CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1106DEC003868802
- Date
- 6 novembre 2003
- Publication
- 6 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s564605FC { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .sC8816BAD { width:211.13pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s3C4DB099 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:10pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 38688/02 présentée par Evaggelos KALLITSIS contre la Grèce La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 6 novembre 2003 en une chambre composée de   :   MM.   P. Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   F. Tulkens ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Evaggelos Kallitsis, est un ressortissant grec, né en 1921. Il est magistrat à la retraite et réside à Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 novembre 1994, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre la caisse mutuelle des fonctionnaires civils (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων – ci-après «   la caisse   »). Il lui reprochait en particulier d’avoir refusé de communiquer à la caisse des professions juridiques (Ταμείο Νομικών) les informations relatives à une période de son activité en tant que fonctionnaire, en le privant ainsi d’une pension plus élevée. Le requérant sollicitait en particulier le versement de 956   466 drachmes (2   807 euros) au titre du dommage matériel et 2   000   000 drachmes (5 870 euros) au titre du dommage moral. Le 27 novembre 1996, par décision n o 16689/96, le tribunal fit partiellement droit à la demande du requérant et condamna la caisse à lui verser la somme de 212   942 drachmes (625 euros). Les 10 et 21 janvier 1997 respectivement, le requérant et la caisse interjetèrent appel de cette décision. Le 28 novembre 1997, la cour administrative d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (arrêt n o 4747/1997). Le 25 avril 1998, le requérant se pourvut en cassation. Le 28 juin 2002, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi (arrêt n o 1970/2002). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité de la procédure. 2.     Invoquant la même disposition, il se plaint en outre de la durée de la procédure. 3.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement et que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié son adversaire. Il invoque l’article 6   § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que l’application et l’interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l’article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Εtats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Or, dans le cas d’espèce, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   3.     Le requérant se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Il affirme avoir perdu son droit à obtenir le montant total qu’il revendiquait au titre des dommages-intérêts. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour estime que les prétendues créances du requérant ne peuvent passer pour des «   biens   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, puisque aucune d’elles n’a été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole n o 1 (voir Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , arrêt du 9   décembre 1994, série A, n o 301-B, p. 84, § 59). En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, les décisions ayant partiellement débouté le requérant de sa demande n’ont pu avoir pour effet de le priver d’un bien dont il était propriétaire. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré [Note1] de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   Président [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1106DEC003868802
Données disponibles
- Texte intégral