CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC006541101
- Date
- 13 novembre 2003
- Publication
- 13 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 octobre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, la Société Des Mines de Sacilor-Lormines, est une société anonyme en liquidation amiable selon une délibération de son assemblée générale du 3 mars 2000, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur Jean-Luc Sauvage, désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 6 mars 2000. Elle est représentée devant la Cour par M e   Rémy Schmitt, avocat à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. I. Genèse de l’affaire La société Lormines, sous-filiale d’Usinor, a été constituée en 1978 pour reprendre, en vertu d’un décret de mutation du 28 mars 1979, les concessions et amodiations des mines de fer de Sacilor en Lorraine. La requérante a ensuite repris d’autres concessions, en particulier celles de la société des mines du Nord-Est et de sa filiale, la société de Droitaumont-Giraumont. Au total, la requérante s’est retrouvée titulaire de soixante trois concessions de mines de fer en Lorraine à la date de l’annonce de l’arrêt d’exploitation. La régression de l’activité du minerai de fer s’est en effet poursuivie de façon constante depuis 1963. La société a été contrainte de cesser son activité d’extraction du fait de la faible rentabilité des gisements ferrifères lorrains face à la concurrence mondiale. Ainsi, la production de minerai de fer de la société requérante est passée de 13   940   000 T en 1978 à 4 300 000 T en 1991. Du fait de l’abandon, après un lent déclin, de la filière fonte phosphoreuse par les clients de la requérante, la décision d’arrêter la production a été prise en 1991. L’arrêt des différentes exploitations s’est étalé entre le 30 juin 1992 et le 31   juillet   1993. La requérante a dû cesser toute activité d’extraction en juillet 1993. Dans la perspective de la cessation complète de son activité, la requérante a engagé les procédures d’abandon-renonciation des concessions dont elle était titulaire. L’abandon, qui vise à fermer et mettre en sécurité les anciennes installations minières, consiste à exécuter un arrêté par lequel le préfet territorialement compétent a défini les travaux d’abandon, et se termine lorsque l’administration a pu constater la parfaite réalisation des mesures prescrites. La renonciation met fin à la concession et soustrait le concessionnaire à l’application de la police spéciale des mines et le libère de la présomption de responsabilité pour les dégâts qui surviennent à la surface. Lors de l’annonce de l’arrêt des exploitations de la société, les procédures d’abandon et de renonciation étaient régis par l’article 83 du code minier et le décret n o 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières. La loi n o 94-588 du 15 juillet 1994, modifiant certaines dispositions du code minier, a supprimé les articles 83 et 84 et leur a substitué les articles 79 et 84. Le décret en Conseil d’Etat n o 95-696 du 9   mai 1995 relatif à l’ouverture des travaux miniers et à la police des mines a été adopté pour l’application de ces dispositions. Enfin, la loi n o 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière des dommages consécutifs à l’exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l’exploitation a de nouveau modifié le droit minier (voir droit interne pertinent).    De nombreuses mesures de police ont été prises dans ce cadre à l’encontre de la société requérante (plus d’une vingtaine), toutes contestées devant les tribunaux administratifs de Strasbourg et Nancy. Ces requêtes ont été rejetées par des jugements en date des 27 octobre, 17 novembre et 27   novembre 2000 pour le tribunal administratif de Strasbourg et du 29   décembre 2000 pour le tribunal administratif de Nancy. La requérante a interjeté appel de ces jugements devant la cour administrative d’appel de Nancy. Les procédures sont pendantes. Par ailleurs, la requérante a également engagé de nombreux recours tendant à l’annulation des refus du ministre chargé des mines d’accepter sa renonciation à plusieurs concessions, à ce qu’il soit enjoint au ministre d’accepter lesdites renonciations et à ce qu’elle soit indemnisée du préjudice subi du fait de ces refus. Ces demandes ont été rejetées par des jugements du tribunal administratif de Nancy en date des 29 décembre 2000 et 30   août   2002 et par jugements du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22   février   2002. Ces juridictions ont refusé de constater que la renonciation avait produit son effet par elle-même au motif que ce pouvoir n’appartiendrait qu’à l’administration et que l’abstention de celle-ci ne saurait permettre au juge administratif d’exercer un tel pouvoir.   II. Les arrêtés interpréfectoraux des 26 mai et 18 juillet 1997 portant mesures de police des mines L’arrêté interpréfectoral (préfecture de la région Lorraine, préfecture de la Moselle et préfecture de Meurthe-et-Moselle) du 26 mai 1997 portant mesures de police des mines, enjoignit à la requérante ce qui suit : «   Vu la loi n o 87.565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt et à la prévention des risques majeurs   ; Vu le décret n o 95.696 du 9 mai 1995 relatif à l’ouverture des travaux miniers et à la police des mines, notamment les articles 34 et 49   ; Vu la décision inter-préfectorale du 25 mars 1997 des préfets de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse portant création d’une «   Conférence interdépartementale permanente sur les conséquences de l’arrêt de l’activité minière   » composée d’une instance administrative et d’un Conseil Scientifique   ; Considérant les affaissements miniers survenus sur les sites de la «   Cité de Coinville   » le 14 octobre 1996, de la «   rue de Metz   » le 18 novembre 1996 à Auboue et de «   Moutiers-Haut   » le 15 mai 1997 à Moutiers   ; Considérant la répétition de ces affaissements et leurs conséquences dans des zones habitées   ; Considérant que les affaissements miniers menacent les intérêts protégés par l’article 79 du code minier notamment la solidité des édifices publics et privés, la conservation des voies de communication et la sécurité des populations   ; Considérant les interrogations sur l’origine de ces affaissements et les effets de l’ennoyage, compte-tenu notamment du constat que lors des derniers affaissements l’eau d’ennoyage avait atteint les zones d’exploitation sous-jacentes dans les trois mois précédents   ; Considérant en conséquence qu’il convient d’assurer de manière prioritaire la surveillance des conditions dans lesquelles l’ennoyage se réalise   ; que la cote NGF   115 a été atteinte fin février 1997, soit il y a trois mois environ   ; que la cote NGF   172 est celle de l’ennoyage final attendu   ; que cette surveillance doit s’exercer sous les parties bâties, à l’intérieur des zones «   jaunes   », «   oranges   » et «   rouges   », correspondant aux parties d’édifices miniers dont la tenue à terme ne peut être considérée comme assurée de par leurs caractéristiques géométriques et d’exploitation   ; que les communes concernées sont donc celles d’Auboue, Briey, Homecourt, Joeuf et Moutiers (Meurthe-et-Moselle) Moyeuvre-Petite, Moyeuvre-Grande, Roncourt, Sainte-Marie-aux-Chênes et Saint Privat-la-Montagne (Moselle)   ; Considérant que la mise en place d’un dispositif de contrôle propre à déceler l’apparition d’éventuels mouvements du sol en surface, de les mesurer et d’en suivre l’évolution le cas échéant, nécessite que puissent être préalablement inventoriées et hiérarchisées les zones à risque   ; Vu l’urgence   ; Sur la proposition de M. le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Lorraine   ; Arrêtent   : Article 1 er   : [La requérante] est tenue, sans délai, de confier à un collège de trois spécialistes extérieurs à l’entreprise et dont elle soumettra la composition à l’accord préalable des préfets sur avis du Directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Lorraine, la mission ci-après définie   : -analyser les parties d’édifices miniers définies dans l’avant dernier considérant, localisé entre les cotes NGF 115 et 172 des communes d’Auboue, Briey, Homecourt, Joeuf et Moutiers (Meurthe et Moselle), Moyeuvre-Petite, Moyeuvre-Grande, Roncourt, Sainte-Marie-aux Chênes et Saint Privat-la-Montagne (Moselle). -sérier les parties d’édifices miniers ainsi répertoriées en fonction de la présence de facteur de déséquilibre aggravant d’une part, de la vulnérabilité liée au type d’habitats exposés, d’autre part. La société Lormines mettra à la disposition des spécialistes tous documents et archives d’ordre technique concernant les travaux d’exploitation intéressés détenus par elle. La société communiquera au préfet dans un délai de dix jours, à compter de la notification du présent arrêté, le rapport rendu par ces spécialistes au termes de leur mission. Article 2   : [La requérante] prendra toutes dispositions pour mobiliser en permanence un réseau adapté et suffisamment dimensionné des géomètres, afin de pouvoir exercer, à la demande des préfets, les mesures de surveillance et d’observations exigées par la situation.   » Par un arrêté du 18 juillet 1997, les préfets de la Moselle et de la Meurthe et Moselle imposèrent à la requérante ce qui suit   : «   Vu le code minier, notamment les articles 77 et 79   ; (...) Vu l’arrêté interprefectoral du 26 mai 1997, ensemble l’arrêté interpréfectoral du 11   juin 1997 des préfets de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle imposant à la Société LORMINES, dont le siège social est à Hayange (Moselle), 155 rue de Verdun, de confier à un collège de trois spécialistes extérieurs à l’entreprise, la mission d’analyser des parties d’édifices miniers des communes d’Auboue, Briey, Homecourt, Joeuf et Moutiers (Meurthe-et-Moselle), Moyeuvre-Petite, Moyeuvre-Grande, Roncourt, Sainte-Marie-aux-Chênes et Saint Privat (Moselle), et de sérier les parties d’édifices miniers ainsi répertoriés en fonction de la présence de facteurs de déséquilibres aggravants d’une part, de la vulnérabilité liée aux types d’habitats exposés d’autre part   ; Vu l’urgence   ; Considérant le rapport des experts mandatés par la Société LORMINES conformément à l’arrêté préfectoral sus-visé   ; Considérant qu’en l’état actuel des connaissances, l’apparition de fissures sur les bâtiments peut constituer un précurseur d’affaissement   ; Sur la proposition de Monsieur le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Lorraine   ; Arrêtent Article 1 La Société LORMINES, dont le siège social est à HAYANGE (Moselle), 155 Rue de Verdun, prendra toutes dispositions pour mobiliser en permanence un réseau adapté et suffisamment dimensionné d’experts compétents en bâtiments afin de pouvoir exercer dans des délais brefs et à la demande des préfets, à l’analyse des fissures des bâtiments à l’intérieur des zones «   jaunes   », «   oranges   » et «   rouges   », sous parties bâties comprises dans le périmètre des concessions de mines de fer dont la Société LORMINES est le titulaire dans les communes d’Auboue, Briey, Homecourt, Joeuf et Moutiers (Meurthe-et-Moselle), Moyeuvre-Petite, Moyeuvre-Grande, Roncourt, Sainte-Marie-aux-Chênes et Saint Privat (Moselle), Le compte rendu des analyses faites par ces experts sera communiqué par écrit aux préfets concernés, dans les délais et les formes compatibles avec le déclenchement de la procédure d’alerte si celle-ci s’avère nécessaire, sous 48 heures dans les autres cas. Article 2 Messieurs les secrétaires généraux des préfectures de Moselle et de Meurthe et Moselle, le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Lorraine et les sous-préfets territorialement compétents, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la Société LORMINES, transmis immédiatement aux maires des communes concernées et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle   ». Le 31 décembre 1997, la requérante saisit le Conseil d’Etat d’une demande en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 26 mai 1997 et de la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie refusa de retirer cet arrêté. Elle sollicita également le remboursement d’une somme de 325 620 francs, augmentée des intérêts, représentant le montant des frais exposés en application de l’arrêté du 26   mai 1997. Le 17 mars 1998, la société requérante saisit le Conseil d’Etat d’un recours en excès de pouvoir contre l’arrêté du 18 juillet 1997 et la décision implicite par laquelle le ministre compétent refusa de retirer cet arrêté ainsi que d’une demande de remboursement des frais qu’elle avait exposé pour son application. Le 21 mars 2000, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat envoya un courrier au directeur des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie dans lequel il disait regretter le dysfonctionnement de ses services dans l’instruction d’affaires contentieuses inscrites à un rôle du Conseil d’Etat du 20 mars 2000 qui avaient dû en être rayées à la toute dernière minute en raison d’une production tardive de sa part. Il précisait ceci   :   «   S’agissant de l’affaire n o 192947, elle vous a été communiquée le 9 mars 1998. En l’absence de réponse de votre part, vous avez été invité à nouveau à produire vos observations les 16 juillet, 27 août et 29 septembre 1998 et 8 avril 1999. Parce qu’il faut bien qu’une affaire soit jugée même si l’administration néglige de répondre, l’affaire a été confiée à un rapporteur, examinée en formation d’instruction, transmise à un commissaire du Gouvernement et inscrite au rôle du 20 mars, l’avis d’audience étant transmis le 13 mars 2000. Ce n’est que postérieurement à cet avis d’audience que vous avez produit des observations qui ont été reçues au Conseil d’Etat le 18 mars, en télécopie. Le principe du caractère contradictoire de la procédure imposant que vos observations fussent communiquées à la société requérante, il a été inévitable de rayer l’affaire du rôle. A quelques nuances près, il en, va de même pour l’affaire n o 194925. Une telle situation est difficilement admissible. Pour la bonne instruction des affaires, le juge impartit des délais aux parties. Le cas échéant, un délai supplémentaire peut, s’il est demandé, être accordé. Mais en l’espèce, ce n’est qu’au bout de deux ans qu’en dépit de plusieurs rappels vous avez présenté vos observations et vous l’avez fait après inscription au rôle plaçant le Conseil d’Etat devant le fait accompli et lui imposant de rayer l’affaire. Le Premier Ministre a pris en 1998 des dispositions propres à assurer dans de bonnes conditions la défense de l’Etat et le bon déroulement des procédures juridictionnelles. Je regrette qu’en l’espèce ses directives aient été méconnues de façon aussi patente   ».   Par arrêt du 19 mai 2000 (n os 192947, 194925), notifié le 20 juin 2000, le Conseil d’Etat, après avoir joint les deux recours, se prononça comme suit   : «   (...) Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 34 du décret [du 9   mai   1995 relatif à l’ouverture des travaux miniers et à la police des mines]   : le préfet prend par arrêté les mesures de police applicables aux mines. Sauf en cas d’urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l’exploitant à présenter ses observations dans le délai qu’il lui impartit   »   ; que compte tenu de la gravité de la situation créée par les affaissements qui s’étaient produits les 14 octobre 1996, 18 novembre 1996 et 15   mars   1997 à l’aplomb de différents sites miniers qui avaient été exploités par [la requérante] et au vu des conclusions déposées le 20 mai 1997 par le conseil scientifique crée le 25   mars 1997 à cet effet, les préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle ont pu légalement prendre en urgence l’arrêté du 26 mai 1997 prescrivant à la société requérante de confier à un collège d’experts l’analyse de plusieurs sites miniers et d’en étudier les risques et de mobiliser en permanence un réseau de géomètres afin de pouvoir exercer les mesures de surveillance requises   ; qu’ils ont pu également, en raison de l’urgence, sans consulter l’exploitant et sitôt connu le rapport des experts désignés en application de l’arrêté du 26 mai 1997, imposer à la société, par l’arrêté du 18 juillet 1997, de mobiliser en permanence un réseau d’experts en bâtiments   ; que, par suite, les moyens tirés de ce ces arrêtés auraient été pris aux termes d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article 34 du décret du 9 mai 1995, ne peuvent être accueillis   ; Considérant qu’aux termes de l’article 79 du code minier dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994   : «   les travaux de recherche ou d’exploitation d’une mine doivent respecter les contraintes et obligations afférentes à (...)/ la sécurité et la salubrité publiques, (...) à la solidité des édifices publics ou privés (...) /Lorsque les intérêts mentionnés à l’alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l’autorité administrative peut prescrire à l’explorateur ou à l’exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts dans un délai déterminé   »   ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 84 du code minier, fixant les règles applicables à l’arrêt des travaux miniers   : «   Lorsque les mesures prévues par le présent article ou prescrites par l’autorité administrative en application du présent article ont été réalisées, l’autorité administrative en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant (...)   »   ; qu’aux termes de l’article 49 du décret du 9 mai 1995   : «   la surveillance administrative et la police des mines prennent fin à la date où il est donné acte à l’exploitant des travaux effectués (...)/ Toutefois, le préfet est habilité (...) à prendre (...) toutes les mesures que rendraient nécessaires des incidents ou accidents imputables à d’anciens travaux miniers, lorsque de tels évènements sont de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l’article 79 du code minier, et ce jusqu’à la limite de validité du titre minier   »   ; Considérant, d’une part, que, contrairement à ce qui est soutenu, la loi du 15   juillet   1994 est entrée en vigueur dès sa publication   ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les demandes d’abandon de travaux auraient été présentées avant l’entrée en vigueur de cette loi, les préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle en ont fait légalement application   ;   Considérant, d’autre part, qu’il ressort de la combinaison des dispositions précitées que la circonstance que l’exploitant aurait exécuté les travaux prescrits par l’autorité administrative en vue de l’abandon d’un mine, ne suffit pas à l’exonérer de ses responsabilités tant qu’il ne lui a pas été donné acte de cette exécution et, pour les incidents ou accidents mettant en jeu la protection des intérêts visés par l’article 79 du code minier, tant que le concessionnaire reste titulaire du titre minier   ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception des concessions de Valleroy et Moutiers, les préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle n’ont pas donné acte de l’exécution des travaux pour les mines abandonnées par [la requérante], ni accepté les propositions de renonciation aux concessions concernées   ; que, par suite, les préfets (...) ont pu à bon droit, sauf sur les parties de communes situées à l’aplomb des concessions de Valleroy et Moutiers, mettre à la charge de l’exploitant les mesures nécessaires pour prévenir la répétition d’affaissements de terrain   ; Considérant qu’en application des dispositions des articles 79 et 84 du code minier, les autorités administratives peuvent prescrire à l’exploitant toutes les mesures destinées à assurer la protection des objectifs de sécurité et de salubrité publiques et de solidité des édifices prévue par l’article 79 de ce code   ; que ces mesures peuvent consister aussi bien en des études destinées à analyser et répertorier les risques d’incident que dans des travaux destinés à les prévenir ou y mettre fin   ;   (...) Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à rembourser à la société requérante les frais engagés correspondant aux sites pour lesquels la décision du ministre imposant des mesures à la société est annulée par la présente décision   ; (...) Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer à [la requérante] une somme de 20   000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens   ; (...) ». Le 17 janvier 2001, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris afin qu’il annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’économie sur sa demande tendant au versement de la somme de 20 000 francs en exécution de l’article 3 de l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 mai 2000. Par ordonnance du 28 février 2001, le président du tribunal transmit la requête au Conseil d’Etat. Dans le même temps, la requérant demanda au Conseil d’Etat de condamner l’Etat à une astreinte de 2000 francs par jour en vue d’assurer l’exécution de l’ensemble de la décision du 19 mai 2000. Par arrêt du 5 avril 2002 (n os 229499, 231060), notifié le 23 mai 2002, le Conseil d’Etat considéra que l’exécution litigieuse n’était pas complète   : «   Considérant que le ministre de l’économie des finances et de l’industrie a, le 23   juillet 2001, ordonné le paiement d’une somme de 71   745,60 francs au titre de remboursement des frais engagés sur les sites pour lesquels les décisions du ministre ont été annulées par la décision du 19 mai 2000   ; qu’il ressort d’une fiche de calcul produite par l’administration que cette somme se décompose en une indemnité de 66   000 francs en principal, dont le montant n’est pas contesté, et des intérêts s’élevant à 5   745,60 francs   ; que s’agissant des intérêts (....) le point de départ aurait dû être fixé, non pas au 19 mai 2000, date de la décision ayant prononcé la condamnation, mais au jour où la requérante a effectivement payé la facture du 31 octobre 1997 de l’institut national de l’environnement industriel et des risques   ; que, dans cette mesure, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 19 mai 2000 n’a pas été complètement exécutée. Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de prescrire à l’Etat de prendre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal, les mesures propres à assurer complètement l’exécution de l’article 2 de l’arrêt du 19 mai 2000, et de prononcer contre lui une astreinte de 10 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai s’il ne s’est pas acquitté de cette obligation   ».   III. L’arrêté interpréfectoral du 24 juillet 1998 Faisant suite aux arrêtés des 26 mai et 18 juillet 1997 susvisés et à d’autres arrêtés du 12 août 1997 prescrivant la mission d’analyser des parties d’édifice miniers de plusieurs communes n’ayant pas fait l’objet de l’expertise prescrite par l’arrêté interpréfectoral du 26 mai 1997 et de sérier les parties d’édifices miniers ainsi répertoriés en fonction de la présence de facteurs de déséquilibres aggravants d’une part, et de la vulnérabilité liée aux types d’habitats d’autre part, les préfets de la Moselle, de Meurthe et Moselle et de la Meuse prirent un arrêté en date du 24 juillet 1998 enjoignant ce qui suit   : «   (...) Article 1er La requérante (...) prendra toutes dispositions pour procéder, dans des délais brefs et à la demande des préfets territorialement compétents, à l’analyse de fissure de bâtiments ou d’infrastructures implantés à l’intérieur des zones «   jaunes, oranges et rouges   » affichées comme exposées à mouvements significatifs du sol dans la cartographie des amplitudes des affaissements potentiels différés diffusée et localisées à l’intérieur des emprises des concessions de mines de fer portant sur parties des départements de la Moselle, de Meurthe et Moselle et de la Meuse dont [la requérante] est titulaire. Le compte rendu des analyses sera communiqué par écrit aux préfets concernés, dans les délais et les formes compatibles avec le déclenchement de la procédure d’alerte si celle-ci s’avère nécessaire, sous 48 heures dans les autres cas. (...)   ». La requérante n’ayant pu exécuter cet arrêté, celui-ci fit l’objet d’une exécution d’office par l’Etat aux frais de la première. Au titre de l’exécution d’office, la requérante se vit réclamer la somme de 18 572 francs par un titre de perception du 7 février 2000 qu’elle contesta devant le tribunal administratif de Strasbourg. Le 17 septembre 1998, la requérante saisit le Conseil d’Etat d’une requête visant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté interpréfectoral du 24 juillet 1998 et demanda le sursis à exécution de cet arrêté. Le 23 mars 1999, elle saisit la haute juridiction afin qu’elle annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’économie sur sa demande qui tendait au retrait de l’arrêté interpréfectoral du 24 juillet 1998 et qu’elle condamne l’Etat à lui verser une indemnité de 450 455 francs en réparation des frais engagés pour l’application de l’arrêté litigieux. Dans ses conclusions du 21 février 2001, la requérante sollicita la communication, avant l’audience, des avis rendus par les formations administratives du Conseil d’Etat en matière minière au cours des dernières années et des conclusions du commissaire du Gouvernement. Par arrêt du 5 avril 2002 (n o 199686, 205909), le Conseil d’Etat, après avoir joint les deux requêtes, rejeta les prétentions de la requérante   : «   (...) Sur les conclusions de [la requérante] tendant à la communication de divers documents   : Considérant d’une part que les conclusions du commissaire du Gouvernement n’ont pas à être préalablement communiquées aux parties   ; que d’autre part la requérante n’est en tout état de cause, pas fondée à demander, dans le cadre de ses conclusions dirigées contre l’arrêté interpréfectoral du 24 juillet 1998, la communication d’avis, émis par les formations administratives du Conseil d’Etat, portant sur des projets de loi ou de décret   ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté interpréfectoral du 24   juillet   1998 portant mesures de police des mines, et de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie au recours hiérarchique formé contre cet arrêté   : Considérant, en premier lieu, que l’arrêté interpréfectoral du 24 juillet 1998 a un champ d’application plus étendu que l’arrêté interpréfectoral du 18 juillet 1997, lequel, d’ailleurs, n’a été que partiellement annulé par la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux en date du 19 mai 2000   ; que, par suite, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’arrêté du 24 juillet 1998 devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 1997   ; Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 27 du décret du 9 mai 1995 relatif à l’ouverture des travaux miniers et à la police des mines   : «   Le préfet, sous l’autorité du ministre chargé des mines, exerce la surveillance administrative et la police des mines sur l’ensemble des travaux et installations situés dans son département. Lorsque les travaux et installations s’étendent sur plusieurs départements, le ministre chargé des mines peut confier à un préfet coordinateur le soin d’exercer la surveillance administrative et la police des mines sur l’ensemble des travaux et installations   »   ; que ces dispositions prévoient la possibilité pour le ministre chargé des mines de désigner un préfet coordinateur, mais ne lui en font pas obligation   ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en l’absence de cette désignation, les préfets de la Moselle, de la Meuse et de Meurthe-et-Moselle auraient été incompétents pour prendre les arrêtés attaqués, ne peut qu’ être écarté   ; Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le projet d’arrêté litigieux a été communiqué le 23 juin 1998 à la société requérante qui a présenté ses observations le 30 juin 1998   ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’inobservation de la procédure contradictoire instituée à l’article 34 du décret du 9 mai 1995 manque en fait   ; Considérant, en quatrième lieu, que l’arrêté attaqué vise les textes applicables, rappelle les précédentes étapes de la procédure et se réfère aux «   préconisations du conseil scientifique réuni le 24 février 1998 ayant pour effet d’étendre les expertises déjà réalisées à l’ensemble des concessions dont [la requérante] est titulaire (...), l’objectif étant d’évaluer les risques pour la sécurité des personnes   »   ; qu’il est, ainsi, suffisamment motivé   ; Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 79 du code minier dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994   : «   Les travaux de recherches ou d’exploitation d’une mine doivent respecter les contraintes et obligations afférentes à (...) / la sécurité et la salubrité publiques, (...) à la solidité des édifices publics ou privés (...)   : Lorsque les intérêts mentionnés à l’alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l’autorité administrative peut prescrire à l’explorateur ou à l’exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts dans un délai déterminé   »   ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 84 du même code minier, fixant les règles applicables à l’arrêt des travaux miniers   : «   Lorsque les mesures prévues par le présent article ou prescrites par l’autorité administrative en application du présent article ont été réalisées, l’autorité administrative en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant (...)   »   ; qu’aux termes de l’article 49 du décret du 9   mai   1995   : «   La surveillance administrative et la police des mines prennent fin à la date où il est donné acte à l’exploitant des travaux effectués (...)/ Toutefois, le préfet est habilité (...) à prendre (...) toutes les mesures que rendraient nécessaires des incidents ou accidents imputables à d’anciens travaux miniers, lorsque de tels évènements sont de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l’article 79 du code minier, et ce jusqu’à la limite de validité du titre minier   »   ; que selon l’article 119-4 du code minier   : «   les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherche ou d’exploration de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu’après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines   »   ; qu’aux termes de l’article 34 du décret du 19 avril 1995   : «   La demande de renonciation à un titre minier est adressée au ministre chargé des mines. / (...) L’acceptation d’une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines   »   ; Considérant, d’une part, que, contrairement à ce qui est soutenu, la loi du 15   juillet   1994 est entrée en vigueur dès sa publication et avait vocation à s’appliquer à toutes les concessions de mines en cours de validité à cette date   ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les demandes d’abandon de travaux et de renonciation aux concessions auraient été présentées avant l’entrée en vigueur de cette loi, les préfets de la Moselle, de le Meuse et de Meurthe-et-Moselle en ont fait légalement application   ; que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement d’un moyen tiré, de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas été pris pour la mise en oeuvre du droit communautaire   ; Considérant, d’autre part, qu’il ressort de la combinaison des dispositions précitées que la circonstance que l’exploitant aurait été exécuté les travaux prescrits par l’autorité administrative en vue de l’abandon d’une mine, ne suffit pas à l’exonérer de ses responsabilités tant qu’il ne lui a pas été donné acte de cette exécution   ; qu’en outre, lorsque, comme en l’espèce, sont survenus des incidents ou accidents, tels que des affaissements, susceptibles de nuire à la solidité des édifices publics et privés, le préfet demeure habilité à intervenir même après qu’il a été donné acte de l’exécution des travaux prescrits en vue de l’abandon de la mine, tant que le concessionnaire reste titulaire du titre minier   ; qu’il ressort des pièces du dossier que si certaines des mines énumérées à l’article 2 de l’arrêté attaqué avaient fait l’objet d’une procédure d’abandon dont il avait été donné acte par le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, aucune des concessions correspondantes, à la date de l’arrêté attaqué, n’était venue à expiration ou n’avait fait l’objet d’une procédure de renonciation acceptée par le ministre, une telle acceptation expresse étant seule susceptible, contrairement à ce qui est soutenu dans un nouveau mémoire enregistré la veille de l’audience, quelle que soit la date à laquelle elle intervient, de donner son plein effet à la renonciation   ; que la société requérante ne peut utilement invoquer les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour soutenir qu’il appartiendrait au Conseil d’Etat de fixer une date différentes   ; que, par suite, les préfets de la Moselle, de la Meuse et de Meurthe-et-Moselle ont pu à bon droit mettre à la charge de l’exploitant les mesures nécessaires pour prévenir la répétition d’affaissements de terrain   ; Considérant, en sixième lieu, qu’en application des dispositions des articles 79 et 84 du code minier, les autorités administratives peuvent prescrire à l’exploitant toutes les mesures destinées à assurer la protection des objectifs de sécurité et de salubrité publiques et de solidité des édifices prévue par l’article 79 de ce code   ; que ces mesures peuvent consister aussi bien en des études destinées à analyser et répertorier les risques d’incidents que dans des travaux destinés à les prévenir ou à y mettre fin   ; Considérant, en septième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté attaqué ne comporte pas de prescriptions imprécises ou impossibles à exécuter   ; Considérant, en huitième lieu, qu’il ne peut, en tout état de cause, être sérieusement soutenu que l’arrêté attaqué impose à la société requérante une obligation prohibée par l’article 4 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lequel «   nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire   »   ; que les charges financières qui résulteront de l’application de cet arrêté ne sauraient être assimilées à une dépossession de la société requérante alors d’ailleurs que l’article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention réserve la possibilité pour les Etats de «   mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général   »   ; que l’article 11 de la convention, relatif à la liberté de réunion et d’association, n’est pas applicable à l’espèce   ; qu’enfin, l’arrêté attaqué n’impose pas à la société requérante des «   charges spéciales   » prohibées par l’article 4 du traité instituant la communauté européenne du charbon et de l’acier   ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de poser à la Cour de justice des communautés européennes aucune question préjudicielle, que [la requérante] n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté interpréfectoral du 24   juillet 1998 portant mesures de police des mines et de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie au recours hiérarchique formé contre cet arrêté   ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par [la requérante] pour mettre en oeuvre l’arrêté litigieux   : Considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui précède que les préfets de la Moselle, de la Meuse et de Meurthe-et-Moselle n’ont commis aucune illégalité constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat   ; Considérant, d’autre part, que le risque d’affaissements et l’intervention consécutive de l’administration pour prescrire les mesures susceptibles d’y remédier sont inhérents à l’activité minière et doivent normalement entrer dans les prévisions du concessionnaire   ; que la société requérante n’est pas fondée, en tout état de cause, à invoquer la théorie du fait du prince et la théorie de l’imprévision   ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées ne peuvent qu’être rejetées   ;   (...) » IV. Procédure relative à la concession de Sancy Le 23 octobre 1998, la requérante mit en demeure le ministre chargé des mines d’accepter sa renonciation à la concession de Sancy et de l’indemniser du préjudice subi du fait de l’absence d’acceptation de cette renonciation. Le 26 février 1999, il naquit une décision implicite de rejet qui permit à la requérante de saisir le tribunal administratif de Nancy. Par jugement du 29 décembre 2000, le tribunal administratif de Nancy ne fit que partiellement droit à la requête en annulant le refus du secrétaire d’Etat à l’industrie d’accepter la renonciation de Lormines, en lui enjoignant de l’accepter dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et en condamnant l’Etat à verser à la requérante 23 098 francs à titre de dommages et intérêts.   Le 30 mai 2001, la requérante fit appel devant la cour administrative d’appel de Nancy afin qu’elle réforme le jugement en tant qu’il rejetait, par son article 5, le surplus de ses conclusions indemnitaires, qu’elle   condamne l’Etat à lui verser la somme de 554 238 francs, assortie des intérêts légaux à compter du 26 octobre 1998, lesdits intérêts étant capitalisés au 5   décembre   2000, et qu’elle constate que la renonciation à la concession de Sancy a produit son effet au jour de son abandon effectif le 20 avril 1994. Le 5 juin 2001, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie demanda l’annulation de l’article 2 du jugement par lequel le tribunal a enjoint au secrétaire d’Etat à l’industrie d’accepter la renonciation de la requérante à la concession de Sancy. Il demanda également de prononcer le sursis à exécution de l’article 2 du jugement attaqué. Par requête du 6 juin 2001, la requérante fit une demande visant à assortir l’injonction prononcée par le jugement d’une astreinte définitive de 10 000 francs par jour de retard dans l’acceptation de sa renonciation à la concession de Sancy. Statuant par un seul arrêt rendu le 24 juin 2002, la cour administrative d’appel de Nancy considéra en premier lieu que les conclusions de la requérante tendant à la constatation de la date d’effet de la renonciation à une concession ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être soumises au juge administratif. Elle ajouta que ceci ne faisait pas obstacle à ce que la requérante le saisisse de conclusions contre une décision du ministre rejetant sa demande tenant à ce que la date de l’abandon effectif soit fixée au 20   avril 1994, l’irrecevabilité opposée à bon droit par le premier juge n’empêchant pas l’exercice de son droit à un recours effectif prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. La cour administrative d’appel rejeta en second lieu la requête du ministre et prononça contre l’Etat, à défaut de justifier l’acceptation de la renonciation de la requérante à la concession de Sancy, une astreinte de 1   000 euros par jours jusqu’à la date à laquelle le jugement du 29 décembre 2000 aura reçu exécution. La requérante se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat. La procédure est actuellement pendante. Par arrêté paru au journal officiel du 2 août 2002, le ministre accepta la renonciation de la requérante à la concession de Sancy. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Police des mines et réformes successives du droit minier   En 1991, lors de l’annonce de l’arrêt des exploitations de la société requérante, les procédures d’abandon et de renonciation étaient régies par l’article 83 du code minier et le décret n o 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières. L’article 83 du code minier stipulait alors que   : «   Lors de l’abandon des travaux au terme de validité d’un titre ou d’une autorisation de recherches ou d’exploitation, ou bien, dans le cas d’une exploitation par tranches, à la fin de l’exploitation de chaque tranche, le titulaire du titre ou de l’autorisation doit exécuter des travaux ayant pour objet la protection des intérêts mentionnés à l’article 84, qui lui sont prescrits par le Préfet sur proposition du service des mines après consultation du conseil municipal de la commune intéressée. La remise en état, notamment à des fins agricoles, des sites et lieux affectés par les travaux et par les installations de toute nature réalisés en vue de l’exploitation et de la recherche, peut être prescrite   ; elle est obligatoire dans le cas des carrières. Ces dispositions sont applicables aux travaux visés à l’article   80. A défaut d’exécution, les opérations prescrites sont effectuées d’office et aux frais du titulaire ou du contrevenant par les soins de l’administration. Les communes et les départements ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l’abandon qui ont été exploitées sur leur territoire   ». Pour sa part, l’article 84 du code minier disposait   : «   Si les travaux de recherche ou d’exploitation d’une mine sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestres ou maritimes, la conservation de la mine ou d’une autre mine, la sûreté, la sécurité et l’hygiène des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices publiques ou privés, l’usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature, il y est pourvu par le Préfet, au besoin d’office et aux frais de l’explorateur ou de l’exploitant   ». L’article 17 de la loi n o 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau a modifié l’article 83 du code minier en insérant, après son premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés   : «   Dans tous les cas, le titulaire du titre ou de l’autorisation dresse un biCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC006541101
Données disponibles
- Texte intégral