CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1106DEC004187298
- Date
- 6 novembre 2003
- Publication
- 6 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky,     K. Hajiyev, juges ,   M.   S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 18 mai 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 14 mars 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :         EN FAIT Le requérant, Jean-Pierre van Rossem, est un ressortissant belge né en 1945 et résidant à Grimbergen. Il est représenté devant la Cour par Me   Rieder, avocat à Gand. Le gouvernement défendeur est représenté par M. C. Debrulle, Directeur général. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 27 juin 1990, le procureur du Roi de Gand adressa au juge d'instruction un réquisitoire aux fins d'instruire à charge du requérant, lequel était, d'après le réquisitoire, soupçonné de faux en écritures et usage, abus de confiance et émission de chèques sans provision. Le même jour, le juge d'instruction Gregoir délivra cinq mandats de perquisitions à exécuter en des lieux différents et libellés comme suit   : «   Nous, J. Gregoir, Juge d'instruction près le tribunal de première instance d'Anvers, empêché par d'autres devoirs et vu l'urgence, (...) donnons instruction à l'Officier de police judiciaire près le parquet du Procureur du Roi d'Anvers, porteur de la présente Ordonnance, avec l'assistance de la force publique s'il le juge utile, de procéder d'urgence et conformément à la loi à une perquisition au domicile de (...), aux fins d'y rechercher et d'y saisir toutes les pièces et documents utiles à l'instruction   ; (...) procéder à tout interrogatoire utile, notamment au sujet de la provenance des objets saisis et obtenir tout renseignement utile à l'instruction.   » Suite à ces mandats, des officiers de la police judiciaire agissant sous les ordres du commissaire Kerstens, qui avait procédé au premier interrogatoire du requérant, le 26 juin 1990, perquisitionnèrent au domicile du requérant, de son épouse ainsi que dans les locaux de la N.V. Moneytron Public Relations, de la B.V.B.A. Publimax et de la B.V.B.A. Metodax, toutes sociétés commerciales dirigées par le requérant. Les perquisitions aux sièges de Moneytron et Publimax furent effectuées par le commissaire Kerstens lui-même, en présence de huit personnes. Dans leur procès-verbal, les enquêteurs mentionnent qu'ils avaient procédé à la saisie «   d'un certain nombre de documents comptables et autres qui pourraient être utiles à l'instruction   » ( een aantal bescheiden en boekhoudkundige stukken (...) mogelijk van nut van (sic) het onderzoek ), lesquels étaient «   provisoirement gardés au bureau en vue d'un examen ultérieur   » ( Deze stukken houden wij voorlopig ten burele voor verder nazicht ). Une liste des pièces et documents emportés ne fut pas établie. Au domicile privé du requérant, seul son fils de 11 ans était présent quand les enquêteurs s'y présentèrent. Après s'être fait confirmer par celui-ci que ses parents seraient absents pour le reste de la journée, les enquêteurs demandèrent à la concierge de l'immeuble d'agir comme témoin et requirent le fils de rester à leurs côtés pendant toute la perquisition. Une liste des documents et pièces emportés fut dressée. Le 21 novembre 1991, le requérant fut arrêté. Le 24 novembre, il fut élu, à l'occasion des élections législatives, membre de la Chambre des représentants. Le 23 décembre 1991, la Chambre des représentants, saisie par le Procureur-général près la cour d'appel d'Anvers, décida de ne pas exiger la suspension des poursuites contre le requérant mais bien celle de sa détention pour la durée de la session parlementaire. Le 22 septembre 1994, pendant le procès pénal, le requérant récusa trois   membres du tribunal correctionnel d'Anvers, au motif que pendant le procès, ils avaient, à l'heure du déjeuner, accompagné le représentant du parquet dans la voiture de celui-ci. Il indiqua qu'il avait été mis au courant de ce fait le 9 septembre 1994. Le 30 septembre 1994, le tribunal de première instance d'Anvers fit droit à la demande de récusation mais le 26 octobre, sur appel du ministère public, la cour d'appel d'Anvers réforma le jugement et déclara la demande de récusation irrecevable pour tardiveté, le requérant et ses avocats ayant plaidé sur le fond après avoir eu connaissance du fait invoqué à l'appui de la demande (art. 833 du Code judiciaire). Le 23 juin 1995, le tribunal correctionnel d'Anvers, statuant sur opposition d'un jugement du 1er février 1995, condamna le requérant à cinq   ans de prison ferme et 270.000 francs d'amende (environ 6.700 euros). Aux allégations du requérant d'après lesquelles les mandats de perquisitions étaient illégaux parce que formulés en des termes trop généraux, le tribunal répondit que les enquêteurs qui avaient perquisitionné étaient parfaitement au courant des faits reprochés au requérant et savaient donc très bien quel type de pièces ils devaient rechercher. Certes, en principe une délégation ne pourrait jamais être générale, mais devrait au contraire porter sur une mission spéciale et définie avec précision, ce qui supposerait notamment que soient mentionnés la personne visée par la perquisition et le lieu où celle-ci doit avoir lieu. Il serait toutefois normal qu'au début d'une instruction, un mandat de perquisition soit libellé en des termes plus généraux, puisqu'à ce stade, un juge d'instruction ne peut pas encore savoir avec précision ce qu'il y a lieu de saisir. En tout état de cause, les perquisitions litigieuses avaient été effectuées soit par le commissaire qui avait procédé au premier interrogatoire du requérant, soit sous son autorité, en sorte que les enquêteurs connaissaient très bien les faits à l'origine de la perquisition. Le 26 septembre 1996, la cour d'appel d'Anvers réforma en partie le jugement du 23 juin 1995, mais confirma la peine de prison prononcée, tout en ramenant l'amende à 240.000 francs (environ 5.950 euros). La cour d'appel nota que les procès-verbaux des perquisitions effectuées dans les bureaux des sociétés du requérant ne contenaient pas la liste des pièces saisies, mais estima que le requérant n'avait pas établi en quoi cela aurait porté atteinte aux droits de la défense. Du reste, des bureaux de sociétés ne pourraient être assimilés à un domicile privé, en sorte que les objections du requérant tirées de l'inviolabilité du domicile ne seraient pas pertinentes ici. Au contraire, les pièces saisies au domicile du requérant auraient bel et bien été décrites et énumérées. De plus, ces perquisitions-là auraient eu lieu en présence du fils du requérant et de la concierge de l'immeuble. De l'avis de la cour d'appel, rien ne permettait de considérer que les enquêteurs auraient recherché d'autres pièces que celles qui se rapportaient aux infractions au sujet desquelles le juge d'instruction avait été chargé d'enquêter, ou qu'à cette occasion ils auraient enquêté sur d'autres infractions que celles qui étaient mentionnées dans les mandats de perquisition. Le juge d'instruction n'aurait pas délivré des mandats généraux et les enquêteurs auraient été parfaitement au courant des faits au sujet desquels les perquisitions devaient être effectuées. D'ailleurs, il fallait supposer que le magistrat instructeur avait fourni aux enquêteurs les explications utiles à ce sujet et donné – au besoin – l'original ou une copie des documents pertinents. Rien, non plus, ne permettrait de conclure que les enquêteurs auraient détourné leur mandat de perquisition à des fins de recherche de nouvelles infractions. Les enquêteurs auraient saisi des pièces «   potentiellement   » utiles à l'enquête ( mogelijk van nut voor het onderzoek ), mais au moment de la saisie, il leur aurait été impossible de déterminer si ces pièces étaient vraiment utiles à l'enquête. Le fait qu'ultérieurement, certaines se seraient avérées inutiles ne porterait pas atteinte à la légalité de la perquisition, de la saisie des autres pièces ou de la suite de la procédure. Enfin, il ne ressortirait pas du dossier que les pièces saisies et ultérieurement examinées par les enquêteurs auraient servi à mettre de nouveaux faits à charge du requérant. Le requérant se pourvut en cassation contre tous les arrêts rendus par la cour d'appel dans cette affaire. Contre l'arrêt du 26 septembre 1996, il invoqua deux moyens. Dans le premier, fondé sur l'article 24 de la loi du 20   avril 1874 sur la détention préventive, devenu l'article 89bis du Code d'instruction criminelle (CIC), et sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le requérant dénonça le caractère trop général du mandat de perquisition délivré par le juge d'instruction. Dans le second moyen, il invoquait l'article 149 de la Constitution et se plaignait de la motivation de l'arrêt. Le 18 novembre 1997, la Cour de cassation rejeta les pourvois. Elle confirma notamment l'arrêt du 26 octobre 1994 sur la demande de récusation. S'agissant de l'arrêt au fond du 26 septembre 1996, elle considéra   :     «   Quant à la première branche : Attendu que le juge d'instruction peut déléguer pour procéder à la perquisition à un officier de police judiciaire légalement compétent pour constater l'infraction faisant l'objet de la perquisition ; qu'en vertu de l'article 89bis du Code d'instruction criminelle (antérieurement l'article 24 de la loi du 20 avril 1874), lorsque la perquisition tend à la saisie de papiers, titres ou documents, cette délégation ne peut être faite qu'à un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi dans le ressort duquel la visite doit avoir lieu et que, dans ce cas, la délégation ne peut être faite que dans les cas de nécessité et par ordonnance motivée constatant que le juge d'instruction ne peut y procéder lui-même ; Attendu que la décision, par laquelle le juge d'instruction délègue un officier de police judiciaire pour procéder à une perquisition, doit être consignée dans un mandat de perquisition ; que ce mandat de perquisition doit être signé par le juge d'instruction, doit contenir la mention de la qualité de l'autorité à qui il est délégué et doit préciser chez qui la perquisition doit être effectuée, quel en est l'objet et quelle infraction elle concerne ; qu'en outre, lorsqu'il s'agit d'une perquisition tendant à la saisie de papiers, titres ou documents, visée à l'article 89bis du Code d'instruction criminelle (antérieurement l'article 24 de la loi du 20 avril 1874), le mandat de perquisition doit mentionner les motifs sur lesquels la délégation est fondée ; Attendu que, si, certes, une délégation générale ne peut être donnée, il n'est requis, néanmoins, ni que le mandat de perquisition qualifie les faits constituant l'infraction qui fait l'objet de l'instruction de laquelle le juge d'instruction est chargée ou qu'il indique la qualification provisoire de cette infraction, ni que les objets à rechercher et, le cas échéant, à saisir y soient spécifiés ; que constitue une condition nécessaire mais suffisante, le fait que l'officier de police judiciaire chargé d'effectuer la perquisition dispose des éléments nécessaires pour lui permettre de savoir sur quelle infraction porte l'instruction et quelles sont les recherches et saisies utiles auxquelles il peut procéder à cet égard sans sortir des limites de l'instruction judiciaire et de sa délégation ; Attendu que les juges d'appel ont décidé que les mandats de perquisition exécutés en l'espèce ne contiennent pas une délégation générale, mais concernent uniquement les infractions pour lesquelles le juge d'instruction était requis d'instruire et qu'ils ont fondé cette décision sur la motivation donnée aux pages 65 à 70 inclus de l'arrêt et aux pages 49 à 53 inclus du jugement dont appel, à laquelle ils ont déclaré se rallier ; Que le jugement dont appel a relevé à cet égard que les mandats de perquisition litigieux contiennent une délégation "(...) afin de rechercher et de saisir (...) : tous objets et documents pouvant servir à l'instruction", que "les délégués savaient effectivement ce qu'ils devaient rechercher (...)", les perquisitions ayant été effectuées "par le commissaire Kerstens de la police judiciaire, qui a effectué le tout premier interrogatoire du (prévenu)" et par des membres de la police judiciaire, sous sa direction et coordination, et qu'il en déduit qu'"en l'espèce, la délégation faite dans les mandats de perquisition délivrés par le juge d'instruction Gregoir ne constitue pas une délégation générale" ; Qu'en outre, le moyen n'invoque pas qu'au moment où les perquisitions ont été effectuées, des recherches ou des saisies auraient été effectuées concernant des infractions pour lesquelles le juge d'instruction n'avait pas été requis ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont légalement décidé que les mandats de perquisition ne contiennent pas une délégation générale et, dès lors, qu'ils sont réguliers ; Quant à la seconde branche : Attendu que, dès lors qu'il ressort de la réponse donnée à la première branche du moyen que la délégation faite pour exécuter les mandats de perquisition est régulière, il n'y a pas eu violation de l'article 8, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Que le moyen ne peut être accueilli ;   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents A l'époque des faits, les dispositions pertinentes du Code d'instruction criminelle se lisaient ainsi   : Article 37 S'il existe, dans le domicile de l'inculpé, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du Roi en dressera procès-verbal, et se saisira des dits effets ou papiers. Article 39 Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence de l'inculpé, s'il a été arrêté   ; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu   ; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal. Article 87 «   Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile de l'inculpé, pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité.   » Article 88 «   Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article précédent.   » Article 89 Les dispositions des articles 35, 35bis, 36, 37, 38 et 39 concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur du Roi, dans les cas de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction. Article 89bis (anciennement article 24 de la loi du 20 avril 1874) «   Le juge d'instruction peut déléguer, pour procéder à la perquisition et à la saisie, un officier de police judiciaire de son arrondissement ou de l'arrondissement où les actes doivent avoir lieu. Lorsque le juge d'instruction agit sur la réquisition d'un juge d'instruction d'un autre arrondissement, il peut déléguer un officier de police judiciaire de cet autre arrondissement. Il donne cette délégation par ordonnance motivée et dans les cas de nécessité seulement. Toute subdélégation est interdite.   » La délégation par le juge d'instruction de son pouvoir de perquisitionner se fait à la fonction et non à la personne. En pratique, le recours à la délégation est presque devenu la règle, sous réserve des perquisitions à caractère exceptionnel, telles celles qui sont effectuées chez un parlementaire ou un dépositaire du secret professionnel. L'ordonnance indique le lieu de la perquisition et les motifs qui la justifient. Elle est signée par le juge et revêtue de son sceau. Le plus souvent, le juge se borne à motiver son ordonnance par la seule référence aux faits dont il est saisi et l'indication des lieux visés. Les fonctionnaires de police ne peuvent, sur la base du mandat, visiter d'autres lieux que ceux repris dans l'ordonnance et leurs recherches doivent être limitées à l'objet du mandat, c'est-à-dire à la recherche des éléments en relation avec les faits incriminés. Des recherches effectuées en dehors de cette double limite sont frappées de nullité (H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruges, La Charte, 1999, pp. 396 et s.). GRIEFS Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint des conditions dans lesquelles ont été effectuées les perquisitions litigieuses.   Tout d'abord, le juge d'instruction aurait insuffisamment motivé la délégation de son pouvoir de perquisition. Ensuite, l'absence de précisions dans les ordonnances du juge d'instruction sur l'objet des perquisitions à effectuer aurait donné aux délégations en question le caractère de délégations générales. Enfin, les formalités prescrites par l'article 37 du Code d'instruction criminelle n'auraient pas été respectées.       EN DROIT 1.     Le requérant se plaint des conditions dans lesquelles ont été effectuées les perquisitions litigieuses.   Il dénonce une violation de l'article 8 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, le requérant invoque devant la Cour deux   nouveaux moyens. D'abord, il soulèverait pour la première fois à Strasbourg que le juge d'instruction n'a pas indiqué les motifs qui l'ont amené à déléguer son pouvoir de perquisition. Ensuite, c'est pour la première fois aussi que le requérant se plaindrait d'une prétendue violation de l'article 37 du Code d'instruction criminelle (CIC), en raison du fait qu'aucune liste des objets saisis lors de la perquisition au siège des sociétés du requérant n'a été établie. De l'avis du Gouvernement, ces deux griefs sont irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, car ils n'auraient pas été soulevés devant les juridictions nationales. Devant celles-ci, au contraire, le requérant se serait toujours contenté de soutenir que la prétendue violation de l'article   8 résultait de la généralité des termes des mandats de perquisition. Ce serait particulièrement le cas dans son pourvoi en cassation. Le requérant y aurait invoqué deux moyens. Le premier se décomposerait en deux branches, lesquelles reprocheraient uniquement à la cour d'appel d'Anvers de ne pas avoir dit pour droit que les mandats avaient été rédigés dans des termes trop généraux. Quant au deuxième moyen, il ferait grief à la décision entreprise de ne pas avoir dit pour droit que la condition de la «   nécessité dans une société démocratique   », requise par le paragraphe 2 de l'article 8, n'était pas remplie en l'espèce, eu égard au libellé trop général des mandats en question. Enfin, s'agissant du respect de l'article 37 du CIC, le Gouvernement estime que le requérant n'a aucun intérêt à invoquer cet argument, car il n'aurait jamais contesté que tous les objets saisis provenaient bel et bien des endroits perquisitionnés. La violation invoquée, à la supposer établie, ne lui aurait donc causé aucun grief. Le requérant souligne que sa requête est essentiellement dirigée contre la délégation générale et inconditionnelle, par le juge d'instruction, de son droit de perquisition. Le manque de justification de la délégation et l'absence d'inventaire des pièces saisies ne seraient que des circonstances aggravantes entourant la violation de l'article 8. Celle-ci résulterait principalement du caractère général de la délégation par le juge d'instruction de ses pouvoirs de perquisition, sans que les deux circonstances aggravantes dénoncées puissent passer pour des violations autonomes de l'article 8. Du reste, ces deux circonstances aggravantes, que le Gouvernement qualifie de «   moyens nouveaux   », auraient été dûment soulevés devant la cour d'appel d'Anvers. Le premier, relatif au manque de justification de la délégation du pouvoir de perquisition, l'aurait été aussi devant la Cour de cassation, bien que, à la lumière d'une jurisprudence bien établie, il n'ait aucune chance de succès devant cette Cour, faute pour cette formalité d'être prescrite à peine de nullité (Cass., 25 novembre 1940, Pasicrisie, 1940, I, 303). Si le second, concernant l'absence d'inventaire, n'a pas été soulevé comme tel devant la Cour de cassation, ce serait en raison du fait que cette formalité, elle non plus, n'est pas prescrite à peine de nullité et, dès lors, en vertu d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt entrepris. Le requérant se réfère ici aux arrêts de la Cour de cassation des 15 mai 1916 (Pasicrisie, 1917, I, 97) et 26   septembre 1966 (Pasicrisie, 1967, I, 89). La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu'elles ne soient soumises à la Cour ( Fressoz et Roire c. France [GC] , n o 29183/95, § 37, CEDH 1999-I). Or il s'avère que, même soulevés devant les juridictions nationales, les moyens qualifiés de nouveaux par le Gouvernement n'auraient pas offert aux autorités nationales l'occasion de remédier aux violations invoquées, dès lors que les formalités dont ils dénoncent le non-respect ne sont pas, aux termes d'une jurisprudence constante, prescrites à peine de nullité en droit belge. Dans ces conditions, on ne pouvait pas non plus attendre du requérant qu'il démontrât en quoi l'absence d'inventaire des pièces et documents saisis lui aurait causé grief. En conséquence, il échet de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement. 2.     Quant au fond, le Gouvernement souligne d'abord que dans son arrêt du 18 mars 1997, la Cour de cassation a confirmé la légalité en droit belge des mandats de perquisition délivrés le 27 juin 1990. Or le droit belge serait entièrement conforme à l'article 8 de la Convention, car il reconnaîtrait, lui aussi, à travers l'article 15 de la Constitution, l'inviolabilité du domicile. Selon le Gouvernement, les perquisitions en question étaient nécessaires «   à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales   ». Elles auraient en outre été entourées des garanties nécessaires à la protection des droits fondamentaux, grâce à un double contrôle juridictionnel   : d'une part, ce serait au juge d'instruction de décider de la délivrance du mandat   ; d'autre part, il reviendrait au juge du fond de décider de la régularité de la perquisition et, à ce titre, il pourrait prononcer la nullité de celle-ci, ainsi que des autres actes de procédure subséquents et, au besoin, acquitter le prévenu. L'article 8 de la Convention ne serait pas violé quand, comme en l'espèce, le juge d'instruction se limite à indiquer l'objet des perquisitions et les endroits précis où elles devaient être opérées. Dans un arrêt du 26 mars 2002, la Cour de cassation aurait confirmé qu'aucune disposition légale n'exige du juge d'instruction qu'il indique les faits de sa saisine ou précise leur qualification provisoire. Le cas échéant, en effet, le juge d'instruction se trouvera dans l'impossibilité de qualifier les faits, à défaut d'éléments suffisants. Il pourra bien entendu retenir des qualifications provisoires, mais sera de toute façon amené à les revoir en fonction du résultat des perquisitions. Pour ces mêmes raisons, l'on ne saurait exiger du juge d'instruction qu'il précise les pièces qui devront être recherchées lors des perquisitions. En effet, le juge d'instruction ignorera dans certains cas l'objet de la perquisition ou se trouvera dans l'impossibilité d'en prédire le résultat. Le requérant ne saurait pas non plus nier que les officiers de police judiciaire qui ont effectué les perquisitions connaissaient l'instruction. En l'espèce, en effet, celles-ci ont été effectuées par le commissaire de la police judiciaire qui a procédé au tout premier interrogatoire du requérant, et par d'autres membres de la police judiciaire qui agissaient sous la direction et la coordination de ce commissaire. Ayant suivi l'instruction dès le début, ils la connaissaient bien, de sorte que les limites de l'instruction judiciaire et de la délégation n'ont pas été violées, comme l'a constaté la Cour de cassation dans son arrêt du 18 novembre 1997. D'ailleurs, devant les juges du fond, le requérant n'aurait jamais prétendu que des recherches ou saisies auraient été effectuées concernant des infractions pour lesquelles le juge d'instruction n'avait pas été requis. Au sujet des conditions que doit remplir une délégation du pouvoir de perquisition, le Gouvernement fait remarquer qu'aucune disposition légale n'impose au juge d'instruction de motiver in extenso , en cas d'empêchement, les raisons qui l'amènent à déléguer un devoir de perquisition à un fonctionnaire de police ayant la qualité d'officier de police judiciaire. Les raisons de l'empêchement d'un magistrat instructeur pourraient être multiples. Un tel empêchement serait en principe causé par l'exercice par le juge d'instruction de ses devoirs et tâches dans le dossier au sujet duquel a lieu la perquisition ou dans tout autre dossier. Le secret de l'instruction s'opposerait à ce que ce magistrat invoque l'existence, l'état ou l'avancement de ses travaux dans ces dossiers afin de motiver sa décision de ne pas mener la perquisition personnellement. Enfin, quant à l'absence d'inventaire des pièces saisies aux sièges des sociétés du requérant, le Gouvernement estime que contrairement à la situation qui se présente quand une saisie porte sur un nombre limité de pièces, dans des dossiers complexes donnant lieu à saisie d'un grand nombre de pièces, comme dans le cas du requérant, il n'est pas possible pour les enquêteurs de dresser immédiatement et sur place une liste des pièces saisies. Toutefois, inventoriées ou non, toutes les pièces saisies seraient soumises à la disposition de chacune des parties pour en débattre, ce qui assurerait le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, lesquels ne se verraient donc pas affectés par l'absence d'inventaire. Le requérant estime tout d'abord que les perquisitions en question n'étaient pas «   prévues par la loi   », car elles auraient eu lieu en violation des dispositions du droit belge pertinentes en la matière. En effet, les délégations à l'origine desdites perquisitions auraient été insuffisamment motivées et limitées, contrairement aux exigences de l'article 89 bis du CIC. Ensuite, les pièces saisies aux sièges des sociétés du requérant n'auraient pas été inventarisées, au mépris de l'article 37 du CIC. De plus, les dispositions de droit belge applicables en l'espèce ne réuniraient pas les conditions que doit présenter la «   loi   » au sens de la Convention, notamment quant à son accessibilité, sa prévisibilité et son respect de la prééminence du droit. Le requérant renvoie ici à l'arrêt Kruslin c. France du 24 avril 1990, dans lequel la Cour a indiqué que le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par le paragraphe 1 de l'article 8. Or ce ne serait pas le cas des dispositions appliquées en l'espèce, faute pour celles-ci d'offrir des garanties suffisantes de respect des droits de la défense. Ainsi, le droit belge prévoirait certes qu'une perquisition doit avoir lieu en présence de l'intéressé et que les objets saisis doivent être identifiés et qu'il doit en être établi un inventaire, mais aucune sanction ne serait prévue en cas de méconnaissance de ces règles, comme en l'espèce. Ensuite, le droit interne accepterait en pratique qu'un juge d'instruction délègue son pouvoir de perquisition à un fonctionnaire de police à l'aide de simples formules de style non motivées. Enfin et surtout, il n'y aurait aucune garantie que la personne déléguée par le juge d'instruction connaisse exactement les infractions sur lesquelles doit porter la perquisition, ni les objets à rechercher et saisir. Ainsi, la cour d'appel n'aurait pu que supposer que les enquêteurs connaissaient les faits à l'origine du mandat de perquisition, tandis que la Cour de cassation aurait décidé qu'il suffisait que les enquêteurs disposaient de ces informations. En tout cas, il n'existerait aucun document officiel attestant que les enquêteurs savaient exactement ce qu'ils devaient rechercher. Les excès et saisies massives opérées lors des perquisitions prouveraient plutôt le contraire. En outre, le fait que le droit belge se satisfait d'une simple connaissance par les enquêteurs de l'objet de leurs perquisitions rendrait impossible tout contrôle par le justiciable de l'étendue de celles-ci. En pratique, le contrôle juridictionnel de la perquisition se ferait ex post factum , en fonction du résultat de la perquisition, ce qui rendrait quasi-impossible pour le justiciable de prouver qu'au moment de celle-ci, l'enquêteur ne savait pas exactement ce qu'il devait rechercher. Bref, les règles en vigueur ne seraient pas de nature à empêcher que des perquisitions quasi-illimitées soient effectuées de manière arbitraire et non-contrôlable par le justiciable, violant ainsi le principe de la prééminence du droit. Le requérant conteste également que les perquisitions litigieuses puissent se réclamer d'un «   but légitime   » au sens du paragraphe 2 de l'article 8. Selon lui, ces perquisitions ont effectuées, non pour rechercher des preuves au sujet d'infractions pour lesquelles les autorités avaient déjà des indices concrets, mais pour rechercher les infractions elles-mêmes. Cela ressortirait clairement du fait que les enquêteurs ont emmené de grandes quantités de pièces et documents de toute sorte, pour en faire le tri au bureau et déterminer s'ils présentaient un intérêt quelconque pour l'enquête. Auparavant, en effet, il n'aurait existé aucune indication concrète au sujet d'infractions éventuellement commises par le requérant. Seul le réquisitoire aux fins d'instruire du Procureur du Roi, du 27 juin 1990, ferait vaguement référence à certaines infractions – en l'occurrence le faux en écritures et usage, l'abus de confiance et l'émission de chèques sans provision – mais sans aucunement circonscrire l'étendue de l'instruction, ni dans le temps, ni dans l'espace. Bref, lors des perquisitions litigieuses, il s'agissait, pour les enquêteurs, d'aller «   à la pêche   » ( visnet-operatie ). Cela serait d'ailleurs implicitement admis par les juges du fond quand ils arguaient du fait qu'au 27 juin 1990, date de la saisine du juge d'instruction, celui-ci n'était pas encore en mesure de préciser quelles pièces exactement devaient être saisies.   Enfin, le requérant estime que les perquisitions en question n'étaient pas «   nécessaires dans une société démocratique   ». S'appuyant sur les arrêts Niemietz c. Allemagne (série A n o 251-B), Funke c. France (série A n o   256 ‑ A) et Miailhe c. France (série A n o 256-C), il soutient qu'elles n'étaient pas fondées sur des motifs pertinents et suffisants et qu'elles étaient disproportionnées. En pratique, en effet, le juge d'instruction déléguerait presque toujours son pouvoir de perquisition, si bien que la garantie que constitue la présence d'un magistrat lors d'une perquisition se trouverait vidée de son sens. Aucune autre garantie suffisante ne viendrait compenser ce phénomène. En l'espèce, en effet, comme il a été indiqué plus haut, aucun document officiel n'aurait indiqué avec suffisamment de précision l'objet des perquisitions, en sorte que les enquêteurs auraient pu perquisitionner de façon quasi-illimitée et que le requérant n'aurait pas été en mesure de vérifier sur place la légalité des opérations. Quant au fait que d'après le Gouvernement, le juge d'instruction n'était pas en mesure d'être plus précis dans sa délégation à ce stade de l'instruction, le requérant répond que dans ce cas, une perquisition ne serait pas légale, car elle ne pourrait servir qu'à la recherche de preuves d'infractions connues. Si en revanche le magistrat instructeur a connaissance de certaines infractions mais ne peut les décrire ou les qualifier avec suffisamment de précision, il devrait perquisitionner lui-même et non déléguer ses pouvoirs dans ce domaine. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1106DEC004187298
Données disponibles
- Texte intégral