CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC000409402
- Date
- 13 novembre 2003
- Publication
- 13 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s31CA8E2D { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .sAEA7FD71 { width:237.48pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 4094/02 présentée par Andre BELOEIL contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2003 en une chambre composée de   :   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 janvier 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, André Beloeil, est un ressortissant français, né en 1951 et résidant à Bollene. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A la suite du décès de son père, grand invalide de guerre, le requérant, sur le double fondement de l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires et de l’article L. 57 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, sollicita le 30 novembre 1993, le bénéfice d’une pension d’orphelin majeur. Il s’ensuivit deux procédures distinctes. Par une décision du 26 octobre 1994, le Ministère de la Défense refusa au requérant le bénéfice d’une pension d’orphelin infirme au titre de l’article L. 57 du code des pensions militaires d’invalidité. Le 4   janvier   1995, le requérant recourut contre cette décision de rejet devant le tribunal départemental des pensions du Gard. Par un jugement du 16   décembre 1997, notifié le 20 mars 1998, ledit tribunal fixa le taux global d’invalidité du requérant à 20%, et le renvoya devant l’administration pour étude de ses droits à pensions. Par une nouvelle décision du 9 juin 1998, le Ministère de la défense confirma le rejet de la demande du requérant, au motif que la réglementation dont il était tributaire (l’article L. 57 du code des pensions militaires d’invalidité) prévoyait uniquement l’attribution d’une pension aux orphelins, atteints avant l’âge de 21 ans, d’une infirmité incurable ne leur permettant pas de percevoir un salaire dont le montant est fixé par décret, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Par une lettre enregistrée le 25 janvier 2001 au greffe de la cour régionale des pensions de Nîmes, le requérant interjeta appel du jugement précité. Par un arrêt du 27   mai 2002, ladite cour déclara l’appel du requérant irrecevable, comme étant tardif. Le 13 juin 2002, le requérant se pourvut en cassation   ; la procédure est pendante devant le Conseil d’Etat. Parallèlement, par une décision du 18 novembre 1994, le Ministère de la Défense refusa au requérant le bénéfice d’une pension militaire d’orphelin majeur infirme, au titre de l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Début décembre 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de Montpellier d’un recours en annulation de la décision ministérielle. Par un jugement du 25 mars 1998, ledit tribunal rejeta la demande du requérant. Celui-ci interjeta appel le 24 avril 1998. Par un arrêt du 22 décembre 1999, la cour administrative d’appel de Marseille confirma le jugement déféré, au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions prescrites par l’article L. 40 du code précité. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2001 au secrétariat du Conseil d’Etat, le requérant se pourvut en cassation. Par une ordonnance du 4 octobre 2002, le président de la 9 ème sous-section du contentieux du Conseil d’Etat déclara la requête irrecevable et non admise, faute pour le requérant d’avoir présenté sa requête par le ministère d’un avocat aux Conseils. Enfin, le requérant fait état d’une procédure civile relative à la vente judiciaire de plusieurs de ses biens immobiliers, laquelle procédure aboutit à un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 6   juillet   1998. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires   : «   Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 p. 100 de la pension obtenue par le père ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 p. 100 de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d’invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. (...) Pour l’application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n’est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d’un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l’invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l’enfant cesse d’être dans l’impossibilité de gagner sa vie. Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie. (...).   » Aux termes de l’article L. 57 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre   : «   Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de veuves, bénéficiaires du présent code, atteints d’une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l’âge de vingt et un ans, soit après l’âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l’Etat.   (...).   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures devant les juridictions administratives. 2. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été illégalement dépossédé de ses biens à la suite d’une procédure civile relative à la vente judiciaire de ses biens, ayant abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 6 juillet 1998. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée des procédures devant les juridictions administratives. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toutes personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractères civil (...)   ». En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2. Le requérant se plaint de l’irrégularité d’une procédure civile relative à la vente judiciaire de ses biens, ayant abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 6 juillet 1998. La Cour constate que la décision interne précitée est antérieure de plus de six mois à la date d’introduction de la requête. Il s’ensuit que cette partie de la requête est en tout état de cause tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1, relatif à la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC000409402
Données disponibles
- Texte intégral