CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC004441198
- Date
- 13 novembre 2003
- Publication
- 13 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,   M mes   M. Tsatsa - Nikolovska     H.S. Greve ,     A. Gyulumyan , juges ,   M.   R. Baratta , juge ad hoc, et   de   M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 mai 1997 et enregistrée le 13   novembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Raffaele Di Bartolomeo, est un ressortissant italien né en 1943 et résidant à San Salvo (Chieti). Dans une précédente requête introduite devant la Commission (n o   18722/91), le requérant s’était déjà plaint de la durée de cette procédure et avait invoqué l’article 6   §   1 de la Convention. Dans son rapport du 6   septembre 1994, la Commission avait estimé qu’il y avait eu en l’espèce violation de cette disposition car le requérant n’avait pas bénéficié d’un examen de sa cause dans un délai raisonnable. Elle avait pris en considération la procédure jusqu’au 6 septembre 1994. Le requérant a saisi la Commission de la présente requête pour faire constater une nouvelle violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A. Procédure principale Le 17 août 1985, l’entreprise L.E.M., dont le requérant est le propriétaire, assigna M. I. devant le tribunal de Vasto (Chieti) afin d’obtenir le paiement de sommes dues en vertu d’un contrat d’entreprise. La mise en état de l’affaire commença le 22 janvier 1986 et se termina, après dix-huit audiences, le 23 mai 1990 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 16   novembre 1990. Par un jugement du 4 juin 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 20 juillet 1991, le tribunal de Vasto rejeta la demande du requérant. Le 11 octobre 1991, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de L’Aquila. Par un arrêt du 14 décembre 1993, déposé au greffe le 10 février 1994, la cour d’appel fit droit à la demande du requérant. Le 24 mai 1994, le défendeur se pourvut en cassation. D’après l’arrêt de la Cour de cassation, le requérant présenta un mémoire, sans toutefois se constituer dans la procédure. Par un arrêt du 15   février   1996, dont le texte fut déposé au greffe le 27 novembre 1996, la Cour de cassation fit droit au pourvoi de M. I., déclara irrecevable le contre-pourvoi du requérant en raison du fait qu’il n’avait pas été signé par un avocat habilité à plaider devant la Cour de cassation, annula l’arrêt de la cour d’appel de L’Aquila et remit les parties devant la cour d’appel de Rome. D’un document du greffe de la cour d’appel de Rome, il ressort qu’au 28   avril   1998 aucune procédure n’avait été reprise suite à l’arrêt de la Cour de cassation qui avait remis les parties devant ladite juridiction.   B. Procédure d’exécution Entre-temps, l’arrêt de la cour d’appel de L’Aquila étant exécutoire, le 1 er   avril   1994 le requérant avait obtenu du tribunal de Vasto une saisie immobilière à l’encontre de M. I. dans une procédure d’exécution. A une date non précisée, le juge de l’exécution nomma un expert afin d’évaluer les biens soumis à saisie. Le 15   février   1995, l’expert prêta serment. Les 28   juin et 6 décembre 1995, le requérant demanda un renvoi dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise. Le 14   février 1996, l’expert déposa son rapport. Le 17 avril 1996, le requérant demanda la vente des biens saisis. Le 25 juin 1996, le juge de l’exécution déclara s’abstenir en raison d’une lettre offensante que le requérant lui avait adressée. Par une ordonnance du 29   juin 1996, un nouveau juge fixa la date de la vente au 23   octobre   1996. Le 30 septembre 1996, M. I. présenta une demande visant à obtenir la conversion de la saisie en paiement d’une somme et versa un cinquième de la somme pour laquelle la saisie avait été prononcée. Par une décision du 1 er   octobre 1996, le juge suspendit l’exécution de la vente. Le 13 novembre 1996, le juge ajourna l’affaire au 18   décembre 1996. Toutefois, accueillant la demande introduite par M. I. la veille, par une décision du 10 décembre 1996, le juge suspendit la procédure d’exécution en raison du dépôt de l’arrêt de la Cour de cassation, qui avait accueilli le pourvoi de M.   I., et il ordonna la comparution des parties pour le 22 janvier 1997. Le jour venu, le juge ajourna l’affaire au 12 février 1997. A cette date, le requérant demanda un renvoi. Le 26 février 1997, le requérant demanda la révocation de l’ordonnance du 10   décembre   1996. Le 18 mars 1997, le juge confirma la suspension de la procédure d’exécution en raison du fait que l’arrêt de la cour d’appel n’était plus exécutoire. C. Procédure d’opposition à l’exécution Le 9 décembre 1996, M. I. avait également fait opposition à l’exécution devant le tribunal de Vasto. La première audience se tint le 18 mai 1997. A cette date, le requérant demanda un renvoi afin de nommer un défenseur et M. I. demanda la fixation de la date pour la présentation des conclusions. Le 24 septembre 1997, le juge mit l’affaire en délibéré. Le 20 janvier 1998, suite à l’entrée en vigueur de la loi n o 353/1990 en vertu de laquelle les tribunaux peuvent statuer en composition de juge unique, le juge de la mise en état de Vasto rendit un jugement, dont le texte fut déposé au greffe le 21 janvier 1998. Par ledit jugement, il déclara illégale la saisie obtenue par le requérant, ordonna la restitution de la somme versée par M. I. lors de la demande de conversion de la saisie et condamna le requérant à payer les frais de justice. GRIEFS 1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. 2. Le requérant se plaint aussi de la violation de l’article 6 § 3 c) et d) car l’affaire n’a pas été traitée équitablement en première instance et devant la Cour de cassation. Il allègue que des témoins ne furent pas entendus, que certaines preuves ne furent pas admises et qu’il n’a pas eu la possibilité de se défendre personnellement. 3. Le requérant allègue avoir subi une violation de son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10   § 1 de la Convention, car un juge de l’exécution a porté plainte contre lui après avoir reçu une lettre dénonçant son comportement. 4. Le requérant dénonce aussi la violation de l’ancien article 50 de la Convention (article   41), en alléguant avoir subi des dommages. 5. Enfin, le requérant invoque l’ancien article 48 de la Convention et demande que la Cour soit saisie de l’affaire. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile qui le concerne. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes, étant donné l’entrée en vigueur de la loi n o 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   ». Le requérant s’oppose à cette thèse. La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention quant au respect du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), n o   34939/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête, et ce quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint aussi de la violation de l’article   6   §   3 c) et d) car l’affaire n’a pas été traitée équitablement en première instance et devant la Cour de cassation. Le requérant allègue que des témoins n’ont pas été entendus, que certaines preuves n’ont pas été admises et qu’il n’a pas eu la possibilité de se défendre personnellement devant le tribunal de Vasto. La Cour observe que le paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention concerne seulement la procédure pénale. Toutefois, le grief peut être examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 car les garanties énoncées à l’article   6   § 3 doivent s’interpréter à la lumière de la notion générale de procès équitable contenue dans l’article 6 § 1. La Cour constate qu’en l’espèce la Cour de cassation a déclaré le contre-pourvoi du requérant irrecevable pour vice de forme en raison du fait qu’il n’avait pas été présenté par un avocat habilité à plaider devant elle. Selon la jurisprudence de la Cour, il n’y a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu’un recours interne a été déclaré irrecevable à la suite d’un vice de forme. Partant, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de l’article 6 en ce qui concerne le caractère non équitable de la procédure nationale en première instance dans la mesure où le requérant n’a pas fait usage des voies de recours internes de manière adéquate. De plus, la Cour constate qu’aucune procédure n’a été reprise suite à l’arrêt de la Cour de cassation qui avait remis les parties devant la cour d’appel. En conséquence, elle estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien quant à la procédure en première instance. Pour ces motifs, cette partie du grief doit être rejetée conformément à l’article 35   § 4 de la Convention. Par ailleurs, en ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, La Cour constate que le requérant n’a pas explicité en quoi il y aurait violation de cet article. Partant, cette partie du grief n’ayant pas été étayée, la Cour estime qu’aucune apparence de violation de ces dispositions ne peut être décelée et que cette partie du grief est manifestement mal fondée selon l’article 35 § 3 et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. 3.     Le requérant allègue avoir subi une violation de son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 §   1 de la Convention, car un juge de l’exécution avait porté plainte contre lui après avoir reçu une lettre dénonçant son comportement. La Cour considère que cette allégation n’a pas été étayée, et elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cet article. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35   § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. 4.     Le requérant dénonce aussi la violation de l’ancien article 50 de la Convention (article   41), en alléguant avoir subi des dommages. La Cour relève que l’article 41 n’étant applicable qu’en cas de constat de violation de la Convention ou de ses Protocole, il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il doit être rejeté conformément à l’article 35   §   4 de la Convention. 5.     Enfin, le requérant invoque l’ancien article 48 de la Convention et demande que la Cour soit saisie de l’affaire. La Cour constate que suite à l’entrée en vigueur du Protocole n o   11, elle a été saisie de la présente affaire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC004441198
Données disponibles
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