CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC004257198
- Date
- 13 novembre 2003
- Publication
- 13 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s701081D1 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:left } .s8FB79571 { width:14.15pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s4DDC5C9D { width:5.02pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s85325123 { width:28.35pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s1E0F3B4D { width:1.68pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s7F0DF0E { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:1.15pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s1C97089C { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:1.15pt; font-size:10pt } .s35ABDEA2 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:1.15pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s31CA8E2D { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sF0B473AD { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:24pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sB3DB1E9C { margin-top:24pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s1BA84040 { width:221.14pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 42571/98 présentée par I.A. contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 13 novembre 2003 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la commission européenne des Droits de l'Homme le 18 mai 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, I.A., est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me Sabri Kuşkonmaz, avocat au barreau d'Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Le requérant, est propriétaire et dirigeant de la maison d'édition Berfin. En novembre 1993, un roman d'Abdullah Rıza Ergüven, intitulé “Yasak Tümceler” (“Les phrases interdites”) fut publié par Berfin. L'ouvrage traitait, dans un style romanesque, des idées de l'auteur sur des questions philosophiques et théologiques. Par un acte d'accusation du 18 avril 1994, le procureur de la République d'Istanbul («le   procureur   ») inculpa le requérant, en vertu de l'article 175 §§ 3 et 4 du code pénal, pour avoir injurié par voie de publication «Allah, la Religion, le Prophète et le Livre Sacré   », du fait de la publication du livre litigieux. L'acte d'accusation du procureur était basé sur un rapport d'expertise préparé par le professeur Salih Tuğ, doyen de la faculté de théologie de l'université de Marmara à l'époque des faits, sur demande du bureau de presse près le parquet d'Istanbul. Dans son rapport du 25 février 1994, l'expert observa   : «   (...) l'auteur utilise les théories portant sur la substance physique de l'univers, la création, l'existence des lois naturelles d'une manière arbitraire afin de conditionner l'esprit du lecteur selon les conclusions qu'il veut tirer de l'ouvrage. Notamment, dans les passages qui portent sur la théologie, l'auteur emprisonne le lecteur dans les limites de ses idées qui sont dépourvues de toute rigueur scientifique. (...) L'auteur critique les croyances, pensées, traditions et savoir-vivre de la société turque anatolienne, en adoptant le point de vue indépendant et contestataire des auteurs, penseurs et scientifiques de la Renaissance, afin d'éclairer et d'aviser notre peuple à sa manière. (...) Cette manière de penser qui est fondée sur le matérialisme et le positivisme débouche sur l'athéisme, en reniant la foi et la révélation divine (...). Bien que ces passages soient susceptibles d'être analysés comme un exposé et soutiennent des opinions philosophiques de l'auteur, on observe qu'ils comportent également des propos qui impliquent un certaine élément d'humiliation, de mépris et de discrédit envers la religion, le prophète et la croyance d'Allah dans l'Islam (...). Selon l'auteur, les croyances et les opinions religieuses ne sont que des obscurités, et les idées basées sur la nature et la raison sont qualifiées de clairvoyance. Il qualifie la croyance religieuse comme 'un mirage de désert', 'idée primitive', 'extase de désert' et les pratiques religieuses comme 'primitivisme de la vie dans le désert'. (...)   » Dans son rapport, l'expert cite de nombreux passages du livre analysé, dont certains peuvent se lire comme suit   : «   (...) pensez-vous donc...au fond, toutes les croyances, toutes les religions ne sont que des mises en scène. Les acteurs ont joué leurs rôles sans savoir de quoi il s'agissait. Chacun s'est laissé aller sur ce chemin à l'aveuglette. Le dieu imaginaire, auquel on s'était attaché symboliquement, n'a jamais fait son apparition sur scène. On l'a toujours fait parler à travers le rideau. Les gens sont devenus des soumis de projections imaginaires pathologiques. Ils ont fait l'objet d'un lavage de cerveau, par le biais d'histoires chimériques   » (...) «   (...) ce qui abstrait les imams de toute pensée, de toute capacité de penser, ce qui les met à l'état d'un tas d'herbe...   »(...) «   (parlant du récit du sacrifice du prophète Abraham)   il est évident qu'on raconte là des duperies...dieu serait-il un sadique...le dieu d'Abraham est donc aussi meurtrier que celui de Mohammed   »(...) L'expert conclut son rapport   : «   Les passages du livre que je viens de citer forment l'élément constitutif matériel de l'infraction prévue par l'article 175 du code pénal. Quant à l'élément moral, mon analyse démontre que celui-ci existe, d'autant plus que l'auteur a intitulé son livre '   Les phrases interdites'   ». Dans une lettre du 28 juin 1994 au tribunal de grande instance, le requérant fit opposition au rapport d'expertise en question. En faisant valoir que l'ouvrage était un roman et que son analyse aurait dû être effectuée par des littéraires et tout en mettant également en cause l'impartialité de l'expert, il demanda une nouvelle expertise. Selon le requérant, cette demande n'a pas été prise en considération. Selon le Gouvernement, le 2 novembre 1995, une commission d'experts formée par les professeurs Kayahan Içel, Adem Sözüer et Burhan Kuzu a rendu son rapport. Dans une lettre du 19 avril 1996 au tribunal de grande instance d'Istanbul, le requérant contesta l'exactitude du deuxième rapport d'expertise en avançant que celui-ci était une imitation du premier. Le 24 avril 1996, devant le tribunal de grande instance, le requérant fît valoir que le livre ne comportait aucune insulte ou outrage au sens de l'article 175 § 3 du code pénal et qu'il reflétait les idées philosophiques de son auteur. Par un jugement du 28 mai 1996, le tribunal de grande instance condamna le requérant à payer une amende de 3 291 000 livres turques. Dans ses attendus, le tribunal mentionna le deuxième rapport d'expertise, et cita le passage suivant du livre   :   «   Voyez-vous le triangle de peur - inégalité - incohérence tracé dans le Coran   ; cela me rappelle un ver de terre. Dieu dit que toutes les paroles sont celles propres à son messager. Certaines de ces paroles ont d'ailleurs été inspirées dans un élan d'exultation, dans les bras d'Ayşe. (...) Le messager de Dieu rompait le jeûne par un rapport sexuel, après le dîner et avant la prière. Mohammed n'interdisait pas le rapport sexuel avec une personne morte ou un animal vivant.» Le 3 septembre 1996, le requérant se pourvut en cassation contre le jugement. Dans les motifs de son pourvoi, il invoqua en substance son droit à la liberté d'expression en soutenant que dans le livre en question l'auteur n'avait fait qu'exprimer ses idées, et contesta également le contenu des rapports d'expertise. Le 6 octobre 1997, la Cour de cassation confirma le jugement. Le requérant fut informé de l'arrêt définitif par l'ordre de paiement portant le cachet de la poste du 2 décembre 1997. B.     Le droit interne pertinent L'article 175, troisième et quatrième alinéas, du code pénal dispose : «   Quiconque insulte Allah, l'une des religions, l'un des prophètes, l'une des sectes ou l'un des livres sacrés (...) ou bien vilipende ou outrage une personne en raison de ses croyances ou de l'accomplissement des obligations religieuses (...) sera puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois jusqu'à un an et d'une amende lourde de 5000 jusqu'à 25 000 livres turques. La peine est doublée lorsque l'acte incriminé prévu dans le troisième alinéa du présent article est commis par voie de publication.   » L'article 16 § 4 de la loi n o 5680 sur la presse précise   : «   la responsabilité pénale au sujet des publications autres que les périodiques incombe à l'éditeur de l'ouvrage litigieux en même temps que son auteur ou son traducteur [selon les cas] (...)   » GRIEFS Le requérant se plaint d'une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d'expression, du fait d'avoir été condamné pour la publication du livre litigieux. A cet égard, il invoque l'article 10 de la Convention. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint par ailleurs de ce que la procédure pénale engagée contre lui manquait d'équité, dans la mesure où le tribunal n'aurait pas pris en compte sa demande de contre-expertise. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant le tribunal de grande instance. Il allègue le non-respect de ses droits de la défense en ce que sa demande d'une contre-expertise n'a pas été prise en compte. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose en ses passages pertinents   : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Le Gouvernement maintient que le rapport d'expertise préparé par un professeur d'université, soit le doyen de la faculté de théologie de l'université de Marmara à l'époque des faits, a été utilisé par le procureur lors de la préparation de l'acte d'accusation du 18 avril 1994. Il fait observer que, à la demande du requérant devant le tribunal de grande instance, ce dernier a nommé une commission d'expertise formée par trois professeurs d'université. La décision du tribunal de grande instance serait fondée sur ce deuxième rapport d'expertise. La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu'il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention consiste à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable ( Doorson c. Pays-Bas , arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, § 67). Après avoir procédé à un examen du dossier, la Cour constate que, lors de la procédure devant le tribunal de grande instance, ce dernier a formé une nouvelle commission d'expertise, et ce, à la demande du requérant qui contestait l'exactitude du premier rapport d'expertise. Dès lors, cette partie de la requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint d'une atteinte injustifiée à sa liberté d'expression. A cet égard, il invoque l'article 10 de la Convention, ainsi libellé   : «1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.   » A. Exceptions préliminaires du Gouvernement a) Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, il soutient que le requérant n'a, à aucun stade de la procédure devant les juridictions nationales, invoqué - fût-ce en substance - les dispositions de la Convention et/ou les droits et libertés dont il se prévaut devant la Cour. Partant, celle-ci ne pourrait connaître de la présente affaire si elle suit les conclusions de son arrêt Ahmet Sadık c. Grèce du 15 novembre 1996 ( Recueil 1996-V, pp. 1652 et 1653, §§ 31-33). Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour (arrêts Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n o 236, p.19, § 27, et Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, pp.1210-1211, §§ 65-69). Elle note que le requérant a fait valoir, devant les juridictions nationales, que le livre litigieux reflétait les idées philosophiques de son auteur. Il s'ensuit que le requérant doit être considéré comme ayant soulevé en substance, devant les juridictions internes, le grief qu'il présente maintenant devant la Cour. Partant la Cour rejette cette exception préliminaire. b) Le Gouvernement souligne en outre que la décision interne définitive a été rendue le 6 octobre 1997. A partir de cette date, le requérant aurait pu s'informer de son contenu, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la notification de l'acte d'exécution de la condamnation confirmé par la Cour de cassation. Or, le requérant aurait saisi la Cour le 18 mai 1998, soit sept mois et douze jours après la décision définitive de la Cour de cassation. Le Gouvernement soutient donc que le requérant n'a pas respecté le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. Le requérant rétorque que la décision de confirmation de la Cour de cassation du 6 octobre 1997 ne lui a pas été notifiée. Il aurait été informé de l'arrêt définitif par l'ordre de paiement portant le cachet de la poste du 2   décembre 1997. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir notifier d'office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l'objet et au but de l'article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la notification de la copie de la décision (voir Worm c. Autriche , arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, p. 1547, § 33). Or, lorsque la notification n'est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération, en principe, la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir, mutatis mutandis, Papachelas c. Grèce , arrêt du 25 mars 1999 [GC], §§ 30-31, Recueil 1999-II, Seher Karatas c. Turquie (dec),   n o     33179/96, 9 juillet 2002, et Z.Y c. Turquie (déc.) n o 27532/95, 9 juin 2001). Dans la présente affaire, aucun élément du dossier ne montre que le requérant a été informé de la décision définitive avant la date de notification de l'ordre de paiement. L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu le 6 octobre 1997. Le requérant a pris connaissance du contenu de l'arrêt le 2 décembre 1997. Il a saisi la Cour moins de six mois plus tard, à savoir le 18 mai 1998. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception préliminaire. B. Bien-fondé Après avoir souligné que la liberté d'expression bénéficie d'une garantie constitutionnelle en Turquie, le Gouvernement maintient que, s'il y a eu ingérence dans le droit à la liberté d'expression du requérant, celle-ci est conforme au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention. Il souligne en premier lieu que la condamnation du requérant était basée sur l'article 175 §§ 3 et 4 du code pénal   ; elle était dès lors prévue par la loi. En second lieu, le Gouvernement fait valoir que la condamnation du requérant poursuivait plusieurs buts légitimes au sens de l'article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de l'ordre public et les droits d'autrui. A cet égard, il se réfère aux arrêts Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993 (série A n o 260-A, p. 17, §   31) et Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996 ( Recueil 1996-V, § 58). Le Gouvernement affirme en outre que la condamnation du requérant était nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où l'ouvrage litigieux heurtait et outrageait les sentiments religieux. En se référant à l'arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976 (série A n o 24, p.23, § 49), il fait valoir que les critiques en question de l'Islam n'étaient pas des critiques responsables qu'on était en droit d'attendre dans un pays où la majorité de la population est musulmane. Le Gouvernement soutient en dernier lieu que la condamnation du requérant à une peine d'amende d'un montant insignifiant était proportionnée aux buts visés. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. Il souligne qu'il s'agit d'un roman, qui, malgré le ton rude et la dose élevée des critiques, doit être considéré comme respectant les limites prévues par l'article 10 § 2 de la Convention. A la lumière des arguments cités,   la Cour considère que cette partie de la requête pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen de fond de l'affaire. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de l'article 10 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   G eorg Ress Greffier PrésidentAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC004257198
Données disponibles
- Texte intégral