CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1106DEC000929402
- Date
- 6 novembre 2003
- Publication
- 6 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky,     K . Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 novembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Giovanna Zennari, est une ressortissante italienne, née en 1947 et résidant à Casalserugo (Padoue). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 6 octobre 1997, la requérante assigna l’hôtel T. devant le juge de paix de Padoue afin d’obtenir la réparation des dommages subis à la suite d’une chute. Etant donné que la valeur de l’affaire ne dépassait pas la limite légale de 2   000   000 lires (environ 1   032 euros), le juge de paix était appelé à statuer en équité et contre ses décisions aucun appel ne pouvait être interjeté, la seule voie de recours disponible étant le pourvoi en cassation. L’affaire fut assignée au juge de paix Z. Au cours des débats, des témoins furent entendus. Par un jugement du 25 mai 1998, le juge de paix rejeta la demande de la requérante, et la condamna au paiement des frais de procédure, dont le montant fut fixé à 1   510   000 lires (environ 779 euros). Le jugement fut déclaré provisoirement exécutoire. Le juge de paix observa notamment qu’au vue des déclarations des témoins, il n’avait pas été établi que l’endroit où la requérante était tombée était dangereux et que la chute de cette dernière s’expliquait plutôt par un manque d’attention de sa part. La requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 2 février 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 28   mai   2001, la Cour de cassation, estimant que la motivation de la décision litigieuse n’était pas manifestement arbitraire, débouta la requérante de son pourvoi. Entre-temps, l’hôtel T. avait commencé une procédure d’exécution contre la requérante pour obtenir le paiement de frais de procédure qui lui étaient dus. La requérante demanda à plusieurs reprises la suspension de l’exécution du jugement du 25 mai 1998, observant qu’une procédure en cassation était pendante. Les 23 novembre et 3 décembre 1998, Z. rejeta ces demandes au motif que la requérante n’avait fourni la preuve de l’introduction du pourvoi en cassation. Une fois cette preuve produite, Z.   fixa une audience au 26   février 1999, pendant laquelle les conseils de la requérante et de l’hôtel   T. présentèrent leurs plaidoiries. Par une ordonnance du 1 er mars 1999, Z. rejeta la demande de suspension de la requérante, observant qu’il ne ressortait pas du dossier que celle-ci risquait de subir des conséquences graves. L’hôtel T. obtint ensuite la saisie conservatoire ( pignoramento ) de deux biens immobiliers appartenants à la requérante, et commença une procédure de vente aux enchères. Afin d’arrêter cette procédure, le 25 septembre 2001 la requérante demanda que le saisie conservatoire fût remplacée par le versement d’une somme d’argent. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d’un manque d’équité de la procédure entamée devant le juge de paix de Padoue. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’un manque d’impartialité du juge de paix. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne disposer, en droit italien, d’aucun recours efficace pour contester le jugement du juge de paix de Padoue du 25 mai 1998. 4     La requérante allègue une violation des articles 28, 50 et 60 de la Convention. EN DROIT 1.     La requérante considère que la procédure devant le juge de paix de Padoue n’a pas été équitable. Elle invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Dans leurs parties pertinentes, ces dispositions se lisent comme suit   : Article 6 § 1 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La requérante estime que les décisions adoptées par Z. se basent sur des erreurs de fait et de droit et se plaint du montant de la somme octroyée à l’hôtel T. à titre de frais de procédure. De plus, la requérante allègue que Z. n’aurait pas dû être nommé juge, étant donné qu’il ne posséderait pas les connaissances juridiques et les qualités humaines nécessaires pour remplir ses fonctions. La Cour observe tout d’abord que le rejet de la demande de la requérante, sa condamnation au paiement des frais et la procédure d’exécution qui en est suivie ne décèlent aucune apparence de violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Partant, elle examinera les doléances de la requérante uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne, de décider de la recevabilité des preuves et d’apprécier les faits (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , arrêt du 19   décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.   2955, §   31, et Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , arrêt du 19   février   1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). La Cour n’est également pas compétente à se prononcer sur les qualités humaines et professionnelle d’un magistrat donné. En l’espèce, la Cour relève que le jugement du 25 mai 1998 est intervenu à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées à l’audience. De plus, le juge de paix a amplement motivé sa décision de rejeter la demande de la requérante, ce qui permet d’écarter tout risque d’arbitraire. Enfin, la Cour ne saurait déceler aucune iniquité dans la décision de condamner la requérante à rembourser les frais encourus par la partie ayant obtenu gain de cause   ; au demeurant, elle relève que le montant des frais en question – s’élevant à environ 779 euros – ne semble ni excessif, ni disproportionné par rapport à l’importance du différend.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.      2.     La requérante allègue que Z. n’était pas un juge «   impartial   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle se réfère, sur ce point, au fait que le neveu de Z. travaillait dans le cabinet légal de l’avocat de son opposant. La Cour rappelle qu’aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, entre autres, Hauschildt c. Danemark , arrêt du 24 mai 1989, série   A n o 154, p.   21, § 46, et Thomann c. Suisse , arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 815, § 30). Quant à la première, l’impartialité personnelle des magistrats se présume jusqu’à la preuve du contraire ( Padovani c. Italie , arrêt du 26 février 1993, série A n o   257-B, p. 26, § 20   ; voir aussi Priebke c. Italie (déc.), n o   48799/99, 5 avril 2001). En l’espèce, la Cour n’a relevé aucun élément susceptible de mettre en doute l’impartialité personnelle de Z. Quant à la seconde démarche, elle conduit à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’impartialité de ce dernier. En la matière même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable. Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de craindre d’un juge un défaut d’impartialité, le point de vue de l’intéressé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées (voir Morel c.   France , n o   34130/96, § [ATA1] 42, CEDH 2000-VI [ATA2]   ; Ferrantelli et Santangelo c.   Italie , arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 951-952, § 58   ; M.D.U. c. Italie (déc.) n o 58540/00, 28 janvier 2003). La Cour note qu’en l’occurrence la crainte d’un manque d’impartialité tient au fait que le neveu du juge de paix travaillait dans le cabinet légal de l’avocat de l’hôtel T., partie adverse à la requérante dans la procédure judiciaire litigieuse. Même s’il est vrai que ce fait pouvait susciter des doutes chez l’intéressée, on ne saurait pour autant les considérer comme objectivement justifiés. En particulier, la Cour estime que la circonstance qu’un membre de la famille du juge ait des relations professionnelles avec le représentant légal de l’une des parties du procès ne saurait, en soi, donner lieu à un conflit d’intérêts de nature à justifier le désistement du juge en question. A cet égard, il convient d’observer que le neveu mis en cause par la requérante n’est jamais formellement intervenu dans la procédure litigieuse et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ait exercé une quelconque activité en faveur de l’hôtel T. A la lumière de ce qui précède, la Cour est d’avis que la situation dénoncée par la requérante ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions quant à l’impartialité du juge de paix de Padoue (voir, mutatis mutandis , Pullar c. Royaume-Uni , arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, pp. 794-795, §§ 36-41, où la Cour a estimé non objectivement justifiées des craintes d’impartialité tenant du fait que l’un des jurés avait travaillé dans le cabinet d’un témoin à charge). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     La requérante se plaint de ne disposer, en droit italien, d’aucun recours efficace pour contester le jugement du juge de paix de Padoue du 25   mai 1998. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La requérante observe notamment que pour les affaires dans lesquelles le juge de paix statue en équité, aucun appel ne peut être interjeté, la seule voie de recours étant le pourvoi en cassation. La Cour rappelle que les garanties de l’article 13 de la Convention s’appliquent aux seules plaintes que l’on peut estimer «   défendables   » sous l’angle d’une autre clause normative de la Convention ( Boyle et Rice c.   Royaume-Uni , arrêt du 27 avril 1988, série A n o 131, p. 23, § 52, et Powell et Rayner c. Royaume-Uni , arrêt du 21 février 1990, série A n o 172, p. 14, § 31). Or, la Cour vient de déclarer manifestement mal fondés les griefs soulevés par la requérante sous l’angle de l’article 6, estimant qu’il ne décelaient aucune apparence de violation de la Convention. Pour des raisons similaires, ces mêmes griefs ne sauraient être considérés «   défendables   » (voir, mutatis mutandis , Stewart-Brady c.   Royaume-Uni , n os 27436/95 et 28406/95, décision de la Commission du 2   juillet 1997, Décisions et rapports (DR) 90-B, pp. 45, 55). Dès lors, l’article 13 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4.     La requérante invoque les articles 28, 50 et 60 de la Convention, sans toutefois indiquer en quoi il y aurait eu violation. La Cour relève que l’article 60 mentionné par la requérante n’existe pas et que les autres articles invoqués par l’intéressée ne garantissent aucun droit aux particuliers   ; ils ne sauraient dès lors être invoqués dans le cadre d’un recours individuel. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président [ATA1] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [ATA2] 1   Si le numéro du recueil n'est pas connu mettre l'ellipse (ex. : CEDH 2002-...).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1106DEC000929402
Données disponibles
- Texte intégral