CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC002121802
- Date
- 13 novembre 2003
- Publication
- 13 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     G. Ress ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mai 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Halis Akkaya, un ressortissant turc, est né en 1957 et réside actuellement à Kesap (Turquie). Il est représenté devant la Cour par M e   R. Gutmann, avocat à Stuttgart. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1972, le requérant arriva à Hambourg où il rejoignit ses parents. Depuis 1974, il disposait d’une autorisation de séjour ( Aufenthaltserlaubnis ). Le 23 août 1984, il épousa une ressortissante allemande. Trois enfants, nés respectivement en 1979, 1986, 1987, sont issus de cette union. Un quatrième enfant est né après l’expulsion du requérant le 25 septembre 1997. Depuis le 5 juillet 1995, le requérant était titulaire d’une autorisation d’établissement ( Aufenthaltsberechtigung ), à savoir d’un titre de séjour illimité et inconditionnel. Le requérant fit l’objet des condamnations suivantes   : -           le 18 novembre 1982 par le tribunal de district ( Amtsgericht ) de Hambourg au paiement d’une amende pour coups et blessures avec circonstances aggravantes   ; -           le 13 février 1985 par le tribunal de district de Hambourg au paiement d’une amende pour   coups et blessures involontaires   ; -           le 24 septembre 1986 par le tribunal de district d’Itzehoe à neuf mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans pour infractions à la loi sur les armes et coups et blessures avec circonstances aggravantes   ; après l’échéance de ce délai, le requérant bénéficia d’une remise de peine   ; -           le 19 décembre 1994 par le tribunal régional ( Landgericht ) de Hambourg à cinq ans d’emprisonnement pour homicide volontaire et port illégal d’une arme à feu semi-automatique. Le 17 février 1995, l’autorité administrative de Hambourg fit part au requérant de son intention d’ordonner son expulsion et lui donna l’occasion de se prononcer à ce sujet, ce qu’il omit de faire. L’épouse du requérant, quant à elle, observa que ses enfants avaient des liens très étroits avec leur père et que son expulsion mettrait fin à leur vie familiale. Ses connaissances de la langue turque et celles de ses enfants n’étaient pas suffisantes pour fonder une nouvelle existence en Turquie.    Le 30 octobre 1995, l’autorité administrative de Hambourg ordonna l’expulsion du requérant vers la Turquie au moment de sa mise en liberté, en vertu de l’article 47 §§ 1 et 3 combiné avec l’article 48 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz – voir droit interne pertinent ci-dessous). Elle prononça en outre une interdiction du territoire pour une période de cinq ans, prenant effet à compter du jour du départ effectif du requérant. D’après l’administration, la présence du requérant sur le territoire allemand constituait une menace pour l’ordre public, aucune circonstance particulière n’intervenant en sa faveur. En particulier, la gravité de sa dernière condamnation commandait de l’expulser. En outre, il y avait lieu de redouter qu’il commette de nouvelles infractions s’il restait en Allemagne, considérant qu’il avait déjà été condamné pour une infraction à la législation sur les armes et à plusieurs reprises pour coups et blessures. L’autorité administrative invoqua également des raisons de prévention générale. L’intérêt public prévalait sur l’intérêt personnel du requérant   et de sa famille de rester en Allemagne. Certes, il ne serait pas facile pour les membres de sa famille de le suivre en Turquie, mais cette éventualité devait être acceptée. Dans l’hypothèse où l’épouse du requérant et ses enfants ne le suivraient pas en Turquie, des contacts pourraient être maintenus par téléphone et des visites en Turquie. Sur opposition du requérant, l’autorité administrative confirma la décision entreprise. L’expulsion se justifiait pour des raisons de prévention spéciale et générale. D’une part, l’autorité releva la gravité des infractions commises et le comportement violent du requérant   qui n’avait pas modifié son comportement, malgré les condamnations dont il avait fait l’objet. D’autre part, elle considéra que la famille du requérant devait accepter de le suivre en Turquie. Par ailleurs, au lieu de prononcer une interdiction du territoire pour une durée indéterminée, l’utorité administrative avait limité l’interdiction du territoire à cinq ans, en tenant compte de sa situation familiale. Le 23 octobre 1996, le requérant saisit le tribunal administratif ( Verwaltungsgericht) de Hambourg. Il fit valoir que son expulsion ne se justifiait ni par des raisons de prévention spéciale, en l’absence de tout risque de récidive, ni par de raisons de prévention générale, compte tenu du caractère spécifique des relations du requérant avec sa victime au moment des faits, relations   caractérisées par le comportement extrêmement insultant de la victime. En outre, le conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’expulsion justifiée par un objectif de prévention générale. Du reste, les membres de sa famille ne parlaient pas suffisamment le turc pour s’établir en Turquie. En outre, son fils, né en 1979, souffrait d’une maladie des reins qui s’opposait à un déménagement de la famille en Turquie où le traitement médical serait trop coûteux. Son expulsion risquerait de mettre en péril l’existence du ménage et de le séparer définitivement   de son épouse et de ses enfants, en violation de l’article 8 de la Convention. Le requérant se référa dans ce contexte à deux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme ( Beldjoudi c. France , arrêt du [nw1] 26   mars 1992, série A no 234-A, et Mehemi c. France , arrêt du 26   septembre 1997 [nw2] , Recueil des arrêts et décisions [nw3] 1997-VII) [nw4] [nw5] où la Cour avait sanctionné l’expulsion de condamnés algériens dont le passé pénal apparaissait encore plus chargé que le sien. [nw6] [nw7] [nw8] Le 25 septembre 1997, le requérant fut expulsé vers la Turquie. Par un jugement du 27 septembre 1999, le tribunal administratif de Hambourg rejeta le recours du requérant. Il estima que des motifs graves d’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics justifiaient son expulsion. Contrairement à la situation traitée dans l’affaire Mehemi c. France, le requérant ne pouvait se prévaloir de l’article 8 de la Convention. Il était né dans son pays d’origine et y avait suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de quinze ans. En 1993, il avait entrepris de fonder une société commerciale avec des ressortissants turcs vivant en Turquie. La nationalité n’était donc pas le seul lien qui le rattachait à la Turquie. Le tribunal considéra en outre qu’en limitant la durée de l’interdiction du territoire à cinq ans, alors que l’interdiction du territoire de durée illimitée constituait la règle, l’autorité administrative avait pris en compte en faveur du requérant les circonstances, telles que sa situation familiale et l’existence des enfants de nationalité allemande. Par ailleurs, rien n’interdisait aux membres de sa famille de le suivre en Turquie ou de maintenir des contacts par correspondance et des visites en Turquie. En s’attachant notamment à l’éventuelle récidive, le tribunal administratif conclut que le requérant constituait une menace pour la sauvegarde de l’ordre public et que la protection de la société devait l’emporter sur d’autres considérations tenant à la situation personnelle de l’intéressé. Le 6 novembre 2001, la cour d’appel administrative de Hambourg ( Hamburgisches Ober v erwaltungsgericht ) refusa au requérant l’autorisation de faire appel du jugement du 27 septembre 1999. Statuant en comité de trois juges, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) décida, le   30 janvier 2002, de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant. Le 4 avril 2003, l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Ankara refusa d’octroyer un visa au requérant au fins d’un regroupement familial, en estimant que la présence en Allemagne du requérant, qui s’était rendu coupable d’infractions non négligeables, présentait une menace pour l’ordre public. Le requérant recourut contre ce refus au tribunal administratif de Berlin devant lequel la procédure est encore pendante.     B.     Le droit interne pertinent     L’article 8 § 2 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz ) du 9   juillet   1990 (Journal Officiel fédéral - Bundesgesetzblatt I, p. 1354) dispose notamment qu’un étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion ( Ausweisung ) ou de refoulement ( Abschiebung ) n’est pas habilité à entrer sur le territoire allemand ou à y séjourner. La décision d’éloignement est en principe prise pour une durée indéterminée. Cependant, l’administration peut la prononcer pour une durée limitée. L’article 47 § 1 de la loi sur les étrangers dispose que les étrangers doivent être expulsés s’ils ont été condamnés à une peine privative de liberté d’au moins trois ans, à la suite d’une infraction commise intentionnellement. Selon la version de la loi en vigueur au moment des faits, une condamnation d’au moins cinq ans d’emprisonnement entraînait automatiquement l’éloignement. Aucune appréciation de la situation personnelle ne peut être prise en compte.   L’article 48 alinéa 1 n o 1 et n o 4 de la   loi sur les étrangers dispose que les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement ( Aufenthaltsberechtigung ), c’est-à-dire d’un permis de séjour illimité et inconditionnel, et les étrangers qui vivent au sein d’un foyer familial comportant des personnes de nationalité allemande jouissent d’une protection limitant l’application des dispositions sur l’éloignement aux cas où l’étranger constitue une menace très grave pour la sécurité publique, et en particulier   aux hypothèses envisagées par le premier alinéa de l’article   47. Conformément à l’article 47 § 3, la décision d’expulsion prononcée à l’encontre d’un étranger protégé n’est pas obligatoire, mais constitue la règle générale. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la décision d’expulsion prononcée à son encontre et du rejet de sa demande de visa l’empêchant de rejoindre son épouse et ses enfants en Allemagne. En limitant l’interdiction du territoire à cinq ans, les autorités allemandes auraient adopté le principe de son retour en Allemagne auprès de sa famille. Toutefois, même après l’expiration du délai de cinq ans de la limitation temporaire de l’interdiction du territoire, il est toujours séparé de son épouse allemande et de ses quatre enfants qui sont tous nés en Allemagne. Il fait valoir que les membres de sa famille ne peuvent envisager de vivre en Turquie car ils n’ont   pas de connaissances suffisantes de la langue turque et ne disposent pas de ressources financières en Turquie. En outre, son fils, né en 1979, souffre d’une maladie des reins et ne serait pas en mesure de le rejoindre en Turquie pour des raisons médicales et financières, un traitement médical étant trop coûteux dans son pays. En ce qui concerne la condamnation pénale sur laquelle la mesure d’expulsion a été fondée, le requérant conteste qu’il présente une menace grave pour la sécurité publique en Allemagne. Selon lui, les mesures litigieuses constituent une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. EN DROIT 1. Selon le requérant, la décision de l’expulser vers la Turquie porte atteinte à sa vie privée et familiale et viole l’article 8 de la Convention, ainsi libellé : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour rappelle que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d’un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel que protégé par l’article 8 §   1 de la Convention ( Moustaquim c.   Belgique , arrêt du 18 février 1991, série A n o   193, p.   18, §   36). La Cour considère que la mesure d’expulsion prise à l’encontre du requérant en l’espèce constitue une ingérence dans son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article   8 de la Convention. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 8. Il faut donc rechercher si elle était «   prévue par la loi   », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et «   nécessaire, dans une société démocratique   ». La Cour relève que la décision d’expulsion litigieuse se fondait sur l’article 47 §§ 1 et 3 de la loi sur les étrangers. Il n’existe aucun doute que l’ingérence en cause visait des fins pleinement compatibles avec la Convention, à savoir «   la défense de l’ordre   et la prévention des infractions pénales   ». La Cour rappelle qu’il incombe aux Etats contractants d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de leur droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l’entrée et le séjour et l’éloignement des non   nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d’expulser les délinquants parmi ceux-ci. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires, dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi ( Amrollahi c. Danemark , n o 56811/00, 11   juillet   2002, § 33,   Boultif c. Suisse [nw9] , arrêt du 2 août 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-IX, p. 148, § 46) 2001-IX [nw10] § 46, Adam c. Allemagne (déc.), n o 43359/98, 4   octobre 2001). En ce qui concerne la situation privée et familiale du requérant, la Cour constate que le requérant est arrivé en Allemagne à l’âge de 15 ans, après avoir suivi sa scolarité en Turquie. En 1984, il épousa une ressortissante allemande. Quatre enfants de nationalité allemande sont issus de cette union, nés respectivement en 1979, 1986, 1987 et 1997. Toutefois, le requérant a maintenu des liens avec son pays d’origine, comme le démontre son intention de fonder une société commerciale avec des partenaires turcs vivant en Turquie. Dès lors, il n’est pas dépourvu de toute attache avec son pays d’origine. La Cour relève par ailleurs que les autorités allemandes ont dûment pris en considération la situation familiale du requérant en limitant la durée de l’interdiction du territoire à cinq ans. Pour ce qui est de la gravité des infractions commises par le requérant, la Cour note que le requérant a été condamné a plusieurs reprises pour coups et blessures jusqu’à ce que, le 19 décembre 1994, il fît l’objet d’une condamnation pour homicide volontaire et port illégal d’une arme à feu semi-automatique. La peine de cinq ans d’emprisonnement prononcée contre lui atteste de la gravité des faits reprochés. Cette infraction et les antécédents de l’intéressé constituent une atteinte particulièrement grave à la sécurité des personnes et à l’ordre public. La Cour estime que les impératifs de l’ordre public l’emportent, en l’espèce, sur les considérations de caractère personnel ayant motivé la requête. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux États contractants en la matière ( Boughanemi c. France , arrêt du 24 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 610, § 41, Katanic   c. Suisse (déc.), n o 54271/00, 5 octobre 2000, et Hussain et C.   c.   Norvège , n o   36844/97 (déc.), 4 mai 2000), la Cour estime que l’ingérence dans la vie familiale du requérant que constitue la mesure d’expulsion prise à son encontre peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. La Cour note en plus que l’administration compétente a ordonné une interdiction de séjour de cinq ans, ce qui donnera au requérant, en principe, la possibilité de séjourner de nouveau en Allemagne. Dans cette procédure qui est pendante, les autorités prendront en compte la situation de la famille du requérant. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention, et doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4.     2. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint également du refus des autorités allemandes d’autoriser son retour en Allemagne auprès de sa famille. Toutefois, la Cour constate que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, la procédure relative à la question de l’octroi d’un visa étant toujours pendante devant le tribunal administratif de Berlin. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non   épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   Président [nw1] 1   Ajouter, le cas échéant, le type d'arrêt en romain après la date (ex. : "(article 50)" ou "(exceptions préliminaires)"). [nw2] 1   Ajouter, le cas échéant, le type d'arrêt en romain après la date (ex. : "(article 50)" ou "(exceptions préliminaires)"). [nw3] 1   Uniquement pour la première référence ; pour les références suivantes utiliser " Recueil ". [nw4] 1   Ajouter un deuxième "p" si référence à plus d'une page. Si vous citez l'avis de la Commission ajoutez "avis de la Commission" avant la référence à la page. [nw5] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [nw6] 1   Ajouter un deuxième "p" si référence à plus d'une page. Si vous citez l'avis de la Commission ajoutez "avis de la Commission" avant la référence à la page. [nw7] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [nw8] 1   Uniquement pour la première référence ; pour les références suivantes utiliser " Recueil ". [nw9] 1   Enlever si nécessaire. Si l'arrêt ne concerne pas le bien-fondé mais un autre sujet, le type d'arrêt doit suivre le nom de   l'Etat défendeur (ex. : "(règlement amiable)"). [nw10] 1   Si le numéro du recueil n'est pas connu mettre l'ellipse (ex. : CEDH 2002-...).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC002121802
Données disponibles
- Texte intégral