CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1104DEC005211099
- Date
- 4 novembre 2003
- Publication
- 4 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     L. L oucaides,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juillet 1999, Vu la décision partielle du 30 novembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, M. Šaban Hadžiu, est un ressortissant macédonien, né en 1954. Il est actuellement détenu dans la prison de Valdice (République tchèque). Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 août 1998, la police tchèque engagea des poursuites pénales à   l’encontre du requérant qui fut inculpé de vol à main armée (loupež) et de violation de domicile (porušování domovní svobody) . Le même jour, le requérant fut mis en détention provisoire en raison d’un danger de fuite   ; il fut placé dans la maison d’arrêt de Litoměřice et l’affaire fut attribuée au tribunal de district (okresní soud) de Teplice. Le 31 août 1998, le requérant se vit désigner un avocat. Le 9 mars 1999, il fut transféré dans une nouvelle maison d’arrêt de Teplice. Le requérant allègue avoir demandé un entretien avec le directeur de la prison le 10 mars 1999, mais sa demande serait restée sans réponse. Ensuite, il se serait également adressé au tribunal et à son avocat pour les informer de son état de santé, mais en vain. Le 24 août 1999, le tribunal de district tint une audience au cours de laquelle le requérant resta menotté pour des raisons de sécurité.   Par la suite, trois gardiens de prison l’auraient amené dans un endroit inconnu où ils l’auraient battu pendant au moins dix minutes, avant de le conduire dans sa cellule. A la suite de la communication de la requête au gouvernement défendeur, les quatre membres de l’escorte du requérant furent invités (en janvier 2000) à décrire le déroulement de l’escorte du 24 août 1999. Ils déclarèrent que le requérant avait d’abord refusé d’être fouillé, qu’il s’était comporté de façon indisciplinée et qu’il les avait critiqués et provoqués (cette allégation correspond aux notes contenues dans le livre des escortes). Après la fin de l’audience, il fut selon eux reconduit dans sa cellule sans que personne ne l’attaquât physiquement. Le 25 août 1999, le requérant fut examiné par un médecin devant lequel il alléguait avoir reçu des coups de pied dans le thorax et le dos. Il ressort du certificat médical qu’aucune trace extérieure de blessure ne fut observée chez le requérant   ; celui-ci se vit administrer une injection d’analgésiques et prescrire un examen chirurgical, programmé pour le lendemain. Le certificat constate également que le requérant avait été victime d’un grave accident en 1991, à la suite duquel il se vit raccourcir la jambe droite et portait dès lors une chaussure orthopédique, souffrant d’un déficit moteur. Le requérant affirme que les gardiens (notamment le chef de l’escorte M.) menacèrent de l’accuser de tentative de fuite et de le tuer s’il subissait l’examen chirurgical. Ayant pris ces menaces au sérieux, il refusa de se soumettre à l’examen du 26 août 1999. Selon M. et les autres membres de l’escorte médicale, le requérant fut simplement instruit sur ses droits et obligations pour ce qui est de l’escorte à l’hôpital et ne fut exposé à aucune pression ou menace   ; il n’avança pas de motif de son refus. Le 30 août 1999, le requérant fut entendu par le tribunal de district de Teplice en présence de son avocat. Sur la demande du chef de l’escorte, il resta menotté pendant l’audience, et ce pour des raisons de sécurité car il aurait auparavant provoqué des membres de l’escorte. Il résulte du procès-verbal de l’audience que le requérant fut par la suite autorisé à enlever les menottes de sa main droite pour pouvoir consulter ses notes et son avocat. A cet égard, le requérant allègue avoir été obligé de rester debout pendant les trois heures que dura l’audience. Trois membres de l’escorte, invités à s’exprimer à ce sujet en janvier 2000, confirmèrent que le requérant était menotté pendant l’audience du 30 août 1999, et ce sur décision du président de la chambre. Selon eux, le requérant n’avait été debout que quand il répondait aux questions du tribunal, et certainement pas pendant trois heures   ; il n’avait émis aucune objection et n’avait pas demandé au président de l’autoriser à rester assis. Ceci correspond au procès-verbal de l’audience, qui ne fait état d’aucune demande du requérant tendant à ce qu’il puisse répondre aux questions du tribunal dans la position assise. A l’issu de la procédure, le requérant fut reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement de plusieurs années. Son appel ayant été rejeté par le tribunal régional (krajský soud) , probablement le 6 décembre 1999,   il purge désormais sa peine en République tchèque. Le requérant affirme avoir subi, le 22 octobre 1999, une agression de la part de M., gardien de prison. Cependant, selon les notes de l’administration pénitentiaire, le conflit fut provoqué par le requérant qui refusa de se soumettre aux ordres de M. et essaya de l’attaquer   ; M. recourut alors à des moyens de force pour le maîtriser. Par la suite, M. avertit ses supérieurs hiérarchiques qui jugèrent l’usage de la force en l’espèce justifié et approprié. A la suite d’une procédure disciplinaire, le requérant fut puni par cinq jours d’isolement et la police engagea à son encontre des poursuites pénales pour attaque à un agent public (plus tard, cette procédure se termina par un non-lieu). Le même jour, le requérant subit un examen chirurgical dans un hôpital civil   ; le médecin constata chez lui des douleurs au niveau du thorax mais pas d’hématomes, et la radiographie ne révéla que des traces d’anciennes fractures de deux côtes, guéries au moment de l’examen. Le 4 novembre 1999, deux codétenus du requérant furent interrogés à   propos de l’incident du 22 octobre 1999, et affirmèrent n’avoir rien vu ni entendu. Les membres du personnel pénitentiaire qui avaient été de garde le jour de l’incident (dont un au moins fut témoin oculaire de la scène), soutinrent que M. n’avait fait que contrecarrer une attaque du requérant.   Documents fournis par le Gouvernement   1. Rapport médical du 14 janvier 2000   Le 14 janvier 2000, une commission médicale de l’administration pénitentiaire examina, sur demande du ministère de la Justice tchèque, le niveau des soins médicaux fournis au requérant pendant sa détention. Elle releva en particulier que le requérant avait été examiné au moment de son incarcération le 31 août 1998   ; lors de cet examen, il fut établi qu’il avait subi une amputation d’une partie du pied droit et portait une chaussure orthopédique. Le 24 septembre 1998, il fut amené chez le médecin, se plaignant   après une altercation dans la cellule de douleurs au niveau de la colonne vertébrale, mais l’examen chirurgical ne conclut à aucun changement traumatique du squelette. Par la suite, le requérant subit des contrôles les 28   septembre et 6 octobre 1998, la radiographie latérale de la colonne vertébrale révéla alors des traces de fractures de deux vertèbres lombaires, provenant d’une date antérieure. Le requérant fut de nouveau examiné les 18 novembre, 7 et 8 décembre 1998   ; les 10 et 16 décembre 1998 il refusa de se soumettre à des examens orthopédique et neurologique à l’hôpital parce qu’il ne voulait pas y être escorté en menottes, et le 21   décembre 1998 il refusa une hospitalisation recommandée. Les 7 et 21   janvier 1999, le requérant se vit prescrire des analgésiques. Le 8   février   1999, il refusa d’être amené chez le médecin. Entre les 11   et   13   mai 1999, le requérant fit une grève de la faim et refusa des soins. Il fut hospitalisé du 25 mai 1999 au 10 juin 1999 en raison d’un déficit moteur dû à l’accident de 1991, et son état s’améliora. Le 9 juillet 1999, il subit un contrôle neurologique. Le rapport fait également état des examens médicaux subis par le requérant les 24 août et 22 octobre 1999 (v. ci-dessus) et de son dernier examen du 15 décembre 1999, lié à son transfert dans la prison de Plzeň. La commission en conclut que le requérant avait tout au long de sa détention bénéficié de soins de qualité, ayant été examiné par un spécialiste à chaque fois qu’une blessure pouvait être soupçonnée chez lui. Cependant, le travail des médecins se heurtait parfois au refus du patient qui refusait d’accepter une participation financière aux médicaments. La commission souligna également que le requérant ne portait pas de prothèse mais seulement une chaussure orthopédique, à la suite de l’amputation d’une partie de son pied droit.   2. Déposition de l’avocat du requérant concernant le comportement de son client   et le déroulement de sa détention, datant du 4 octobre 2002   L’avocat L.Ž. représentait le requérant du 31 août 1998 au 6   décembre   1999. Quant à l’état de santé du requérant, L.Ž. déclare savoir que son client souffrait de douleurs à la suite d’un accident et lui conseillait de voir un médecin en cas de problème. Selon lui, le requérant se plaignait parfois de douleurs de la jambe et d’avoir froid pendant les promenades à   l’extérieur, il contestait également l’obligation de payer les médicaments (faute pour lui d’être affilié à la sécurité sociale tchèque). Les difficultés auraient vraiment commencé dans la prison de Teplice, et ce à cause du comportement du gardien M. vis-à-vis du requérant. Quant à l’audience du 24 août 1999, l’avocat affirme que le requérant portait les menottes serrées de telle façon qu’il ne pouvait pas bien s’appuyer sur ses béquilles. Le chef de l’escorte se serait alors opposé à ce que l’avocat demandât au président du tribunal d’autoriser le requérant à   enlever les menottes. Pendant l’interrogatoire des coaccusés, le requérant avait été amené en dehors de la salle d’audience   ; il aurait après dit (ou écrit) à l’avocat qu’il avait été maltraité et battu, sans mentionner de détails. La situation se réitéra à l’audience tenue par le tribunal de district le 30   août 1999 où le requérant portait les menottes très serrées (à la différence de l’audience en appel où la présidente ordonna qu’on les lui enlève)   ; à ce propos, l’avocat aurait eu un conflit avec le gardien M. Selon L.Ž., le requérant déposa pendant deux heures (avec l’interprétation) et était assis quand il n’avait pas la parole   ; il ne se souvient plus si le requérant avait demandé l’autorisation de rester assis. L’avocat soutient également que le requérant avait porté plainte auprès du directeur de la prison concernant le comportement du gardien M., mais ne connaît pas la date ni le contexte précis. Le 26 octobre 1999, l’avocat aurait reçu une lettre du requérant concernant l’incident du 22 octobre 1999, où celui-ci demandait d’être transféré dans une autre prison que celle de Teplice, et ce en raison des conflits avec le gardien M. De l’avis de l’avocat, il y avait une aversion mutuelle entre le requérant et M., qui surgit lors des audiences devant le tribunal et culmina par la querelle du 22 octobre 1999. La demande de transfert dans une autre prison fut rejetée, au motif que le requérant était un prisonnier conflictuel qui avait été puni à plusieurs reprises dans des procédures disciplinaires.   3. Dépositions des codétenus du requérant   Sur la demande de la Cour européenne, le Gouvernement entendit en octobre 2002 vingt-cinq codétenus du requérant. Etant donné le laps du temps écoulé, certaines personnes ne se souvenaient plus du requérant et la plupart des dépositions ne sont pas très précises. Il ressort néanmoins des déclarations ainsi rassemblées que beaucoup de détenus considèrent le requérant comme une personne conflictuelle et problématique qui provoquait le personnel pénitentiaire et se plaignait souvent. Plusieurs détenus s’accordent pour dire que le régime dans la nouvelle prison de Teplice était plus dur et plus strict que celui de la prison de Litoměřice, que la situation y était tendue et qu’il pouvait donc y avoir des problèmes d’adaptation, surtout chez des étrangers. Quelques détenus avaient entendu parler des conflits du requérant avec des gardiens de Teplice mais aucune personne interrogée n’avait été témoin d’une attaque physique contre le requérant et n’avait vu chez lui de traces de violence. GRIEF Le requérant se plaint de ce qu’il a été soumis à un mauvais traitement pendant sa détention, alléguant notamment avoir été battu par des gardiens de prison et avoir été obligé de rester debout et menotté pendant une audience qui a duré trois heures. Il se plaint aussi de l’insuffisance des soins médicaux, nonobstant son handicap physique. EN DROIT   Le requérant allègue avoir été soumis à des mauvais traitements pendant sa détention et ne pas avoir bénéficié des soins médicaux appropriés à son état de santé. Il invoque donc en substance l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant n’a   utilisé aucun des recours qui lui étaient accessibles pour se plaindre des violations alléguées, relevant qu’il s’est uniquement adressé au département des plaintes et des grâces du ministère de la Justice et qu’il a une fois demandé un entretien avec le directeur de la prison, mais que ces demandes n’étaient pas en rapport avec le mauvais traitement prétendument subi. Le requérant prétend avoir informé son avocat des faits survenus sans que celui-ci lui ait répondu. Il ne se serait pas plaint auprès du directeur de la prison au motif que ce dernier, informé par le passé sur d’autres actes de violence commis à son encontre, n’a jamais réagi. Dans ses observations complémentaires, le requérant affirme avoir adressé maintes plaintes écrites aux autorités nationales mais allègue que celles-ci ont essayé de rejeter la faute sur lui sans lui prêter assistance et n’ont pas réagi de manière officielle. Aucune de ses preuves n’aurait été prise en compte. Quant au fond de l’affaire, le Gouvernement conteste la véracité des allégations du requérant, relevant que ni les documents établis par l’administration pénitentiaire, ni les certificats médicaux, ni les dépositions des codétenus du requérant ne corroborent la version de ce dernier. Il admet que le requérant a porté des menottes pendant les audiences devant le tribunal de district mais affirme que le motif en était la sécurité, le requérant ayant auparavant menacé des membres de son escorte. Cette mesure était donc nécessaire au bon déroulement de l’audience et ne saurait constituer une violation de l’article 3 de la Convention   ; par ailleurs, ni le requérant ni son avocat n’ont émis d’objection à cet égard lors des audiences. Se référant au rapport de la commission médicale du 14 janvier 2000, le Gouvernement soutient également que le requérant a bénéficié de soins médicaux de très bonne qualité et observe que c’est le requérant lui-même qui refusait de se soumettre aux examens recommandés et de participer financièrement aux frais des médicaments. Insistant sur sa version des faits, le requérant soutient avoir été agressé par des gardiens de prison les 24 août et 22 octobre 1999. Il conteste comme faux le certificat médical établi le 25 août 1999 et allègue que les gardiens l’ont empêché de se soumettre à l’examen chirurgical du lendemain. Néanmoins, la radiographie du 22 octobre 1999 montrerait bien qu’il avait auparavant subi des fractures de deux vertèbres (provenant selon lui des coups reçus en août). Pour ce qui est de l’audience du 30 août 1999, le requérant fait valoir qu’il était épuisé et tenait difficilement debout, vu qu’il avait les mains menottées et ne pouvait pas tenir ses béquilles. Quant aux dépositions recueillies par le Gouvernement, le requérant ne s’étonne pas que les gardiens de prison démentent dans leurs déclarations les violences dont ils étaient eux-mêmes auteurs. Il estime également que ses codétenus avaient peur de témoigner contre les autorités pénitentiaires. Le requérant admet avoir parfois refusé des soins médicaux et allègue qu’il n’avait pas d’autre choix, n’ayant pas pu se déplacer avec ses menottes et n’ayant pas eu assez d’argent pour payer les médicaments. Il soutient que son état de santé s’est beaucoup dégradé en prison, faute d’avoir reçu un traitement régulier et spécialisé. Enfin, le requérant se plaint de l’humiliation et du manque de respect de la part des autorités tchèques et allègue avoir été plusieurs fois maltraité après avoir reçu du courrier de la Cour. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si le requérant a satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes puisqu’à supposer même qu’il l’ait fait, le grief est en tout état de cause irrecevable pour le motif indiqué ci-dessous. La Cour rappelle d’abord que pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée de traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, Assenov et autres c.   Bulgarie , arrêt du 28   octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, §   94, Labita c.   Italie [GC], n o   26772/95, §   120, CEDH 2000 ‑ IV, Caloc c.   France , n o   33951/96, §   84, CEDH 2000 ‑ IX). Pour apprécier les preuves, la Cour se fonde sur le critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   » (voir Labita c. Italie précité, § 121). Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour constate que le requérant a   fait l’objet, depuis son incarcération, d’un suivi médical constant. Il ressort de l’ensemble des circonstances que l’état de santé du requérant ne peut pas être imputé à sa mise en détention (mais plutôt aux conséquences de son accident antérieur) et que, en outre, il ne s’est pas aggravé de façon anormale pendant la détention. La Cour observe également qu’en dehors des allégations du requérant, aucun élément de preuve soumis à l’examen de la Cour ne permet d’établir l’existence des actes de violence qu’il aurait subis lors de sa détention. Pour ce qui est des événements du 24   août 1999 en particulier, aucune personne hormis le requérant n’a déclaré avoir vu les gardiens frapper M.   Hadžiu et il ne ressort pas du certificat médical du 25 août 1999 que le médecin ait constaté chez lui des traces de coups. Quant aux fractures de vertèbres que le requérant allègue avoir subi à cette occasion, la Cour relève dans le rapport médical établi par une commission médicale le 14 janvier 2000 que des traces de ces fractures ont été constatées chez le requérant le 6   octobre 1998 déjà, c’est-à-dire bien avant l’incident du 24 août 1999, et provenaient probablement de l’accident du requérant en 1991. Quant à la querelle entre le requérant et le gardien M. survenue le 22   octobre 1999, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que la force employée lors de l’intervention ait été excessive ou disproportionnée. Elle note également que le requérant n’a subi aucune blessure grave à cette occasion, le médecin ayant constaté simplement des douleurs mais pas d’hématomes. En ce qui concerne le port des menottes, la Cour relève que cette mesure ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’elle est liée à une arrestation ou une détention légales et n’entraîne pas l’usage de la force, ni d’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l’espèce. A cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage, ou de supprimer des preuves (voir Raninen c.   Finlande , arrêt du 16   décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, § 56). Dans le cas d’espèce, il est communément admis que le requérant répondait aux questions du tribunal en étant debout et qu’il est resté menotté pendant des audiences devant le tribunal de district, et ce sur décision du président de la chambre accueillant la proposition du chef de l’escorte. Ceci était motivé par des raisons de sécurité, le requérant s’étant auparavant montré agressif et provocateur envers les membres de l’escorte. La Cour observe par ailleurs que ni le requérant ni son avocat ne semblent avoir émis d’objections quant au déroulement des audiences. Après avoir examiné les faits pertinents sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour n’estime pas établi que le requérant ait été soumis à des mauvais traitements atteignant un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1104DEC005211099
Données disponibles
- Texte intégral