CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC001953702
- Date
- 13 novembre 2003
- Publication
- 13 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,     K. Hajiyev , juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mai 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Maurizio Pelli, est un ressortissant italien, né en 1955 et résidant à Bizzarone (Côme). Il est représenté devant la Cour par M e   F.   Albini, avocat à Côme.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 8 mai 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Brescia au sens de la loi n o 89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   » afin de se plaindre de la longueur excessive d’une procédure pénale qui avait débuté devant le tribunal de Varèse en 1988 et s’était terminée en 2001. Par une décision du 27 juin 2001, déposée au greffe le 23   juillet 2001, la cour d’appel constata la violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au respect du «   délai   raisonnable   » et octroya au requérant une somme globale de 30   000   000 lires italiennes (ITL) [15.493,71 euros (EUR)], à titre de satisfaction équitable dont 10 000 000 ITL [5 164,57 EUR] pour dommage patrimonial, 20   000   000 ITL [10 329,14 EUR] pour dommage non patrimonial et 4   203   500 ITL [2 170,93 EUR] pour frais et dépens (sans intérêts). La décision devint exécutoire le 29 octobre 2001. Le 30 octobre 2001, le requérant notifia la décision de la cour d’appel à l’administration défenderesse domiciliée auprès du bureau des Avocats de l’Etat de Brescia. Le 27 novembre 2001, l’administration défenderesse se pourvut en cassation. Le requérant n’a pas fourni d’informations complémentaires à cet égard, mais le pourvoi ne suspendit pas l’exécution de la décision de la cour d’appel. Le 4 mars 2002, le terme de cent vingt jours après la notification de la décision à l’administration prévu par le droit interne pour le paiement de la somme due expira.   Par une lettre recommandée du 27 mars 2002, le requérant mit l’administration en demeure de payer. Le 1 er août 2002, le ministère de la Justice contacta le requérant afin de régler la question du paiement. Le 2 août 2002, le requérant communiqua au ministère le montant global dû et les références bancaires nécessaires. Ne voyant rien venir, le requérant contacta à plusieurs reprises le ministère par téléphone. Le ministère contesta l’une des sommes, dont le montant était de 50   EUR, indiquée par le requérant à titre de frais postaux. Le requérant renonça à cette somme. Le 22 octobre 2002, le ministère contesta la somme de 4,13   EUR indiquée par le requérant pour l’apposition de la formule exécutoire sur la décision de la cour d’appel. Le requérant expliqua qu’il pourrait y renoncer même si l’Etat ne peut ignorer qu’il faut payer une somme pour l’apposition de ladite formule. Le 14 novembre 2002, le requérant reçut le paiement de la somme due. B.     Le droit et la pratique interne pertinents La loi n o 89 du 24 mars 2001, dite loi Pinto , est ainsi libellée   : Article 2 (Droit à une satisfaction équitable) «   1.     Toute personne ayant subi un préjudice patrimonial ou non patrimonial à la suite de la violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi n o 848 du 4 août 1955, du fait du non-respect du « délai raisonnable   » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, a droit à une satisfaction équitable. 2.     Pour apprécier la violation, le juge prend en compte la complexité de l’affaire et, dans le cadre de celle-ci, le comportement des parties et du juge chargé de la procédure, ainsi que le comportement de toute autorité appelée à participer ou à contribuer à son règlement. 3.     Le juge détermine le montant de la réparation conformément à l’article 2056 du code civil, en respectant les dispositions suivantes   : a)     seul le préjudice qui peut se rapporter à la période excédant le délai raisonnable indiqué au paragraphe 1 peut être pris en compte ; b)     le préjudice non patrimonial est réparé non seulement par le versement d’une somme d’argent, mais aussi par la publication du constat de violation selon les formes appropriées.   » Article 3 (Procédure) «   1.     La demande de satisfaction équitable est déposée auprès de la cour d’appel où siège le juge qui, selon l’article 11 du code de procédure pénale, est compétent pour les affaires concernant les magistrats du ressort où la procédure – au sujet de laquelle on allègue la violation – s’est achevée ou s’est éteinte, quant au fond, ou est pendante. 2.     La demande est introduite par un recours déposé au greffe de la cour d’appel, par un avocat muni d’un mandat spécifique contenant tous les éléments visés par l’article   125 du code de procédure civile. 3.     Le recours est dirigé contre le ministre de la Justice s’il s’agit de procédures devant le juge ordinaire, le ministre de la Défense s’il s’agit de procédures devant le juge militaire, ou le ministre des Finances s’il s’agit de procédures devant les commissions fiscales. Dans tous les autres cas, le recours est dirigé contre le président du Conseil des ministres. 4.     La cour d’appel statue conformément aux articles 737 et suivants du code de procédure civile. Le recours, ainsi que la décision de fixation des débats devant la chambre compétente, est notifié, par les soins du requérant, à l’administration défenderesse domiciliée auprès du bureau des avocats de l’Etat [ Avvocatura dello Stato ]. Un délai d’au moins quinze jours doit être respecté entre la date de la notification et celle des débats devant la chambre. 5.     Les parties peuvent demander que la cour d’appel ordonne la production de tout ou partie des actes et des documents de la procédure au sujet de laquelle on allègue la violation visée à l’article 2, et elles ont le droit d’être entendues, avec leurs avocats, devant la chambre du conseil si elles se présentent. Les parties peuvent déposer des mémoires et des documents jusqu’à cinq jours avant la date à laquelle sont prévus les débats devant la chambre, ou jusqu’à l’échéance du délai accordé par la cour d’appel sur demande des parties. 6.     La cour prononce, dans les quatre mois suivant la formation du recours, une décision susceptible de pourvoi en cassation. La décision est immédiatement exécutoire. 7.     Le paiement des indemnités aux ayants droit a lieu, dans la limite des ressources disponibles, à compter du 1 er janvier 2002.   » Article 4 (Délai et conditions concernant l’introduction d’un recours) «   La demande de réparation peut être présentée au cours de la procédure au titre de laquelle on allègue la violation ou, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la décision concluant ladite procédure est devenue définitive.   » Article 5 (Communications) «   La décision qui fait droit à la demande est communiquée par le greffe, non seulement aux parties, mais aussi au procureur général près la Cour des comptes, afin de permettre l’éventuelle instruction d’une procédure en responsabilité, et aux titulaires de l’action disciplinaire des fonctionnaires concernés par la procédure.   » Article 6 (Disposition transitoire) «   1.     Dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les personnes qui ont déjà, en temps utile, introduit une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour non-respect du «   délai raisonnable   » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi n o 848 du 4 août 1955, peuvent présenter la demande visée à l’article 3 de la présente loi au cas où la Cour européenne n’aurait pas encore déclaré la requête recevable. Dans ce cas, le recours auprès de la cour d’appel doit indiquer la date d’introduction de la requête devant ladite Cour européenne. 2.     Le greffe du juge saisi informe sans retard le ministre des Affaires étrangères de toute demande présentée au titre de l’article 3 et dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article.   »     Article 7 (Dispositions financières) «   1.     La charge financière découlant de la mise en œuvre de la présente loi, évaluée à 12   705   000   000 de lires italiennes à partir de l’année 2002, sera couverte au moyen du déblocage des fonds inscrits au budget triennal 2001-2003, dans le cadre du chapitre des prévisions de base de la partie courante du «   Fonds spécial   » de l’état de prévision du ministère du Trésor, du Budget et de la Programmation économique, pour l’année 2001. Pour ce faire, les provisions dudit ministère seront utilisées. Le ministère du Trésor, du Budget et de la Programmation économique est autorisé à apporter, par décret, les modifications nécessaires au budget.   » Par un décret-loi du 12 octobre 2001, le délai de six mois prévu à l’article   6 de la loi Pinto fut prorogé au 18 avril 2002. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure «   Pinto   ». EN DROIT Le requérant maintient que la durée de la procédure «   Pinto   » était déraisonnable et invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A.   Applicabilité de l’article 6 Selon les principes dégagés par sa jurisprudence, la Cour doit d’abord rechercher s’il y avait « contestation » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit. Enfin, celui-ci doit revêtir un caractère «   civil   » (voir parmi de nombreux autres Mennitto c. Italie [GC], n o   33804/96, § 23, CEDH 2000 ‑ X). En l’espèce, la «   contestation   » portait sur l’existence ou non d’une violation du délai raisonnable   prévu par l’article 6 § 1 de la Convention et des préjudices en découlant. L’article 2 de la loi «   Pinto   » énonce clairement que «   toute personne ayant subi un préjudice patrimonial ou non patrimonial à la suite de la violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, [...] a droit à une satisfaction équitable   », il y avait donc bien un «   droit   » reconnu en droit interne à obtenir une somme d’argent. Quant à l’enjeu de la procédure, il s’agit de l’existence d’un droit à créance en faveur du requérant, droit de «   caractère civil   » au sens de la jurisprudence (arrêt Cazenave de la Roche c. France du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1327, § 43). Partant, l’article 6   §   1 s’applique en l’espèce. B.     Période à prendre en considération La période à considérer a débuté le 8 mai 2001, lorsque le requérant a déposé le recours devant la cour d’appel, et s’est terminée le 14   novembre   2002, quand l’arrêt de la cour d’appel a été exécuté par l’Etat défendeur et que le requérant a reçu le paiement de la somme due. Elle a donc duré environ un an et six mois. C. Caractère raisonnable de la procédure La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Pélissier et Sassi c.   France [G.C.], n o   25444/94, §   67, CEDH 1999-II) et que «   seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du délai raisonnable   » (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n o 162, p. 21, § 55). En outre, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention l’Etat est responsable de l’ensemble de ses services, et non pas uniquement de ses organes judiciaires (voir, Moreira de Azevedo c.   Portugal du 23 octobre 1990, série A, n o 189, § 73). En l’espèce, la Cour constate que l’affaire ne revêtait aucune complexité et que le comportement du requérant, en particulier par rapport aux contestations avancées par le ministère, ne peut pas passer pour avoir entravé le déroulement de la procédure. Quant au comportement des autorités judiciaires compétentes, la Cour ne remarque aucune longue période d’inactivité substantielle, la décision sur la demande d’indemnisation du requérant ayant été prononcée dans un délai d’environ deux mois (du 8 mai 2001 au 23 juillet 2001). Quant à la période allant du 4   mars 2002 au 14   novembre 2002, pour permettre au ministère d’exécuter la décision de la cour d’appel, elle a duré environ huit mois. Dans ces circonstances, la Cour estime que la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC001953702
Données disponibles
- Texte intégral