CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC004387798
- Date
- 13 novembre 2003
- Publication
- 13 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 août 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de la présente affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 4 juin 2002 et 17 juillet 2003. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Ercan Arslan, Ulaş Arslan, Vacettin Arslan, Toksoy Aktı et Kureyşi Aksoy, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1974,   1975, 1974, 1973 et 1964. A l’époque des faits, le premier requérant était agriculteur, le deuxième exerçait une profession libérale, le troisième ainsi que le quatrième étaient étudiants et,   le dernier, peintre en bâtiment. Ils   résidaient tous à Sason, district de Batman. Ils sont représentés devant la Cour par M es   Meral et Mesut Bektaş avocats au barreau de Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er novembre 1993, Ercan Arslan, Vacettin Arslan et Ulaş Arslan furent arrêtés et placés en garde à vue, dans le cadre d’une opération policière de la Direction de sûreté de Batman («   la Direction   »). Toksoy   Aktı et Kureyşi Aksoy, dénoncés par un certain M.Ç., subirent le même sort, respectivement les 10 et 12 novembre. D’après les conseils des requérants («   les conseils   »), le fait à l’origine de ces mesures serait l’attentat aux logements du palais de justice de Sason, qui eut lieu le 30   septembre 1993. Or, d’après les procès-verbaux d’arrestation, signés par les requérants, ceux-ci étaient suspectés d’assistance aux membres du PKK, et de recel de malfaiteurs.   Le 20 septembre 1993, la Direction avait intercepté deux courriers contenant des fiches de don établies au nom de l’aile politique du PKK, l’ERNK, et l’enquête menée à ce sujet avait permis d’identifier les requérants. Le 17 novembre 1993, Ulaş Arslan, Vacettin Arslan, Toksoy Aktı firent des déclarations à la police   ; le lendemain, Ercan Arslan et Kureyşi Aksoy firent de même. D’après les procès-verbaux dressés en conséquence, ils fournirent des informations détaillées sur leurs relations avec les membres de celui-ci et les activités du PKK.   Le 22 novembre 1993, les requérants comparurent d’abord devant le procureur de la République près le tribunal de paix de Sason. Ils admirent l’authenticité et le contenu de leurs dires faits à la police et donnèrent, de surcroît, des informations complémentaires. Le même jour, les requérants furent traduits devant le juge de paix de Sason, lequel leur donna lecture de leurs déclarations antérieures. Les   requérants n’en contestèrent que quelques points factuels qu’ils rectifièrent. Au demeurant, ils dénoncèrent un certain M.Ç., comme étant la personne à l’origine des faits qui leur étaient reprochés. Le juge de paix ordonna la mise en détention provisoire des requérants puis déclina sa compétence ratione materiæ au profit de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat   »). Par un acte du 23 décembre 1993, le procureur près ladite juridiction («   le procureur   ») mit les requérants en accusation pour appartenance à une bande armée, infraction réprimée par l’article 168 § 2 du code pénal. Le procureur requérait également l’application de l’article 5 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme. A ces égards, il se référait notamment aux aveux des intéressés et aux armes perquisitionnées chez Vacettin Arslan, Kureyşi Aksoy, Toksoy Aktı et Ercan Arslan. Devant la cour de sûreté de l’État, les débats furent ouverts le 5 janvier 1994. A l’audience suivante du 25 février, les requérants repoussèrent les accusations portées contre eux et nièrent l’ensemble de leur dépositions antérieures. Ils prétendirent avoir été maltraités lors de leur garde à vue et menacés par la police pour qu’ils ne se rétractent pas devant le procureur et le juge de paix qui les avaient entendus le 22   novembre. Les conseils sollicitèrent l’élargissement de leurs clients. Les juges du fond écartèrent cette demande, eu égard à «   la nature du délit reproché aux requérants, au contenu du dossier et aux dates de leurs arrestations   ». A l’audience du 15 avril 1994, les requérants ne comparurent pas. Lors de celle tenue le 10 juin 1994, les conseils, arguant notamment de ce que les aveux des requérants n’étaient appuyés par aucune preuve matérielle, soutinrent que rien ne justifiait que ces derniers demeurent plus longtemps incarcérés. Ce moyen fut écarté, toujours eu égard à «   la nature du délit reproché aux requérants, au contenu du dossier et aux dates de leurs arrestations   ». A l’audience du 16 août 1994, les conseils sollicitèrent la libération provisoire des requérants, insistant sur l’absence de preuves suffisantes pour justifier leur détention. A l’issue de l’audience, les juges du fond déboutèrent les conseils, compte tenu «   du type et de la nature du délit reproché aux prévenus, du contenu du dossier   et de la circonstance que les preuves n’étaient pas encore complètement réunies ».   Lors des débats du 30   septembre 1994, les requérants furent absents et le 18 novembre, les juges se contentèrent d’ordonner d’office le maintien en détention des requérants Les demandes d’élargissement motivées que les conseils présentèrent lors des audiences suivantes des 20 janvier, 10 mars, 21 avril, 16 juin, 29   août 1995 furent également rejetées, toujours sur le fondement de l’un ou plusieurs des motifs suivants   : «   le type et/ou la nature du délit reproché en l’espèce   », «   le contenu et/ou l’état actuel du dossier   » et «   la durée passée en détention   ». Le 11 septembre 1995, le procureur soumit ses observations sur le fond. A l’audience du 6 octobre, les conseils sollicitèrent un délai de réponse, ce qui leur fut accordé. Les débats furent rouverts le 17 novembre 1995. A cette occasion, les requérants soutinrent, en vain, qu’au vu du dossier, ils devaient être admis au bénéfice de la libération provisoire. Lors de 23 audiences subséquentes, tenues les 15   décembre 1995, 9 février, 29 mars, 17 mai, 4   juillet, 6 septembre, 11 octobre, 22   novembre 1996, 24 janvier, 7 mars, 2   mai, 13 juin, 12 août, 19 septembre, 6   novembre, 30 décembre 1997, 5   mars, 14 mai, 14 juillet, 3 septembre, 12 novembre, 30 décembre 1998 et 25 février 1999, les conseils réitérèrent, sans succès, leurs demandes d’élargissement de leurs clients. Lors de sa session du 29 avril 1999, les juges du fond admirent Ulaş Arslan et Vacettin Arslan au bénéfice de la libération provisoire, considérant la durée de leur détention antérieure et l’éventualité d’une requalification des faits qui leur étaient reprochés. Les demandes de libération des autres requérants furent rejetées, compte tenu de «   la nature du délit et l’état des preuves   ». Les débats furent clôturés le 10 juin 1999. Par un arrêt prononcé à cette même date, la cour de sûreté de l’Etat déclara Ercan Arslan, Toksoy Aktı et Kureyşi Aksoy coupables d’appartenance à une bande armée, aux termes de l’article 168 § 2 du code pénal, et les condamna chacun à des peines d’emprisonnement   de 16 ans et 8 mois ainsi qu’à une interdiction définitive de la fonction publique. S’agissant de Ulaş Arslan et Vacettin Arslan, les juges du fond s’écartèrent du réquisitoire du procureur et décidèrent d’appliquer l’article 169 réprimant «l’aide et l’assistance   à une bande armée». Par conséquent, ils déclarèrent nulle et non avenue l’action publique dans le chef de ces deux requérants, constatant qu’ils étaient détenus depuis plus de 5 ans, période allant au-delà du délai de prescription quant à l’infraction dont il s’agit. Le 1 er décembre 1999, Ercan Arslan, Toksoy Aktı et Kureyşi Aksoy se pourvurent devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 29 décembre, celle-ci confirma l’arrêt attaqué concernant Ercan Arslan et Toksoy Aktı,   mais elle l’infirma dans le chef de Kureyşi Aksoy, pour erreur dans la disposition à appliquer quant à la fixation du quantum de la peine. Par conséquent, le dossier fut renvoyé devant la cour de sûreté de l’Etat. Par un arrêt du 30 novembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat condamna Kureyşi Aksoy en vertu de l’article 168 § 2 et   ordonna sa remise en liberté provisoire. Par un arrêt du 21 juin 2001, la Cour de cassation infirma l’arrêt attaqué au motif que la cour de sûreté de l’Etat n’avait pas appliqué la loi n o 4616 relative à la mise en liberté conditionnelle, au sursis des procédures et des peines pour les infractions commises jusqu’au 23 avril 1999. GRIEFS Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leurs détentions provisoires ainsi que de l’absence d’un recours effectif afin de faire contrôler la légalité des détentions litigieuses. Les requérants se disent également victimes de plusieurs violations de   l’article 6 de la Convention   : - leur détention provisoire prolongée   constitue une atteinte au principe de la présomption d’innocence, garantie par l’article 6 § 2   ; - la durée de leur procédure n’est pas compatible avec l’exigence de célérité inscrite au paragraphe 1. Ercan Arslan, Toksoy Aktı et Kureyşi Aksoy se plaignent, enfin, du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés du fait de la présence d’un juge militaire en son sein. EN DROIT Le 17 juillet 2003, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour la déclaration suivante, signée le 15 juillet 2003   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement turc offre de verser à MM. Vacettin Arslan et Ulaş Arslan la somme de 11 000 EUR   (onze mille euros) chacun, MM.. Ercan Arslan et Toksoy Akti la somme de 13 000 EUR (treize mille euros) chacun et à M. Kureysi Aksoy la somme de 14   000   EUR (quatorze mille euros) soit au total la somme de 62 000 EUR (soixante-deux mille euros) au titre du préjudice moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 4 juin 2002, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée le même jour par les représentants des requérants   : «   Nous notons que le gouvernement turc est prêt à verser à   MM. Vacettin Arslan et   Ulaş Arslan la somme de 11 000 EUR (onze mille euros) chacun, MM. Ercan Arslan et Toksoy Akti la somme de 13 000 EUR (treize mille euros) chacun et à M.     Kureysi Aksoy la somme de 14 000 EUR (quatorze mille euros) soit au total la somme de 62   000 EUR (soixante-deux mille euros) au titre du préjudice moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement de la Cour). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC004387798