossier, il était probable que le requérant était en possession illégale de grenades. D’autre part, ses dépositions, comparées à celles des témoins, étaient contradictoires. Enfin, il était nécessaire d’attendre les résultats de l’expertise du laboratoire de criminologie. Le 5 juillet 1994, la cour d’appel ( Sąd Apelacyjny ) de Wrocław confirma cette décision. Le 13 juin 1994, le procureur régional présenta au requérant trois nouveaux chefs d’accusation. Il fut soupçonné d’avoir participé à un hold-up sur une station d’essence, d’avoir porté des coups et blessures volontaires à un tiers et avoir été en possession illégale d’armes. Le 14 juillet 1994, le tribunal régional prolongea la détention du requérant jusqu’au 30 septembre 1994. Le juge motiva sa décision en soulignant que du fait de l’appel du requérant de la décision du tribunal régional du 10 juin 1994, le dossier avait dû être transmis à la cour d’appel, rendant ainsi impossible la poursuite de l’enquête. Le 4 août 1994, la cour d’appel confirma cette décision. Devant elle, le requérant souleva un nouveau grief.   Il estima ne pas avoir été entendu, ni personnellement ni par le biais de ses conseils, par le tribunal régional, alors que celui-ci statuait sur la prolongation de sa détention. En effet, selon les dispositions de l’article 88 du code polonais de procédure pénale, la comparution personnelle est obligatoire seulement si la loi le requiert. Tel n’est pas le cas pour une audience devant un tribunal statuant sur la prolongation de la détention. En se fondant sur cette disposition de droit polonais, la cour rejeta le grief du requérant. A plusieurs reprises, les 20 juin, 15 et 28 juillet 1994, le procureur régional refusa à l’avocat un entretien privé avec le requérant et la consultation des pièces du dossier de l’instruction. Le 17 septembre 1994, le procureur régional présenta au requérant de nouveaux chefs d’accusation. Il fut soupçonné d’avoir essayé d’extorquer des fonds et d’avoir détenu illégalement des explosifs. Le 19 septembre 1994, le procureur régional ordonna à l’encontre du requérant une expertise psychiatrique, afin de juger, entre autres, de sa capacité à participer au procès et pour juger s’il pouvait demeurer dans l’isolement. L’expertise du 2 novembre 1994 conclut que le requérant disposait de ses capacités de discernement au moment des faits, et bien que pouvant perdre sa maîtrise de soi aux moments critiques, il pouvait être soigné dans les conditions de détention. Le 27 septembre 1994, au vu de nouvelles accusations, le tribunal régional prolongea la détention du requérant jusqu’au 31 décembre 1994. Le magistrat releva que la déposition d’un témoin de nationalité ukrainienne était nécessaire au dossier. Le 14 octobre 1994, la cour d’appel confirma cette décision. Le 15 décembre 1994, le même tribunal prolongea de nouveau la détention jusqu’au 16 mars 1995, relevant que le témoignage du citoyen ukrainien n’avait toujours pas pu être recueilli. Le juge ordonna aussi l’expertise psychiatrique d’un autre suspect dans une affaire dans laquelle le requérant aurait été également impliqué. Le 5   janvier 1995, la cour d’appel confirma cette décision. Le 9 mars 1995, le procureur régional présenta au requérant un nouveau chef d’accusation. Le 12 mai 1995, le tribunal régional accorda un droit de visite à l’épouse et à la famille du requérant.   Le 31 mai 1995, le requérant introduisit une plainte contre le procureur, le tenant responsable de « l’acharnement sur sa personne ». Le 24 juin 1995, le procureur régional rendit une ordonnance de non-lieu, confirmée le 2 août 1995 par le procureur d’appel ( Prokuratura Apelacyjna ) de Wrocław. Une première date d’audience fut fixée pour le 11 septembre 1995. Celle-ci n’a pas eu lieu, pas plus que deux autres fixées ultérieurement. Il apparaît, au vu des pièces du dossier, et en particulier de la lettre du président du tribunal régional du 16 août 1995, que le dossier de l’instruction a été communiqué au conseil du requérant pour préparer la défense. Le 28 juillet 1995, le requérant présenta une nouvelle demande de remise en liberté. Le 12 juin 1995, le tribunal régional rejeta la demande, décision confirmée le 5 juillet 1995 par la cour d’appel. Par la suite, dans une nouvelle demande de remise en liberté, le requérant invoqua des motifs de santé. Le 10 août 1995, le tribunal régional releva que le requérant avait pu consulter des médecins à plusieurs reprises. Les avis médicaux des 9, 22 et 26 mai 1995 conclurent que la détention n’affectait en aucune manière sa santé. Le 9 novembre 1995, le tribunal régional décida de libérer le requérant sous caution. Il quitta la maison d’arrêt. A la suite de l’appel du procureur régional, le 30 novembre 1995, la cour d’appel annula la décision et décida de remettre le requérant en détention provisoire. Le 2 décembre 1995, le requérant fut de nouveau arrêté et une nouvelle décision de placement à la maison d’arrêt de Wrocław fut prise à son encontre. Le 8 février 1996, le tribunal régional rejeta l’appel du requérant, demandant une remise en liberté pour motif de santé. Le juge releva que le requérant fut présenté à un collège de médecins qui, le 21 janvier 1996, conclut que ses problèmes de santé pouvaient être traités dans les conditions de la détention. Le 13 mars 1996, la cour d’appel confirma cette décision, relevant que le requérant devait être soigné à la clinique orthopédique de Varsovie pour un problème de genou. Le 16 mai 1996, l’avocat du requérant l’informa de la demande d’accorder une permission de sortie déposée au tribunal régional, afin que ce dernier puisse assister à l’office religieux de la communion de son fils. Le tribunal régional rejeta la demande. Le 9 août 1996, le tribunal régional rejeta également la requête du requérant demandant de mettre fin à la détention provisoire du fait de l’écoulement de la période légale. Il se fonda sur les dispositions de la loi du 1er décembre 1995. Le refus du juge fut motivé par le fait que ladite loi prévoyait la remise en liberté au jour du 1er janvier 1997, si une décision de prolongation n’avait pas été rendue par la Cour suprême elle-même. Or, en l’espèce, le délai n’était pas encore écoulé. Le 19 septembre 1996, le département de la médecine pénitentiaire de l’Académie de Médecine ( Katedra Medycyny Sądowej Akademii Medycznej ) de Wrocław, rendit ses conclusions quant à l’état de santé du requérant et sa faculté à participer à la procédure. Les médecins conclurent que le requérant pouvait demeurer dans des conditions de détention et que les soins nécessaires au vu de ses maladies pouvaient être octroyés en milieu carcéral. Le 28 octobre 1996, le tribunal régional rejeta une nouvelle demande de remise en liberté pour motif de santé, en se fondant sur l’expertise médicale précitée. La dernière demande de remise en liberté présentée par le requérant a été rejetée par le tribunal régional le 19 décembre 1996, au motif que le requérant ne présentait plus les garanties financières nécessaires pour verser une caution. Le 27 janvier 1997, le tribunal régional, à la suite des demandes du requérant et de sa mère, autorisa le premier à se rendre, accompagné de fonctionnaires du pénitencier, au chevet de son frère blessé dans un accident de voiture. Le 7 février 1997, le juge pénitentiaire du tribunal régional de Wroclaw, après avoir pris l’avis des services pénitentiaires qui invoquèrent l’impossibilité d’organiser un véhicule approprié et suffisamment sécurisé pour conduire le requérant auprès de son frère qui se trouvait à 500 km du lieu de détention, refusa la permission. Le 30 janvier 1997, la Cour suprême ( Sąd Najwyższy ) prolongea la durée de la détention du requérant jusqu’au 30 avril 1997, avertissant que c’était la date limite accordée aux autorités judiciaires pour clore la procédure en première instance. La cour releva la complexité de l’affaire et le grand nombre de témoins à auditionner, mais estima toutefois qu’une diligence particulière s’imposait au vu de la durée de la détention déjà écoulée. Elle estima que les autorités devraient accorder à l’affaire plus de « quatre heures par semaine ». Le 18 juin 1997, le tribunal régional de Jelenia Góra condamna le requérant à une peine de 6 années de prison, jugement confirmé en appel le 6 novembre 1997. Le 16 mars 1999, le requérant fut remis en liberté en bénéficiant d’une remise de peine. GRIEFS Le requérant se plaint d’avoir subi un traitement inhumain et dégradant dans la mesure où ses demandes de remise en liberté, fondées sur son état de santé, ont été rejetées (article 3 de la Convention en substance). Le requérant allègue ensuite un grief sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention soutenant que la durée de sa détention était déraisonnable. Il estime également avoir été privé du droit d’accès devant un tribunal au moment où celui-ci a statué sur les prolongations de sa détention provisoire (article 5 § 4 de la Convention en substance). Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention et estime que le procureur a tenu dans un discours public des propos préjugeant de sa culpabilité. Le requérant allègue enfin la violation de l’article 8 de la Convention. Il se plaint de ce que son épouse et sa famille n’aient obtenu un droit de visite qu’après treize mois et vingt-quatre jours. Il juge ensuite les conditions d’entrevues accordées à son épouse insuffisantes, et se plaint du refus des autorités pénitentiaires d’exécuter la décision du tribunal régional du 27   janvier 1997, accordant une permission de sortie pour des raisons familiales. Ceci porte, selon lui, atteinte au droit au respect de sa vie familiale. EN DROIT 1. Le requérant invoque l’article 3 de la Convention et se plaint du rejet de ses demandes de remise en liberté, fondées sur son état de santé. Aux termes de l’article 3 de la Convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La Cour rappelle que telle qu’interprétée par les organes de la Convention, la notion de mauvais traitements au sens de la Convention doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de la cause ( Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18   janvier 1978, série A n o 25, p. 65, § 162). Il souligne également qu’une peine d’emprisonnement régulièrement infligée peut soulever un problème sous l’angle de l’article 3, notamment s’il s’agit de la détention d’une personne malade (n o 13047/47, déc. 10.3.88, D.R. 55, pp. 271, 290). Les autorités pénitentiaires sont tenues d’exercer leur autorité de garde pour protéger la santé et le bien-être des prisonniers, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement. Les éléments à prendre en compte sont la condition du détenu, la qualité des soins dispensés et l’opportunité de maintenir la détention au vu de l’état de santé de la personne ( Loukanov c. Bulgarie , n o 39260/98, déc. 12.1.95, D.R. 80-A, p. 128 et suivantes). La Cour souligne enfin que l’article 3   de la Convention n’impose pas à l’Etat d’obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre de maladie particulièrement difficile à soigner ( Chartier c. Italie , n o 9044/80, déc. 8.12.82, D.R 33, p. 41). Toutefois, la Cour a aussi affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine ( Mouisel c. France , n o 67263/01, arrêt du 14 novembre 2002, CEDH 2002-IX, § 40). En l’espèce, le requérant a bénéficié de consultations médicales avec le médecin de la prison, a pu consulter des médecins en dehors de la prison et a bénéficié de soins appropriés à son état de santé. La Cour conclut que les informations fournies dans l’état actuel du dossier lui permettent de s’assurer que l’administration pénitentiaire a mis à la disposition du requérant les moyens nécessaires afin de lui garantir un suivi médical satisfaisant. Dès lors, le degré de sévérité requis pour l’application de l’article 3 de la Convention n’est pas atteint en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et cite l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...).   »   Le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal fondé. Il estime qu’une détention se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes. Il relève que, eu égard à la gravité de l’infraction (tentative d’atteinte au bien et à la vie d’un tiers) commise par le requérant en complicité avec d’autres délinquants et le modus operandi de l’intéressé qui a utilisé une arme à feu et une grenade, on pouvait raisonnablement croire que sa remise en liberté créerait un risque réel de trouble à l’ordre public et pourrait entraver le bon déroulement de la procédure. Il estime que les autorités chargées de mener une enquête ont apporté une diligence particulière à l’instruction de l’affaire. Le Gouvernement rappelle que le chef d’inculpation du requérant a été modifié à plusieurs reprises et que dans le souci d’accélérer la procédure son affaire a été examinée séparément de celle des autres inculpés.   Le requérant réfute les arguments du Gouvernement. La Cour considère que la durée de la détention du requérant se divise en deux périodes: la première étant de 1 année, 7 mois et 22 jours (du 18 mars 1994 au 9 novembre 1995) et la seconde de 1 année, 6 mois et 16 jours (du 2 décembre 1995 au 18 juin 1997). La durée totale de la détention du requérant était de 3 années, 2 mois et 8 jours. La Cour estime, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 3. Le requérant estime avoir été privé du droit d’accès devant un tribunal au moment où celui-ci a statué sur les prolongations de sa détention provisoire. Il cite en substance l’article 5 § 4, ainsi libellé   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le Gouvernement soutient que le fait de ne pas présenter le requérant devant un juge alors que celui-ci statuait sur la prolongation de sa détention provisoire était conforme à la loi en vigueur au moment des faits. La Cour estime, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 4. Le requérant invoque l’article 6 § 2 de la Convention et considère que le procureur a tenu dans un discours public des propos préjugeant sa culpabilité. La Cour constate que l’intéressé n’a soulevé ce grief ni devant le tribunal régional ni devant la cour d’appel. Dès lors, il n’a pas épuisé les voies de recours internes ouvertes en droit polonais. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 5. Le requérant se plaint également de la violation de l’article 8 de la Convention qui dispose dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...)   » a) Le requérant se plaint de ce que son épouse et sa famille n’aient obtenu un droit de visite qu’après treize mois et dénonce les conditions dans lesquelles les entrevues avec son épouse ont eu lieu (le fait que les visites accordées se soient déroulées en présence de policiers, avec une vitre séparant les époux). La Cour constate que l’instruction était pendante et qu’elle concernait plusieurs personnes. Elle souligne que le fait d’empêcher des fuites et la nécessité de confronter les témoignages des prévenus sans que ces derniers puissent par des moyens quelconques établir une version commune des faits justifiaient de manière convaincante la mesure ordonnée, poursuivaient un but légitime et étaient nécessaires dans une société démocratique à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Dès lors, la Cour considère que l’ingérence de l’autorité publique dans le droit au respect de la vie familiale du requérant tendant à préserver le bon déroulement de l’enquête était justifiée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b) Le requérant se plaint enfin du refus des autorités pénitentiaires d’exécuter la décision du tribunal régional du 27 janvier 1997, accordant une permission de sortie pour des raisons familiales. Le Gouvernement précise d’emblée que le tribunal régional dans sa décision du 27 janvier 1997 n’a donné qu’un accord de principe quant à l’octroi de la permission. La décision en tant que telle relevait du pouvoir discrétionnaire du juge pénitentiaire du tribunal régional. L’administration pénitentiaire a dans le cas présent informé le juge pénitentiaire qu’elle ne disposait pas d’un véhicule approprié et suffisamment sécurisé pour conduire le requérant auprès de son frère qui se trouvait à 500 km du lieu de détention. Pour ces raisons, selon le Gouvernement, le 7 février 1997 le juge a refusé d’accorder la permission. Le requérant   conteste les arguments du Gouvernement. La Cour constate d’emblée que le fait de ne pas octroyer au requérant une permission de se rendre au chevet de son frère victime d’un accident constitue sans aucun doute une ingérence de l’autorité publique dans sa vie familiale au sens de l’article 8 § 1 et que cette ingérence était prévue par la loi. La Cour relève, d’une part, que pour refuser au requérant la permission les autorités ont invoqué un élément objectif, soit l’impossibilité d’organiser un convoi sécurisé pouvant conduire l’intéressé à plus de 500 km du lieu de la détention. D’autre part, au vu des faits reprochés au requérant, du fait que l’instruction de son affaire était pendante et qu’elle était liée à celles conduites à l’encontre de plusieurs autres personnes impliquées avec lui dans l’activité criminelle, la solution de lui permettre de se rendre au chevet de son frère par ses propres moyens ne paraissait pas envisageable. Même si le refus a privé le requérant de la possibilité de voir son frère blessé, la Cour constate cependant qu’il s’agissait d’une mesure inhérente à la détention provisoire, prévue par la loi et poursuivant le but légitime d’une bonne administration de la justice, dans le souci de préserver l’ordre public. Dès lors, la Cour considère que l’ingérence de l’autorité publique dans le droit au respect de la vie familiale du requérant tendant à préserver le bon déroulement de l’enquête était justifiée et non disproportionnée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, Déclare recevables, à l’unanimité , tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 3 et 4   de la Convention ; Déclare irrecevable, à la majorité, la requête pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. C OSTA   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1104DEC002968796
Données disponibles
- Texte intégral