CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1106DEC007163101
- Date
- 6 novembre 2003
- Publication
- 6 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et   de   M.   S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, M. Vladimir Ilich Tutberidze, est un ressortissant russe d’origine géorgienne, né en 1956. Il résida régulièrement en Bulgarie entre le mois de septembre 1983 et le 8 mars 2001, lorsqu’il dut quitter le pays suite au retrait de son permis de séjour. La seconde et le troisième requérants, M me Svetlana Stefanova Sharenkova et M. Stefan Vladimirov Tutberidze, sont l’ex-épouse et le fils du premier requérant. Ils sont ressortissants bulgares [Note1] , nés respectivement en 1961 et 1982, et résident à Sofia. Les requérants sont représentés devant la Cour par M es   Z.   Kalaidjieva et A. Politov, avocats à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1. L’établissement des requérants en Bulgarie Les deux premiers requérants se rencontrèrent et se marièrent à Moscou, où ils suivaient tous deux des études universitaires. Leur fils, le troisième requérant, naquit à Moscou en décembre 1982. En septembre 1983 la famille s’établit en Bulgarie. Le premier requérant se vit accorder un permis de séjour permanent. De 1983 à 1992, le premier requérant occupa un poste de psychologue à l’Institut de criminologie auprès du ministère de l’Intérieur. Il entreprit par la suite une activité commerciale, principalement d’exportation de produits agro-alimentaires vers les pays de l’ex-URSS. Les requérants divorcèrent en 1991 mais ils reprirent la vie commune quelques mois plus tard. 2. Le retrait du titre de séjour du requérant Le 2 mars 2001, le premier requérant reçut la visite d’agents de police à son domicile et fut invité à se rendre à la direction régionale des affaires intérieures. Une fois sur place, on lui notifia verbalement un arrêté du 1 er   mars 2001, émanant du directeur du service national de la sécurité auprès du ministère de l’Intérieur et ordonnant le retrait de son titre de résident permanent et une interdiction du territoire pour une durée de dix ans. Il fut indiqué au requérant que l’arrêté avait été pris sur la base d’une proposition du 1 er mars 2001, faisant état d’activités mettant en péril la sécurité nationale et les intérêts de l’Etat. Malgré la demande expresse du requérant, copie de l’arrêté ne lui fut pas remise. L’arrêté ne semblait pas contenir de motifs factuels. Le titre de séjour du requérant fut confisqué et une mention indiquant qu’il n’avait pas la qualité de résident bulgare fut ajoutée sur son passeport russe. On lui indiqua de quitter le territoire bulgare dans un délai de huit jours, faute de quoi une mesure d’expulsion allait être prise à son encontre. 3. La couverture des événements par les médias Le même jour, le 2 mars 2001, le service de presse du ministère de l’Intérieur diffusa un communiqué indiquant que le requérant, ainsi que trois autres personnes de nationalité géorgienne, s’étaient vu retirer leurs titres de séjours pour des motifs de sécurité nationale, en raison de leur appartenance aux réseaux du crime organisé. Le texte mentionnait notamment   : «   Suite à l’action commune du service national de la sécurité, du service national de lutte contre le crime organisé et de la police nationale, il a été établi que [les quatre ressortissants étrangers concernés] effectuaient la direction et le contrôle d’une organisation criminelle créée par eux. Leur activité était liée à un trafic d’armes illégal, au blanchiment de capitaux provenant de la contrebande entre l’Europe de l’Ouest et le Caucase, à des vols et chantages. Selon les éléments fournis par le service national de la sécurité, des personnes liées à cette organisation ont fait à plusieurs reprises l’objet d’arrestations en raison de la commission de graves infractions. » Dans les jours qui suivirent, plusieurs quotidiens relatèrent ces allégations. Les journaux firent également mention, en citant comme source le service national de la sécurité, que les personnes en question avaient commandité plusieurs meurtres en Bulgarie, avaient des liens avec des services secrets étrangers et avaient peut-être participé à la préparation d’un attentat contre le président géorgien, lors de sa visite à Sofia en 1997. Afin de démentir ces accusations, le premier requérant accorda plusieurs interviews qui furent publiées dans des périodiques. 4. Tentatives du requérant de recourir contre les mesures prises à son encontre Le 5 mars 2001, le requérant adressa une lettre ouverte au directeur du service national de la sécurité, affirmant qu’il était totalement étranger aux faits qu’on lui reprochait à travers la presse. Il y exposa également que son départ de Bulgarie mettrait gravement en cause sa vie familiale et professionnelle et demanda un nouvel examen de l’affaire. Le 7 mars 2001, le requérant introduisit auprès du ministre de l’Intérieur un recours contre l’arrêté du 1 er mars 2001. Par une lettre du 8 mars 2001, le ministre lui indiqua que les données rassemblées par les autorités étaient à ses yeux suffisantes pour justifier la mesure prise. Il spécifia au demeurant que cette mesure n’avait aucun rapport avec l’ancien travail du requérant au sein des services du ministère ou avec sa vie familiale. En application de l’article 47 alinéa 2 de la loi sur les étrangers, l’arrêté n’avait pas à mentionner les circonstances de fait l’ayant motivé, mais uniquement le fondement juridique. Le ministre ajoutait que le communiqué de presse diffusé n’aurait pas dû présenter d’autres éléments que le motif juridique mentionné dans l’arrêté et que les fonctionnaires responsables en seraient avisés. Le requérant quitta la Bulgarie le 8 mars 2001. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. La loi de 1998 sur les étrangers en République de Bulgarie, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits Cette loi régit l’entrée, le séjour et le statut des ressortissants étrangers. Les articles 40 à 47 de la loi régissent les mesures coercitives pouvant être prises dans ce domaine. L’article 40 alinéa 1 (2) dispose que le titre de séjour d’un étranger peut être retiré par arrêté du ministre de l’Intérieur ou d’un autre organe habilité, pour les motifs énumérés à l’article 10. L’article 10 alinéa 1 (1) vise les hypothèses où le ressortissant étranger a, par ses actes, mis en péril la sécurité ou les intérêts de l’Etat ou qu’il existe des informations indiquant qu’il agit contre la sécurité et les intérêts du pays. L’alinéa 1 (3) concerne les cas où il existe des informations indiquant que le ressortissant étranger fait partie d’une organisation criminelle, participe à des actes de terrorisme, à des trafics d’armes ou de stupéfiants. Conformément à l’article 41, une mesure de reconduite à la frontière peut être prise lorsque l’étranger n’a pas quitté le territoire national dans le délai qui lui a été imparti lors du retrait de son titre de séjour. Selon l’article 42, l’expulsion de l’étranger peut être ordonnée lorsque sa présence sur le territoire constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale ou l’ordre public. Ces mesures font l’objet d’une décision distincte de celle ordonnant le retrait du permis de séjour. En application de l’article 44 alinéa 4, les personnes concernées peuvent être placées en détention dans l’attente de l’exécution de la mesure de reconduite ou d’expulsion. Concernant les voies de recours contre ces mesures coercitives, l’article   46 de la loi renvoie à la loi sur la procédure administrative. Cette dernière prévoit la possibilité d’introduire un recours hiérarchique et un recours judiciaire contre tout acte administratif. Néanmoins, les actes ayant un lien direct avec la sécurité nationale ou la défense sont exclus du contrôle des tribunaux. L’article 47 de la loi sur les étrangers prévoit que les arrêtés imposant des mesures coercitives ayant directement trait à la sécurité du pays ne sont susceptibles d’aucun recours. La motivation de ce type d’actes se limite à la mention du fondement juridique sur la base duquel ils sont rendus. 2. Interprétation et application de l’article 47 de la loi sur les étrangers En décembre 2000, le Parlement adopta une loi interprétative de l’article   47 de la loi sur les étrangers, apparemment motivée par la pratique divergeante des tribunaux sur ce texte. En effet, certaines juridictions refusaient tout examen des actes pris en application de l’article 40 alinéa 1 (2), alors que d’autres examinaient si les raisons ayant motivé de telles mesures relevaient effectivement de la sécurité nationale. Cette loi dispose en son article unique   : «   Les arrêtés rendus en application de l’article 40 alinéa 1 (2) par référence à l’article 10 alinéa 1 (1), (...) de la loi sur les étrangers et imposant des mesures coercitives ayant un lien direct avec la sécurité du pays, ne sont pas susceptibles de recours, ne mentionnent pas les circonstances de fait qui les ont motivés et sont immédiatement exécutoires. L’appréciation des tribunaux sur le lien direct existant avec la sécurité nationale se limite au fondement juridique mentionné dans l’acte. Cela signifie que les tribunaux ne peuvent connaître des recours contre de tels actes et doivent les déclarer irrecevables (...). Le tribunal ne peut rassembler des preuves concernant les faits et les circonstances ayant motivé l’autorité auteur de l’acte. Lorsque l’examen au fond de tels recours a été entrepris, le tribunal doit mettre fin à l’instance.   » 3. La décision de la Cour constitutionnelle du 23 février 2001 La Cour constitutionnelle, saisie d’un recours visant à faire déclarer l’incompatibilité de l’article 47 de la loi sur les étrangers avec la Constitution bulgare et la Convention européenne des Droits de l’Homme, ne put parvenir à une majorité, un nombre égal de juges ayant voté en faveur et contre la demande. Les juges qui se prononcèrent contre l’incompatibilité considérèrent que la sécurité nationale était un but légitime qui devait passer avant la protection des droits et libertés de l’individu. De plus, les décisions ayant trait à la sécurité nationale contenaient des informations confidentielles, qu’il convenait de protéger. Les restrictions prévues par la loi bulgare étaient acceptables au regard de la Convention, qui ne garantit pas le droit à un recours juridictionnel contre des mesures d’expulsion. Les juges qui se prononcèrent en faveur de l’inconstitutionnalité relevèrent que les restrictions des droits garantis par la Constitution se devaient d’être strictement nécessaires à l’accomplissement du but poursuivi, ce qui n’était pas le cas dans l’hypothèse d’une absence totale de contrôle des décisions d’expulsion. En outre, l’absence de garanties contre des décisions arbitraires ou abusives de l’administration était contraire à la Convention étant donné que les mesures relatives au séjour des étrangers étaient susceptibles de porter atteinte aux droits garantis par les articles 3 et 8 de la Convention. 3. Développements ultérieurs de la réglementation Un amendement de la loi du 27 avril 2001 instaura la possibilité d’introduire un recours hiérarchique non suspensif auprès du ministre de l’Intérieur concernant les mesures ayant trait à la sécurité nationale (article   46 de la loi). Toutefois, les actes ordonnant ce type de mesures demeurent sans motivation en fait et aucun contrôle de leur incidence sur la vie privée et familiale des intéressés n’est prévu. De même, ces actes restent exclus du contrôle des tribunaux. GRIEFS 1. Les requérants soutenaient que les mesures prises à l’encontre du premier d’entre eux constituaient une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention. En effet, ils habitaient depuis dix-huit ans en Bulgarie, dont la seconde et le troisième requérants étaient ressortissants et où se trouvaient leur maison, études, travail et amis. Malgré le divorce formel du couple en 1991, la famille était restée unie. Le premier requérant n’avait aucune attache en Russie, dont il avait acquis la nationalité suite au démembrement de l’URSS. Ainsi, le retrait du permis de séjour du premier requérant constituait une ingérence dans leur droit au respect de la vie familiale. Cette ingérence n’était pas «   prévue par la loi   » au sens du deuxième paragraphe de l’article   8. En effet, la base légale en droit interne ne présentait pas l’accessibilité et la prévisibilité nécessaires pour permettre à l’intéressé de régler sa conduite, dans la mesure où les notions de sécurité et d’intérêts du pays étaient trop larges et imprécises. Cette imprécision ouvrait la voie à des interprétations abusives et, en combinaison avec le défaut de motivation des actes et l’absence totale de contrôle, ne présentait pas des garanties suffisantes contre des agissements arbitraires de l’administration. De plus, la mesure n’était pas proportionnée à un but légitime visé par l’article 8 de la Convention, les allégations faites au sujet du requérant étant, en tout état de cause, dénuées de fondement. 2. Au regard de l’article 13 de la Convention, les requérants maintenaient qu’il n’existait pas en droit interne de recours effectif contre la violation alléguée de l’article 8. Le premier requérant invoquait également l’article 6 et soutenait avoir été privé de l’accès à un tribunal pour se défendre contre une accusation en matière pénale. 3. Le premier requérant alléguait également une violation de l’article 1 du Protocole n o 7 en ce qu’il n’avait pas eu la possibilité de prendre part à la procédure ayant abouti au retrait de son titre de séjour, ni de contester la décision prise, et ce même après son départ de Bulgarie. 4. Les requérants se plaignaient également du communiqué diffusé à la presse par le ministère de l’Intérieur qui désignait le premier requérant comme impliqué dans des délits très graves. Son contenu était diffamatoire et portait atteinte à leur bonne réputation. Ils invoquaient une violation de l’article 8 de la Convention et du droit à la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2. [Note2] EN DROIT Par une télécopie du 7 juillet 2003, la représentante des requérants a informé la Cour qu’au courant du mois de décembre 2002, les autorités bulgares ont ordonné la levée de l’interdiction de séjour dont le premier requérant, M. Vladimir Tutberidze, était frappé. L’intéressé s’est vu délivrer un visa qui lui a permis d’entrer en Bulgarie le 27 décembre 2002. Peu après, un titre de séjour permanent lui a été délivré. Plusieurs journaux ont publié les affirmations d’officiels du ministère de l’Intérieur indiquant que le requérant n’a, à aucun moment, représenté une menace pour la sécurité nationale. Le requérant a reçu l’assurance que toutes les conséquences de l’arrêté du 1 er mars 2001 étaient effacées et a introduit une demande en vue d’obtenir la nationalité bulgare. Les requérants demandent en conséquence à la Cour de rayer la requête du rôle. La Cour constate que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête, au sens de l’article   37   §   1   a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article   37   §   1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président [Note1]   A vérifier. [Note2]   Déplacer les tabs centrales pour aligner les titres sous les noms avec les marges gauches et droites.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1106DEC007163101