CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC005652500
- Date
- 13 novembre 2003
- Publication
- 13 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mars 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Libor Novák, est un ressortissant tchèque, né en 1958 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e M. Toms, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, qui à l’époque était député du Parlement tchèque, allègue avoir eu en 1995 des conversations téléphoniques privées avec son ami et membre du même parti politique, M. J.F. Le bureau de ce dernier se trouvant dans les locaux de l’hôtel Aboemis à Trutnov, les appels passaient   par le standard de celui-ci. Toutefois, au cours de la période incriminée, la ligne téléphonique de la réception dudit hôtel fut mise sur écoute, et ce dans le cadre d’une enquête policière portant sur le trafic de stupéfiants et les vols organisés de voitures (les personnes soupçonnées d’avoir commis ces infractions ayant été supposées utiliser le téléphone de l’hôtel). Ainsi, les communications téléphoniques entre le requérant et J.F. furent interceptées et enregistrées. Le requérant allègue que l’enquête ne releva aucun lien entre ses conversations et l’activité criminelle présumée   ; par conséquent, les enregistrements susmentionnés auraient dû être détruits en vertu de la loi n o   283/1991 sur la police. Il soutient cependant que non seulement ces enregistrements ne furent pas détruits mais leur contenu (se trouvant dans un dossier «   strictement confidentiel   ») fut en plus divulgué à la presse par une personne inconnue. Il résulte du dossier que cette fuite fit l’objet d’une enquête policière. Le 3 mars 1997, un article fut publié dans l’hebdomadaire tchèque «   Respekt   », qui contenait des informations provenant des enregistrements susmentionnés, accompagnées des commentaires et d’une appréciation du journaliste. Selon l’article, il ressortait des appels téléphoniques passés entre le requérant et le «   directeur de l’hôtel Aboemis J.F.   » que le requérant «   s’efforçait d’influencer la procédure de sélection du directeur de la police de Trutnov et demandait en contrepartie à la société Aboemis d’assurer son avenir   »,   et que la société Aboemis avait choisi le requérant (en tant que député) pour l’aider à installer dans la fonction à pourvoir une personne nommée P. Le requérant aurait affirmé au téléphone avoir tout mis en œuvre pour le succès de l’affaire et se serait comporté «   comme s’il avait barre sur toute la police   ». L’article mentionnait enfin que l’intéressé évitait la presse. Le 15 octobre 1997, le requérant intenta devant le tribunal municipal (městský soud) de Prague une action en protection de personnalité (žaloba na ochranu osobnosti) , dirigée contre l’éditeur de l’hebdomadaire Respekt. Il alléguait que l’article publié par ce dernier le 3 mars 1997 contenait certaines informations qui n’étaient pas objectives et conformes à la vérité, et contestait des jugements de valeur exprimés qui insinueraient, sans aucune preuve, son intention de tirer profit de la nomination d’une personne au poste de directeur de la police et nuiraient ainsi à son honneur et à sa réputation dans la société. Le requérant énonçait également   : «   [Le requérant] n’entend pas polémiquer au sujet de la légitimité ou l’inadmissibilité de l’écoute des conversations téléphoniques et, s’il considère comme non éthique le fait de dévoiler ces informations au public, il admet que ceci fait dans nos pays partie d’un combat politique. Cependant, le caractère dangereux et nocif pour sa vie privée et son avenir politique de certaines allégations contenues dans l’article attaqué se manifeste de façon négative surtout par l’utilisation abusive de cet article qui a été affiché dans sa circonscription électorale, par la publication d’une partie de l’article dans d’autres journaux nationaux et par la véracité apparente des données, accentuée par une réputation sérieuse de l’hebdomadaire Respekt. (...) [Le requérant] demande au tribunal de rendre ce jugement   : I. Le défendeur est tenu, dans les quinze jours suivant le jour où ce jugement acquerra l’autorité de chose jugée, de publier dans l’hebdomadaire Respekt (...) un texte disant que (...) ne sont pas conformes à la vérité les allégations contenues dans l’article et relatives aux faits que M. Libor Novák téléphonait avec le directeur de l’hôtel Aboemis M. J.F., que le député Novák s’efforçait d’influencer la procédure de sélection du directeur de la police de Trutnov et demandait en contrepartie à la société Aboemis d’assurer son avenir, que la société Aboemis essayait d’installer dans ladite fonction M. P. et qu’elle avait choisi le député Novák pour l’aider, que M. Novák s’était comporté au téléphone comme s’il avait barre sur toute la police, que l’ancien député Novák restait membre du parti politique ODS   [Parti démocrate civil] et qu’il évitait la presse. L’hebdomadaire Respekt présente dès lors ses excuses à M. Libor Novák. II. Le défendeur est tenu de dédommager le requérant pour le préjudice moral subi, dont le montant s’élève à 500 000 CZK, et de lui rembourser les frais de procédure (...).   » Le 31 août 1998, le tribunal municipal débouta le requérant de sa demande. Il nota que l’article litigieux concernait le contenu des appels téléphoniques mis sur écoute, qui y sont en partie cités en tant que discours direct ou réécrits par l’auteur, accompagnés par des explications et une appréciation de la situation. Le tribunal releva également dans la déposition du requérant que, bien que celui-ci n’eût jamais pris connaissance de l’enregistrement de ses conversations avec M. J.F., il n’avait pas nié l’authenticité de leur contenu   décrit dans l’article ; il s’opposa néanmoins à ce que l’article fasse le lien entre M. J.F. et la société Aboemis qui aurait une mauvaise réputation. Après avoir analysé en détail le contenu de l’article litigieux ainsi que celui d’autres articles de presse relatifs au même sujet, et après avoir examiné des extraits du registre de commerce concernant la société Aboemis et procédé à l’audition du requérant, de l’auteur de l’article, de M. J.F. et d’un autre témoin, le tribunal arriva à la conclusion suivante   : «   (...) dans le cas d’espèce, aucune des six allégations incriminées soit n’était   contraire à la vérité soit n’était susceptible de porter atteinte à la sphère personnelle du [requérant], et le défendeur n’a donc pas commis d’ingérence injustifiée dans les droits du [requérant] relatifs à sa personnalité. En exprimant dans le texte ses propres opinions, l’auteur de l’article n’a pas dépassé les limites d’une critique admissible car il a tiré ses conclusions du contenu des conversations téléphoniques dont l’authenticité n’a été mise en doute ni par [le requérant] lui-même, et il l’a fait à bon droit et conformément à l’intérêt prioritaire du droit du public aux informations véridiques. (...) Le tribunal note en outre que [le requérant] n’a pas assumé sa charge de la preuve car il a manqué de prouver que le préjudice prétendument subi, surtout du fait de la publication de l’article dans d’autres périodiques, avait un lien de causalité avec l’activité du défendeur. Il ressortait en revanche des preuves soumises par [le requérant] lui-même que le contenu des appels téléphoniques (...) a été traité par d’autres périodiques avant même la publication de l’article dans le Respekt.   » Le 21 octobre 1998, le requérant interjeta appel de ce jugement, faisant valoir que le tribunal n’avait pas pris en compte le fait qu’il avait été porté atteinte à sa dignité à la suite d’une écoute illégale de ses conversations téléphoniques. Selon lui, le défendeur était pleinement responsable du fait que l’auteur de l’article avait consciemment travaillé avec une source d’informations illégale et qu’il avait accompagné certains passages des conversations enregistrées par ses propres réflexions qui n’étaient pas conformes à la réalité objective. Le requérant estima également que la police avait violé la loi n o 283/1991, faute d’avoir détruit des enregistrements effectués, et fit valoir qu’il ne connaissait pas la version   exacte de ces enregistrements qui n’avaient pas été soumis au tribunal. Il releva enfin que le droit d’exprimer ses opinions était limité dans son contenu par le droit des autres à la protection de leurs dignité, honneur, réputation et vie privée. Le 11 mars 1999, la haute cour (vrchní soud) de Prague confirma le jugement de première instance, relevant notamment que le requérant avait confirmé le contenu des ses conversations telles que citées dans l’article litigieux. Elle énonça entre autres   : «   La véracité des allégations diffamatoires exclut l’illégitimité d’une atteinte, à l’exception du droit à la protection de la vie privée. La juridiction d’appel souscrit à l’argument du [requérant] selon lequel l’écoute même des conversations téléphoniques qui ne serait pas effectuée conformément à la loi constitue une atteinte grave dans les droits relatifs à la personnalité de l’intéressé. Cependant, la question de savoir si les écoutes des conversations téléphoniques entre [le requérant] et J.F. étaient ou non légales ne fait pas l’objet de la présente procédure, eu égard à la personne du défendeur choisie par [le requérant] et à l’objet de sa demande. (...) Le message principal de l’article litigieux, à savoir le fait que [le requérant] a tenté d’influencer la procédure de sélection du directeur de la police de Trutnov et qu’il a demandé en contrepartie que son avenir soit assuré, est conforme à la vérité. Est inexacte uniquement l’information relative à la personne à laquelle [le requérant] rendait ce service, ce qui ne change rien au fond du message. Le caractère non véridique de la dénomination de la personne au profit de laquelle [le requérant] avait agi n’est pas à lui seul susceptible de porter atteinte à l’honneur du [requérant].   » Le 10 juin 1999, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , alléguant que l’arrêt de la haute cour avait porté atteinte à son droit à la protection de sa dignité, de son honneur, de sa bonne réputation, de son nom et de sa vie privée. Il souligna que le contenu de l’article incriminé était basé sur l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, qui, malgré le fait qu’il n’avait pas été lu à l’audience et que le requérant ne connaissait pas son contenu exact (l’ayant simplement vu dans le bureau d’un député), était considéré par le tribunal comme une preuve pertinente et susceptible de prêter le caractère objectif aux informations publiées. Selon le requérant, les juridictions avaient sous-estimé l’importance des allégations non véridiques en les plaçant hors du contexte dudit article. Le 20 octobre 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement. Relevant d’abord que la liberté d’expression et le droit à l’information se trouvaient en principe sur un pied d’égalité avec le droit à la protection de la dignité et de la vie privée, la juridiction constitutionnelle invoqua un arrêt de la Cour suprême, selon lequel il fallait distinguer si l’information publiée contenait ou non des données véridiques car «   la critique des agissements d’une personne physique basée sur des données véridiques ne saurait être considérée comme contraire   » au droit à la protection de la personnalité. Dans le cas d’espèce, la Cour constitutionnelle se devait donc d’examiner si les juridictions inférieures avaient respecté le principe de proportionnalité entre le droit à la protection de la personnalité (et l’intensité d’une atteinte alléguée) et la liberté d’expression, pour décider si la priorité donnée à l’un de ces droits était justifiée et si l’article publié n’avait pas outrepassé les convenances communément admises   ; elle devait également traiter la question du caractère véridique des informations contenues dans cet article. Se référant à des spécificités de la presse périodique, obligée de procéder à certaines simplifications, la juridiction constitutionnelle estima que l’essentiel était d’apprécier si le sens global d’une information était correct. En l’occurrence, elle considéra que les allégations décisives de l’article étaient en principe correctes et n’étaient pas contestées par le requérant, et qu’une certaine inexactitude pouvait être observée uniquement à l’égard des informations moins importantes. Pour ce qui est de l’appréciation des faits par l’auteur, la Cour constitutionnelle constata que celle-ci se fondait sur des allégations correctes et ne saurait être subordonnée à la fourniture de preuves. Enfin, prenant en compte le contexte global de l’article, la cour mit en avant le fait qu’au moment de la publication, le requérant était politiquement actif et était connu du public. Dans ces circonstances, la Cour constitutionnelle conclut que les juridictions inférieures n’avaient pas violé le principe de proportionnalité entre les droits fondamentaux en jeu et que l’article litigieux n’avait pas dépassé les convenances communément admises. Enfin, quant à l’interception des appels téléphoniques, la Cour constitutionnelle admit que cette mesure constituait une grave atteinte aux droits relatifs à la personnalité de l’intéressé mais n’examina pas sa légalité en l’espèce, cette question n’ayant pas fait l’objet de la procédure devant les juridictions inférieures. Il ne fallait pas non plus négliger que celles-ci s’étaient également appuyées sur le fait que pendant la procédure, le requérant avait lui-même confirmé l’authenticité du contenu de ses conversations avec J.F. publiées dans l’article. L’allégation que les tribunaux avaient établi les faits uniquement sur la base des enregistrements de l’écoute policière, ne correspondait donc pas à la réalité. B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux L’article 10 de ladite Charte garantit à chacun le droit au respect de sa dignité humaine, de son honneur personnel, de sa bonne réputation, à la protection de son nom, ainsi qu’à la protection contre les atteintes illégitimes à sa vie privée et familiale. En vertu de cet article, toute personne a droit également à la protection contre le rassemblement et la divulgation illégitimes de données et contre d’autres abus de données concernant sa personne. L’article 17 garantit la liberté d’expression et le droit à l’information. Le paragraphe 2 dudit article précise que chacun a le droit d’exprimer ses opinions sous forme orale, écrite, par la presse, l’image ou par un autre moyen, ainsi que le droit de rechercher librement, de recevoir et de répandre les idées et les informations, sans considération de frontière. En vertu du paragraphe 4, la liberté d’expression et le droit de rechercher et de répandre les informations peuvent être limités par la loi, s’il s’agit de mesures qui,   dans une société démocratique, sont nécessaires (entre autres) à la protection des droits et libertés d’autrui. Code civil (loi n o 40/1964) L’article 11 dudit code, relatif à la protection de la personnalité, dispose que toute personne physique a droit à la protection de sa personnalité, et notamment de sa vie et de sa santé, de son honneur civil et de sa dignité humaine, ainsi que de sa vie privée, de son nom et des manifestations à caractère personnel.                               GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions nationales ont porté atteinte à son droit au respect de la vie privée, ayant accordé la protection au rassemblement illégal des informations et à leur médiatisation dans la presse, sans produire (et lui permettre d’en prendre connaissance) l’enregistrement de ses conversations téléphoniques, servant de source d’informations à l’article litigieux. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que les tribunaux tchèques, par leurs décisions en la présente affaire, n’ont pas protégé son droit au respect de sa vie privée. Il invoque à cet égard les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, sans toutefois préciser en quoi consiste selon lui la violation de la première de ces dispositions. Eu égard aux circonstances particulières de la cause, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il convient d’examiner l’affaire uniquement sous l’angle de l’article 8 et des exigences procédurales qui lui sont inhérentes. Cet article se lit comme suit dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour observe d’abord que les décisions en question ont été rendues dans une procédure en protection de personnalité, engagée par le requérant à l’encontre de l’éditeur d’un journal. Celui-ci aurait porté atteinte à son honneur par la publication d’un article qui puisait des informations dans un enregistrement supposé illégal des conversations téléphoniques du requérant. A cet égard, la Cour remarque que la publication de l’article de presse concerné échappait à tout contrôle des autorités tchèques. Néanmoins, la Convention ne se contente pas d’astreindre les autorités des Etats contractants à respecter les droits et libertés qu’elle consacre   ; elle implique aussi qu’il leur faut, pour en assurer la jouissance, en empêcher ou corriger la violation. L’obligation d’assurer un exercice efficace des droits énoncés par la Convention peut donc comporter pour un Etat des obligations positives dans un certain nombre de domaines, et ces obligations peuvent impliquer l’adoption de mesures même en ce qui concerne les relations d’individus entre eux. Une obligation de ce genre existe par exemple en ce qui concerne le respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention (voir, par exemple, Botta c.   Italie , arrêt du 24   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, §   33, Stjerna c. Finlande , arrêt du 25   novembre 1994, série A n o 299-B, § 38). Toutefois, lorsque la publication par les médias pose un problème d’ingérence dans la vie privée, l’Etat doit trouver un équilibre judicieux entre ces deux droits protégés par la Convention, à savoir le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 et le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention ( N. c. Suède , n o 11366/85, décision de la Commission du 16 octobre 1986, Décisions et rapports 50, p. 173). Dans le cas d’espèce, la Cour note que l’article de presse critiqué par le requérant concerne son implication en tant que député parlementaire dans une procédure de sélection d’un directeur de la police, et traite donc d’un sujet qui offre un certain intérêt pour le public. Se fondant sur l’article 11 du code civil tchèque qui protège, entre autres, l’honneur et la vie privée des particuliers, le requérant a intenté une action en protection de personnalité devant les tribunaux nationaux qui n’ont constaté aucune violation de ladite disposition. La Cour souligne que le fait que le requérant n’a pas obtenu gain de cause contre l’éditeur du journal en question ne signifie pas que l’Etat défendeur ait manqué à son obligation d’assurer une protection adéquate des droits de l’intéressé au sens de l’article 8 de la Convention. Comme dit ci-dessus et comme l’a également énoncé la Cour constitutionnelle tchèque dans sa décision en la présente affaire, il est nécessaire dans un cas de ce genre de mettre en balance les droits protégés par les articles 8 et 10 de la Convention. Or, selon la Cour, rien ne permet de penser que dans la confrontation des intérêts les tribunaux nationaux aient insuffisamment tenu compte des droits que l’article 8 garantit au requérant. Elle estime en effet que la procédure suivie par les juridictions tchèques était raisonnable et leur a permis de rassembler suffisamment d’éléments pour prendre une décision motivée quant au caractère prétendument diffamatoire des allégations litigieuses dans les circonstances particulières de la cause. La Cour peut donc considérer que les exigences procédurales inhérentes à l’article 8 de la Convention ont été respectées. Quant à l’objection du requérant concernant le fait que les tribunaux ont pris pour preuve un article basé sur un enregistrement illégal de ses conversations téléphoniques (enregistrement dont il allègue ne pas connaître le contenu authentique et qui n’a pas été lu à l’audience), la Cour note que c’est le requérant lui-même qui a déterminé l’objet de la procédure suivie en l’espèce et qui a demandé aux tribunaux d’examiner les allégations contenues dans l’article de presse. Il résulte de surcroît du dossier qu’en l’espèce l’action du requérant ne visait pas à contester l’utilisation de ses conversations enregistrées telles que publiées dans l’article, mais plutôt les explications et les réflexions du journaliste. En dernier lieu, tout en admettant que l’interception des conversations téléphoniques privées et la sauvegarde de leurs enregistrements puissent en règle générale soulever des doutes au regard du respect de l’article 8 de la Convention, la Cour relève que la légalité de cette ingérence n’a pas fait l’objet de la procédure menée devant les juridictions tchèques. Par ailleurs, il résulte du dossier que la fuite des informations du dossier confidentiel de la police a fait l’objet d’une enquête dont l’issue n’a pas été portée à la connaissance de la Cour. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC005652500
Données disponibles
- Texte intégral