CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC004762799
- Date
- 13 novembre 2003
- Publication
- 13 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää , président ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki ,     J. Borrego Borrego, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 février 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Franciszek Badowski, est un ressortissant polonais, résidant à Szczecin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En juillet 1983, le requérant acquit un nouveau véhicule. Dans le contrat de vente les parties inclurent la clause de garantie de 1 an.   Au cours de ce temps le requérant fut obligé à plusieurs reprises de réparer son véhicule en raison de différents défauts de fonctionnement. Dans la mesure où le producteur ne respectait pas les délais de réparation, le requérant lui adressa une proposition d’échange de son véhicule contre un véhicule neuf, de même type et sans défauts. Le 15 mars 1988, après une réponse négative du constructeur, le requérant engagea contre lui une action devant le tribunal régional de Szczecin. Le 12 avril 1989, le tribunal régional rejeta sa demande au motif qu’elle était prescrite. Le recours extraordinaire ( rewizja nadzwyczajna ) fut formé au nom du requérant par une autorité qui à l’époque en avait la compétence (organe non précisé par le requérant). Le 17 août 1989, la Cour suprême annula la décision du tribunal régional et renvoya l’affaire pour réexamen. Selon le requérant, les audiences devant le tribunal régional ont eu lieu le 19 décembre 1989, le 8 mai 1990, le 13 septembre 1990, le 24 mai 1991, le 28 octobre 1992, le 23 février 1996, le 10 juin 1996 et le 6 septembre 1996. Le 6 septembre 1996, le tribunal régional de Szczecin rejeta sa demande. Il admit que la demande du requérant était fondée mais qu’en raison du laps du temps écoulé depuis le début de la procédure, le véhicule était déjà trop exploité pour que l’échange soit conforme au sens de la justice. Le requérant fit appel. Le 23 décembre 1996, la cour d’appel somma le requérant de s’acquitter des frais liés à la procédure d’appel. Le 4 février 1997, la cour rejeta l’appel du requérant interjeté à l’encontre de la décision du 23 décembre. En fin de compte, le 3 mars 1997, le requérant fut dispensé du paiement des frais en question. Le 14 mai 1997, la cour d’appel de Poznań accueillit l’appel du requérant et ordonna à la partie défenderesse de changer le véhicule. La cour souligna qu’on ne saurait accepter la situation où une des parties au litige puisse tirer profit de la durée de la procédure et tenter de se soustraire à ses obligations. Le 13 octobre 1998, après l’examen du pourvoi en cassation formé par la partie défenderesse, la Cour suprême modifia la décision de la cour d’appel en rejetant l’appel du requérant interjeté contre la décision du tribunal régional du 6 septembre 1996. La Cour suprême confirma le raisonnement du tribunal régional et jugea injustifié l’échange du véhicule. B.     Le droit et la pratique internes pertinents   : L’article 417 du code civil polonais dispose   : «   Le Trésor public est responsable pour dommages résultant des actes d’un fonctionnaire d’État   ». L’ancien article 418 du code civil dispose   : «   L’État ne peut être tenu pour responsable que si les dommages résultent d’une décision ou d’un acte officiel d’un agent de l’État, constituent une infraction punissable pénalement ou dans le cadre disciplinaire, et si la faute de l’agent a été reconnue par une juridiction pénale, un organe disciplinaire, ou par son autorité supérieure   ». Selon l’ancienne jurisprudence de la Cour suprême polonaise, un requérant, qui demandait la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 417 du code civil, devait démontrer que l’acte en question était illégal et que l’État avait commis une faute. Par sa décision du 4 décembre 2001, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur la conformité de ces dispositions avec la Constitution polonaise. La Cour a déclaré que l’article 417 du code civil était conforme à l’article 77 de la Constitution que s’il était interprété comme rendant l’État responsable des dommages résultant d’actes illégaux commis par un de ses agents dans l’exercice de ses fonctions. Dans la même décision, la Cour a conclu à la non-conformité de l’article 418 du code civil avec l’article 77 de la Constitution dans la mesure où il posait des restrictions excessives à l’accès à la justice dans des cas où la responsabilité étatique aurait pu être engagée pour des actes rendus par des agents dans l’exercice de la puissance publique tombant sous le coup du principe général de l’article 417 du code civil. Selon les dispositions de l’article 77 de la Constitution polonaise de 1997, toute personne a le droit à réparation des dommages qui lui sont causés, résultant d’actes illégaux de l’autorité publique. Selon le § 2 du même article, la loi ne peut créer d’obstacles à l’accès à la justice pour des personnes cherchant à faire valoir leurs droits et libertés. Selon la disposition de l’article 45 de la Constitution polonaise, toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal compétent, indépendant et impartial. EN DROIT A.   Questions de recevabilité 1. Sur l’exception préliminaire tirée du non- épuisement des voies de recours internes   : Le Gouvernement admet qu’au moment de l’introduction de la requête, le requérant ne disposait pas en droit polonais d’un recours efficace pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Toutefois, il considère que dès le 18 décembre 2001, à savoir la date à laquelle l’article 418 du code civil polonais a été abrégé, le requérant aurait pu intenter contre l’État une action en réparation du le préjudice subi du fait de la durée de la procédure. Le requérant combat cette thèse. Il cite l’article 442§1 du code civil polonais aux termes duquel «   l’action en réparation d’un dommage résultant d’un fait délictueux se prescrit dans un délai de 3 ans à compter de la date où une personne lésée a pris connaissance du dommage ou identifié une personne tenue de le réparer. Dans tous les cas, l’action se prescrit dans un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle s’est produit le fait délictueux». Ainsi, au vu de la disposition précitée, dans la mesure où la décision définitive terminant la procédure interne a été rendue par la Cour Suprême le 13 octobre 1998 et que la base légale permettant de rechercher la responsabilité de l’État du fait de la durée de cette procédure a été crée le 18 décembre 2001, le requérant considère qu’à cette date-là l’action en réparation, qu’il aurait été censé d’intenter, était déjà prescrite. La Cour considère que la question de prescription du recours susceptible de permettre de se plaindre de la durée excessive de la procédure relève du fond de l’affaire. Elle décide donc de la joindre au fond. 2. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement relative à la compétence ratione temporis de la Cour   Le Gouvernement soulève une exception préliminaire d’irrecevabilité tirée de l’incompatibilité ratione temporis d’une partie du grief concernant la procédure entre le 15 mars 1998 et le 1er mai 1993. La Cour considère, eu égard à sa compétence ratione temporis, qu’elle ne peut prendre en considération que la période d’environ 5 ans et 5 mois, qui s’est écoulée depuis le 1er mai 1993, même si elle aura égard au stade qu’avait atteint la procédure à cette date ( voir, par exemple, l’arrêt Kudła c. Pologne [GC], nº30210/96, §123, 26 octobre 2000). La Cour considère que la question de savoir comment se principe s’applique en l’espèce relève du fond de l’affaire. Elle décide donc de la joindre au fond. B.   Sur le bien - fondé du grief Le requérant cite l’article 6 de la Convention et conteste la durée de la procédure suivi en l’espèce. Le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé. Le requérant combat la thèse du Gouvernement. La Cour estime qu’en état actuel des choses, cette question ne peut être résolue à ce stade de l’examen. Dès lors, elle décide de la joindre au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre quant au fond l’examen des questions préliminaires tirées du non- épuisement des voies de recours internes et de l’incompatibilité ratione temporis, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Matti Pellonpää   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 13 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC004762799
Données disponibles
- Texte intégral