CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC002860295
- Date
- 13 novembre 2003
- Publication
- 13 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa - Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 août 1995, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Tüm Haber-Sen était un syndicat actif entre 1992 et 1995. La requête a été introduite par le président du syndicat en question, Ismail Çınar,   ressortissant turc, né en 1954 et résidant à Istanbul. Il est technicien en communication et est représenté devant la Cour par M e Selimoğlu, avocat au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 janvier 1992, le syndicat Tüm Haber-Sen fut fondé par le dépôt de la déclaration de sa fondation auprès de la préfecture d’Istanbul en application de l’article 51 de la Constitution. Dans leur déclaration de fondation, les fondateurs du syndicat invoquèrent également leur droit à conclure des conventions collectives.   Le syndicat fut fondé par 851 ouvriers dans le secteur public (dans le domaine de la communication). Il comptait 40 000 membres et 55 sections locales. Le 20 janvier 1992, la préfecture d’Istanbul porta plainte auprès du parquet de Şişli en vue d’obtenir la suspension des activités du syndicat et la dissolution de celui-ci au motif que les fonctionnaires d’État ne pouvaient fonder des syndicats. Dans sa plainte, elle invoqua l’article 51 de la Constitution ainsi que l’article 1 de la loi n o 2821 sur les syndicats et les articles 22 et 27 de la loi n o 657 sur les fonctionnaires d’Etat. Dans son acte daté du 3 février 1992, le procureur de la République requis, devant la quatrième chambre du tribunal de grande instance de Şişli, la suspension des activités et la dissolution du syndicat en faisant valoir que, selon le droit positif, les fonctionnaires d’Etat, soumis à la loi n o 657, n’étaient pas autorisés à fonder des syndicats. Dans leurs observations écrites soumises au tribunal le 26 mars 1992, les représentants du syndicat soutinrent que les dispositions juridiques en vigueur n’interdisaient pas explicitement la fondation de syndicats par les fonctionnaires publics et qu’une entrave à l’exercice des droits syndicaux violerait les engagements internationaux de la Turquie, signataire de la Convention européenne des Droits de l’Homme, des conventions de l’OIT et de la Charte sociale européenne. Le 15 décembre 1992, le tribunal décida la suspension des activités et la dissolution du syndicat. Les représentants du syndicat se pourvurent en cassation. Le 14 février 1994, la Cour de cassation infirma le jugement rendu par le tribunal de grande instance. Dans les motifs de son arrêt, elle considéra que l’existence du terme « syndicat » dans le titre de l’association ne ferait pas de celle-ci un syndicat dans le sens technique où elle serait autorisée à faire la grève et à conclure une convention collective du travail. Par conséquent, cette association pourrait être considérée comme une organisation professionnelle qui aurait pour objectif la protection des intérêts de ses membres travaillant dans un secteur déterminé. Devant le tribunal de grande instance, les représentants du syndicat, tout en plaidant l’adoption de la décision de la Cour de cassation, refusèrent le raisonnement de celle-ci en faisant valoir que ladite association ne pourrait passer pour une organisation professionnelle mais pour un syndicat habilité à faire la grève et à conclure une convention collective du travail. Prenant en compte les arguments avancés par les représentants du syndicat, le 9   novembre 1994, le tribunal maintint son jugement initial. Les représentants du syndicat se pourvurent de nouveau en cassation. Par un arrêt du 24 mai 1995, les chambres civiles réunies de la Cour de cassation confirmèrent le jugement rendu par le tribunal. L’arrêt fut notifié aux représentants du syndicat le 8 juin 1995. Entre le 26 juin 1995 et le 2 août 1995, toutes les branches et les sections de   Tüm Haber-Sen   furent dissoutes sur l’ordre du ministère de l’Intérieur. Le 20 juin 1995, les représentants du syndicat introduisirent une demande en révision du jugement, voie de recours exceptionnelle. Le 6 décembre 1995, cette demande fut rejetée par les chambres civiles réunies de la Cour de cassation. B.     Le droit interne pertinent 1. La Constitution Article 51 (avant la modification du 3 octobre 2001) «   Les ouvriers et les employeurs ont le droit de fonder des syndicats et des unions syndicales sans autorisation préalable dans le but de sauvegarder et de développer leurs droits et intérêts économiques et sociaux dans le cadre de leurs relations de travail. Pour pouvoir fonder un syndicat ou une union syndicale, il suffit de remettre à l’autorité compétente désignée par la loi les informations et documents requis en vertu de la loi. Si elle constate l’illégalité de ces informations et documents, l’autorité compétente s’adresse au tribunal en vue d’obtenir la suspension des activités ou la fermeture du syndicat ou de l’union syndicale. L’adhésion aux syndicats et la démission des syndicats sont libres. Nul ne peut être contraint de se faire membre, de demeurer membre ou de démissionner d’un syndicat. Les ouvriers et les employeurs ne peuvent être membres de plus d’un syndicat à la fois. La possibilité de travailler en un lieu quelconque ne peut pas être subordonnée à la qualité de membre d’un syndicat de travailleurs ou à l’absence de cette qualité. Pour pouvoir exercer des fonctions dirigeantes dans les syndicats ou dans les unions syndicales d’ouvriers, il faut avoir travaillé effectivement comme ouvrier pendant dix ans au moins. Les statuts, l’administration et le fonctionnement des syndicats et des unions syndicales ne peuvent être contraires aux caractéristiques de la République et aux principes démocratiques définis par la Constitution.   » Article 51 (tel que modifié par la loi n o 4709 du 3 octobre 2001) «   Les ouvriers et les employeurs ont le droit de fonder des syndicats et des unions syndicales sans autorisation préalable dans le but de sauvegarder et de développer les droits et intérêts économiques et sociaux de leurs membres dans le cadre de leurs relations de travail, ainsi que d’y adhérer et de s’en retirer librement. Nul ne peut être contraint de se faire membre ou de démissionner d’un syndicat. Le droit de fonder un syndicat ne peut être limité qu’en vertu de la loi et pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public ou dans le but d’empêcher la commission d’un délit, de préserver la santé publique ou les bonnes mœurs ou de protéger les droits et libertés d’autrui. Les formes, conditions et procédures applicables à l’exercice du droit de fonder un syndicat sont fixées par la loi. Il n’est pas permis d’être membre de plusieurs syndicats à la fois au sein d’un même secteur d’activité. L’étendue des droits des agents publics n’ayant pas la qualité d’ouvrier dans ce domaine, ainsi que les exceptions et limitations qui leur sont applicables, sont fixées par la loi d’une manière appropriée à la nature des services dont ils sont chargés. Les statuts, l’administration et le fonctionnement des syndicats et des unions syndicales ne peuvent être contraires aux caractéristiques fondamentales de la République ni aux principes démocratiques.   » Article 53 (avant la modification du 23 juillet 1995) «   Les ouvriers et les employeurs ont dans leurs rapports mutuels le droit de conclure des conventions collectives de travail en vue de réglementer leur situation économique et sociale et leurs conditions de travail. La loi détermine le mode de conclusion des conventions collectives de travail. On ne peut conclure ni appliquer plus d’une convention collective de travail dans un même lieu de travail au cours d’une même période.   » Article 53 (tel que modifié par la loi n o 4121 du 23 juillet 1995) «   Les ouvriers et les employeurs ont dans leurs rapports mutuels le droit de conclure des conventions collectives de travail en vue de réglementer leur situation économique et sociale et leurs conditions de travail. La loi détermine le mode de conclusion des conventions collectives de travail. Les syndicats et les unions syndicales que les agents publics visés à l’alinéa premier de l’article 128 seront autorisés à fonder entre eux et qui ne sont pas soumis aux dispositions des alinéas premier et deux du présent article ni à celles de l’article 54 peuvent s’adresser aux autorités judiciaires et engager des négociations collectives avec l’administration conformément à leurs objectifs au nom de leurs membres. Si les négociations collectives débouchent sur un accord, le texte de celui-ci est signé par les parties. Le texte de l’accord est soumis à l’appréciation du conseil des ministres pour pouvoir être mis en œuvre sur les plans légal et administratif. Si les négociations collectives ne débouchent pas sur la signature d’un accord, les parties signent un procès-verbal précisant les points d’accord et de désaccord, et celui-ci est soumis à l’appréciation du conseil des ministres. La loi détermine les procédures relatives à l’exécution du présent alinéa. On ne peut conclure ni appliquer plus d’une convention collective de travail dans un même lieu de travail au cours d’une même période.   » Article 128 «   Les fonctions essentielles, permanentes et durables requises par les services publics que l’Etat, les entreprises économiques publiques et les autres personnes morales publiques sont tenus de fournir conformément aux principes généraux de l’administration sont exercées par les fonctionnaires et autres agents publics. La loi réglemente les qualifications, la nomination, les fonctions et attributions, les droits et obligations et les traitements et indemnités des fonctionnaires et autres agents publics ainsi que les autres questions se rapportant à leur statut. La loi détermine spécialement les règles et modalités de formation des fonctionnaires supérieurs.   » 2. La loi n o 657 sur les fonctionnaires d’Etat L’article 22 de la loi n o 657 du 14 juillet 1965, abrogé par l’article 5 du décret-loi n o 2 du 23 décembre 1972, disposait que les fonctionnaires d’Etat étaient autorisés à fonder des syndicats et des organisations professionnelles et à y adhérer selon les modalités des lois spéciales. Selon le deuxième alinéa de cet article, ces organisations professionnelles étaient autorisées à défendre les intérêts de leurs membres devant les autorités compétentes. En vertu de l’article 1 de la loi n o 4275 du 12 juin 1997 et avec certaines modalités, il est de nouveau en vigueur. Il dispose   : «   Les fonctionnaires d’Etat sont autorisés à fonder des syndicats et des associations supérieures et à s’y adhérer.   » Quant à l’article 27, il est ainsi libellé   : «   Il est interdit aux fonctionnaires d’Etat (...) d’organiser, de déclarer ou de faire la propagande de grève. Les fonctionnaires d’Etat ne peuvent participer à une grève (...) ne peuvent soutenir ou provoquer la poursuite d’une grève   » GRIEFS Invoquant l’article 11 de la Convention combiné avec l’article 13, le requérant se plaint de ce que la suspension des activités et la dissolution du syndicat Tüm Haber-Sen constitue une atteinte à son droit à la liberté d’association. Il soutient en particulier que, lors de la procédure devant le tribunal de grande instance, l’article 11 de la Convention, ainsi que les dispositions des conventions de l’OIT et de la Charte social européenne n’ont pas été prises en considération en dépit de l’article 90 de la Constitution en vertu duquel les traités internationaux ont une application directe dans le droit interne turc. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que la dissolution et la suspension des activités du syndicat Tüm Haber Sen a méconnu son droit à la liberté d’association et ce, malgré l’applicabilité directe en droit interne des traités internationaux qui consacrent la liberté syndicale. A ces égards, il invoque l’article 11 de la Convention combiné avec l’article 13. Article 11 «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.    2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 1 .Exceptions préliminaires du Gouvernement   a) En premier lieu, le Gouvernement conteste la qualité de victime du requérant. Il estime que suite à la révision constitutionnelle du 23   juillet   1995 autorisant la fondation de syndicats de fonctionnaires et l’amendement de l’article 22 de la loi n o 657 sur les fonctionnaires d’Etat en 1997, le requérant n’a plus d’intérêt juridique pour poursuivre ses griefs tirés des articles 11 et 13 de la Convention.   Le requérant rétorque que, dans la pratique, faute de législation spécifique régissant la matière, l’amendement constitutionnel en question est dépourvu d’effectivité et que les tribunaux nationaux s’abstiennent de protéger la liberté en question. La Cour prend note des informations transmises par le Gouvernement. Toutefois, elle a pour tâche d’apprécier les circonstances propres à l’espèce (voir entre autres, Dikme c. Turquie, arrêt du 11 juillet 2000, Recueil 2000-VIII, § 62 ). Elle observe que l’amendement en question a été effectué à une date postérieure à   la dernière décision interne définitive en l’espèce. Partant la Cour rejette cette exception préliminaire du Gouvernement. b) Le Gouvernement soulève ensuite une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait observer que, suite à la demande en révision du jugement du tribunal de grande instance formée par le requérant, la Cour de cassation a rendu le 6 décembre 1995 un arrêt. Or, le requérant aurait saisi la Commission quatre mois avant l’arrêt, soit en août 1995. A cet égard, le Gouvernement fait valoir qu’il s’agit là d’une voie de recours disponible et efficace.   Le Gouvernement fait valoir en outre qu’exercer un recours devant une autorité judiciaire ne signifie pas son épuisement. En se fondant sur la jurisprudence de la Cour ( Ahmet Sadik c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, §§ 31-33), il soutient que le requérant n’a pas formulé devant les autorités internes les griefs qu’il soulève devant la Cour. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement.   La Cour relève que deux décisions sur le fond ont été rendues par le tribunal de grande instance, à savoir celles des 15 décembre 1992 et 9   novembre 1994. Cette dernière décision a été confirmée par la Cour de cassation. La requête a été introduite devant la Commission le 21   août   1995. Suite à la demande présentée par le requérant, la Cour de cassation a rendu son arrêt relatif à la révision du jugement le 6 décembre 1995.   La Cour note qu’en droit turc, le recours en révision de l’arrêt, tel que prévu par l’article 440 du code de procédure civile, a pour objet de réviser l’arrêt en question en raison d’une erreur commise par la Cour de cassation. Sur simple recours en révision des parties, la juridiction procède à un deuxième examen de la même affaire sans qu’il y ait d’éléments nouveaux   (voir Karaduman c. Turquie (déc), n o 16278/90). La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant n’est pas tenu de faire usage d’un recours qui n’est pas de nature à parer à ses griefs ( De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A n o 12, § 62). Elle considère dès lors que la requête a été déposée après la dernière décision définitive. En dernier lieu, il ressort du dossier que le requérant a soulevé, au moins en substance, tant devant le tribunal de grande instance que devant la Cour de cassation, les allégations qu’il soulève maintenant devant la Cour. Partant, la Cour rejette cette exception. 2. Bien-fondé Le requérant prétend que la dissolution et la suspension des activités du syndicat Tüm Haber-Sen   constitue une violation de son droit à la liberté d’association. A cet égard, il invoque l’article 11 de la Convention combiné avec l’article 13. Le Gouvernement souligne en premier lieu que la législation turque, tout en reconnaissant la liberté de fonder des associations aux ouvriers dans le secteur public pour la défense de leurs intérêts, ne consacre pas une liberté syndicale dans le secteur public comprenant le droit à la grève et aux négociations collectives. Il fait observer en second lieu que, devant les juridictions nationales, les représentants du syndicat avançaient dès le début de l’affaire que leur association était un syndicat d’ouvriers dans le secteur public et que la notion de syndicat comprenait également le droit de faire la grève et de mener des négociations collectives. En faisant référence aux arrêts Syndicat national de la police belge c. Belgique du 27 octobre 1975 (série A n o 20, p. 15, § 39) et Schmidt et Dahlström c. Suède du 6 février   1976 (série A n o 21, p. 15, § 34) il affirme que l’article 11 de la Convention ne garantit pas aux syndicats un traitement précis de la part de l’Etat, ni le droit de conclure une convention collective. Il soutient que ce qu’exige la Convention, c’est de permettre aux syndicats de lutter pour la défense des intérêts de leurs membres avec des moyens que l’Etat est libre de déterminer. Dans la présente affaire, la décision de dissolution du syndicat aurait visé à empêcher une syndicalisation illégale, et l’ingérence serait justifiée au regard de l’article 11 § 2 de la Convention.   Il estime d’ailleurs qu’aucun examen séparé ne s’impose à l’égard de l’article 13 de la Convention et que l’ingérence en question doit être examinée sous l’angle de l’article 11 de la Convention. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il relève que la Cour de cassation, dans sa jurisprudence, avait reconnu le statut d’association   aux syndicats fondés par les fonctionnaires publics. Or dans le cas d’espèce, le syndicat Tüm Haber-Sen   aurait été dépourvu de ce statut. Ce qui se résumerait en une méconnaissance de son droit à la liberté d’association. A la lumière de l’ensemble des arguments cités, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen de fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3   de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC002860295
Données disponibles
- Texte intégral