CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1106DEC003830202
- Date
- 6 novembre 2003
- Publication
- 6 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD5D58F7 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s45EC7D31 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s812A4BBF { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; font-size:14pt } .s2E0D576A { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .sC8816BAD { width:211.13pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sCAA154B1 { margin-left:33.01pt; padding-left:2.99pt; font-family:Arial } .s876B3D1A { margin-left:36pt; font-family:Arial } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s3C4DB099 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:10pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 38302/02 présentée par Ioannis CHARMANTAS et autres contre la Grèce La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 6 novembre 2003 en une chambre composée de   :   MM.   P. Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   F. Tulkens ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 octobre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les quatre-vingt-quatre requérants, dont les noms figurent ci-joint en annexe, sont des ressortissants grecs, résidant à Athènes et au Pirée. Ils sont représentés devant la Cour par M e   N. Anagnostopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. La présente requête porte sur les procédures engagées par les requérants, militaires à la retraite, en vue d’obtenir une prime de réajustement du montant de leurs pensions. Ces demandes furent, dans un premier stade, rejetées par décisions du conseil d’administration de la Caisse d’Entraide de l’Armée (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατού). Procédure suivie par les requérants n os 1-52 Le 25 octobre 1989, les requérants n os 1-52 saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’un recours contre les décisions susmentionnées. Le 24 décembre 1990, le tribunal rejeta leur action comme étant dénuée de fondement. S’agissant toutefois des requérants n os 4, 8, 19, 28, 30 et 33, le tribunal déclara leur action irrecevable, au motif que lesdits requérants n’étaient pas légalement représentés (jugement n o 15972/1990). Le 11 novembre 1991, les requérants interjetèrent appel du jugement susmentionné. Le 27 avril 1995, la cour administrative d’appel rejeta les appels comme étant dénués de fondement. S’agissant toutefois des requérants n os 4, 8, 19, 28, 30 et 33, le tribunal déclara leur appel irrecevable, au motif que l’action introduite par ceux-ci avait de toute façon été déclarée irrecevable par le tribunal de première instance (jugement n o 2155/1995). Le 28 novembre 1995, les requérants se pourvurent en cassation. Procédure suivie par les requérants n os 53-84 Le 24 octobre 1989, les requérants n os 53-84 saisirent le tribunal administratif de première instance d’Athènes d’un recours contre le refus de leur caisse de leur allouer la prime litigieuse. Le 24 décembre 1990, le tribunal rejeta leur action comme étant dénuée de fondement. S’agissant toutefois des requérants n os 56, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 71 et 74, le tribunal déclara leur action irrecevable, au motif que lesdits requérants n’étaient pas légalement représentés (jugement n o 15169/1990). Le 11 novembre 1991, les requérants interjetèrent appel du jugement susmentionné. Le 28 avril 1995, la cour administrative d’appel rejeta les appels comme étant dénués de fondement. S’agissant toutefois des requérants n os 56, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 71 et 74, le tribunal déclara leur appel irrecevable, au motif que l’action introduite par ceux-ci avait de toute façon été déclarée irrecevable par le tribunal de première instance (jugement n o 2201/1995). Le 28 novembre 1995, les requérants se pourvurent en cassation. La procédure devant le Conseil d’Etat Le 22 avril 2002, le président de la première chambre du Conseil d’Etat annula les procédures portant sur les pourvois en cassation formés par les requérants contre les jugements n os 2155/1995 et 2201/1995 de la cour administrative d’appel, en application de la loi n o   2944/2001 qui exclut l’accès au Conseil d’Etat pour les litiges dont l’objet financier est inférieur à 2 000 000 drachmes (décisions n os 1924 et 1926). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils ont été privés d’accès aux tribunaux pour faire valoir leurs droits. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure. 3.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent enfin d’une atteinte discriminatoire à leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT A.     Pour autant qu’il s’agisse des requérants n os 4, 8, 19, 28, 30, 33, 56, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 71 et 74 La Court note d’emblée que les actions introduites par les requérants n os   4, 8, 19, 28, 30, 33, 56, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 71 et 74, ont été déclarées irrecevables au motif qu’ils n’étaient pas légalement représentés en première instance. Dans ces conditions, même si, par la suite, les requérants susmentionnés interjetèrent appel et se pourvurent en cassation, la Cour estime que ceux-ci ne peuvent pas prétendre avoir été touchés par les violations alléguées car, de par leur négligence, ils se sont placés en dehors de la procédure qu’ils dénoncent et n’ont pas donné aux juridictions saisies l’occasion de les considérer comme étant parties au litige. Ils ne sauraient donc affirmer qu’ils ont été réellement concernés par la procédure incriminée. Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle a été introduite par les requérants n os 4, 8, 19, 28, 30, 33, 56, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 71 et 74, doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Pour autant qu’il s’agisse des requérants n os 1-3, 5-7, 9-18, 20-27, 29, 31-32, 34-55, 57-60, 62-63, 69-70, 72-73 et 75-84 1.     Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable pour la détermination de leur droit civil à l’obtention d’une prime sur leurs salaires, du fait que la question soumise aux tribunaux nationaux a été définitivement tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire. En particulier, ils affirment que la loi n o 2944/2001 influa directement sur le dénouement du litige   ; or, cette loi fut adoptée alors que leurs pourvois étaient déjà pendants devant le Conseil d’Etat. Ils invoquent les articles 6 §   1 et 13 de la Convention. Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article 13 de la Convention se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour se réfère à l’affaire Brualla Gómez de la Torre , qui portait sur l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation en matière civile, en raison de l’applicabilité immédiate d’une nouvelle loi de procédure. Dans son arrêt du 19 décembre 1997, la Cour a considéré que «   la solution adoptée en l’espèce par les juridictions espagnoles s’inspire d’un principe généralement reconnu selon lequel, sauf disposition expresse en sens contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours   ». Elle a jugé légitime «   le but poursuivi par ce changement législatif   : actualiser le taux du ressort applicable aux pourvois en cassation dans ce domaine, et cela dans le but d’éviter un encombrement excessif du rôle du Tribunal suprême par des affaires de moindre importance   ». Elle a noté que la procédure litigieuse «   succédait, en l’occurrence, à l’examen de la cause de la requérante par le tribunal de première instance (...) puis par [une] juridiction d’appel, tous deux disposant de la plénitude de juridiction   » et a conclu que «   vu la spécificité du rôle que joue le Tribunal suprême comme juridiction de cassation, l’on peut admettre qu’un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant lui   » ( Brualla Gómez de la Torre, arrêt du 19   décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–VIII, p. 2956, §§ 35-39). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence (voir aussi, en dernier lieu, Lagouvardou-Papatheodorou c. Grèce (déc.), n o 72211/01, 4 septembre 2003   ; Kozyris et autres c. Grèce (déc.), n o 73669/01, 2 octobre 2003). Par ailleurs, la Cour rappelle que lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue en principe une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci ( Brualla Gómez de la Torre , précité, p. 2957, § 41). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   3.     Les requérants se plaignent également d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils affirment avoir perdu leur droit à obtenir l’augmentation de leurs pensions et considèrent avoir fait l’objet d’une discrimination dans la jouissance de leur droit au respect de leurs biens, sans autre précision. Ils invoquent les articles 1 du Protocole n o 1 et 14 de la Convention. L’article 1 du Protocole n o 1 dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » L’article 14 de la Convention est ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour estime que les prétendues créances des requérants susmentionnés ne peuvent passer pour des «   biens   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, puisque aucune d’elles n’a été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole n o 1 (voir Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , arrêt du 9   décembre 1994, série A, n o 301-B, p. 84, §   59). En particulier, la Cour note que, tant que leur affaire était pendante devant les juridictions internes, leurs actions ne faisaient naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, les décisions ayant débouté les requérants de leurs demandes n’ont pu avoir pour effet de les priver d’un bien dont ils étaient propriétaires. La Cour rappelle par ailleurs que l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des protocoles ; il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, par exemple, Van Raalte c. Pays-Bas , arrêt du 21 février 1997, Recueil 1997-I, p. 184, § 33   ; Comité des médecins à diplômes étrangers c. France (déc.), n o   39527/98, 30 mars 1999   ; Ettahiri et autres c. France (déc.), n o   39531/98, 30 mars 1999). Dans le cas d’espèce, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas de manquement aux exigences de l’article 1 du Protocole n o 1 considéré isolément. Elle doit dès lors examiner s’il y a eu violation de cette disposition, combinée avec l’article 14 de la Convention. La Cour note tout d’abord que les requérants n’étayent aucunement ce grief. En tout état de cause, la Cour rappelle qu’une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14, si elle «   manque de justification objective et raisonnable   », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un «   but légitime   » ou s’il n’y a pas de «   rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé   ». Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (voir Karlheinz Schmidt c. Allemagne , arrêt du 18 juillet 1994, série A n o 291–B, p. 32, §   24). Pour ce qui est de la présente affaire, compte tenu notamment de l’objet du litige, il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle des autorités étatiques compétentes, lesquelles ont décidé de refuser l’allocation de la prime litigieuse aux requérants. A défaut d’arbitraire, la Cour ne saurait remettre en question les motifs des autorités nationales qui les ont amenées à considérer ce choix fondé sur une justification objective et raisonnable (voir Belaousof et autres c. Grèce (déc.), n o 66296/01, 28   février 2002   ; Kozyris et autres c. Grèce (déc.), n o 73669/01, 29 août 2002). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants n os 1-3, 5-7, 9-18, 20-27, 29, 31-32, 34-55, 57-60, 62-63, 69-70, 72-73 et 75-84 tiré [Note1] de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   Président Liste des requérants     Ioannis CHARMANTAS Christos DOULBERIS Emmanouil APOSTOLAKIS Charilaos CHRISTODOULOPOULOS Dimitrios DEMESTICHAS Ioannis ZACHARAKIS Georgios VORGIAS Nikolaos DAVVETAS Grigorios PETROPOULOS Ioannis VASSILIOU Dimitrios FOUGIAS Spyridon KEKRIDIS   Ioannis PAPANDREADIS Georgios KOSTOPOULOS Nikolaos VITOULADITIS Dionysios STATIRIS Konstantinos MYRGIANNIS Konstantinos KYRIAKOPOULOS Vassilios DOUNIS Ioannis KYRIAKOU Vassilios KYRITSIS Spyridon FRAGGOGIANNIS Christos DIKOPOULOS Ioannis STAMATIADIS Nikolaos NIKOKAVOURAS Dimitrios GIRVALAKIS Anastasios SKLIRIS Dimitrios MOUSIONIS Athanasios PEPPAS Dimitrios VOUGIOUKLIS Nikolaos THEOCHAROPOULOS Georgios ZAGOURAKIS Athanasios LOUKOPOULOS Charalambos XENAKIS Fotis CHRISTOFILOPOULOS Lambros SOFIANOPOULOS Xenofon THANASOULAS Ioannis PIERROS Spyridon ZISIMOPOULOS Panagiotis ALTZERINOS Panagiotis ANTONAKOS Gerasimos KRITIKOS Ioannis SAPALIDIS Eftstathios KINTOS Panagiotis EMMANOUILIDIS Sokratis LIOLIOS Theocharis KARAGIANNIDIS Loukas KOUMANTOS Dionysios DIPLAS Fotios FILIPPOU Thomas TSAGGAS Iraklis AKRITITIS Konstantinos PITSARIS Stavros ANASTOPOULOS Ioannis PAPATHEMISTOKLEOUS Ioannis SPANTIDAKIS Nikolaos PARASKEVOPOULOS Michaïl PERIMENIS Georgios TSOUMIS Theodoros KONTOSTERGIOS Theodoros DAGGOULIS Charalambos KRITSOPIS Antonios STANTIDIS Michaïl GRIVEAS Paraskevas PAPAKOSTOPOULOS Dimitrios KALIAKMANIS Nikolaos KAVVADIAS Ioannis VALLIANATOS Konstantinos MISTHOS Dimitrios ALEXOPOULOS Konstantinos KOUTROUFINIS Michaïl KASOTAKIS Konstantinos GOUVAS Pyrros TSILIS Dimitrios ALIFEROPOULOS Alexios KOURBANIS Spyridon SKAFIDAS Patroklos THEOCHARIS Spyridon PROVATAS Ilias TSOURTSAIOS Christos KASKAVELIS Dimitrios FOURLAS Panagiotis KALLINOSIS Antonios FOURFOURIS [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1106DEC003830202
Données disponibles
- Texte intégral