CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1104DEC004206698
- Date
- 4 novembre 2003
- Publication
- 4 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   A. Mularoni juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 mai 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ioan Bursuc, ressortissant roumain, né en 1949, résidait à Piatra-Neamţ. Il était représenté devant la Cour par son épouse, M me   Laura   Bursuc, avocate au barreau de Piatra ‑ Neamţ. Le gouvernement défendeur a été représenté par M. R.   Rizoiu, Agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, au sein du ministère de la Justice. Le requérant est décédé le 24 janvier 2001. Sa veuve, M me   Laura Bursuc, a fait savoir, par un courrier du 14 mars 2002, qu’elle entendait poursuivre la requête devant la Cour. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler M. Bursuc le «   requérant   » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à sa veuve (voir, parmi d’autres, l’arrêt Dalban   c.   Roumanie [GC], n o 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit. 1)     Les faits à l’origine de la requête sont en partie controversés a)     Version du requérant Le 27 janvier 1997, vers 19 h 45, le requérant fut interpellé par deux policiers, C.S. et C.P., alors qu’il se trouvait dans le bar du siège du Parti Démocrate, à Piatra-Neamţ. Les deux policiers s’adressèrent au requérant en lui demandant d’une manière impolie de leur présenter sa carte d’identité («   Montre ta carte, toi là-bas   !   » - «   Dă buletinul bă   »). Le requérant leur répondit sur le même ton «   Pourquoi, toi là-bas   ?   » («   De ce, bă   ?   »). En réponse, les deux policiers se mirent à frapper le requérant à coups de bâton et de coups de pied, lui passèrent des menottes et le traînèrent dans une voiture de police garée à une distance de 30 m du siège du parti. Dans la voiture, le requérant fut à nouveau frappé à coups de poings et de bâtons, de sorte qu’il tomba dans un état de semi-conscience. Amené au commissariat central de Piatra-Neamţ, le requérant fut mis dans une salle où il fut battu sauvagement par environ huit policiers. En particulier, ceux-ci jetèrent le requérant par terre et le piétinèrent, le rouèrent de coups de bâton et de pied, lui jetèrent de l’eau sur le corps, lui crachèrent et lui urinèrent dessus. Maltraité pendant plus de six heures, le requérant s’évanouit plusieurs fois. Le 28 janvier, vers 2 heures du matin, prévenue par téléphone, l’épouse du requérant arriva au commissariat. Lorsqu’elle vit le requérant, celui-ci gisait à terre, avait la tête ensanglantée, les yeux tuméfiés et était mouillé. Il répété en criant «   Je n’ai rien fait   !   » et, dans un langage assez incohérent mêlé d’invectives («   les ânes   »), accusait les policiers de l’avoir arrêté illégalement et torturé. L’épouse du requérant s’étant enquise des raisons pour lesquelles son époux se trouvait là, les policiers expliquèrent qu’il   avait eu une dispute avec la barmaid du bar du Parti Démocrate. A ce moment, le requérant s’évanouit, de sorte que les policiers durent lui jeter un seau d’eau afin de le ranimer. Ils firent sortir l’épouse du requérant dans le couloir et appelèrent des journalistes de la télévision locale. Lorsque l’équipe de télévision arriva, les policiers invitèrent le cameraman dans la salle où se trouvait le requérant et lui permirent de faire un reportage à son sujet. Après le départ des journalistes, l’épouse du requérant, qui attendait toujours dans le couloir, entendit les policiers se féliciter d’avoir appelé les journalistes, car ils pouvaient ainsi avoir des preuves contre le requérant. L’état du requérant empirant, les policiers acceptèrent de l’amener à l’hôpital psychiatrique de Piatra-Neamţ où il arriva vers 4 heures du matin. Après lui avoir administré des calmants, compte tenu de la gravité de son état, une équipe de médecins et assistants décida de l’envoyer à l’Hôpital de neurochirurgie de Jassy. Les policiers qui accompagnaient le requérant s’y opposèrent, car le major C., commandant adjoint du commissariat de   Piatra-Neamţ, leur avait ordonné de ramener le requérant au commissariat. b)     Version du Gouvernement Le 27 janvier 1997, vers minuit, le requérant fit son apparition au bar situé au rez-de-chaussée du siège du Parti Démocrate, alors que personne ne s’y trouvait à part la barmaid et l’agent de sécurité du bar. En état d’ébriété, le requérant agressa verbalement la barmaid. L’agent de sécurité intervint lui attirant l’attention sur son comportement. Face à son agressivité, l’agent de sécurité appela une patrouille de police qui se trouvait à proximité du local. Les deux policiers appelés, C.S. et C.R., demandèrent au requérant de décliner son identité. Ils ne manifestèrent pas la moindre agressivité verbale ou physique envers le requérant, mais ce dernier se montra violent envers eux. Confrontés au refus du requérant de décliner son identité, les policiers le conduisirent au commissariat de police. Il fut y amené dans une voiture, accompagné par deux autres policiers, A.S. et C.P., aussi que par l’agent de sécurité du bar. Durant le transport, le requérant se comporta agressivement en tentant d’empêcher le policier C.P. de conduire la voiture. Il fut immobilisé par l’agent de sécurité du bar qui avait pris place à ses cotés. Arrivé au commissariat de police, il fut soumis à une perquisition corporelle. Il continua d’être agressif, adressa des injures aux policiers et frappa les chaises et les tables de la salle où il avait été amené. Une équipe de la télévision locale en quête des événements nocturnes, arriva à ce moment et prit des images du requérant. Un des policiers en service annonça M me Bursuc que son mari se trouvait au commissariat de police. Celle-ci se rendit au commissariat accompagnée par un voisin et y arriva vers 2 heures du matin. M me   Bursuc demanda que le requérant soit transporté à l’hôpital. A 4   h 20 du matin, il fut interné à l’hôpital de psychiatrie de Piatra ‑ Neamţ. Du 29 janvier au 4 février 1997, le requérant fut hospitalisé à l’hôpital de neurochirurgie de Jassy. 2.     Les examens médico-légaux effectués sur le requérant Le 29 janvier 1997, le requérant fut hospitalisé dans un état grave à l’hôpital de neurochirurgie de Jassy avec le diagnostic de «   commotion cérébrale, œdème cérébral diffus à la suite d’un traumatisme crânien cérébral   ». Le 29 janvier 1997, le requérant fut aussi examiné par un médecin légiste, C.V., qui consigna dans son rapport   : «-     traumatisme cranio-cérébral aigu fermé, par agression   ; -     décélation papillaire temporaire aux deux yeux   ; -     œil droit - tuméfaction violacée noirâtre de 4/4 cm avec fermeture de la fente palpébrale   ; -     tuméfaction de la zone parotidienne droite de 6/6 cm avec une ecchymose violacée de 3/3   cm; -     derrière l’oreille, une ecchymose violacée discontinue de 3/2 cm   ; -     deux excoriations de 1,1 cm chacune sur la face dorsale du métacarpe   de la main droite   ; -     deux excoriations de 1 cm chacune sur la face dorsale du métacarpe de la main gauche   ; -     (le requérant) accuse douleurs des deux côtés du thorax, à la tête et des vertiges.   » La conclusion du rapport est ainsi rédigée   : «   (le requérant) présente des lésions traumatiques de type hématome pariorbitaire (œil droit), des excoriations et ecchymoses produites par frappe avec des moyens propres et possible avec un corps dur, qui peuvent dater du 27 janvier 1997.   Ces lésions nécessitent 4-5 jours de soins, sauf complications.   » Le requérant quitta librement l’hôpital de Jassy le 4 février 1997. Son rapport de fin d’hospitalisation indiquait qu’il y avait été hospitalisé pour céphalées et étourdissements à la suite d’un traumatisme crânien cérébral, accompagnés de troubles névrotiques, agitation psychomotrice, faible capacité de concentration et mémorisation. Le requérant se vit prescrire dix jours de repos, avec possibilité de prolongation après nouvel examen. Compte tenu du refus des médecins de l’hôpital de Jassy d’effectuer certains examens, le requérant se rendit le 5 février 1997 à la clinique départementale de Mureş, où il fut d’abord examiné au service de chirurgie. Le rapport du chirurgien qui l’examina fit état d’un dolichosigmoïde (allongement excessif du côlon sigmoïde) qui aurait pu être provoqué par un traumatisme et d’une angine pectorale survenue vraisemblablement à la suite d’un traumatisme.   Le 10 février 1997, il subit un examen de tomographie par ordinateur, qui mit en évidence un œdème cérébral diffus vasogénique d’origine traumatique. Le 12 février 1997, le requérant fut réexaminé par le médecin légiste C.V., qui écrivit dans son rapport complémentaire   : «   (le requérant) a été réexaminé aujourd’hui, 12 février 1997. Il ressort du rapport de fin d’hospitalisation de l’hôpital de neurochirurgie de Jassy, où le requérant avait été hospitalisé du 29 janvier au 5 février 1997 avec le diagnostic de «   commotion cérébrale   », et du rapport de tomographie, que le requérant a subi un traumatisme crânio-cérébral par agression, avec un œdème cérébral diffus vasogénique. J’estime que (le requérant) a besoin de dix-huit à dix-neuf jours supplémentaires de traitement médical, sauf complications.   » Le 18 mars 1997, le requérant fut de nouveau examiné par un médecin neuropsychiatre, qui constata des séquelles d’un traumatisme crânio ‑ cérébral, accompagné de céphalées et de vertiges. Il lui prescrivit dix jours de repos. Une tomographie par ordinateur effectuée à l’hôpital de Târgu-Mureş le 31 juillet 1997 releva un creusement du fossé central droit au niveau du vertex, vraisemblablement une séquelle d’un traumatisme crânien. 3.     L’enquête pénale concernant tant les mauvais traitements subis par le requérant que l’outrage commis par celui-ci à l’encontre des policiers Le 28 janvier 1997, le parquet près le tribunal départemental de Neamţ, saisi d’office, ouvrit une information judiciaire à l’encontre du requérant pour outrage contre les officiers de police présents lors de son arrestation et de sa garde à vue. Le 29 mai 1997, le requérant déposa plainte à l’encontre des huit policiers qui l’avaient prétendument maltraité. Il indiqua qu’il souhaitait être entendu en présence de son épouse, avocate choisie pour le défendre, et demanda à ce que soient entendus cinq témoins, dont son épouse et N.P., le voisin l’ayant accompagnée à la police dans la nuit du 27   janvier 1997. Il ne se constitua pas en tant que partie civile en la cause. L’information judiciaire concernant le requérant et sa plainte pour mauvais traitements de la part des policiers, firent l’objet en raison de leur connexité au niveau des faits, d’un seul dossier instruit par le parquet auprès du tribunal départemental de Neamţ. Le 5 mars 1997, le parquet ordonna que le requérant soit soumis à une expertise médico-légale, afin d’établir le réalité et les effets sur son état de santé des mauvais traitements allégués. Le 10 avril 1997, un rapport médico-légal datant du 28 mars 1997 fut remis au parquet par le laboratoire local de médecine légale. Le rapport retenait et résumait les conclusions des certificats médico-légaux établis les 29 janvier et 12 février 1997 ainsi que les conclusions des feuilles d’observations médicales établies lors des hospitalisations du requérant le 28 janvier et du 29 janvier du 4 février 1997. Le rapport établissait que le requérant avait présenté un traumatisme cranio ‑ cérébral aigu fermé révélé par tuméfaction, ecchymoses, excoriations, commotion cérébrale et possible œdème cérébral. Compte tenu du caractère de ces lésions, le rapport concluait qu’elles n’avaient pas mis en danger la vie du requérant, mais qu’elles nécessitaient de douze à quatorze jours de soins médicaux et généraient une incapacité temporaire de travail. Parallèlement à l’enquête menée par le parquet, la direction départementale de police enquêtait elle aussi sur les événements de la nuit du 27 au 28 janvier 1997. Le 11 avril 1997, le témoin N.P. fut entendu par la police. Il déclara avoir vu le requérant dans la nuit du 27 janvier 1997 au commissariat de Piatra ‑ Neamţ. Le requérant était à terre, face au plancher, les mains attachées dans le dos. Il disait sans cesse qu’il n’avait rien fait et employait des expressions assez violentes. Le témoin déclara que le requérant ne présentait pas de blessures ou de traces de violences. Dans une déposition du 2 mai 1997, le même témoin déclara que le requérant avait le visage tuméfié, ne reconnaissait personne autour de lui, était incohérent et répétait sans cesse «   vous m’avez battu, bande de vauriens, ..., alors que je n’ai rien fait   ». Le témoin déclara aussi qu’il était revenu au commissariat vers 6 heures pour faire une déclaration, mais que la police l’avait obligé à signer une déclaration déjà préparée et qu’il n’avait pas eu le temps de la lire avant de la signer. La police et le parquet entendirent aussi D.D., barmaid au bar du siège du Parti démocrate et V.D.P., agent de sécurité au siège du même parti. Dans ses deux déclarations faites devant le major C. et datées des 28   janvier 1997 et 14 mai 1997, D.D. affirma respectivement que le requérant était arrivé au bar entre 22 heures et minuit et qu’elle avait appelé la police au téléphone, car, après avoir bu quatre bières, il l’avait agressée verbalement et était devenu très violent avec les autres clients du bar et avait même frappé V.D.P. Ce dernier déclara dans une première déposition que le requérant était arrivé au bar vers minuit, déjà ivre, et qu’après avoir commandé un café et une bière, il avait insulté D.D. Il n’y avait pas d’autres clients dans le bar. Devant le refus du requérant de se calmer, V.D.P. était sorti dans la rue chercher des secours et était revenu accompagné de deux policiers. Le requérant et le témoin avaient ensuite été amenés au commissariat. Dans une deuxième déposition du 20 mai 1997, V.D.P. déclara qu’après l’arrivée des deux policiers dans le bar, le requérant avait giflé l’un d’entre eux. Selon V.D.P., les policiers n’avaient pas mis des menottes aux requérant, mais l’avaient convaincu de les suivre au commissariat. En sortant du bar, le requérant avait trébuché dans les escaliers et était tombé. Dans la voiture de police les amenant au commissariat, le requérant avait été très violent, frappant les policiers et le chauffeur. Au commissariat, il avait continué à se comporter d’une manière agressive, donnant des coups de pied aux chaises et aux tables. Afin d’éviter une automutilation qui aurait pu être employée contre eux, les policiers passèrent des menottes au requérant. Enfin, V.D.P. déclara qu’aucun policier ne l’avait ni frappé ni insulté. Par une lettre du 20 mai 1997, la direction départementale de la police de Neamţ demanda au parquet près le tribunal départemental de Neamţ d’accélérer l’instruction du dossier d’outrage, concernant le requérant et l’informa aussi que la plainte du requérant pour mauvais traitements avait été examinée, mais que, les faits n’ayant pas été confirmés, le dossier avait été renvoyé au parquet militaire de Bacău avec une proposition de non-lieu. N’ayant pas été entendue, l’épouse du requérant versa au dossier d’outrage une déclaration datée du 29 mai 1997. Elle y affirmait que le 27   janvier 1997, elle avait signé un contrat d’assistance juridique avec G.P., oncle du major C., dans le cadre d’une procédure de partage opposant G.P. au major C. Selon ses dires, G.P. l’avait avertie du risque qu’elle courait en participant à une procédure contre le major C. Quant aux circonstances de l’arrestation de son époux, elle exposa que, le 27   janvier   1997, vers 20 h 30, inquiète du fait que son époux n’était pas rentré, elle s’était rendue au bar du Parti Démocrate, où le requérant devait rencontrer des amis. Au bar, il n’y avait que la barmaid, qui lui avait dit qu’elle venait d’être embauchée et qu’elle ne connaissait pas le requérant, mais que peu avant, la police avait arrêté un homme dans le bar. L’épouse du requérant avait appelé la police, qui lui avait indiqué que son époux ne s’y trouvait pas. Ce n’est que vers 1   heure du matin, lorsqu’elle était rentrée à son domicile, qu’elle avait reçu un coup de téléphone de la part d’un certain G., policier, qui l’avait informée de la présence de son époux au commissariat. Arrivée au commissariat en présence de son voisin N.P   ., elle l’avait vu gisant à terre, en sang. Comme il s’était évanoui, les policiers avait versé de l’eau sur lui et après avoir fait filmer quelques images par la télévision locale,   ils avaient permis à son épouse de l’amener à l’hôpital. M me Bursuc se plaignit dans sa déclaration de ce que la police était intervenue lors de l’hospitalisation du requérant, pour que les examens ne soient pas complets et pour que ses blessures soient minimisées. Enfin, elle accusa le major C. d’être derrière cette mise en scène, dont le but était de l’intimider et la faire renoncer à la défense de G.P. dans la procédure de partage. Elle protesta également contre l’instruction de la plainte de son époux par le major C., qu’elle accusa d’avoir ordonné son arrestation. Bien qu’invité à la direction départementale de police pour être entendu dans cette affaire, le requérant ne s’y présenta pas. Par décision du 10 juin 1997, le parquet auprès du tribunal départemental de Neamţ déclina sa compétence en faveur du parquet militaire de Bacău, au motif qu’outre l’accusation d’outrage contre le requérant, l’affaire concernait également la responsabilité pénale des policiers qu’il accusait de mauvais traitements. Lors de l’instruction du dossier par le parquet militaire de Bacău, le requérant ne fut jamais convoqué, ni entendu. D.D. et V.D.P., les deux témoins convoqués par le parquet furent entendus respectivement les 7 et 18   août 1997. Les déclarations des policiers accusés furent recueillies le 3   février 1998. Le 4 février 1998, le parquet militaire de Bacău prononça un non-lieu au motif qu’il n’avait pas été prouvé que les policiers en question avaient commis une infraction. Tout au contraire, il apparaissait que le requérant se serait infligé à lui-même les coups et blessures en cause en se lançant à terre et se poussant tout seul contre les pieds des tables et des chaises de la salle du commissariat de police où il avait été amené dans la nuit du 27 au 28   janvier 1997. Par la même décision, le parquet militaire de Bacău renvoya le dossier, pour ce qui était des faits reprochés au requérant, au parquet auprès du tribunal départemental de Neamţ afin qu’il poursuive l’enquête. Le requérant forma une contestation ( plângere ) contre la décision du 4   février 1998, qui fut rejetée par une décision du 16 mars 1998 du procureur militaire en chef du parquet militaire de Bacău. La décision était motivée par le fait que l’enquête était complète, que les preuves avaient été judicieusement appréciées et que la décision de non lieu était bien fondée et légale. Le requérant forma le 2 mars 1998 une contestation devant le parquet général auprès de la Cour suprême de justice. Il réitéra cette contestation le 29   juillet 1998. Le 13 janvier 1999, le dossier d’enquête concernant les mauvais traitements prétendument infligés par les policiers fut renvoyé à la section des parquets militaires auprès de la Cour suprême de justice. L’issue de cette contestation n’a pas été indiquée. 4.     La suite de l’enquête pénale contre le requérant du chef d’outrage Le 27 février 1998, la direction départementale de police Neamţ   transmit au parquet auprès du tribunal départemental de Neamţ le dossier de l’information judiciaire ouverte contre le requérant. Le parquet auprès du tribunal départemental de Neamţ, entendit le requérant le 3 avril 1998. Le 12 juin 1998, le parquet ordonna qu’il soit soumis à une expertise psychiatrique afin d’évaluer son discernement, au motif qu’il avait manifesté un comportement particulièrement violent à l’époque des faits. Le requérant porta plainte contre la décision du procureur et refusa de se présenter pour l’examen psychiatrique. Par réquisitoire du 8 octobre 1998, le parquet renvoya en jugement le requérant devant le tribunal départemental de Neamţ du chef d’outrage contre deux policiers. C.P. et C.R. Le requérant était accusé d’avoir giflé C.R. deux fois et d’avoir provoqué une blessure à la main, à C.P., en lui donnant un coup de pied, blessure qui aurait nécessité de deux à trois jours de soins médicaux. Sur demande du requérant, les 2 décembre 1998 et 10 février 1999, le tribunal départemental de Neamţ ordonna le sursis à statuer. Le requérant avait saisi la Cour suprême d’une demande de renvoi du dossier devant un autre tribunal que celui normalement compétent, pour des raisons de bonne administration de la justice. Le 2 avril 1999, la Cour suprême de justice renvoya l’affaire devant le tribunal départemental d’Alba. Par courrier du 28 avril 1999, le dossier fut transmis par le tribunal départemental de Neamţ au tribunal départemental d’Alba. Le 14 juin 1999, ce dernier constata que les témoins proposés par le parquet n’avaient pas été dûment cités et ordonna leur citation pour le 13   septembre suivant. Le 9 septembre 1999, le requérant demanda un renvoi de l’affaire au motif que le 5 août précédent, il avait été victime d’un accident de route à la suite duquel il avait dû être hospitalisé. Les 13 septembre et 25 octobre 1999, le tribunal constata que le requérant n’était pas en mesure de comparaître et que les témoins à charge ne s’était pas présentés et renvoya l’examen de l’affaire à une date ultérieure. Le tribunal ordonna d’abord que les témoins soient cités à comparaître sous astreinte. Puis, le tribunal ordonna leur citation sous sanction d’être amenés devant le tribunal par la force publique ( «   cu mandat de aducere   » ). Le 13 décembre 1999, le requérant était présent à l’audience. Le tribunal constata que les témoins à charge n’avaient pas été amenés à l’audience et ordonna à nouveau leur citation sous mandat de comparution. Le 24 janvier 2000, le requérant était absent également que les témoins proposés par le parquet. Le tribunal ordonna à nouveau leur citation sous sanction. Le 6 mars 2000, le requérant comparut alors que les témoins n’étaient toujours pas amenés. Le requérant présenta ses offres de preuve et le procureur insista pour que les témoins qu’il avait proposés soient entendus. A cette occasion, le tribunal départemental d’Alba délivra une commission rogatoire au tribunal départemental de Bacău, afin que cette juridiction entende les témoins à charge. Les 27 avril, 11 mai et 1 er juin, le tribunal départemental de Bacău ordonna de nouveaux renvois de l’affaire, au motif que les témoins ne s’étaient pas présentés aux audiences. Chaque fois, le tribunal ordonna qu’ils soient cités sous mandat de comparution. Le 22 juin 2000, le tribunal départemental de Bacău entendit sept témoins et retourna la commission rogatoire. En raison de l’état de santé du requérant qui s’était progressivement aggravé, les 10 juillet et 21 août 2000, le tribunal départemental d’Alba ordonna au laboratoire local médico-légal une expertise en vue de savoir si son état lui permettait de comparaître devant le tribunal. Le 25 septembre 2000, le tribunal départemental d’Alba ordonna que l’affaire soit suspendue en raison du fait que l’état de santé du requérant ne lui permettait pas de participer à la procédure. Une nouvelle expertise médico ‑ légale concernant son état de santé fut ordonnée le 6   novembre   2000. Le requérant est décédé le 24 janvier 2001. Par décision du 12   février   2001, le tribunal constata l’extinction de l’action publique contre lui en raison de son décès. B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents du Code pénal sont libellés comme suit   : Article 180 -   Coups et autres violences «   Les coups ou autres actes de violence causant des souffrances physiques sont passibles d’une peine de prison comprise entre un et trois mois de prison ou d’une amende (...) Les coups ou les actes de violence ayant causé des lésions nécessitant de soins médicaux pendant vingt jours maximum sont passibles d’une peine de prison comprise entre trois mois et deux ans de prison ou d’une amende (...) L’action pénale est déclenchée par la plainte préalable de la partie lésée (...)   » Article 182 - Atteinte grave à l’intégrité corporelle «   L’atteinte portée à l’intégrité corporelle ou à la santé nécessitant, pour guérir, des soins médicaux de plus de soixante jours ou entraînant l’une des conséquences suivantes   : la perte d’un organe ou d’un sens, l’arrêt de leur fonctionnement, une infirmité permanente physique ou psychique (...) est passible d’une peine de deux à cinq ans de prison.   » Article 239 - Outrage à fonctionnaire «   L’insulte, la diffamation ou la menace commises directement ou par des moyens de communication directe à l’encontre d’un fonctionnaire qui exerce une fonction impliquant exercice de l’autorité de l’Etat et se trouvant dans l’exercice de ses fonctions ou pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions sont punies d’une peine d’emprisonnement de trois mois à quatre ans. Les coups ou tout autre acte de violence, ainsi que l’atteinte à l’intégrité physique commis à l’encontre de la personne mentionnée au premier alinéa, pendant l’exercice de ses fonctions ou pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions sont punies d’une peine de prison de six mois à sept ans, et en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique, d’une peine de prison de trois à douze ans. Lorsque les faits mentionnés aux alinéas précédents ont été commis à l’encontre d’un magistrat, policier, gendarme ou un autre militaire, le maximum de la peine sera majoré de trois ans.» Article 250 - Agissements abusifs «   § 1.     L’utilisation d’expressions humiliantes à l’encontre d’une personne, par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans ou d’amende. § 2.     Les coups ou les autres actes de violence commis dans les conditions du paragraphe précédent sont passibles d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans..» Article 267 - Mauvais traitements «   Le fait de soumettre à de mauvais traitements à une personne se trouvant en garde à vue ou en détention (...) est passible d’une peine de un à cinq ans de prison.» Article 267 - Torture «   Le fait de causer intentionnellement à une personne, une douleur ou des fortes souffrances, physiques et psychiques, dans le but d’obtenir (...) des informations ou de témoignages, de la punir pour un acte qu’elle a commis ou qu’elle est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou pour toute autre raison fondée sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, quand une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de l’autorité publique ou par toute autre personne qui agit en vertu d’un titre officiel ou à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’une telle personne est passible d’une peine de deux à sept ans de prison. (...) La tentative est punissable   (...)   » GRIEFS 1.     Le requérant se plaignait d’avoir subi, de la part de policiers l’ayant arrêté, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. A la suite du décès du requérant, sa veuve allègue que les mauvais traitements auxquels le requérant a été soumis ont gravement affecté son état de santé, son décès, le 24 janvier 2001, étant intervenu à la suite de nombreuses complications survenues de l’œdème cérébral diffus constaté immédiatement après l’agression du 27 au 28 janvier 1997. 2.     Le requérant se plaignait aussi, sous le volet procédural de l’article 3, de ce que l’enquête concernant la plainte pénale qu’il avait déposée contre les policiers en question avait été bâclée et superficielle. En particulier, le requérant se plaignait de n’avoir jamais été convoqué, ni entendu par le parquet militaire de Bacău avant qu’il statue par une décision de non lieu. De même, il se plaignait de n’avoir pas pu faire entendre ses témoins et de ce que les enquêteurs avaient refusé de prendre en considération les attestations médicales qu’il avait produites. 3.     Le requérant se plaignait également de la durée de la procédure pénale dans laquelle il était accusé d’outrage. Il invoquait l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT 1.     La Cour note d’abord que le requérant est décédé le 24 janvier 2001 et que sa veuve a exprimé le souhait de reprendre l’instance. La Cour rappelle que si un requérant décède au cours de la procédure, ses héritiers ont en principe le droit de la poursuivre s’ils démontrent l’existence d’un intérêt moral légitime de nature à justifier l’examen de la requête ( Ahmet Sadik c. Grêce , arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1651-1652, §§ 24-26). La Cour estime, eu égard à l’objet de la présente affaire et à l’ensemble des éléments qui sont en sa possession, que M me Laura Bursuc peut prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la poursuite de l’examen de la requête et lui reconnaît dès lors la qualité pour se substituer désormais au requérant en l’espèce ( cf . l’arrêt Beljanski c. France, n o 44070/98, du 7   février 2002   ; M.B.   c.   Pologne (déc.), n o 34091/96, du 8   mars   2001). 2.     Le requérant se plaignait d’avoir été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement conteste les accusations de mauvais traitements. Se référant aux éléments de preuve recueillis lors des investigations menées par les autorités internes, il soutient que le requérant n’a été soumis à aucune forme d’agression de la part des policiers. Ceux-ci l’ont interpellé dans le seul but de l’inciter à décliner son identité et de faire cesser sa conduite agressive d’abord envers la barmaid et puis envers les policiers eux ‑ mêmes. Quant aux lésions alléguées par le requérant et attestées par des certificats médicaux, le Gouvernement soutient que celles-ci pouvaient avoir comme source l’incident qui avait eu lieu dans le bar, avant l’arrivée des policiers, entre le requérant et l’agent de sécurité du local. Ces lésions ainsi que le traumatisme cranio ‑ cérébral étaient dus aux propres faits du requérant. Selon le Gouvernement, il souffrait de déséquilibre sur un fond alcoolique, ce qui lui aurait provoqué une chute. Au demeurant, le Gouvernement admet que certains lésions légères auraient pu être inhérentes au processus d’immobilisation du requérant rendu absolument nécessaire par son comportement agressif. Le Gouvernement remarque également que le requérant souffrait d’affections psychiques et qu’il ne se retrouva seul avec les policiers à aucun moment, car l’agent de sécurité du bar l’avait accompagné lui aussi au commissariat de police. Pour ce qui est de la durée des traitements allégués, le Gouvernement estime que celle-ci devait être plus courte que celle prétendue par le requérant. Quant au caractère effectif de l’enquête menée par les autorités judiciaires saisies de la plainte du requérant pour mauvais traitements, le Gouvernement fait valoir qu’en l’espèce il y a eu une enquête effective et objective. Il remarque que le requérant n’avait pas porté plainte contre les actes d’enquête pénale accomplis par le procureur, ce qui dénote le fait qu’il n’était pas mécontent du déroulement de la procédure pénale. La veuve du requérant, qui a présenté ses observations en mars 2001, après le décès du requérant, rappelle les conclusions des rapports médico ‑ légaux établis en l’espèce et attestant l’agression subie par le requérant alors qu’il se trouvait entre les mains des policiers. Elle souligne la gravité particulière des mauvais traitements dont son époux a fait l’objet. Elle estime que ceux-ci ont été infligés intentionnellement, dans le seul but de lui causer des souffrances aiguës, de l’humilier et de le rabaisser. La veuve du requérant invite la Cour à observer également que les mauvais traitements infligés ont affecté gravement son état de santé, son décès, le 24   janvier 2001, étant intervenu à la suite de nombreuses complications de l’œdème cérébral diffus constaté immédiatement après l’agression de la nuit du 27 au 28 janvier 1997. S’agissant de l’enquête pénale en cause, la veuve du requérant remarque que les preuves ont été recueillies et les témoins entendus par la police judiciaire de Piatra Neamţ, soit précisément l’autorité au sein de laquelle les policiers mis en cause étaient en fonction. Quant à la décision de non-lieu du parquet militaire de Bacău, elle a été rendue sans une enquête effective menée par ce parquet. De surcroît, le requérant n’a jamais reçu de réponse à la contestation qu’il avait formée contre cette décision et dont il avait saisi le parquet auprès de la Cour suprême de justice. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le grief tiré de l’article 3 de la Convention pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3.     Se plaignant de la durée de la procédure dans laquelle il était accusé du chef d’outrage contre les policiers, le requérant invoquait l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi, dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement soutient que le point de départ de la procédure pénale dirigée contre le requérant est le 27 février 1998, date à laquelle les poursuites pénales auraient été ouvertes contre le requérant, après que le parquet militaire de Bacău eut prononcé un non-lieu contre les policiers accusés de mauvais traitements. Pour ce qui est de l’appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure, qui était pendante en première instance devant le tribunal départemental d’Alba en janvier 2001, date à laquelle le Gouvernement a soumis ses observations, il remarquait qu’il n’y avait pas de périodes significatives d’inactivité. Il faisait valoir que les autorités judiciaires n’avaient pas prolongé indûment la procédure, que de nombreux actes de procédure avaient été accomplis, alors que l’affaire présentait une complexité moyenne. En outre, le Gouvernement soutient que le requérant avait demandé lui-même de nombreux renvois de l’affaire. La veuve du requérant relève seulement que le 12 février 2001, le tribunal a constaté l’extinction de l’action publique contre le requérant en raison de son décès. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1104DEC004206698
Données disponibles
- Texte intégral