CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC004286098
- Date
- 13 novembre 2003
- Publication
- 13 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 mars 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o   11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant est un ressortissant roumain d’origine rom, né en 1979 et résidant à Tîrgu-Mureş. Il est représenté devant la Cour par M e   Monica   Macovei, avocat au barreau de Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation du requérant et son placement auprès du Centre pour la protection des mineurs a)     Thèse du requérant 3.     Le 7 juillet 1996, vers 15 heures, le requérant, âgé de 17 ans, son frère N.F., âgé de 13 ans, et leurs amis, S.R., âgé de 16 ans, et O.I., âgé de 15 ans, se promenaient en ville. S.R. arracha à un moment donné le sac d’un autre mineur, V.A., d’où il prit une montre. V.A. essaya de se défendre, mais O.I. lui donna un coup de poing. La victime s’éloigna afin de chercher de l’aide et, accompagnée par d’autres personnes qu’elle avait alertées, retourna sur les lieux, où ils attrapèrent S.R. et N.F., qu’ils immobilisèrent jusqu’à l’arrivée du policier N.I. 4.     A son arrivée, le policier s’enquit des événements. Il apprit que deux mineurs avaient pris la fuite et il partit à leur recherche. Vers 18 h 30, le policier rencontra le requérant dans l’escalier d’un immeuble. Après avoir appris son nom, le policier le frappa à coups de bâton et de pieds. Ensuite, il le conduisit dans la voiture de la police où se trouvaient déjà N.F., S.R. et O.I., ainsi qu’un autre policier, M.D. Pendant le trajet vers le bureau de police, les deux policiers frappèrent le requérant et les trois autres mineurs. 5.     Au poste de police, les autres policiers demandèrent à leur collègues N.I. et M.D. ce que les quatre jeunes avaient fait. N.I. répondit qu’ils avaient tué quelqu’un, et les frappa à nouveau avec un bâton. 6.     Les mineurs et la victime V.A. furent amenés dans une pièce, accompagnés par   le policier M.D. La victime V.A. expliqua à M.D. que O.I. l’avait frappé, que S.R. lui avait volé la montre, mais nia toute implication du requérant dans l’incident. 7.     Prévenus par la famille M., qui avait aperçu le requérant pendant qu’il était conduit au poste de police, les parents du requérant se rendirent au poste en début de soirée. L’officier de service leur dit que leur fils avait commis un crime et qu’il n’était pas possible de le voir. 8.     Le requérant et les trois autres mineurs furent interrogés par M.D. et N.I. M.D. leur dicta ce qu’ils devaient écrire, mais, lorsque le requérant refusa de s’y plier, N.I. lui dit «   Attends, je vais t’apprendre, moi, comment faire une déclaration   », et lui frappa la tête contre le banc. Ensuite, il déchira la déclaration du requérant, et, lui donnant une autre feuille blanche, lui dit d’écrire qu’il avait attrapé la victime par le cou et qu’il avait volé des autoradios dans des voitures. Pendant que le requérant remplissait une autre déclaration, M.D., qui le surveillait par-dessus l’épaule, le frappa si violemment avec son bâton, qu’il tomba par terre. M.D. lui dit de se lever, car le bâtiment de la police n’était pas un hôtel. Le policier dit aux trois autres mineurs d’écrire dans leurs déclarations que le requérant avait lui aussi frappé V.A. Le requérant se vit obligé de réécrire sa déclaration à plusieurs reprises, en étant continuellement battu, sans qu’aucune de ses déclarations ne convienne aux policiers. 9.     Vers 20 h, la mère du requérant, à laquelle on avait enfin donné la permission de voir son fils pour quelques minutes, entra dans la pièce où se trouvaient les mineurs et vit sur la tête, le visage et les bras du requérant des traces de violence physique. 10.     Vers 22 h, d’autres policiers arrivèrent dans la pièce où se trouvaient les mineurs et N.I. leur dit «   Vous voyez comme ils braillent bien ces enfants   » et les frappa à nouveau. Ils furent ensuite amenés dans une autre pièce. La mère du requérant, qui y entra pour un bref moment, vit les mineurs placés contre le mur, les mains levés et se tenant sur une jambe et entendit l’officier N.I. crier : «   Vous, les tziganes, c’est à cause de vous que je suis obligé de rester travailler si tard, alors que j’aurais dû partir rejoindre ma famille depuis 18 h !   » . La mère du requérant fut ensuite informée que les mineurs allaient être transférés au Centre pour la protection de mineurs de Târgu-Mureş («   le Centre   ») et dut quitter le poste. Elle resta néanmoins devant le bâtiment. 11.     Pendant ce temps, le policier M.D. lut la déclaration du requérant. Lorsque N.I. l’entendit, il dit au requérant   : «   Ce n’est pas ça ce que je t’avais dicté   » et le frappa, en lui disant que le jour suivant, il s’occuperait de lui, afin qu’il écrive ce que lui voudrait. L’interrogatoire se déroula en l’absence d’un avocat. 12.     Vers 23 h 30, le frère du requérant, N.F., fut libéré et il put rejoindre sa mère, qui l’attendait devant le bâtiment de la police. 13.     Les autres mineurs furent embarqués dans une voiture de police et conduits au Centre d’accueil et de tri des mineurs de Târgu-Mureş (ci-après «   le Centre   »). La police rédigea une lettre d’accompagnement à l’intention du Centre, mentionnant que les mineurs avaient accosté des passants dans la rue. Cette lettre ne fut pas enregistrée dans les registres de la police et n’était pas datée. b)     Thèse du Gouvernement 14.     Le Gouvernement conteste le fait qu’après l’incident du 7   juillet   1996, les policiers auraient employé des moyens violents afin d’appréhender le requérant et les autres mineurs impliqués dans le vol avec violence à l’égard de V.A. Selon le Gouvernement, dès que les policiers en furent alertés par un témoin, ils se déplacèrent sur les lieux, immobilisèrent les auteurs présumés de l’infraction et les amenèrent ensuite au poste de police. 15.     Le requérant et les autres mineurs soupçonnés d’avoir commis des infractions ne furent pas frappés après avoir été amenés au poste de police. Les policiers ne firent rien d’autre qu’attirer leur attention sur le fait qu’ils devaient dire la vérité et que prendre ensuite leurs dépositions. 2.     Le placement du requérant au Centre a)     Thèse du requérant 16.     Dans la nuit du 7 à 8 juillet 1997, à une heure qui ne saurait être précisée entre 22 h du soir et 6 h du matin, le requérant et les deux autres mineurs furent placés au Centre. A leur arrivée, ils furent obligés de se faire raser la tête, d’échanger les vêtements avec ceux fournis par le Centre, de prendre une douche à l’eau froide et de se faire laver avec du gazole. 17.     Le 8 juillet 1997, au matin, le gardien D.L. du Centre leur demanda   : «   Vous savez vous battre, vous ?   » et ensuite il leur donna des coups de poing et de pieds, en leur disant que cela n’était que le début. 18.     Le même jour, vers midi, les parents du requérant, après avoir obtenu de la part de l’officier de police O.D. une permission de voir leur fils pendant quelques minutes, se rendirent au Centre. Accompagnés par M.R., une employée du Centre, ils virent leur fils. M.R. demanda au requérant s’il avait été frappé par les policiers. Le requérant répondit par l’affirmative. M.R. n’y crut pas et le requérant ôta alors son maillot de corps. M.R. reconnut que le requérant avait été frappé et lui dit que s’il avait une bonne conduite à l’avenir, cela ne se reproduirait plus. Le père du requérant demanda alors à M.R. que son fils soit examiné par un médecin, mais M.R. refusa, en lui expliquant que le Centre ne disposait pas de personnel médical et que le règlement interdisait qu’un médecin extérieur au Centre examine les mineurs placés. 19.     L’après-midi du 8 juillet 1996, le requérant reçut la visite de deux policiers en civil, qui lui demandèrent s’il avait été frappé. Le requérant leur aurait montré les traces sur son corps et les policiers, se regardant l’un l’autre, lui demandèrent qui en était l’auteur. Le requérant leur répondit que c’était les policiers M.D. et N.I. Les deux policiers sourirent et partirent immédiatement. 20.     Le 9 juillet 1996, le requérant et les deux autres mineurs furent amenés au poste de police pour un nouvel interrogatoire. Ils n’étaient pas représentés par un avocat. Le policier qui les interrogeait les aurait obligés à se frapper réciproquement chaque fois que la réponse de l’un d’entre eux ne convenait pas au policier. Si l’un d’entre eux ne frappait pas l’autre assez fort, le policier intervenait, en le frappant lui-même. 21.     Ensuite, ils furent amenés dans une salle de conférences où se trouvaient rassemblés plusieurs policiers. Ils furent tout d’abord alignés devant les policiers, qui prenaient des notes, ensuite filmés par Anténa 1 , une chaîne de télévision locale (ci-après «   la chaîne A.   »), et, enfin, photographiés de face et de profil. Ils furent reconduits par la suite auprès du Centre. Le consentement du requérant ou de son père pour le film en question n’a jamais été demandé et ils ne l’ont jamais exprimé. 22.     Le 9 juillet 1996, au soir, l’enregistrement avec les mineurs fut diffusé à la télévision, dans une émission de la police traitant du problème de la délinquance juvénile. Plusieurs amis de la famille du requérant virent l’émission, l’un d’entre eux déclarant avoir vu des traces de violence physique sur le corps du requérant. Ils faisaient état en outre de ce que, pendant l’émission, qui dura une vingtaine de minutes, le présentateur avait révélé l’identité du requérant et avait mentionné qu’il avait commis un vol avec violence. 23.     Le 9 juillet 1996 et les trois jours suivants, le requérant et les deux autres mineurs furent battus à nouveau par les gardiens du Centre, qui leur donnèrent des coups de poing ou des gifles. Chaque soir ils étaient obligés de prendre une douche froide et, un soir, ils furent amenés dehors, où ils durent faire des «   pompes   ». 24.     Le 10 juillet 1996, le père du requérant contacta I.H., membre de «   La Ligue pro Europa   », une organisation non gouvernementale militant pour les droits de l’homme (ci-après   «   la Ligue   »). Le père du requérant lui exposa que son fils était illégalement détenu et qu’il subissait de mauvais traitements. Le 11 juillet 1996, I.H. téléphona au Centre et parla à une employée, M.R., lui demandant de faire examiner le requérant et les deux autres mineurs par un médecin. Celle-ci refusa, au motif que les mineurs avaient été amenés au Centre par la police et qu’ils ne pourraient été examinés ou libérés que sur ordre de la police. 25.     Le 12 juillet 1996, I.H. demanda au maire de Tîrgu-Mureş d’intervenir en faveur des trois mineurs. Le maire lui expliqua que le Centre se trouvait sous l’autorité du Conseil départemental et que, dès lors, il ne pouvait pas intervenir. I.H. contacta par téléphone V.M., présidente de la Commission pour la protection des mineurs près du Conseil départemental de Mureş, qui lui expliqua que, puisque les mineurs avaient été placés au Centre par la police pour avoir commis une infraction, ils ne pouvaient être relâchés que sur ordre de la police. 26.     I.H. contacta ensuite un officier de police, D.O., qui confirma qu’aucun mandat de dépôt n’avait été délivré par le procureur à l’encontre des trois mineurs, mais que ceux-ci étaient détenus sur la base des dispositions de la loi n o   3/1970 sur la protection de certaines catégories de mineurs, qui permettait leur détention pour une période maximum de 30   jours, même en l’absence de mandat de dépôt. 27.     Le 12 juillet 1996, vers midi, I.H. et le père du requérant se déplacèrent à la police et demandèrent la mise en liberté du requérant et des deux autres mineurs, en alléguant l’illégalité de leur détention. Invoquant la Constitution roumaine et la Convention de l’Organisation des Nations Unies sur les droits de l’enfant, ils demandèrent qu’un médecin puisse accéder au Centre, afin de pouvoir examiner le requérant. Deux officiers de police, qui étaient en charge du dossier des trois mineurs, téléphonèrent au Centre et demandèrent qu’ils soient ramenés au poste de police. 28.     Le même jour, à 13 h, le requérant et les deux autres mineurs arrivèrent au poste de police. Ils furent conduits dans une pièce où se trouvaient I.H. et le père du requérant. A cette occasion, le père du requérant et I.H. constatèrent que le requérant avait un hématome à la tête et que les trois mineurs avaient des égratignures superficielles sur le visage et sur les bras. En leur présence, les policiers s’adressèrent aux mineurs en faisant des remarques sur leur virilité et en disant à S.R. qu’il avait un «   visage criminel de type Lombrosien   ». Les policiers affirmèrent en outre que, même si les mineurs étaient libérés, ils commettraient certainement d’autres infractions et qu’ils retourneraient à la police. Les trois mineurs furent ensuite ramenés au Centre pour reprendre leurs habits et furent ensuite envoyés au poste de police, où ils furent libérés. 29.     Le requérant et les deux autres mineurs ne furent pas examinés par un médecin lors de leur internement au Centre. 30.     Le 26 juillet 1996, la Commission pour la protection de l’enfant près le Conseil départemental de Mureş adopta une décision par laquelle, en conformité avec l’article 1 d) de la Loi n o   3/1970, elle autorisa rétroactivement l’internement du requérant dans le Centre des mineurs, pour une durée de cinq jours à compter du 7 juillet 1996, au motif qu’il était prédisposé à commettre des infractions. Des décisions similaires furent adoptées le même jour pour les deux autres mineurs. b)     Thèse du Gouvernement 31.     Le 7 juillet 1997, vers 23 h, le requérant fut placé au Centre, où il fut soumis à un ensemble de mesures d’hygiène et de désinfection. 32.     Vers 23 h 30, le père du requérant se vit interdire l’accès au Centre par le gardien T.P., qui lui expliqua que le règlement ne permettait pas des visites pendant la nuit et lui conseilla de revenir le lendemain matin. 33.     Le Gouvernement conteste que le requérant aurait eu la tête rasée, qu’il aurait été frappé et qu’il aurait été soumis à des douches froides. Il renvoie à une lettre datée du 21 mai 2001, adressée au préfet de Mureş par le Centre et la Direction générale pour la protection de l’enfant, qui mentionnait ce qui suit   : «   au   Centre, l’enfant ne s’est pas vu la tête rasée et n’a pas été obligé de prendre des douches froides   ; lors de son placement, l’enfant a été «   hygiénisé », débarrassé de ses parasites [«   déparasité   »] et s’est vu fournir l’équipement nécessaire   (...) le mineur, ses parents ou I.H. n’ont pas demandé de manière officielle auprès de la direction du Centre le droit à ce que le requérant soit consulté par un médecin   ». 34.     Le Gouvernement ne conteste pas le fait que le requérant et les deux autres mineurs n’ont pas été examinés par un médecin pendant la durée de leur internement au Centre. 35.     L’émission enregistrée le 9 juillet 1996 auprès du poste de police et sa transmission sur la chaîne de télévision A. auraient été réalisées avec le consentement du requérant et avec l’accord préalable de l’Inspectorat de police de Târgu-Mureş. 3.     La procédure pénale à l’encontre du requérant pour vol avec violence 36.     Le 15 juillet 1996, le requérant fut convoqué à la police de Tîrgu ‑ Mureş, où, assisté par un avocat, et en présence de l’un ses parents, il fut informé qu’il était soupçonné d’avoir commis un vol avec violence, infraction punie par l’article 211 du Code pénal. Le requérant déclara qu’il se considérait innocent, car il avait seulement assisté aux faits commis par S.R. et O.I. 37.     Le 15 juillet 1996, la Police de Tîrgu-Mureş demanda au procureur l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre du requérant et des deux autres mineurs au motif qu’ils auraient commis un vol avec violence. La police demanda à ce que les mineurs soient mis en détention provisoire, car ils représentaient un danger public. Le même jour, le requérant fut convoqué au Parquet près le tribunal de première instance de Tîrgu-Mureş, où, en présence d’un avocat, il prit connaissance du contenu de son dossier et où il clama à nouveau son innocence. Le procureur ne plaça pas le requérant sous mandat de dépôt, comme la police l’avait proposé. 38.     Le 15 juillet 1996, I.H. adressa un mémoire au Parquet militaire de Tîrgu-Mureş, dans lequel il relevait plusieurs irrégularités concernant la détention du requérant, qu’il qualifia d’illégale. Il y mentionnait également le fait qu’en sa présence, les officiers de police avaient insulté le requérant par des propos déplacés sur sa virilité. Il demanda au Parquet d’enquêter sur l’affaire avec diligence, afin de permettre au requérant d’utiliser les voies de recours qui lui étaient ouvertes, y compris, le cas échéant, une requête devant la Commission européenne des Droits de l’Homme. 39.     Le 9 décembre 1996, la police de Tîrgu-Mureş clôtura l’enquête concernant le vol commis le 7 juillet 1996 et proposa au Parquet le renvoi en jugement du requérant, de S.R. et O.P. Quant au frère du requérant, N.F., la police fit valoir que, compte tenu de son jeune âge (moins de 14 ans), il n’était pas responsable pénalement. 40.     Par réquisitoire du 17 février 1997, le Parquet près du tribunal départemental de Mureş ordonna le renvoi en jugement de S.R. pour vol avec violence et prononça un non-lieu à l’encontre du requérant et de O.I, en application de l’article 10 d) du Code de procédure pénale («   le C.P.P.   »), en retenant qu’ils n’avaient pas commis d’infraction. 4.     La plainte pénale du requérant pour mauvais traitements et détention illégale 41.     Le 16 juillet 1996, le père du requérant déposa auprès le Parquet militaire de Tîrgu-Mureş une plainte contre les policiers N.I. et M.D. et contre les gardiens du Centre, les accusant d’avoir battu et maltraité son fils entre le 7   et le 12 juillet 1996. Il se plaignait aussi de l’illégalité de la détention de son fils, en l’absence d’un mandat de dépôt, ainsi que du refus des employés du Centre de le faire examiner par un médecin. a)     L’enquête initiale 42.     Le 16 juillet 1996, le colonel magistrat S.M., procureur militaire chargé de l’enquête, notifia au père du requérant d’avoir à se présenter au Parquet accompagné par son fils en vue de son examen par un médecin. 43.     Le 17 juillet 1996, H.V., médecin légiste du laboratoire de médecine légale de Tîrgu-Mureş, examina le requérant sur demande du Parquet. Son rapport d’expertise, daté du 17 juillet 1997, mentionnait que le mineur ne présentait pas des lésions traumatiques évidentes qui ne nécessitaient pas de traitement médical. Il faisait état en outre de ce que le requérant accusait des douleurs au niveau de la boîte crânienne et du thorax dorsal bilatéral. 44.     Une lettre de l’Institut médico-légal de Târgu-Mureş confirma que ce rapport avait été rendu le 17 juillet 1996 et non pas le 17 juillet 1997, date qui figure sur le rapport à la suite d’une erreur de frappe. 45.     Les 19 juillet, 2 août, 12 et 25 septembre 1996, le requérant, les policiers N.I. et M.D., la victime V.A. du vol avec violence dont le requérant était soupçonné et I.H., furent entendus par le Parquet. -     Le requérant déclara qu’il avait reçu des coups de poing et de bâton lors de son interpellation, le 7 juillet 1996, par le policier N.I., qui avait continué à le frapper pendant le trajet vers le poste de police et à l’intérieur du poste de police, compte tenu de son refus d’écrire la déclaration qu’il lui dictait. Il se plaignait en outre de ce que le gardien D.L. du Centre lui avait donné des coups de pieds dans le dos compte tenu de son refus de se laisser raser la tête. -     La victime V.A. déclara, le 12 septembre 1996, en présence de son avocat, qu’il avait vu les policiers frapper le requérant et les autres mineurs qui lui avaient soustrait la montre, en leur donnant de coups de bâton et de poing. Il identifia le policier M.D. comme étant l’un de ceux qui les avaient maltraités. Il indiqua en outre qu’il y avait dans la salle plusieurs policiers qui avait vu leurs collègues frapper les mineurs. -     Le policier N.I. déclara devant le procureur militaire chargé du dossier qu’il n’avait pas frappé le requérant. Sa déposition contient un exposé des circonstances relatives à l’arrestation du requérant à la suite du vol avec violence dont il était soupçonné. -     I.H. déclara qu’il avait constaté un hématome sur la tête du requérant et des égratignures superficielles sur ses bras et sur son visage le 12 juillet 1996, date à laquelle, se trouvant dans les locaux de la police, il avait entendu le requérant affirmer qu’il avait été battu tant dans les locaux de la police, qu’à l’intérieur du Centre. -     Le gardien D.L. déclara qu’il n’était pas été d’astreinte la nuit où le requérant avait été interné au Centre, mais que son collègue, le gardien T.P., qui avait examiné le corps du mineur lorsqu’il était sous la douche, n’avait remarqué aucune trace de violence physique. 46.     Aucune des dépositions recueillies par le Parquet ne fait état des questions posées par le procureur militaire chargé de l’enquête lors de ses interrogatoires des témoins, des gardiens du Centre ou des policiers. 47.     Les 2 et 9 octobre 1996, le procureur chargé de l’enquête se déplaça au siège du Centre afin d’étudier le dossier relatif à l’internement du requérant. Il dressa un procès-verbal, faisant état de sa discussion avec le directeur du Centre, qui avait déclaré ne pas avoir vu de traces de violence sur les parties visibles du corps du requérant. 48.     Les 8 et 9 octobre et les 2, 10 et 16 décembre 1996, le Parquet entendit trois témoins, dont le gardien T.P. et l’un des surveillants du Centre, T.N. 49.     Le gardien T.P. déclara devant le procureur militaire qu’il n’était pas d’astreinte la nuit où le requérant et les deux autres mineurs avaient été internés dans le Centre et que, selon la procédure habituelle, il leur avait ordonné d’aller se laver et leur avait fait un contrôle sanitaire. Il déclara en outre qu’il avait examiné, avec le surveillant T.P., les vêtements du requérant et qu’ils ne présentaient aucune trace de sang. Il souligna aussi qu’il avait examiné le requérant et les autres mineurs alors qu’ils étaient complètement nus et qu’ils n’avaient constaté aucune trace de violence ou de sang. 50.     Ces faits furent confirmés par le surveillant T.N., qui déclara avoir examiné les mineurs, alors qu’ils étaient nus, et avoir procédé à un contrôle sanitaire, nécessaire, à son avis, compte tenu de ce que la plupart des mineurs amenés au Centre avaient des poux ou diverses maladies infectieuses. Il souligna en outre que le père du requérant avait fait référence, lors de sa visite au Centre, à plusieurs personnes qui allaient prendre des mesures à l’encontre des employés de l’établissement au motif qu’ils avaient enfreint son Règlement de fonctionnement. 51.     Le 9 décembre 1996, le procureur militaire en charge du dossier interrogea à nouveau la victime V.A. qui, en présence de sa mère, déclara qu’il revenait sur ses déclarations antérieures, qu’il n’avait pas vu les policiers exercer des actes de violence sur le requérant et qu’il n’avait pas remarqué non plus de traces de violence sur les parties visibles de leurs corps. Il souligna qu’il avait été ému à la date à laquelle il avait fait les déclarations antérieures. 52.     Le 9 décembre 1996, le requérant déclara devant le procureur militaire, en présence de son père, qu’il maintenait ses affirmations antérieures selon lesquelles il avait été maltraité par des policiers. Il demanda l’identification d’une personne âgée qui était présente dans les locaux de la police à la date à laquelle il avait reçu des coups des policiers. Il faisait valoir en outre qu’il ne demandait pas à ce que les policiers soient renvoyés en jugement ou qu’ils soient punis d’une amende, mais que son souhait, de même que celui de son père, était que les policiers reconnaissent les faits devant le Parquet. Le requérant ne fut pas assisté par un avocat lors de cet interrogatoire. 53.     Le 18 décembre 1996, le Parquet militaire de Tîrgu-Mureş se déclara incompétent pour examiner la plainte du père du requérant relative aux mauvais traitements subis par son fils du 7 au 12 juillet 1996, au motif que les allégations de mauvais traitements devaient être examinées sous l’angle de l’infraction d’enquête abusive, prohibée par l’article 226 § 2 du Code pénal, dont la compétence revenait au Parquet militaire près le tribunal territorial militaire de Bucarest. 54.     Par résolution du 19 décembre 1996, le Parquet militaire près le tribunal territorial militaire de Bucarest rendit un non-lieu au bénéfice des deux policiers N.I. et du M.H. sur le fondement de l’article 10 d) du C.P.P., au motif que les faits qui leur étaient reprochés n’existaient pas. Le procureur militaire S.M. motiva sa décision dans les termes suivants   : «   L’enquête n’a pas confirmé les faits dont le Parquet a été saisi, mais, au contraire, elle a mis en évidence le manque de sincérité et même la mauvaise foi dont les deux mineurs ont fait preuve, et, en particulier, celle de Notar Gheorghe senior [le père du requérant], dans sa tentative d’influencer l’enquête dans le dossier de la police de Tîrgu-Mureş (...). Il a été établi que, l’après-midi du 7 juillet 1996, les mineurs N.G. [le requérant], O.I., S.R. et N.F. (...) ont accosté le mineur V.A. et que, par la violence, ils lui ont volé un porte-clés et une montre. Contrairement aux affirmations des mineurs et de Notar Gheorghe senior (...), le personnel du Centre a précisé que, lorsque les mineurs ont été ramenés au Centre, ils ne présentaient pas de traces de violence. La même constatation a été faite par le médecin légiste, qui n’a pas constaté l’existence des traces de violence, en dépit des affirmations des mineurs, faites devant le procureur, selon lesquelles ils présentaient des traces qui attestaient la violence exercée par la police et par le personnel du Centre à leur encontre. La mauvaise foi est évidente si l’on tient compte également du fait que D.L., le gardien public accusé d’avoir commis des actes de violence sur les mineurs n’était pas de service à la date des faits (...). (...) Il n’est pas dépourvu d’importance que les affirmations à l’appui des allégations de mauvais traitements appartiennent au membre de la Ligue Pro-Europa, I. H., qui, ayant été entendu sur ses insistances, a indiqué qu’il aurait aperçu le 12 juillet 1996 un hématome sur la tête du requérant et des égratignures superficielles sur son visage. En analysant ces affirmations, l’on peut observer que même les mineurs n’ont pas fait référence à de telles égratignures, lésions qui, de toute manière, ne peuvent pas être causées par des coups de poing ou de bâton. Enfin, il est important de noter la position du Notar Gheorghe senior et junior, qui, à la dernière audience, ont déclaré : « nous ne demandons pas que les policiers soient envoyés en jugement ou qu’ils soient pénalisés, nous souhaitons qu’ils reconnaissent leurs faits devant le procureur. Nous n’avons pas d’autres prétentions.   » Le requérant indique que cette décision ne lui a jamais été communiquée. 55.     Par résolution du 26 février 1997, le colonel magistrat V.D., procureur militaire près la Section des Parquets militaires   : -     confirma la résolution du 19   décembre 1996 dans la partie concernant le non-lieu prononcé à l’égard des policiers N.I. et M.D. pour l’infraction d’enquête abusive, solution qu’il qualifia de correcte   ; -     constata ensuite que le Parquet militaire près le tribunal territorial militaire de Bucarest avait omis de se prononcer sur les accusations du père du requérant concernant les mauvais traitements infligés à son fils par D.L. ainsi que sur la prétendue privation illégale de liberté du requérant du 7 au 12 juillet 1996   ; -     rendit un non-lieu au bénéfice du gardien D.L., au motif qu’il n’avait pas commis les faits qui lui avaient été imputés dès lors qu’il n’était pas d’astreinte à la date des faits   ; et -     ordonna l’ouverture de poursuites pénales contre les personnes ayant placé le requérant en détention et renvoya le dossier au Parquet près le tribunal militaire territorial de Bucarest pour un complément d’enquête. 56.     Le procureur nota également que le requérant et les deux autres mineurs étaient soupçonnés d’avoir commis un vol avec violence, infraction prohibée par l’article 211 du Code pénal. Or, il souligna que la loi   n o   3/1970, invoquée afin de justifier leur privation de liberté, régissait la protection de certaines catégories de mineurs, et non les mesures préventives qui pouvaient   être adoptées pour assurer le bon déroulement du procès pénal ou pour empêcher les auteurs présumés de se soustraire aux poursuites pénales. Il constata en outre que l’article 1 de la loi n o   3/1970 mentionnait expressément et d’une manière limitative les catégories de mineurs qui bénéficiaient d’une protection au sens de la loi et jugea qu’en l’espèce, le seul mineur qui aurait pu tomber sous l’incidence de ladite loi était N.F., qui, compte tenu de son âge, n’était pas responsable pénalement. Le procureur s’étonna dès lors qu’aucune mesure de protection n’ait été prise à son égard. 57.     Quant au requérant et aux deux autres mineurs, il constata que les dispositions du C.P.P. relative à l’arrestation et à la mise en détention provisoire des personnes soupçonnées d’avoir commis des faits interdits par la loi n’avaient pas été respectées à leur égard. En particulier, il constata qu’ils n’avaient pas bénéficié d’assistance judiciaire pendant leurs interrogatoires et qu’ils avaient été arrêtés sans mandat. 58.     La décision du 26 février 1997 n’a pas été communiquée au requérant. b)     La reprise de l’enquête 59.     A une date non précisée, l’enquête fut reprise par le colonel magistrat S.M., procureur au Parquet militaire territorial de Bucarest, du chef de privation illégale de liberté du requérant, infraction prohibée par l’article 189 du Code pénal. 60.     Les 10   et   22   avril 1997, le procureur chargé de l’enquête procéda à l’audition du directeur du Centre et demanda à la Commission pour la protection de l’enfant de lui faire parvenir le dossier relatif au placement du requérant dans l’établissement en cause. 61.     Le directeur du Centre déclara que le requérant avait été interné dans son établissement en vertu de la loi n o   3/1970 et du règlement de fonctionnement du Centre, selon lesquels les mineurs de plus de 14 ans peuvent y être placés pour une durée de 30 jours, avec l’accord préalable du président de ladite Commission ou de son remplaçant, ou avec l’accord du commandant de police ou de l’officier de garde. Soulignant qu’il était le secrétaire de la Commission en question, il indiqua qu’il était impossible à celle-ci de se réunir à de courts intervalles de temps compte tenu de sa composition. Il admit que le placement du requérant avait eu lieu sur la base de l’ordre de la police locale de Târgu-Mureş qui ne portait pas de numéro d’enregistrement et qui n’était pas daté, mais il souligna qu’une telle situation n’était pas nouvelle et qu’il avait compris que les policiers n’avaient pas la possibilité d’enregistrer de tels documents à des heures tardives. Il indiqua, enfin, que le requérant était parti de son établissement à la suite d’un coup de téléphone de la police, qu’aucune demande écrite en ce sens n’avait été faite par les autorités et que, bien qu’il ait dû garder le requérant pendant 30 jours en vue de sa réintégration, il ne l’avait pas fait en l’absence d’un nombre suffisant de personnel. 62.     Le 22 avril et les 6, 9, 12, 14 et 19 mai 1997, le procureur militaire S.M. entendit le policier M.D., d’autres policiers du bureau de police de Târgu ‑ Mureş qui avaient été d’astreinte le soir où le requérant et les autres mineurs avaient été placés auprès du Centre et la présidente M.V. de la Commission pour la protection de l’enfant. 63.     Le lieutenant de police P.F. déclara qu’il était l’officier de garde la nuit du 7 au 8 juillet 1996, date à laquelle, vu l’heure tardive à laquelle le dossier du requérant aurait dû être repris par le bureau des poursuites pénales, à savoir 22 heures, et compte tenu aussi du risque que les mineurs se soustraient aux poursuites pénales et qu’ils disparaissent, il avait signé les lettres de la police sur la base desquelles les mineurs avaient été placés dans le Centre, sans les avoir enregistrées au préalable. Il déclara qu’il ne s’en estimait pas responsable, car il n’avait pas eu d’autre solution dans les circonstances ci-dessus mentionnées. 64.     Le policier M.D. déclara que, le soir du 7 juillet 1996, ni lui, ni son collègue, le policier N.I., n’avaient eu la possibilité de faire enregistrer les lettres rédigées par la police sur la base desquelles les mineurs avaient été placés auprès du Centre. Il indiqua en outre que le soir en question, personne n’aurait pu leur fournir un numéro d’enregistrement, qu’une telle attribution ne relevait pas, d’ailleurs, de leur compétence et qu’ils n’avaient nullement tenté de présenter aux employés du Centre une situation irréelle, dès lors qu’ils avaient mis à la disposition de ces derniers, à leur arrivée au Centre, le procès-verbal de constatation du vol avec violence dont les mineurs étaient soupçonnés. 65.     La présidente M.V. de la Commission pour la protection de l’enfant indiqua au procureur militaire que celle-ci se réunissait en règle générale une fois par mois, date à laquelle elle pouvait décider, rétroactivement, le placement des mineurs au Centre, comme cela s’était passé dans le cas du requérant. Elle souligna que ces décisions rétroactives étaient nécessaires afin de justifier les dépenses effectuées quotidiennement par les établissements d’accueil, y compris pour la nourriture des enfants. 66.     Les déclarations des policiers et de la présidente de la Commission, entendus par le procureur militaire à titre de témoins, sont rédigées de façon manuscrite, avec une écriture similaire, et signées respectivement par chacun des témoins et par le procureur S.M. 67.     Par résolution du 21 mai 1997, le Parquet militaire près le tribunal militaire territorial de Bucarest, se fondant sur les articles 10 d) et 11 pt.1 b) combinés du C.P.P., prononça un non-lieu au bénéfice du lieutenant de police P.F. et des sous-officiers N.I. et M.D. à l’égard du chef de privation illégale de liberté du requérant. Le Parquet motiva sa décision dans les termes suivants   : «   Le 7 juillet 1996, vers 23h, trois mineurs ont été placés au Centre à la demande de la police de Tîrgu Mureş, rédigée par les sous-officiers N.I. et M.D. et signée par le lieutenant P.F. Ladite demande, sans numéro d’enregistrement et sans date, a été remplie par les deux sous-officiers, qui y ont mentionné qu’ils avaient «   accosté des passants dans la rue Griviţa Roşie ». La décision d’internement a été prise par le lieutenant P.F. en régime d’urgence en conformité avec l’art. 6 § 2 du   règlement d’organisation et de fonctionnement du Centre pour les mineurs. Or, les circonstances concrètes imposaient l’urgence, compte tenu de la gravité des faits, de l’insincérité des auteurs présumés, du danger qu’ils puissent se soustraire à l’enquête ou que leurs parents essayent, comme ils l’avaient d’ailleurs déjà fait, d’influencer la famille de la victime, de l’impossibilité d’assurer, à une heure si tardive, la présence des avocats et de confier le dossier au bureau des poursuites pénales. (...) De toute façon, les mineurs entraient dans les catégories prévues par l’art. 1 d) de la Loi n o 3/1970, comme étant susceptibles de commettre des faits prévus par la loi pénale et ayant une conduite de nature à contribuer à ce que des vices ou d’autres habitudes immorales se répandent parmi d’autres mineurs. D’ailleurs, même la Commission pour la protection des mineurs qui a décidé, il est vrai, rétroactivement, l’internement des mineurs du 7 au 12 juillet 1996, a retenu que les mineurs étaient prédisposés à commettre des infractions. Quant à la date à laquelle la Commission a pris les mesures d’internement, il est nécessaire de mentionner que, selon les règlements en la matière, cette commission se réunit une fois par mois, et les décisions sont nécessaires pour mettre en évidence et faire décompter les dépenses du Centre.   » 68.     Cette décision fut notifiée au père du requérant 16 octobre 1997 par le Parquet militaire près le tribunal militaire territorial de Bucarest. 69.     Le 6 octobre 1997, le Parquet général près la Cour suprême de Justice informa la Ligue qui s’était plaint, le 17 juillet 1997, de la décision de non ‑ lieu du 21 mai 1997, qu’il avait examiné le dossier relatif à la plainte pénale du requérant pour mauvais traitement et privation illégale de liberté et qu’il considérait la décision en cause bien fondée et conforme avec la loi. 70.     Le père du requérant rendit alors publique son intention d’introduire une requête devant la Commission européenne des droits de l’homme, demandant auprès du Parquet général près la Cour suprême de Justice une copie des documents versés au dossier relatif à ses allégations de mauvais traitements et de détention illégale. 71.     Par lettre datée du 5 novembre 1997, le procureur militaire en chef adjoint du Parquet lui répondit qu’il ne pouvait pas donner suite à sa demande, mais que les documents en question pouvaient être mis à la disposition de la Commission européenne si cette institution faisait une demande en ce sens. Il l’informa qu’il était loisible à son avocate de consulter les documents du dossier au siège du Parquet militaire. 72.     A la suite d’une demande ultérieure de l’avocate du requérant, auprès du ministère de la Justice, le procureur militaire en chef du Parquet près la Cour suprême de Justice lui fit parvenir, par lettre datée du 23   janvier 1998, une copie des actes de poursuites pénales effectués par le Parquet dans le dossier en cause. 5.     Le rapport d’Amnesty International 73.     En octobre 1996, Amnesty International, une organisation non ‑ gouvernamentale militant pour les droits de l’homme,   rendit public un rapport par lequel elle dénonçait les mauvais traitements infligés par les autorités au requérant et aux deux autres mineurs du 7 au 12 juillet 1996. Elle faisait état de ce qu’au moment où ces mineurs, d’origine rom, avaient été placés auprès du Centre, ils avaient été obligés de changer leurs vêtements contre un short et un t ‑ shirt du Centre et qu’on leur avait coupé les cheveux et les avait obligés à prendre des douches à l’eau froide. Faisant ensuite état du caractère illégal de l’enregistrement du requérant et de sa diffusion sur la chaîne de télévision A., ainsi que de sa détention au Centre, Amnesty International demandait au Gouvernement roumain, par le biais de son rapport, de réviser la loi n o   3/1970, d’effectuer une enquête impartiale sur les allégations du requérant de mauvais traitements, d’en rendre public le résultat et de renvoyer en jugement les personnes qui en étaient responsables. Ce rapport fut envoyé en septembre 1997 au Ministère de la Justice par la ligue «   Pro-Europa   ». 6.     La visite des policiers chez le requérant et la procédure pénale pour violation de domicile 74.     Le 16 mars 1998, les officiers de police G.V. et S.I. se déplacèrent chez le requérant, le premier revêtu de l’uniforme militaire réglementaire, le deuxième en civil. Selon le requérant, les faits se sont déroulés de la manière suivante. Vers 13 h, alors que plusieurs invités se trouvaient en visite chez sa famille et qu’ils regardaient un film à la télévision, les deux policiers pénétrèrent chez lui en l’absence de mandat de perquisition et en dépit de l’opposition manifestée par son père. Le policier G.V. aurait affirmé qu’il n’avait pas besoin d’un mandat parce qu’il était policier et qu’il pouvait rentrer à n’importe quelle heure dans sa maison en raison de la requête qu’il avait introduite à Strasbourg et qu’il ne voulait pas retirer. Les policiers demandèrent ensuite à toutes les personnes présentes, y compris aux invités, de présenter leurs pièces d’identité et de se présenter au poste de police deux jours plus tard. 75.     Le 18 mars 1998, les personnes convoquées se présentèrent au poste de police où, sur demande des policiers, elles firent des déclarations au sujet de leur présence, le 16   mars 1998, chez le requérant. Il ressort des éléments fournis qu’elles ne furent poursuivies par la suite d’aucun chef d’inculpation. 76.     Le 24 mars 1998, le père du requérant saisit le Parquet militaire de Târgu Mureş d’une plainte pénale à l’encontre des policiers G.V. et S.I., les accusCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC004286098
Données disponibles
- Texte intégral