CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1106DEC001811402
- Date
- 6 novembre 2003
- Publication
- 6 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mars 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Fausi Hermi, est un ressortissant tunisien, né en 1969 et actuellement détenu au pénitencier de Frosinone. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Marini, avocat à Guidonia (Rome). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 28 novembre 1999, le requérant fut trouvé en possession d’un paquet contenant 485 grammes d’héroïne et arrêté par les carabiniers de Rome. Des poursuites furent entamées à son encontre pour trafic de stupéfiants. Le 1 er   décembre 1999, le requérant fut interrogé par le juge des investigations préliminaires (ci-après le «   GIP   ») de Rome. Il se prévalut de sa faculté de garder le silence. Le 23 décembre 1999, le requérant nomma un avocat de son choix, M e M., qui l’assista tout au long de la procédure judiciaire contre lui. L’audience préliminaire fut fixée au 25 février 2000. Le jour venu, le GIP de Rome nomma un interprète en langue arabe qui assista le requérant. Le requérant demanda ensuite, par le biais de son conseil légal, l’adoption de la procédure abrégée ( giudizio abbreviato ) prévue aux articles   438 à 443 du code de procédure pénale (ci-après, le «   CPP   »). Le représentant du parquet exprima un avis favorable. Le juge de l’audience préliminaire (ci-après, le «   GUP   ») de Rome, estimant que l’accusation contre le requérant pouvait être décidée sur la base des actes accomplis au cours des investigations préliminaires ( allo stato degli atti ), ordonna l’adoption de la procédure abrégée. A l’audience en chambre du conseil tenue le 24 mars 2000 à la présence du requérant, ce dernier, par le biais de son avocat, plaida son innocence au motif que le stupéfiant était destiné à sa consommation personnelle et non à la vente. Il allégua en outre que les lois sur la consommation des drogues étaient inconstitutionnelles, dans la mesure où elles sanctionnaient des choix de caractère privé concernant la santé d’un individu, alors que d’autres faits pouvant porter atteinte à celle-ci (abus d’alcool et de tabac, utilisation des véhicules automobiles) n’étaient pas punis. Par un jugement du 24 mars 2000, le GUP de Rome condamna le requérant à une peine de six ans d’emprisonnement et 40   000   000 lires (environ 20   658 euros) d’amende. Il observa que la quantité de stupéfiant possédée pour consommation personnelle ne devait pas dépasser ce qui était nécessaire pour satisfaire un besoin immédiat   ; or, le requérant venait d’acheter une quantité correspondante à plus de 8   000 doses moyennes journalières. Le requérant interjeta appel de ce jugement, réitérant les défenses formulées en première instance. Le 1 er septembre 2000, M e M. fut informé que la date de l’audience avait été fixée au 3 novembre 2000. Le jour venu, M e M. s’opposa à ce que la procédure fût continuée en l’absence de son client, et demanda que ce dernier fût conduit de la prison à la salle d’audience. La cour d’appel de Rome rejeta cette demande, observant que le requérant n’avait pas préalablement fait savoir aux autorités qu’il souhaitait participer au procès d’appel. Par un arrêt du 3 novembre 2000, la cour d’appel confirma le jugement de première instance. Le requérant se pourvut en cassation. Il allégua que les juges d’appel ne lui avaient pas permis de participer à son procès et que la citation à comparaître en appel n’avait pas été traduite en langue arabe. Dans un mémoire du 20 novembre 2001, M e M. demanda que l’avis de fixation de l’audience devant la Cour de cassation fût traduit en arabe et en français, afin de permettre au requérant de demander, dans les délais prévus par la loi, d’être conduit devant la Haute juridiction italienne pour faire des déclarations spontanées avec l’assistance d’un interprète. La Cour de cassation ne fit pas droit à cette demande. La date de l’audience fut fixée au 24 janvier 2002. Le jour venu, M e M. présenta ses plaidoiries. Le requérant n’était pas présent. Par un arrêt du 24 janvier 2002, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa que ni la Convention ni le CPP n’imposaient de traduire les actes de procédure dans la langue d’un accusé étranger se trouvant en Italie   ; ce dernier avait cependant le droit de se faire assister gratuitement par un interprète afin de comprendre l’accusation contre lui et de suivre l’accomplissement des démarches le concernant. Quant aux autres doléances, la Cour de cassation releva que la présence de l’accusé n’était pas nécessaire dans le cadre de la procédure abrégée, dont le requérant avait personnellement et de plein gré demandé l’adoption. Par ailleurs, l’intéressé n’avait pas manifesté sa volonté de participer à l’audience d’appel. La Cour de cassation releva enfin que les lois punissant la vente de drogue visaient à protéger la santé et la sûreté publique, et que les dégâts que les stupéfiants provoquaient ne pouvaient se comparer à ceux qui dérivaient des autres comportements dangereux indiqués par le requérant. B.     Le droit interne pertinent La procédure abrégée est réglementée par les articles 438 à 443 du CPP. Aux termes de l’article 438, l’accusé, s’il y a avis favorable du représentant du parquet, peut demander que son affaire soit tranchée à l’audience préliminaire. S’il estime que l’accusation peut être décidée sur la base des actes accomplis au cours des investigations préliminaires et déposés au dossier du parquet ( fascicolo del pubblico ministero ), le juge ordonne l’adoption de la procédure abrégée (article 440 § 1). L’audience, qui a lieu en chambre du conseil, est consacrée aux plaidoiries des parties. Celles-ci doivent se baser sur les actes faisant partie du dossier du parquet, aucun élément de preuve ne pouvant être produit. Si le juge décide de condamner l’accusé, la peine infligée est réduite d’un tiers (article 442 § 2). Le jugement est prononcé en chambre du conseil. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 5 §§ 2 et 3 et 6 §§ 1, 2 et 3 a) de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure pénale menée contre lui. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du fait que sa condamnation aurait interféré avec sa vie privée, mettant en cause son choix de faire usage de stupéfiants. EN DROIT 1.     Le requérant considère que la procédure pénale à son encontre n’a pas été équitable. Il invoque les articles 5 §§ 2 et 3 et 6 §§ 1, 2 et 3 a) de la Convention. Dans leurs parties pertinentes, ses dispositions se lisent comme suit   : Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...).   » Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   (...).   e)     se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.   » a)     Dans la mesure où le requérant invoque l’article 5 de la Convention, et ses doléances pourraient être interprétées comme portant sur l’illégalité de son arrestation et de sa détention provisoire, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article   35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsqu’un requérant se plaint d’une situation continue, ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir Uzeyir c. Italie (déc.), n o 60268/00, 16   novembre 2000, et Sofri et autres c. Italie (déc.), n o 37235/97, 27   mai   2003). Or, l’article 5 § 2 de la Convention vise le moment de l’arrestation, alors que le paragraphe 3 de cette même disposition, qui garanti le droit de toute personne détenue d’être jugée dans un délai raisonnable, s’applique uniquement dans la situation envisagée à l’article   5 § 1 c), avec lequel il forme un tout (voir Ciulla c. Italie , arrêt du 22 février 1989, série A n o 148, p. 16, § 38). Une personne condamnée en première instance se trouve dans le cas prévu à l’article 5 § 1 a), qui autorise la privation de liberté des personnes après condamnation (voir, par exemple, B. c. Autriche , arrêt du 28 mars 1990, série A n o   175, p. 14, § 36). En l’espèce, la condamnation du requérant a été prononcée le 24   mars   2000, date à laquelle il convient de fixer la fin de la période à prendre en considération aux fins de l’article 5 §§ 2 et 3 de la Convention. La requête n’ayant été introduite que le 31 mars 2002, cette partie du grief est tardive et doit être rejetée en application des paragraphes   1 et 4 de l’article   35 de la Convention.   b)     Dans la mesure où le requérant invoque l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle que les exigences des paragraphes 2 et 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition. Partant, la Cour examinera les différentes doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c.   Belgique [GC], n o   26103/95, CEDH 1999-I, §   27, et Kamasinski c. Autriche , arrêt du 19 décembre 1989, série A n o 168, pp. 31-32, § 62 ). L’intéressé se plaint tout d’abord d’un manque d’équité de la procédure menée contre lui, au motif que les actes de la procédure ne lui ont pas été traduits en langue arabe, ce qui l’aurait empêché de se défendre pleinement. A cet égard la Cour rappelle que le droit, proclamé au paragraphe 3 e) de l’article 6, à l’assistance gratuite d’un interprète signifie que l’accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services gratuits d’un interprète afin que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d’un procès équitable, saisir le sens ou le faire rendre dans la langue du tribunal ( Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne , arrêt du 28 novembre 1978, série A n o   29, p. 20, § 48). Le paragraphe 3 e) ne va pourtant pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier. L’assistance prêtée en matière d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements. Le droit ainsi garanti doit être concret et effectif. L’obligation des autorités compétentes ne se limite donc pas à désigner un interprète: il leur incombe en outre, une fois alertées dans un cas donné, d’exercer un certain contrôle ultérieur de la valeur de l’interprétation assurée ( Kamasinski c. Autriche , arrêt précité, p.   35, § 74). En l’espèce, le requérant a bénéficié, lors de l’audience du 25   février   2000, de l’assistance gratuite d’un interprète en langue arabe. Rien dans le dossier ne démontre que la traduction fournie par ce dernier ait été défaillante ou autrement inefficace. Le requérant, qui n’a pas contesté la qualité de cette traduction, a ensuite demandé l’adoption de la procédure abrégée et présenté, par le biais de son conseil légal, sa version des faits, affirmant notamment que le stupéfiant saisi était destiné à sa consommation personnelle. Ceci donne à penser que l’accusé avait compris la nature des faits qui lui étaient reprochés et la nature des preuves à sa charge. Dans ces circonstances, aucune apparence de violation du principe du procès équitable ne saurait être décelée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   c)     Le requérant se plaint également de ne pas avoir pu participer à l’audience du 3 novembre 2000 devant la cour d’appel de Rome. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   d)   Le requérant se plaint de ne pas avoir pu prendre partie à l’audience devant la Cour de cassation.     La Cour rappelle que la manière dont l’article 6 § 1 de la Convention s’applique aux cours de cassation dépend des particularités de la procédure en cause. Il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour de cassation. Le contrôle exercé par celle-ci étant limité au respect du droit, un formalisme plus grand peut être admis à cet égard ( Levages Prestations Service c.   France , arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp.   1544-1545, §§ 45-48, et K.D.B. c. Pays-Bas , arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 630, § 38). Comme la Cour l’a relevé à plusieurs reprises, une procédure ne comportant que des points de droit et non de fait peut satisfaire aux exigences de l’article 6, même si l’appelant ne s’est pas vu offrir la possibilité de comparaître devant la Cour de cassation ( Meftah et autres c.   France [GC], n os   32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 41, 26 juillet 2002, et Bulut c.   Autriche , arrêt du 22   février 1996, Recueil 1996-II, p. 358, § 41). La Cour note qu’en l’espèce le pourvoi en cassation a été formé après que les différentes allégations du requérant avaient été examinées par le GUP et par la cour d’appel de Rome, qui avaient plénitude de juridiction pour se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation. En particulier, une audience devant le GUP, à laquelle soit le requérant, soit son avocat ont eu la possibilité de participer, a eu lieu le 24 mars 2000. La Cour de cassation, quant à elle, était appelée uniquement à se prononcer sur la question de savoir si les juges de première et deuxième instance avaient commis des erreurs de droit ou de procédure et avaient motivé leurs décisions de façon logique et correcte. Se fondant sur le dossier et sur des mémoires écrites, elle a jugé que le pourvoi du requérant était mal fondé et l’a rejeté. Elle ne s’est pas penchée sur des questions de fait portant sur l’appréciation de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé, qui auraient nécessité sa présence. En conclusion, compte tenu du rôle qui est celui de la Cour de cassation et eu égard à la procédure considérée dans son ensemble, la Cour estime que le fait que la Cour de cassation ait adopté son arrêt du 24 janvier 2002 après avoir entendu le plaidoiries de l’avocat de la défense, mais sans donner au requérant la possibilité de faire des déclarations spontanées, ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Walczak c. Pologne (déc.), n o   77395/01, 7   mai 2002, et De Jorio c. Italie (déc.), n o 73936/01, 6 mars 2003, où la Cour a estimé que la tenue de l’audience en cassation en chambre du conseil et sans préalablement entendre les arguments des parties n’était pas contraire à l’article 6 de la Convention) . Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.         e)   Dans la mesure où le requérant se plaint du fait que la cour d’appel a décidé son affaire en chambre du conseil et non à l’issue d’une audience publique, la Cour relève que l’intéressé a de son plein gré demandé l’adoption de la procédure abrégée. Cette démarche - qui lui permettait de bénéficier, en cas de condamnation, d’une réduction de peine - était cependant assortie d’un affaiblissement des garanties de procédure offertes par le droit interne, notamment en ce qui concerne la publicité des débats. Lesdites garanties constituent des principes fondamentaux du droit à un procès équitable, consacré par l’article   6 de la Convention. Ni la lettre ni l’esprit de ce texte n’empêchent une personne d’y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important ( Håkansson et Sturesson c. Suède , arrêt du 21 février 1990, série A n o   171-A, p.   20, § 66). En l’espèce, le requérant, qui était assisté d’un avocat, était sans doute en mesure de connaître les conséquences découlant de sa demande d’adoption de la procédure abrégée. La Cour considère donc qu’il a renoncé sans équivoque à son droit à une audience publique. Il n’apparaît pas davantage que le différend soulevât des questions d’intérêt public s’opposant à une telle renonciation ( Kwiatkowska c. Italie (déc.), n o 52868/99, 30   novembre   2000). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   f) Le requérant se plaint enfin d’avoir été condamné bien qu’innocent, ce qui aurait violé le principe de la présomption d’innocence et le devoir des autorités de recueillir les preuves à charge. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne, de décider de la recevabilité des preuves et d’apprécier les faits (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , arrêt du 19   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p.   2955, §   31, et Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , arrêt du 19   février 1998, Recueil 1998-I, p.   290, § 33). La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des éléments ont été à bon droit admis comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Doorson c. Pays-Bas , arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 67, et Van Mechelen et autres   c.   Pays-Bas , arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p.   711, § 50). En l’espèce, la Cour relève que la condamnation du requérant est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées à l’audience, que les tribunaux internes ont estimées suffisantes pour établir sa culpabilité. De plus, dans les décisions judiciaires mises en cause par le requérant tous les points controversés ont été amplement motivés, ce qui permet d’écarter tout risque d’arbitraire. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait été présenté comme responsable des faits qui lui étaient reprochés avant l’établissement légal de sa culpabilité. Partant, aucune apparence de violation du principe de la présomption d’innocence ne saurait être décelée (voir, a contrario , Allenet de Ribemont c. France , arrêt du 10 février 1995, série A n o 308, pp. 16-17, §§   35-41) . Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint du fait que sa condamnation aurait interféré avec sa vie privée, mettant en cause son choix de faire usage de stupéfiants. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour observe tout d’abord que le requérant n’a pas été condamné pour consommation personnelle, mais pour trafic de stupéfiants, et que les ravages provoqués par ce fléau dans la société sont notoires (voir, mutatis mutandis , Saïdi c. France , arrêt du 20 septembre 1993, série A n o 261-C, p.   57, § 44). En tout état de cause, elle rappelle que l’ouverture de toute poursuite pénale comporte une ingérence avec la vie privée et familiale du prévenu. Toutefois, le requérant n’a pas démontré qu’en l’espèce les répercussions qu’il a subies sont allées au-delà des conséquences normales et inévitables. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation des droits garantis par l’article   8 de la Convention ( Craxi c. Italie (déc.), n o   63226/00 , 14 juin 200 l). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré [Note1] de sa non-participation à l’audience du 3 novembre 2000 devant la cour d’appel de Rome   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1106DEC001811402
Données disponibles
- Texte intégral