CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1104DEC005805700
- Date
- 4 novembre 2003
- Publication
- 4 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     L. Garlicki, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mai 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Emrah İrey, est un ressortissant turc, né en 1979 et actuellement détenu à la prison de Bergama. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Öztürk, avocat à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er août 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des agents de la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté d’Izmir. Il était soupçonné d’appartenir à l’organisation illégale THKP-C (Parti - Front de la libération du peuple de Turquie). Dans sa déposition du 2 août 1996, le requérant passa aux aveux. Le 6 août 1996, il fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, devant lequel il confirma sa déposition faite à la police. Le même jour, il fut traduit devant le juge assesseur de la même juridiction qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant réitéra ses aveux faits devant la police et le procureur de la République. Le 21 octobre 1996, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat. Lui reprochant notamment d’être membre de l’organisation illégale THKP-C, d’avoir lancé un cocktail molotov dans les locaux d’une banque et d’avoir posé des pancartes et graffitis au nom de l’organisation en question, il requit sa condamnation en vertu des articles   168 § 2 et 264 §§ 1 et 6 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant réfuta toutes les accusations portées contre lui. A cet égard, il soutint d’une part qu’il aurait signé sa déposition faite à la police sous la pression et la menace, et, d’autre part, qu’il aurait confirmé cette déposition devant le procureur ainsi que le juge dans la crainte d’un éventuel retour dans les locaux de la direction de la sûreté. Par un arrêt du 13 avril 1999, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de huit ans et quatre mois pour appartenance à une organisation armée illégale, et à trois ans et huit mois d’emprisonnement pour avoir lancé un cocktail molotov dans les locaux d’une banque, ces peines ayant été diminuées d’un tiers eu égard à l’âge du requérant au moment des faits incriminés. Le 15 novembre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code pénal sont ainsi libellées   : Article 168 «   Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, encourt une peine d’un minimum de quinze ans d’emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l’organisation encourent une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.   » Article 264 §§ 1 et 6 «   Quiconque fabrique sans autorisation de l’autorité compétente, de la dynamite, des bombes ou d’autres engins de même nature destinés à détruire ou à tuer, de la poudre ou d’autres substances explosives, qui les importe en Turquie d’un pays étranger ou se fait l’intermédiaire de cette importation, les transporte ou les envoie d’un lieu à l’autre dans le pays ou se fait l’intermédiaire du transport consciemment, sera puni de cinq à huit ans d’emprisonnement et d’une amende lourde (...) Quiconque fait exploser ou dépose les engins cités au premier paragraphe dans des lieux habités ou à proximité, ou dans les lieux de passage (...) sera puni au minimum de huit ans d’emprisonnement.   » GRIEFS Le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue et invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, il allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois magistrats qui y siégeaient était un officier de l’armée. Le requérant se plaint en outre d’une violation de son droit à un procès équitable et soutient avoir été condamné sur la base des éléments de preuve recueillis lors de sa garde à vue, durant laquelle il n’était pas assisté d’un défenseur. En dernier lieu, il se plaint que, du fait d’avoir été accusé d’un délit relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, il aurait été soumis, par rapport aux délits de droit commun, à une garde à vue dont la durée aurait été plus longue, ainsi qu’à des règles de procédure moins favorables que celles prévues en procédure pénale de droit commun. Il allègue par ailleurs qu’en vertu des dispositions de la loi n o 3713, le quantum de sa peine aurait été augmenté de moitié et que l’exécution de celle-ci aurait été soumise à des règles différentes que celles applicables en droit commun. Le requérant invoque l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint des manquements à l’article 6 de la Convention en ce que la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » et que la procédure devant celle-ci manquait d’équité. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. La Cour relève que la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir Sakık et autres c. Turquie , arrêt du 26   novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53). Elle se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête. La Cour observe que la garde à vue du requérant a pris fin le 6 août 1996 par l’ordonnance de mise en détention provisoire, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête, à savoir le 11 mai 2000. Elle constate en outre que l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, le requérant se plaint que la législation nationale régit différemment la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celle devant les juridictions pénales ordinaires. La Cour constate que le fait d’appartenir à une organisation illégale a été considéré par le législateur turc comme une infraction particulièrement grave, qualifiée d’acte de «   terrorisme   ». Elle relève que la loi n o   2845 relative à la structure et à la procédure des cours de sûreté de l’Etat prévoyait que toute personne accusée d’une infraction «   terroriste   » était soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, notamment pour ce qui est du régime de l’exécution des peines, de la garde à vue ainsi que des limitations qui en découlent. La distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir Gerger c.   Turquie [GC], n o 24919/94, § 69, 8 juillet 1999). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir et du défaut d’équité de la procédure devant celle-ci   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1104DEC005805700
Données disponibles
- Texte intégral