CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1106DEC006913501
- Date
- 6 novembre 2003
- Publication
- 6 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner,   MM.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 janvier 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vincenzo Corsaro, est un ressortissant italien, né en 1960, détenu lors de l’introduction de la requête dans le centre clinique de la prison de Messine. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Tripodi, avocat à Siderno (Reggio de Calabre). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale contre le requérant Par une ordonnance du 14 novembre 1997, le juge des investigations préliminaires de Reggio de Calabre ordonna que le requérant, déjà détenu dans la prison de la même ville pour purger une peine de réclusion à perpétuité, fût placé en détention provisoire pour meurtre. Le 17 novembre 2000, le président de la cour d’assises de Reggio de Calabre suspendit à plusieurs reprises le déroulement de l’audience en raison de problèmes de santé du requérant et ordonna la présence de personnel médical spécialisé pour les audiences à venir. Le requérant fait valoir qu’à l’audience du 20 novembre 2000, le centre clinique de Messine ne donna pas suite à l’ordre du président. Selon les dernières informations fournies par le requérant, en date du 16   décembre 2000, la procédure pénale était pendante en première instance devant la cour d’assises de Reggio de Calabre. 2.     Les demandes du requérant concernant son état de santé Le 20 mars 1997, le requérant fit l’objet d’une expertise médicale ordonnée d’office. L’expert indiqua qu’une sclérose multiple avait été diagnostiquée chez le requérant en 1996. Atteint aussi d’une hernie discale, il souffrait de graves difficultés déambulatoires, ne pouvant se déplacer qu’en fauteuil roulant. L’expert fit valoir en outre que la gravité de la maladie du requérant, incurable, comporte généralement une aggravation progressive de l’état de santé et conduit à une condition d’invalidité chronique. L’expert conclut que l’état de santé du requérant n’était pas incompatible avec la détention, pourvu qu’il puisse bénéficier d’une assistance continuelle. Le 1 er décembre 1997, le requérant demanda au juge des investigations préliminaires de Reggio de Calabre à être hospitalisé afin de se soumettre à une intervention chirurgicale sur l’hernie discale. A la même date, il présenta un recours au tribunal de Reggio de Calabre contre l’ordonnance de mise en détention provisoire du 14 novembre 1997 en raison de son état de santé. Le 5 décembre 1997, le tribunal de Reggio de Calabre ordonna une expertise concernant l’état de santé du requérant. Dans son rapport médical déposé le 15 décembre 1997, l’expert indiqua que des éléments d’incompatibilité existaient entre l’état de santé du requérant et sa détention dans la prison de Reggio de Calabre. En revanche, la détention dans une structure en état de garantir une assistance adéquate aux exigences particulières du requérant était compatible avec les conditions du requérant. L’expert affirma en outre que l’intervention chirurgicale sur l’hernie discale, bien que nécessaire, n’avait pas de caractère d’urgence. Le 16 décembre 1997, après avoir pris connaissance du rapport d’expertise ci-dessus, le juge des investigations préliminaires rejeta la demande d’hospitalisation du requérant en raison de l’absence d’urgence de l’intervention chirurgicale souhaitée. Par une ordonnance du même jour, le juge des investigations préliminaires rejeta également la demande de révocation de la détention provisoire et ordonna la transmission de l’expertise médicale à la prison de Reggio de Calabre afin que l’autorité pénitentiaire puisse procéder au «   transfèrement   nécessaire   » du requérant dans une structure adéquate. Le 26 mars 1998, le requérant interjeta appel contre cette dernière ordonnance. Le 14 mai 1998, le tribunal de Reggio de Calabre rejeta l’appel du requérant. Les 26 juin et 4 juillet 1998, le requérant présenta de nouvelles demandes visant à obtenir la révocation de la détention provisoire. Par une ordonnance du 10 juillet 1998, le juge des investigations préliminaires de Reggio de Calabre, après avoir pris connaissance des rapports médicaux présentés par la prison de Reggio de Calabre, rejeta lesdites demandes du requérant. Le 3 août 1998, le requérant fut transféré dans la section réservée aux invalides de la prison de Parme. Ultérieurement, à une date non précisée, il fut transféré dans le centre clinique de la prison de Messine. A une date non précisée, le requérant présenta une demande de mise en liberté pour raisons de santé devant la cour d’assises de Reggio de Calabre. Le 30 avril 1999, cette dernière ordonna une expertise médicale concernant la compatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention. L’expert nommé d’office fit état d’un état de santé grave. Cependant, il conclut qu’il n’y avait aucune incompatibilité avec la détention dans un centre clinique pénitentiaire. Par une ordonnance du 2 juillet 1999, la cour d’assises de Reggio de Calabre rejeta la demande de mise en liberté du requérant. Le requérant interjeta appel. L’issue de l’appel n’est pas connue. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’incompatibilité de son état de santé avec ses conditions de détention. EN DROIT Le requérant se plaint du manque de soins et d’assistance nécessaires à son état de santé. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » L’intéressé soutient que les autorités des différentes prisons où il a été détenu ne lui ont pas assuré une assistance et un contrôle adéquats compte tenu de ses pathologies. Ainsi, le manque d’assistance médicale pendant les audiences des 17 et 20 novembre 2000, bien qu’ordonnée par le président de la cour d’assises de Reggio de Calabre, aurait rendu impossible une participation adéquate au procès pénal mené à son encontre. La Cour observe, tout d’abord, que le requérant, âgé de quarante-trois ans, fut le 14 novembre 1997 placé en détention provisoire pour meurtre, alors qu’il était en train de purger une peine de réclusion à perpétuité déjà prononcée à son encontre. S’agissant du maintien en détention provisoire du requérant, la Cour relève que, selon les éléments figurant au dossier, l’appel interjeté contre l’ordonnance du 2 juillet 1999 de la cour d’assises de Reggio de Calabre rejetant sa demande de mise en liberté était pendant au 16 décembre 2000. Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner si le requérant a épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, dans la mesure où la requête lui paraît mal fondée, pour les motifs ci-après. Pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (cf. arrêt Assenov   et autres c.   Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p.   3288 § 94   ; arrêt Kudla, précité, §   91). S’agissant de personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (cf . notamment arrêt Kudla c. Pologne, [GC], n o 30210/96, CEDH 2000-XI, § 94   ; arrêt Mouisel c. France n o   67263/01, CEDH 2002-IX, §   40 et Papon c. France (déc.), n o 64666/01, CEDH 2001-VI). Par ailleurs, l’article 3 de la Convention ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d’obtenir un traitement médical d’un type particulier ( Kudla, précité, §   93, Kalachnikov c.   Russie , n o 47095/99, § 95, CEDH 2002-VI). La Cour observe tout d’abord qu’aucun élément du dossier n’indique que les affections dont le requérant souffre soient à imputer à sa mise en détention en tant que telle. Par ailleurs, il appert du dossier médical que l’état de santé du requérant ne s’est pas aggravé de façon anormale en raison de sa détention et que les autorités judiciaires et pénitentiaires ont réagi dès les premières manifestations de la maladie en 1995 par le biais d’un suivi neurologique et d’un traitement de physiothérapie. La Cour constate que le requérant a été soumis à plusieurs expertises portant notamment sur la compatibilité de la détention avec son état de santé, et que les experts ont toujours exclu toute incompatibilité avec la détention en tant que telle. Lorsque les experts ont relevé des éléments d’incompatibilité avec la détention dans la prison de Reggio de Calabre, l’autorité pénitentiaire a transféré le requérant dans des structures pénitentiaires en état d’assister constamment le requérant et de surveiller l’évolution de sa maladie, à savoir les centres cliniques de Parme et de Messine. Quant à la circonstance que le requérant n’a pas été assisté par des infirmiers pendant au moins deux audiences du procès pénal mené contre lui, la Cour estime que cette défaillance, bien que regrettable, ne suffit pas à atteindre le seuil minimum de gravité nécessaire pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. La Cour observe enfin que, si l’état du requérant devait s’aggraver, il pourrait former une nouvelle demande de remise en liberté dans le cadre de laquelle de nouvelles expertises médicales seraient nécessairement diligentées. Par conséquent, compte tenu de la situation du requérant considérée dans son ensemble, la Cour ne considère pas établi que les autorités italiennes ont manqué à leur devoir de protéger la santé du requérant. La responsabilité de l’Etat italien ne se trouve donc pas engagée sur le plan de l’article   3. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1106DEC006913501
Données disponibles
- Texte intégral