CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1118DEC004401002
- Date
- 18 novembre 2003
- Publication
- 18 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 décembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jacques Mitre, est un ressortissant français, né en 1953 et résidant à Chaudeney sur Moselle. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant et sa mère étaient propriétaires de terrains situés à Chaudeney sur Moselle, lesquelles étaient inclus dans le périmètre du projet de remembrement de cette commune. Les 24 et 29 juillet 1992, ils saisirent la commission départementale d’aménagement foncier de Meurthe et Moselle («   la commission départementale   ») d’une réclamation tendant, notamment, à ce que deux parcelles de terrain leur soient réattribuées. Par une décision des 28 octobre et 9 décembre 1992, la commission départementale rejeta la demande du requérant. Par une requête du 1 er avril 1993, le requérant saisit le tribunal administratif de Nancy d’un recours en annulation pour excès de pouvoir de ladite décision. Par un jugement du 14 juin 1994, le tribunal rejeta la requête. Saisi le 27 juillet 1994, le Conseil d’Etat, par un arrêt du 18 mai 1998, annula le jugement entrepris ainsi que la décision des 28 octobre et 9   décembre 1992, au motif que les parcelles litigieuses étaient des «   terrains à bâtir   » au sens de l’article 20-4 du code rural, et devaient en conséquence être réattribuées au requérant et à sa mère en application de cette disposition. Par une décision du 11 mai 1999, la commission départementale, en exécution de l’arrêt du 18 mai 1998, réattribua les parcelles litigieuses au requérant et à sa mère et statua une nouvelle fois sur leurs comptes de propriété au vu notamment de leur réclamation initiale   ; dans l’intervalle cependant, le nouvel attributaire desdites parcelles y avait édifié, de bonne foi, des bâtiments agricoles. Le 12 octobre 1999, le requérant saisit le tribunal administratif de Nancy d’un recours tendant à l’annulation de cette dernière décision ainsi qu’à la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice prétendument subi du fait de la décision des 28 octobre et 9 décembre 1992. Par un jugement du 19 septembre 2000, le tribunal rejeta la requête   ; il souligna notamment que le moyen tiré de ce que les parcelles réattribuées n’étaient pas celles d’apport, manquait en fait, et qu’en l’absence de faute établie de la commission départementale, les conclusions du requérant à fin d’indemnisation devaient être rejetées. Le 26 octobre 2000, le requérant et sa mère interjetèrent appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Nancy. Par une ordonnance du 22 mai 2002, le président de la 1 ère chambre de la cour ordonna la réouverture de l’instruction, initialement clôturée au 26   avril 2002, suite au dépôt du mémoire du Ministère de l’agriculture et de la pêche. La procédure est pendante devant la juridiction administrative d’appel. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Sur le même fondement, le requérant, contestant l’appréciation des faits et des preuves retenue par la commission départementale, se plaint de l’iniquité de la procédure. Il se plaint également de la composition de la commission départementale et du tribunal administratif de Nancy, et met en doute leur impartialité. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant dénonce une atteinte au respect de ses biens résultant de la procédure litigieuse. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions administratives. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention aux termes duquel   : «   Toutes personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractères civil (...)   ». En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure et du manque d’impartialité de la commission départementale et du tribunal administratif de Nancy, du fait de leur composition. Enfin, le requérant dénonce une atteinte au respect de ses biens résultant de la procédure litigieuse. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1, aux termes duquel   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour constate que la procédure litigieuse est pendante devant la cour administrative d’appel de Nancy. Elle en déduit que ces griefs sont en tout état de cause prématurés et qu’il y a lieu de les déclarer irrecevables en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   Gaukur Jörundsson   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1118DEC004401002
Données disponibles
- Texte intégral