CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1106DEC006058500
- Date
- 6 novembre 2003
- Publication
- 6 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     G. Ress ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     K. Traja , M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mai 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Hans-Carlo Scheiber, est un ressortissant allemand, né en 1932 et résidant à Leipzig. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1963, le requérant fut admis en tant qu’avocat par le ministère bavarois de la Justice. Après avoir renoncé à son inscription en 1976, il fut de nouveau admis en 1991. Le 12 septembre 1994, le président de la cour régionale supérieure de Dresde admit le requérant comme avocat après que celui-ci eut renoncé à son inscription en Bavière. Dès octobre 1994, le ministère de la Justice de la Saxe (ci-après «   le ministère   ») prit connaissance de l’existence d’un certain nombre de procédures d’exécution à l’encontre du requérant. Le 20 juin 1997, après avoir demandé à plusieurs reprises au requérant de fournir des informations quant à sa situation financière, le ministère révoqua l’inscription de celui-ci au motif qu’il était endetté. Le montant de ses dettes s’élevait à plus de 160 000 € et il existait plusieurs procédures tendant à obtenir du requérant une déclaration sur l’honneur tenant lieu de serment ( eidesstattliche Versicherung ) quant à sa situation financière. Par ailleurs, des mandats d’arrêt avaient été émis à l’encontre du requérant en raison de sa non-comparution aux convocations fixées par le tribunal d’instance pour faire ces déclarations. Le ministère releva en outre que le requérant n’avait pas présenté ses comptes aux fins d’évaluer sa situation financière actuelle. Le requérant forma un recours contre la décision. Le 12 juin 1998, lors de l’audience devant la cour disciplinaire pour avocats ( Anwaltsgerichtshof ) de la Saxe, composée de trois avocats et de deux juges à la cour régionale supérieure de Dresde, le requérant confirma qu’il figurait dans le registre des débiteurs insolvables ( Schuldnerverzeichnis ) du tribunal d’instance de Leipzig. La cour ordonna au requérant de présenter notamment un inventaire de sa situation financière certifié par un cabinet d’audit et de fournir des informations sur les procédures d’exécution figurant dans le registre des débiteurs. Le 13   août   1998, le requérant présenta une attestation du tribunal d’instance selon laquelle il n’y figurait plus. Il produisit en outre un rapport d’un cabinet d’audit qui avait examiné sa situation financière au 1er août 1998. D’après ce rapport, le requérant possédait des biens d’une valeur d’environ 250   000   €. Le 31 août 1998, le ministère informa la cour disciplinaire de l’existence de cinq nouvelles procédures d’exécution à l’encontre du requérant portant sur un montant total   d’environ 90 000 € et présenta des documents y relatifs. Le 4 septembre 1998 eut lieu une seconde audience devant la cour disciplinaire. Le requérant confirma que deux de ces cinq procédures portant à elles seules sur environ 85 000 € étaient dirigées contre lui, mais il précisa qu’il s’agissait d’une erreur et qu’elles concernaient des travaux dans lesquels sa femme était impliquée. C’était par ailleurs pour cela qu’il n’avait pas informé le cabinet d’audit de l’existence de ces procédures. A la fin de l’audience, le requérant demanda à la cour disciplinaire de lui accorder un délai approprié pour régler les deux procédures en question. Celle-ci lui rappela son obligation de contribuer à l’établissement des faits, en application de l’article 36 a de la loi fédérale sur les avocats (voir droit interne pertinent ci-dessous). A l’issue de l’audience, la cour disciplinaire rejeta le recours au motif que le requérant se trouvait toujours dans un état de déconfiture ( Vermögensverfall ) tant au moment de la décision du ministère qu’au moment de l’audience publique devant elle. Lorsque le ministère avait ordonné la révocation de l’admission, le requérant était inscrit au registre des débiteurs. S’il était vrai qu’il avait produit une attestation d’après laquelle il n’y figurait plus, il s’était avéré que cinq autres procédures d’exécution étaient dirigées contre lui. Même si, au moment de l’audience publique, ces procédures ne figuraient pas au registre des débiteurs, la présomption légale selon laquelle il y avait déconfiture aussi longtemps que l’intéressé n’avait pas payé toutes ses dettes ou n’avait pas conclu des accords avec ses créanciers permettant de croire qu’aucune mesure d’exécution n’allait intervenir, n’avait pas été réfutée. En l’espèce, il ne suffisait pas que le requérant eût payé ses dettes ayant figuré au registre des débiteurs auparavant. Il aurait fallu de surcroît qu’il présente des informations exhaustives sur sa situation financière. A cet égard, la cour disciplinaire releva que le requérant ne l’avait pas informée de l’existence de ces procédures pas plus que le cabinet d’audit. En conclusion, vu sa situation financière, on ne pouvait exclure le risque qu’il serait porté atteinte aux intérêts de ses clients.   Le requérant interjeta appel contre cet arrêt auprès de la Cour fédérale de justice. Une audience fut fixée au 14 février 2000. Le 25 janvier 2000, le requérant fit une demande tendant à reporter l’audience à une date ultérieure mais pas avant trois mois. Il précisa qu’il avait vendu son cabinet d’avocat et qu’il ne recevait actuellement plus de clients. Le 4 février 2000, le président de la chambre chargée de l’affaire du requérant rejeta la demande en raison de l’emploi du temps chargé de la chambre elle-même Le 14 février 2000 eut lieu l’audience. Le requérant y présenta un certain nombre d’attestations récentes datant de février 2000 et relatives aux procédures d’exécution et à sa situation financière. Le représentant du ministère transmit à la chambre une déclaration de la cour régionale supérieure de Dresde de 1999. Le requérant n’en reçut pas de copie. D’après le requérant, le président de la chambre, après avoir pris connaissance de ce document, aurait remarqué qu’il existait une procédure contre le requérant devant la cour d’appel de Dresde portant sur une créance d’environ 300   000   €. En réponse, le requérant lui aurait expliqué qu’il avait gagné en première instance et que la procédure devant la cour d’appel avait été suspendue. Le président aurait alors répliqué que la suspension avait été ordonnée aux fins de la conclusion d’un règlement extrajudiciaire. A la suite de l’audience, la Cour fédérale rejeta le recours du requérant. Elle nota notamment qu’au moment de la décision du ministère, le requérant avait figuré au registre des débiteurs et n’avait pas été à même de payer ses dettes. Il y avait toutefois lieu d’examiner si la situation du requérant avait entre-temps évolué. Sur ce point, elle releva que le requérant n’avait pas présenté les preuves nécessaires permettant de conclure que sa situation financière était en règle. Il avait certes payé presque toutes les dettes qui figuraient dans la décision du ministère du 20 juillet 1997. Cependant, au cours de la procédure devant la cour disciplinaire, il s’était avéré qu’existaient d’autres procédures d’exécution à son encontre, dont notamment deux portant sur un montant d’environ 85 000 €. Or le requérant s’était limité à indiquer qu’il avait payé une partie de la dette (25 000 €) sans avoir présenté des preuves permettant de supposer que sa situation financière fût rétablie. La Cour fédérale considéra enfin que l’on ne pouvait exclure que la situation financière du requérant porte atteinte aux intérêts de ses clients. A ce propos, elle releva que l’argent des clients ne pouvait pas être soustrait aux créanciers. Quant à l’allégation du requérant qu’il ne recevait plus de clients, elle était d’avis que le ministère ne pouvait pas vérifier si le requérant respectait cette auto-restriction. Le 3 avril 2000, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours du requérant sans motiver sa décision. B.     Le droit   interne pertinent L’article 36 a § 1 de la loi fédérale sur les avocats ( Bundesrechtsanwaltsordnung ) pose le principe de l’enquête d’office ( Amtsermittlung ) dans les procédures relatives à l’inscription ou à la révocation d’un avocat. L’article 36 a § 2 prévoit que l’avocat en question doit ( soll ) participer à l’établissement des faits et donner, le cas échéant, son consentement à l’utilisation de moyens de preuve. L’article 36 a § 3 dispose notamment que les autorités judiciaires et administratives transmettent à l’autorité compétente les informations nécessaires relatives à l’avocat dont l’inscription est révoquée, à moins qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de l’intéressé dignes de protection ( schutzwürdige Interessen ) ou que ceux-ci l’emportent sur l’intérêt public de lever la confidentialité de ces informations.    GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) le requérant se plaint de ce que, au cours de l’audience devant la Cour fédérale de justice, le représentant du ministère a donné à la chambre un document émanant de la cour d’appel de Dresde dont il n’avait pas connaissance et dont il n’avait pas reçu une copie. Le requérant soutient qu’il n’a pas eu le temps de dissiper l’impression de la chambre qu’il existait une créance envers lui d’un montant considérable alors que l’examen du dossier judiciaire de l’affaire devant la cour d’appel aurait permis de voir que la créance n’était pas fondée. Il souligne que s’il avait eu connaissance de ce document avant l’audience, il aurait facilement pu conclure un règlement extrajudiciaire dans cette affaire et présenter l’accord à la chambre. 2. Le requérant se plaint aussi de ce que la Cour fédérale a refusé de reporter l’audience, alors que cela lui aurait permis de régler sa situation financière. Il dénonce également le fait que, devant la cour disciplinaire, le ministère n’a présenté un document prouvant qu’il y avait d’autres procédures d’exécution en cours contre le requérant que quelques jours avant l’arrêt de la cour. Il n’a de ce fait pas eu le temps de préparer convenablement sa défense. Il se plaint enfin de ce qu’il n’a pas eu l’occasion de nommer des témoins à décharge. Sous l’angle de l’article 5 §   1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 4, il invoque le droit à exercer librement la profession d’avocat. EN DROIT Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure devant les juridictions disciplinaires et invoque l’article 6 § 1, dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le requérant se plaint notamment du fait que, pendant l’audience devant la Cour fédérale de justice, la partie adverse a donné à la chambre un document le concernant dont il n’avait ni eu connaissance auparavant ni reçu une copie lors de l’audience. La Cour note que, s’agissant de la révocation d’une admission d’un avocat, la procédure litigieuse concerne une contestation sur un droit de caractère civil (arrêts H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A n o 127-B, pp. 31-34, §§ 37-48, et De Moor c. Belgique du 23 juin 1994, série A n o 292-A, pp. 15-16, §§ 42-47). Quant au bien-fondé du grief, la Cour rappelle que sa tâche n’est pas de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales, mais consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 § 1. Si les impératifs inhérents à la notion de procès équitable ne sont pas nécessairement les mêmes dans les litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil que dans les affaires concernant des accusations en matière pénale, certains principes liés à la notion de procès équitable dans les affaires de caractère civil se dégagent néanmoins de la jurisprudence de la Cour. Ainsi, l’exigence de l’égalité des armes, au sens d’un juste équilibre entre les parties, vaut en principe aussi bien au civil qu’au pénal. Dans les litiges opposant des intérêts privés, l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il revient aux autorités nationales de veiller, dans chaque cas, au respect des conditions d’un procès équitable ( Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas , arrêt du 27   octobre   1993, série A n o 274, pp. 18-19, §§ 31-33). En l’espèce, la Cour relève d’abord que la Cour fédérale n’a pas fondé sa décision sur le document litigieux, mais notamment sur l’existence de cinq procédures d’exécution dont le ministère avait informé la cour disciplinaire de la Saxe en août 1999 sans que le requérant ait pu fournir des informations pertinentes quant à leur règlement. Elle note ensuite que le requérant a eu l’occasion de commenter l’information contenue dans le document litigieux pendant l’audience. Sur ce point, elle note que l’allégation du requérant selon laquelle il aurait pu conclure un règlement extrajudiciaire avant l’audience manque de pertinence étant donné qu’il était de toute manière tenu à régler ses dettes afin de pouvoir continuer à exercer sa profession d’avocat. A cet égard il a y a lieu aussi de noter que la procédure de révocation a débuté en 1997 et que, depuis lors, le requérant était averti que sa situation financière faisait l’objet d’enquêtes par les autorités judiciaires et administratives compétentes. En ce que le requérant soutient que la créance envers lui à laquelle s’était référée le président de la chambre de la Cour fédérale était dénuée de fondement et ne pouvait de ce fait être utilisée à son détriment pour motiver la révocation, la Cour rappelle que si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, CEDH 1999-I, § 28). Le requérant n’a au demeurant pas fourni d’explications sur la question de savoir pourquoi il avait alors demandé la suspension de la procédure aux fins de parvenir à un règlement extrajudiciaire. La Cour constate enfin que le document litigieux contenait une information objective dont le requérant ne pouvait ne pas avoir connaissance et qu’il était lui-même tenu de le fournir aux juridictions disciplinaires pour éclairer sa situation financière. Sur ce point, elle rappelle que, ne s’agissant pas d’une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant, au sens de l’article 6 § 1, le droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination que cet article renferme implicitement ( John Murray c.   Royaume-Uni , arrêt du 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 49, § 45) n’entre pas en jeu en l’occurrence. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que, eu égard à la procédure dans son ensemble, le requérant ne s’est pas trouvé dans une position de net désavantage par rapport à la partie adverse. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2. En ce qui concerne les autre griefs soulevés, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Mark Villiger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1106DEC006058500
Données disponibles
- Texte intégral