CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1118DEC001515302
- Date
- 18 novembre 2003
- Publication
- 18 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Strážnická ,   MM   J. Casadevall ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki,     J. Borrego Borrego , juges , et de M me F. E lens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mars 2002, Vu la décision du Président de la chambre du 14 avril 2003 de communiquer la requête au gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») en ce qui concerne le grief de la durée de la procédure civile et de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention afin d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations des parties dont il ressort qu’elles sont parvenues à un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Lucyna Andrzejewska, est une ressortissante polonaise, née en 1939 et résidant à Jastrzębniki. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1990, la requérante acquit une camionnette au prix de 2.200 PLN. Á la suite d’une panne, elle la rapporta au vendeur pour effectuer des travaux de réparation. Ce dernier ne la lui a jamais restitué. En décembre 1994, la requérante engagea contre le vendeur une action en dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure abrégée ( postępowanie nakazowe ). Le 15 mars 1995, en l’absence de la partie défenderesse, le tribunal de district de Kalisz accueillit sa demande. Le 17 mars 1995, la partie défenderesse fit appel. La tentative de régler le litige à l’amiable, entreprise par les parties à l’audience du 2 septembre 1996 échoua. Le 27 juin 1997, parallèlement à cette procédure en dommages et intérêts, l’adversaire de la requérante engagea une action réciproque en paiement des frais de la réparation du véhicule. Le 24 juillet, le tribunal décida d’examiner cette question dans le cadre d’une procédure distincte. Le 17 décembre 1999, le tribunal décida de joindre l’action en paiement engagée par l’autre partie à la procédure principale engagée par la requérante. Le 1er août 1997, le tribunal de district avait confirmé la décision rendue le 15 mars 1995. Le 27 octobre 1999, le tribunal régional annula la décision du tribunal de district du 1er août 1997 et renvoya l’affaire pour réexamen. La proposition du tribunal du 22 mars 2000 de conclure un règlement amiable échoua. Par une décision du 17 novembre 2000, le tribunal de district accueillit l’action de la requérante et lui accorda 2.200 PLN au titre de dommages et intérêts. Le 19 septembre 2001, le tribunal régional confirma la décision du tribunal de district. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la procédure suivie en l’espèce a connu une durée excessive. En outre, sous l’angle de l’article 1 du Protocole 1, elle allègue que son adversaire l’a privé illégalement de son véhicule. EN DROIT Le 14 octobre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement polonais offre de verser à Lucyna Andrzejewska la somme de PLN 13.500 au tire de préjudice matériel moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 16 octobre 2003 la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante   : «   Je note que le gouvernement polonais est prêt   à me verser la somme de PLN 13.500 au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente requête s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.   » La Cour prend acte de l’accord auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). A la lumière des circonstance de l’espèce, la Cour conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer l’affaire du rôle.   Françoise Elens-Passos   Nicolas Bratza   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1118DEC001515302