CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1106DEC004511498
- Date
- 6 novembre 2003
- Publication
- 6 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     M.   E. Levits ,   M mes   S. Botoucharova,     E. Steiner, juges , et   de   M. S. N ielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 septembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 26 mars 2002. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Lazar Tzvetanov Bojilov, est un ressortissant bulgare [Note1] , né en 1970 et résidant à Hadjievo, dans la région de Pazardjik. Le gouvernement défendeur est représenté par M me M. Pacheva, co-agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Suite à une manifestation qui eut lieu aux abords de l’Assemblée nationale le 10   janvier 1997, les services d’enquête de Sofia ouvrirent une information contre X concernant les débordements survenus au cours de la manifestation. Le requérant fut arrêté dans le cadre de cette enquête le 28 janvier 1997 et placé en garde à vue. Le 29 janvier 1997, le procureur ordonna son placement en détention provisoire. Il fut accusé, d’une part, d’avoir volé un blouson en cuir dans un véhicule de fonction de l’Assemblée et, d’autre part, de ne pas avoir remis aux autorités un objet trouvé sur les lieux de la manifestation, à savoir une montre bracelet. Ces faits étaient visés et réprimés par les articles 194 et 207 du Code pénal, respectivement. A une date non précisée, le requérant introduisit une demande d’élargissement devant le procureur de district (районен прокурор). Par une ordonnance du 15 mars 1997, le procureur confirma la détention, considérant que le requérant était accusé d’une infraction intentionnelle grave, qu’il avait commis les faits pendant le délai du sursis d’une précédente condamnation pour vol de voiture et qu’il n’avait pas de domicile fixe à Sofia, circonstances qui justifiaient un risque de fuite, d’entrave à l’enquête ou de commission d’une nouvelle infraction. Le 11 avril 1997, le procureur ordonna la prolongation de l’instruction pour un délai de soixante jours et confirma la mesure de détention provisoire du requérant, sans motivation particulière. Le 5 mai 1997, l’affaire du requérant fut disjointe de la procédure principale contre X. Le 10 mai 1997, l’enquêteur clôtura l’instruction. Le 19 mai 1997, le requérant fut transféré des locaux des services de l’instruction à Sofia, où il était détenu pendant la durée de l’instruction, à la prison de Pazardjik. A une date non précisée, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de district de Sofia (районен съд), en application des nouvelles dispositions du Code de procédure pénale, renforçant le droit à un recours juridictionnel contre la détention provisoire. Par une décision du 10   novembre 1997, le tribunal constata que l’instruction était terminée, que le requérant avait collaboré avec les organes d’enquête et fait des dépositions complètes et qu’il avait un domicile fixe dans son village de Hadjievo, de sorte que l’existence d’un risque de fuite ou d’entrave à l’enquête ne se trouvait plus établie. Il ordonna l’élargissement du requérant, sous réserve du versement d’un cautionnement. Son montant fut fixé à 1   000   000 d’anciens levs bulgares (BGL), soit environ 600 dollars américains (USD). Dans la détermination du montant du cautionnement, le tribunal mit en avant le fait que l’infraction avait été commise pendant la période de sursis de la précédente condamnation du requérant. Le requérant resta en détention, n’ayant pas versé la garantie. Il fut renvoyé en jugement le 29 décembre 1997. Une audience se tint le 12 mars 1998 et par un jugement du même jour, le tribunal de district de Sofia reconnut le requérant coupable de vol et, considérant qu’il y avait de nombreuses circonstances atténuantes, fit application de l’article 55 du Code pénal (voir la partie droit interne pertinent) et le condamna à une amende de 10   000   BGL, soit l’équivalent de 6   USD. Le tribunal prononça la relaxe concernant le deuxième chef d’inculpation. Par une ordonnance séparée, le tribunal décida l’élargissement du requérant et ordonna qu’il soit remis en liberté après vérification qu’il n’était pas détenu pour un autre motif. Par une lettre du 31 mars 1998, le ministère de la Justice transmit l’ordonnance du tribunal à la prison de Pazardjik avec instruction de remettre le détenu en liberté après avoir effectué les vérifications nécessaires. Le requérant fut remis en liberté le 1 er avril 1998. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les peines encourues par le requérant L’article 194 du Code pénal sanctionne le vol d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans. L’article 207 du Code pénal punit d’une peine d’amende de 2   000 BGL le fait de ne pas remettre à son propriétaire ou aux autorités, pendant plus d’une semaine, un objet trouvé. L’article 55 du Code pénal prévoit qu’en cas de circonstances atténuantes exceptionnelles ou nombreuses, lorsque la peine prévue par le code s’avère démesurée par rapport à la gravité des faits, le tribunal peut appliquer une peine en dessous du minimum prévu ou encore infliger une amende de 3   000 à 10   000 BGL au lieu d’une peine d’emprisonnement. 2.     La détention provisoire a)     Le placement en détention provisoire L’article 152 du Code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction au moment des faits et jusqu’au 1 er janvier 2000, prévoit le placement en détention provisoire des personnes accusées d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement. Pour les infractions intentionnelles graves, c’est à dire punies d’une peine supérieure à cinq ans, le placement en détention est automatique, sauf lorsque tout danger de fuite, d’entrave à l’enquête ou de commission d’une nouvelle infraction est écarté. En ce qui concerne les autres infractions, le placement en détention n’est effectué que lorsque la réalisation d’un tel danger est vraisemblable. Le placement en détention est effectué par le procureur ou par un enquêteur des services de l’instruction. b)     Durée de la détention provisoire Le Code de procédure pénale dans sa rédaction au moment des faits ne limite pas la durée de la détention provisoire. Selon l’article 222 CPP, toute instruction en matière pénale doit être effectuée dans un délai de deux mois. Une prorogation jusqu’à six mois peut être autorisée par le procureur régional et le procureur général peut accorder une nouvelle prorogation jusqu’à neuf mois. Au moment de la prorogation, le procureur doit se prononcer sur la mesure destinée à garantir la comparution en justice de l’accusé. c)     Contrôle judiciaire de la détention provisoire Au moment de l’arrestation du requérant, l’article 152 alinéa 5 prévoyait pour toute personne détenue la possibilité de saisir immédiatement le tribunal compétent d’un recours contre le placement en détention provisoire. Un amendement entré en vigueur le 12 août 1997 fixe un délai maximum de sept jours pour assurer le droit de recours de la personne détenue et prévoit que le tribunal statue sur le recours en audience publique avec citation des parties (article 152a CPP). Est également prévue la possibilité d’introduire de nouveaux recours contre la mesure de détention provisoire en cas de modification des circonstances (article 152a alinéa 4 CPP). 3.     Le cautionnement L’article 150 du CPP prévoit que l’accusé peut être astreint à fournir un cautionnement afin de garantir sa représentation au procès. L’alinéa 5 dispose que lorsque cette mesure est consécutive à une mesure de détention provisoire, l’accusé n’est libéré qu’après versement de la garantie. 4.     Autres règles de procédure pertinentes Après avoir rendu son jugement, le tribunal se prononce sur la mesure garantissant la représentation en justice (article 307 CPP). Lorsque le prévenu est relaxé ou que la peine infligée n’est pas une peine d’emprisonnement ferme, le tribunal a l’obligation de remplacer la mesure de détention provisoire par une mesure moins lourde. Le prévenu est remis en liberté dans la salle d’audience. 5.     Responsabilité délictuelle de l’Etat La loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани) prévoit en son article 2 alinéa 1: “L’Etat est responsable des dommages causés aux particuliers par les autorités de l’instruction, du parquet et par les juridictions du fait : 1. d’une détention, notamment la détention provisoire, lorsque celle-ci a été annulée pour absence de fondement légal ; 2. d’une accusation en matière pénale, lorsque l’intéressé est ensuite relaxé ou qu’il est mis fin aux poursuites au motif qu’il n’est pas l’auteur des faits, que les faits ne sont pas constituttifs d’une infraction, que la procédure pénale a été engagée après l’extinction de l’action publique en raison de la prescription ou d’une amnistie; 3. d’une condamnation pénale ou d’une sanction administrative, lorsque l’intéressé est par la suite relaxé ou la sanction annulée; (...)” L’expression « absence de fondement légal   » utilisée à l’alinéa 1 se réfère en toute apparence à la légalité de la détention en droit interne. La jurisprudence sur cet article est peu abondante. Dans deux arrêts récents la Cour suprême de cassation a considéré que la responsabilité de l’Etat doit être engagée lorsqu’un prévenu a été relaxé ou que les poursuites ont été abandonnées faute de preuves sufisantes, car ces circonstances auraient pour effet de priver rétroactivement la détention provisoire de son fondement légal (cf. реш. n o 978 от 10.07.2001, гр. д. n o 1036/2001, ВКС   ; реш. n o 859 от 10.09.2001, гр. д. n o 2017/2000, ВКС). Le Gouvernement n’a pas fournit d’exemples où une réparation aurait été accordée pour une détention illégale en application de l’article 2 alinéa 1 de la loi alors que les poursuites sont pendantes ou que le procès s’est achevé par une condamnation. Il apparaît en outre que des décisions mettant fin à la détention provisoire et ordonnant l’élargissement du prévenu en cours de procédure n’ont jamais été considérées comme annulant la détention pour «   absence de fondement légal » au sens de ce texte. Par ailleurs, quiconque se prétend lésé par des faits entrant dans le champ d’application de la loi de 1988 ne peut prétendre à une indemnisation en application des règles générales de la responsabilité délictuelle. En effet, la jurisprudence dominante considère que la loi sur la responsabilité de l’Etat est un texte spécial qui déroge au régime général de la responsabilité (voir notamment реш. n o 1370 от 16.12.1992, гр. д. n o 1181/92, ВС IV г. о.). GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires aussitôt après son arrestation, en violation de l’article 5 § 3. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, il dénonce l’illégalité et la durée excessive de la détention provisoire jusqu’à sa condamnation le 12   mars 1998. 3.     Le requérant allègue également que son maintien en détention après la condamnation intervenue le 12 mars 1998 et jusqu’au 1 er avril 1998 était illégale, tant au regard du droit interne que de l’article 5 § 1. 4.     Il invoque en outre l’article 5 § 5 et indique ne pas disposer de moyen d’obtenir une indemnisation pour sa détention qu’il juge illégale. EN DROIT Le requérant soulève plusieurs griefs tirés de l’article 5 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. (...) 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » A.   Grief tiré de l’article 5 § 3 concernant le défaut de présentation du requérant devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires Le Gouvernement indique que le requérant a été traduit devant un tribunal à l’occasion de l’examen de son recours contre la détention provisoire, le 10 novembre 1997. Le requérant maintient que l’examen de son recours par le tribunal plus de neuf mois après son arrestation ne satisfait pas aux exigences de l’article 5 § 3. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. B.   Griefs tirés de l’article 5 § 1 et 5 § 3 relatifs à la régularité et à la durée de la détention jusqu’au jugement du 12 mars 1998 a) Sur l’exception soulevée par le Gouvernement Le Gouvernement soulève en substance une exception de non—épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n’aurait pas introduit de recours contre sa détention après que le tribunal ait ordonné une obligation de cautionnement, en application de l’article 152a alinéa 4 du Code de procédure pénale. Le requérant ne soumet pas d’arguments à ce sujet. La Cour relève qu’à l’époque des faits, la législation prévoyait un recours judiciaire uniquement contre la mesure de détention provisoire au sens strict et non sur le montant du cautionnement, même lorsque la personne était restée en détention en raison du défaut de versement de la garantie. La possibilité de recourir devant un tribunal contre une mesure de cautionnement dans pareil cas n’a été créée que par un amendement du Code de procédure pénale entré en vigueur le 1 er janvier 2000 [1] . Dès lors, le Gouvernement ne démontre pas qu’un tel recours avait des chances d’aboutir à l’époque des faits. Le Gouvernement ne se réfère pas à d’autres voies de recours. Dans ces circonstances, la Cour considère que le requérant a fait un usage normal des voies de recours qu’il avait à sa disposition. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception. b) Sur le fond Le requérant soutient que sa détention était contraire au droit interne, dans la mesure où les délais prévus à l’article 222 du Code de procédure pénale, limitant la durée de l’instruction préliminaire, n’auraient pas été respectés. Il allègue que l’affaire n’était pas complexe et que l’enquête n’a pas été conduite de manière expéditive, aucune mesure d’instruction n’ayant été effectuée pendant des laps de temps considérables. Le Gouvernement expose que le placement en détention provisoire a été effectué en conformité avec la loi et était justifié au regard de la gravité de l’infraction, du risque de fuite et de commission d’une nouvelle infraction, circonstances qui étaient présentes au moment de l’arrestation du requérant et dont le procureur a confirmé l’existence dans sa décision du 15 mars 1997. Il ajoute que la durée de l’instruction prévue à l’article 222 du Code de procédure pénale n’a pas été méconnue en l’espèce. En ce qui concerne la détention postérieure à l’ordonnance du tribunal de district du 10 novembre 1997, le Gouvernement soutient qu’elle était régulière et justifiée par le défaut de versement du cautionnement fixé par le tribunal. En réponse, le requérant maintient qu’une détention prolongée n’était pas justifiée en l’espèce et considère que les autorités n’ont pas tenu compte de la faible gravité de l’infraction et de sa situation personnelle. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne saurait être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. C.   Grief tiré de l’article 5 § 1 concernant la légalité du maintien en détention du requérant postérieurement à l’ordonnance d’élargissement rendue le 12 mars 1998 Le Gouvernement indique que le requérant a été maintenu en détention pendant le temps nécessaire à vérifier s’il ne devait pas être détenu pour un autre motif. Un échange de lettres aurait été effectué entre le tribunal et l’administration pénitentiaire à cet effet. Le requérant maintient que sa détention après le 12 mars 1998 n’avait aucun fondement en droit interne. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. D. Grief tiré de l’article 5 § 5 quant à l’absence d’un droit à réparation effectif et sanctionnable en justice pour les violations alléguées de l’article 5 Le Gouvernement considère que le requérant disposait d’une action en application de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat qui prévoit un droit à réparation en cas de détention illégale. Le requérant réplique que la loi de 1988 ne concerne que certaines hypothèses limitativement visées. Les violations alléguées en l’espèce résultant du défaut de compatibilité du droit interne avec la Convention, elles ne seraient pas couvertes par le texte en question. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président [1] Journal officiel n° 70 du 6 août 1999   ; Cf. E. Trendafilova, Promenite v NPK ot 1999 , i.   k. Ciela 2000, pp. 207-208. [Note1]   A vérifier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1106DEC004511498
Données disponibles
- Texte intégral