CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC006628901
- Date
- 13 novembre 2003
- Publication
- 13 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 décembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Bruno Py, est un ressortissant français [Note1] , né en 1964 et résidant à Nancy. Le gouvernement défendeur est représenté par M.   R.   Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, enseignant-chercheur des universités (maître de conférences de droit privé) est fonctionnaire de l’Etat français. Le 1 er septembre 1995, il fut nommé à l’université française du Pacifique. Cette université est localisée à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie qui était, à l’époque des faits, un territoire d’outre-mer. A ce poste était attachée une obligation de résidence. Le requérant s’inscrivit sur les listes électorales de son domicile. Il fut inscrit sur la liste électorale générale de la commune de Nouméa, mais fut refusé sur la liste électorale spéciale, prévue pour participer au scrutin d’autodétermination de 1998. En effet, le 7 avril 1997, le maire de Nouméa lui notifia une décision constatant qu’il ne remplissait pas les conditions de domicile, prévues à l’article 2 de la loi du 9 novembre 1988. Le requérant ne pouvait en effet justifier d’un domicile constant en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988. Le requérant n’exerça aucun recours contre cette décision. Le 5 mai 1998, l’accord de Nouméa fut signé. Cet accord définit, pour une période transitoire, l’organisation politique de la Nouvelle-Calédonie et les modalités de son émancipation. Il transforma le statut constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie en en faisant une collectivité sui generis , bénéficiant d’institutions conçues pour elle seule. L’article 77 de la Constitution fut modifié en conséquence pour prévoir qu’une loi organique et une loi devaient intervenir afin de déterminer les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cet accord. Avec la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie connut sa douzième organisation institutionnelle depuis 1853, son neuvième statut depuis 1976. Cette loi renforça les attributions du congrès et posa une condition de durée de résidence de dix ans pour pouvoir participer aux élections des membres du congrès et des assemblées de province. Le 9 avril 1999, le requérant fit une demande d’inscription sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer à l’élection du congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa le 9   mai   1999. Cette inscription fut refusée au motif qu’il ne justifiait pas avoir son domicile constant en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date du 9   mai 1999. Le requérant saisit le tribunal de première instance de Nouméa d’une demande aux fins de voir contrôler la conventionnalité de cette loi et d’une demande tendant à son inscription sur la liste électorale spéciale de la commune de Nouméa. Le 3 mai 1999, le tribunal débouta le requérant de ses demandes. Le requérant forma un pourvoi en cassation, faisant grief à ce jugement de l’avoir débouté alors que le refus d’inscription était contraire à certaines normes nationales et internationales et notamment aux articles 1 et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, aux articles 2, 7, 21-1 et 21-3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, à l’article 14 de la Convention, aux articles 2-1, 25 et 26 du Pacte de New York du 19 décembre 1966, à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, aux articles 225-1 et 432-7 du nouveau code pénal et au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Le 13 juillet 2000, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi au motif que les conditions pour participer à l’élection du Congrès et des Assemblées de province résultaient d’une loi organique ayant valeur constitutionnelle en ce qu’elle reprenait les termes de l’accord de Nouméa qui avait lui-même valeur constitutionnelle en vertu de l’article 77 de la Constitution. Elle écarta les arguments du requérant tirés des dispositions de la Convention, notamment au motif que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’appliquait pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle. Devant la Cour, le requérant fournit également une décision de la Cour de cassation du 2 juin 2000 rejetant, pour le même motif, un pourvoi similaire au sien mais fondé sur la violation de l’article 3 du Protocole n o 1. B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution du 4 octobre 1958 Article 76 «   Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française. Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n o 88-1028 du 9 novembre 1988. Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’Etat délibéré en conseil des ministres.   » Article 77 «   Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre : les compétences de l’Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ; les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ; les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ; les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté. Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord mentionné à l’article 76 sont définies par la loi.   » 2.     Loi n o 88-1028 du 9 novembre 1988, portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 Article 2 «   Entre le 1 er mars et le 31 décembre 1998, les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront appelées à se prononcer par un scrutin d’autodétermination, conformément aux dispositions de l’article 53 de la Constitution, sur le maintien du territoire dans la République ou sur son accession à l’indépendance. Seront admis à participer à ce scrutin les électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire à la date de cette consultation et qui y ont leur domicile depuis la date du référendum approuvant la présente loi. (...)   » 3.     Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie n o 99-209 du 19   mars   1999   Chapitre I er : La répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes Article 20 «   Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie. Dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d’une province, la Nouvelle-Calédonie exerce la totalité des compétences qui ne sont pas attribuées à l’Etat.   » Section 1 : Compétences de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie Article 21 «   I - L’Etat est compétent dans les matières suivantes : 1 o Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ; 2 o Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d’avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d’office et service public pénitentiaire ; 3 o Défense, au sens de l’ordonnance n o 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ; 4 o Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ; 5 o Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l’étranger et Trésor ; 6 o Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ; 7 o Réglementation relative aux matières mentionnées au 1 o de l’article 19 du décret n o 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d’outre-mer, ainsi qu’aux installations qui en font usage ; 8 o Fonction publique de l’Etat ; 9 o Marchés publics et délégations de service public de l’Etat et de ses établissements publics ; 10 o Règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l’article 27 ; 11 o Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ; 12 o Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10 o de l’article 22 relatives aux ressources de la zone économique exclusive. II. - L’Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l’application des dispositions mentionnées aux articles 28 à 38 : 1 o Relations extérieures ; 2 o Conditions d’entrée et de séjour des étrangers ; 3 o Maintien de l’ordre ; 4 o Sûreté en matière aérienne ; 5 o Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 86, 87, 88 et au deuxième alinéa de l’article 157 ; 6 o Communication audiovisuelle ; 7 o Enseignement supérieur et recherche ; 8 o Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des dispositions du 2 o de l’article 22.   III. - L’Etat exerce également jusqu’à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l’article 26, les compétences suivantes : 1 o Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales ; 2 o Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l’entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ; 3 o Enseignement primaire privé ; 4 o Droit civil, règles concernant l’état civil et droit commercial ; 5 o Sécurité civile.   » Article 22 «   La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : 1 o Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation d’impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d’établissements publics ou d’organismes chargés d’une mission de service public ; création d’impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ; 2 o Droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection du travail ; 3 o Accès au travail des étrangers ; 4 o Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ; 5 o Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; 6 o Commerce extérieur, à l’exception des prohibitions à l’importation et à l’exportation relatives à des matières relevant de la compétence de l’Etat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ; 7 o Postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 6 o du I de l’article   21 ; 8 o Desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation des navires ; 9 o Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l’Etat par le 6 o du I de l’article 21 et, jusqu’au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1 o du III de l’article   21 ; 10 o Réglementation et exercice des droits d’exploration, d’exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive ; 11 o Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ; 12 o Circulation routière et transports routiers ; 13 o Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ; 14 o Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ; 15 o Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels ; 16 o Droit des assurances ; 17 o Réglementation des marchés publics et des délégations de service public ; 18 o Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l’enfance ; 19 o Réglementation des poids et mesures ; concurrence et répression des fraudes ; 20 o Réglementation des prix et organisation des marchés ; 21 o Principes directeurs du droit de l’urbanisme ; cadastre ; 22 o Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ; 23 o Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ; 24 o Etablissements hospitaliers ; 25 o Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ; 26 o Production et transport d’énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ; 27 o Météorologie ; 28 o Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ; 29 o Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ; 30 o Commerce des tabacs ; 31 o Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ; 32 o Droit de la coopération et de la mutualité.   » Article 62 «   Le congrès est l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie ; il comprend cinquante-quatre membres dont sept membres de l’assemblée de la province des îles Loyauté, quinze de l’assemblée de la province Nord et trente-deux de l’assemblée de la province Sud. Les membres du congrès sont élus pour cinq ans dans les conditions prévues au titre V. (...)   » Article 73 «   L’initiative des lois du pays et des délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux membres du congrès.   »   Section 2 : Attributions du congrès Article 83 «   L’exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre Ier du titre II relève du congrès, à l’exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au gouvernement ou au président du gouvernement.   » Article 84 «   Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. (...)   » Article 86 «   En matière pénale, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et à ses règlements de peines d’amendes qui respectent la classification des contraventions et délits et n’excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Il peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Le congrès peut également prévoir des sanctions administratives en toutes matières. Le produit des amendes perçues en application du présent article est versé au budget de la Nouvelle-Calédonie. Les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes peuvent constater les infractions aux réglementations de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans les conditions fixées par la loi.   » Article 87 «   Sous réserve d’une homologation de sa délibération par la loi, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et aux règlements qu’il édicte de peines d’emprisonnement qui respectent la classification des délits et n’excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, seules les peines d’amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.   » Article 88 «   Le congrès peut réglementer le droit de transaction dans les matières de sa compétence. Lorsqu’elle porte sur des faits constitutifs d’infraction et a pour effet d’éteindre l’action publique, la transaction ne peut intervenir qu’avec l’accord du procureur de la République.   » Article 97 «   Lorsque son fonctionnement se révèle impossible, le congrès peut, après avis de son président et du gouvernement, être dissous par décret motivé en conseil des ministres. Le Parlement en est immédiatement informé. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province. La dissolution du congrès entraîne de plein droit la dissolution des assemblées de province.   »   Chapitre II : Les lois du pays Article 99 «   Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l’alinéa suivant sont dénommées : « lois du pays ». Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi : 1 o Signes identitaires et nom mentionnés à l’article 5 ; 2 o Règles relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ; 3 o Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ; 4 o Règles relatives à l’accès au travail des étrangers ; 5 o Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers ; 6 o Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt ; 7 o Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13 o de l’article 127 ; 8 o Règles relatives à l’accès à l’emploi, en application de l’article 24 ; 9 o Règles concernant l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; 10 o Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; 11 o Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d’équipement mentionnées aux I et II de l’article 181 ; 12 o Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.   » Article 100 «   Les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d’Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil. Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d’Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d’Etat a rendu son avis. (...)   » Article 101 «   Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité des membres qui le composent.   » Article 107 «   Les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l’article 99. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours après leur promulgation. Les dispositions d’une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l’article   99 ont un caractère réglementaire. Lorsqu’au cours d’une procédure devant une juridiction de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire, la nature juridique d’une disposition d’une loi du pays fait l’objet d’une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours, le Conseil d’Etat qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause.   »   Titre V : Les élections au congrès et aux assemblées de province   Chapitre II   : Corps électoral et listes électorales Article 188 «   I. - Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l’une des conditions suivantes : a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; b) Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l’élection au congrès et aux assemblées de province ; c) Avoir atteint l’âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d’une durée de domicile de dix   ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l’élection. (...)   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1, le requérant se plaint qu’en adoptant une loi privant les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie depuis moins de dix ans, comme lui, du droit de participer à l’élection des représentants à la fois au congrès et aux assemblées de province et conférant au congrès de véritables pouvoirs législatifs, la France a transgressé le droit à des élections libres et l’a privé de son droit de participer à l’élaboration de la loi. 2. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole n o 1, le requérant se plaint que le critère d’exclusion du droit électoral mis en place par la loi du 19 mars 1999 constitue une discrimination fondée sur l’origine nationale. Il ajoute que cette discrimination est aggravée par le fait qu’elle ait des effets rétroactifs en lui retirant un droit de vote qu’il avait acquis préalablement. EN DROIT 1. Le requérant se plaint qu’en adoptant une loi privant les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie depuis moins de dix ans, comme lui, du droit de participer à l’élection des représentants à la fois au congrès et aux assemblées de province et conférant au congrès de véritables pouvoirs législatifs, la France a transgressé le droit à des élections libres et l’a privé de son droit de participer à l’élaboration de la loi. Il invoque l’article 3 du Protocole n o 1 qui dispose : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » 1. Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement estime que le requérant ne s’est prévalu, devant la Cour de cassation, que d’une méconnaissance de l’article 14 de la Convention et n’a pas soulevé, même en substance, le grief tiré de l’article 3 du Protocole n o 1. Il considère, en conséquence, que ce grief est irrecevable, les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées. Le requérant conteste la position du Gouvernement. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui ( Cardot c.   France , arrêt du 19 mars 1991, série   A n o 200, p. 19, §   36). La Cour relève qu’en l’espèce le requérant a saisi le tribunal de première instance d’une demande tendant à son inscription sur la liste électorale spéciale de la commune de Nouméa, estimant que la privation du droit de vote dont il faisait l’objet était illégitime. Le requérant s’est ensuite pourvu en cassation, faisant grief à ce jugement de l’avoir débouté de sa demande d’inscription sur la liste électorale spéciale et invoquant notamment les articles 21-1 et 21-3 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et 25 et 26 du Pacte de New-York du 19 décembre 1966 garantissant, comme l’article 3 du Protocole n o 1, le droit à des élections libres. La Cour estime, en conséquence, que, même s’il n’a pas invoqué expressément l’article 3 du Protocole n o 1 devant les juridictions internes, le requérant, a soulevé son grief en substance dans la mesure où il s’est référé à d’autres textes internationaux portant sur le même point. Dès lors, il doit être considéré comme ayant donné aux juridictions internes l’occasion de redresser la violation du droit qu’il allègue dans la présente requête. Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. 2. Sur le défaut manifeste de tout fondement de ce grief Le Gouvernement se réfère, à titre principal, aux articles 21 et 99 de la loi organique du 19 mars 1999. Il reconnaît que les compétences conférées au congrès sont larges, mais estime qu’en raison de l’importance des matières dans lesquelles l’Etat reste compétent, le congrès ne dispose pas de suffisamment de pouvoirs pour pouvoir être considéré comme un «   corps législatif   » au sens de l’article 3 du Protocole n o 1, au même titre que l’Assemblée nationale et le Sénat. A titre subsidiaire, il explique que la condition de résidence poursuit un but légitime et est un moyen proportionné. Il expose, tout d’abord, que les seuils de durée de résidence répondent au souci, exprimé par les représentants des populations locales dans le cadre des négociations des accords de Nouméa, de garantir que les consultations traduiront la volonté des populations «   intéressées   » et que leur résultat ne sera pas altéré par un vote massif des populations récemment arrivées sur le territoire et n’y justifiant pas d’attaches solides. Or, le Gouvernement rappelle que ces consultations sont organisées dans le cadre d’un processus d’autodétermination, que le système décrit est inachevé et transitoire. Les conditions du droit de vote ont été prévues dès 1988 dans le but de redonner au territoire une plus grande cohésion, de lui permettre d’atteindre un meilleur équilibre géographique et économique et de permettre aux populations de se prononcer librement et en toute connaissance de cause, sur la nature des liens entre ce territoire et la France, en exerçant le droit constitutionnel à l’autodétermination. Il ajoute que la limitation du droit de vote est la conséquence directe et nécessaire de l’instauration d’une citoyenneté calédonienne. Il insiste finalement sur le fait que la condition de résidence a constitué un élément essentiel à l’apaisement d’un conflit meurtrier particulièrement aigu. Il considère en conséquence que le but poursuivi par cette condition est parfaitement légitime. Il considère également que cette condition de résidence n’est pas disproportionnée. En effet, le requérant a été inscrit sur les listes électorales ordinaires jusqu’à son départ et a joui sans restriction de son droit de vote lors des consultations générales, c’est à dire autres que celles intéressant uniquement le territoire de Nouvelle-Calédonie. Le Gouvernement ajoute que seuls 7,5% environ du corps électoral ont été exclus du scrutin du 8   novembre   1998 et des élections du 9 mai 1999, et que la plupart de ces personnes n’ont pas vocation à rester en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, les exclus sont les personnes qui sont moins concernées par les questions liées à la gestion de l’autonomie du territoire et portent un intérêt moins durable à ses problèmes. A titre très subsidiaire, il estime que cette restriction est justifiée par des nécessités locales impérieuses. Le Gouvernement invoque l’article 56 § 3 de la Convention et se réfère aux travaux préparatoires à la Convention pour souligner que l’objectif de cet article était de «   tenir compte de l’autonomie réservée en la matière à certains territoires d’outre-mer   ». Il ajoute que la France, lorsqu’elle a ratifié la Convention et ses Protocoles n o 1 et 4, a déclaré que chacun de ces textes «   s’appliquera à l’ensemble des territoires de la République, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d’outre mer, des nécessités locales auxquelles l’article 63 [actuel article 56] fait référence   ». Or, le Gouvernement estime qu’existe, en l’espèce, la preuve décisive et manifeste d’une nécessité impérieuse. En effet, après une histoire politique et institutionnelle tourmentée, le processus d’évolution institutionnelle fixé par le statut du 19 mars 1999 définit un équilibre permettant à la Nouvelle-Calédonie de connaître aujourd’hui une situation politique apaisée et de poursuivre son développement économique et social. Au vu de ces considérations, le Gouvernement estime que le grief tiré de l’article 3 du Protocole n o 1 est manifestement dépourvu de fondement. Le requérant explique qu’il avait sollicité son inscription sur la liste électorale spéciale afin de pouvoir participer à l’élection des membres du congrès. Or, il ne s’agit pas, selon lui, d’un scrutin d’autodétermination susceptible d’être restreint aux populations concernées. Il s’agit de l’élection d’une instance productrice de textes législatifs, les «   lois de pays   », qui peuvent notamment créer des infractions pénales punissables au maximum de dix ans d’emprisonnement. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. 2. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole n o 1, le requérant se plaint que le critère d’exclusion du droit électoral mis en place par la loi du 19 mars 1999 constitue une discrimination fondée sur l’origine nationale. Il ajoute que cette discrimination est aggravée par le fait qu’elle ait des effets rétroactifs en lui retirant un droit de vote qu’il avait acquis préalablement. La Cour considère que ce grief est étroitement lié au grief soulevé sous l’angle de l’article 3 du Protocole n o 1 de la Convention. Il doit par conséquent également être déclaré recevable.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président [Note1]   A vérifier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC006628901
Données disponibles
- Texte intégral