CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1118DEC005168599
- Date
- 18 novembre 2003
- Publication
- 18 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juin 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Abdelkader Benkaddour, est un ressortissant français [Note1] , né en 1946 et résidant à Billère. Il est représenté devant la Cour par M e   H.   Moura, avocat à Pau. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 12 novembre 1997, le requérant fit une demande d’inscription sur la liste électorale de la commune de Pau avec effet à compter du 1 er mars 1998, sans demander sa radiation de la liste de Tanger où il était encore inscrit. Le 15 mars 1998, il vota dans la ville de Pau pour les élections régionales. Le 2 juin 1998, le requérant adressa à la commune de Billère une demande d’inscription sur sa liste électorale avec effet à compter du 1 er   mars 1999 et requit sa radiation de la liste électorale de Pau. Par courrier du 4 février 1999, le requérant fut informé par le consul adjoint de France à Tanger qu’il ne figurait plus sur la liste du centre de vote de cette circonscription consulaire. Le 2 avril 1999, l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (ci-après I.N.S.E.E.) informa le maire de la commune de Billère que le requérant était inscrit dans un centre de vote à l’étranger pour le période du 15 avril 1999 au 14 avril 2000. Le 13 juin 1999, le requérant, muni de sa carte électorale n o 1104, se présenta au bureau de vote de la commune de Billère afin de participer aux élections européennes. Le responsable du bureau de vote lui refusa le droit de vote, du fait qu’il était inscrit dans une autre circonscription de vote, plus précisément dans un consulat de France à l’étranger. Suite à une réclamation du requérant du 6 septembre 1999, le maire de Billère lui répondit le 30 septembre 1999 et l’informa qu’il n’avait pas eu le droit de vote car l’I.N.S.E.E. lui avait annoncé qu’il était inscrit dans un centre de vote à l’étranger jusqu’au 14 avril 2000. Le maire lui indiqua que, s’il souhaitait voter en France, il devait demander sa radiation auprès du ministère des Affaires Etrangères avant le 31 décembre 1999. Par lettre du 10 avril 2000 adressée au bureau des élections du ministère des Affaires Etrangères, le requérant demanda la confirmation de sa radiation de la liste du centre de vote de Tanger. Le ministère l’informa, dans un courrier du 19 avril 2000, que cette radiation avait bien été effectuée en date du 3 février 1999 et qu’en conséquence, son nom ne figurait pas sur sa liste électorale qui avait pris effet le 15 avril 2000. B.     Le droit interne pertinent Code électoral En ce qui concerne le contrôle des inscriptions sur les listes électorales, les articles R19, R20 et R21 sont ainsi libellés   : Article R19 «   Toute demande de changement d’inscription doit être accompagnée d’une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur pour être transmise au maire dudit domicile.   » Article R20 «   Les maires sont tenus d’envoyer, dans un délai de huit jours, à l’Institut national de la statistique et des études économiques un avis de toute inscription ou radiation effectuée sur la liste électorale de leur commune. (...)   » Article R21 «   En cas de changement de commune d’inscription, le maire de la nouvelle commune d’inscription envoie à l’institut national de la statistique et des études économiques INSEE un avis d’inscription assorti d’une demande de radiation. L’institut avise le maire de la commune de départ de cette demande de radiation   ; le maire informe de la suite donnée à la demande de radiation. (...)   » GRIEF Invoquant l’article 3 du protocole additionnel à la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit de vote dans le cadre d’élections européennes. EN DROIT Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit de vote dans le cadre d’élections européennes. Il invoque l’article 3 du Protocole n o   1, lequel prévoit que   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » 1.     Sur les exceptions de non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève, à titre principal, une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes et ce, à double titre. Il estime tout d’abord que le requérant disposait d’un recours contre la décision de la commission administrative de Billère devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve la commune de Billère, pour se plaindre du fait de la mention portée par le maire sur la liste électorale de la commune. Par ailleurs, le Gouvernement considère que le requérant pouvait saisir le tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris, sur le fondement du décret du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du président de la République, afin de solliciter sa radiation du centre de vote de Tanger. Le Gouvernement précise que le pourvoi en cassation était ouvert au requérant dans le cadre de ces deux recours. Le requérant, constatant que les recours invoqués par le Gouvernement dans son exception devaient être exercés respectivement dans les dix jours de la publication de la liste électorale et jusqu’au jour du scrutin, estime qu’il ne pouvait les exercer pour quatre raisons   : la confirmation de sa radiation du centre de Tanger lui a été notifiée par courrier du 4 février 1999 pour des élections du 13 juin 1999   ; il n’a eu connaissance de la mention portée par le maire de Billère que le jour de l’élection   ; le responsable du bureau de vote de Billère aurait dû lui indiquer l’existence de ce recours pour que ce dernier puisse lui être opposable   ; il ne pouvait imaginer avoir fait l’objet d’une telle mention alors qu’il avait voté à Pau, en mars 1998, pour les élections régionales. S’agissant du dernier recours opposé par le Gouvernement, le requérant considère qu’il ne peut s’appliquer que dans le cadre des élections présidentielles et non pour les élections européennes. La Cour considère que cette question ne saurait être examinée indépendamment de l’examen de la requête au fond. 2.     Sur le fond Le Gouvernement estime notamment, à titre subsidiaire, que l’absence de vote du requérant n’a affecté ni le résultat des élections, ni la libre expression de l’opinion du peuple au sens de l’article 3 du Protocole n o   1. Les textes applicables ne privent pas les électeurs de leur droit de vote, mais établissent certaines conditions proportionnées aux buts légitimes   qu’elles poursuivent : permettre le vote des électeurs établis hors de France tout en évitant des fraudes   ; faciliter l’établissement et le contrôle des listes en limitant dans le temps les possibilités d’inscription et de radiation. Selon le Gouvernement, le requérant est à l’origine des faits qu’il dénonce, faute pour lui d’avoir demandé sa radiation de la liste de Tanger, alors qu’il connaissait la procédure pour l’avoir utilisée à l’occasion de sa radiation de Pau et de son inscription à Billère. A la date de son courrier au consulat général de France à Tanger, les listes ne pouvaient plus être modifiées. Par ailleurs, les autorités administratives ne pouvaient autoriser le requérant à voter à Billère. Le Gouvernement précise que le requérant avait pu valablement voter à Pau, en 1998, s’agissant d’élections régionales, pour lesquelles aucun centre de vote n’est ouvert à l’étranger, les électeurs ne pouvant voter que dans leur commune, personnellement ou par procuration. La commune de Billère a donc agi régulièrement après avoir été informée par l’I.N.S.E.E. de l’inscription du requérant sur la liste du centre de Tanger. Si le Gouvernement reconnaît que le consulat général de France à Tanger a fourni une information erronée et incomplète, il note que cette maladresse, dès lors qu’elle est intervenue après le 31 décembre 1998, était sans incidence sur l’impossibilité, pour le requérant, de voter. Le requérant considère notamment que le maire de Billère et le responsable du bureau de vote avaient une preuve formelle de sa radiation de la liste du centre de Tanger. Au vu de la lettre du consulat général et de sa présence physique à Billère, tout risque de fraude par un double vote était exclu et ne pouvait justifier l’interdiction de voter. Il estime avoir fait l’objet d’une sanction manifestement disproportionnée avec le but recherché et d’avoir ainsi été empêché d’exercer son devoir civique. La Cour constate tout d’abord qu’il n’est pas contesté que les élections litigieuses rentrent dans le champ d’application de l’article 3 du Protocole n o   1 ( Matthews c.   Royaume-Uni [GC], n o 24833/94, §§ 44 et 54, CEDH 1999-I). Elle rappelle ensuite que l’article 3 du Protocole n o   1, qui prescrit des élections «   libres   » se déroulant «   à des intervalles raisonnables   », «   au scrutin secret   » et «   dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple   », implique les droits subjectifs de vote et d’éligibilité. Pour importants qu’ils soient, ces droits ne sont pas cependant absolus. Comme l’article 3 les reconnaît sans les énoncer en termes exprès ni moins encore les définir, il y a place pour des «   limitations implicites   » ( Mathieu ‑ Mohin et Clerfayt c. Belgique, arrêt du 2 mars 1987, série A n o   113, p.   23, §   52). Dans leurs ordres juridiques respectifs, les Etats contractants entourent les droits de vote et d’éligibilité de conditions auxquelles l’article   3 ne met en principe pas obstacle. Ils jouissent en la matière d’une large marge d’appréciation, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences du Protocole n o 1   ; il lui faut s’assurer que lesdites conditions ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (arrêts Gitonas et autres c.   Grèce du 1 er   juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp.   1233 ‑ 1234, § 39 ; Matthews c. Royaume-Uni [GC], n o 24833/94, § 63, CEDH 1999-I, Labita c. Italie [GC] [PDJ2] , n o 26772/95, § [PDJ3] 201, CEDH 2000-IV [PDJ4] ). En l’espèce, la Cour observe que le requérant a été empêché de prendre part au vote pour les élections européennes de 1999, faute pour lui d’avoir été régulièrement inscrit sur la liste électorale du centre de Billère et ce, alors même qu’il semblait avoir été rayé de la liste du centre de Tanger. La Cour relève tout d’abord que le fait que le requérant ait pu voter à Pau en 1998 n’est pas contradictoire avec son inscription sur la liste du centre de Tanger, compte tenu de l’organisation des élections régionales, pour lesquelles aucun centre de vote n’est ouvert à l’étranger, les électeurs devant voter dans leur commune, personnellement ou par procuration. Elle note ensuite que la commune de Billère a strictement appliqué la réglementation en vigueur, après avoir été informée par l’I.N.S.E.E. de l’inscription du requérant sur la liste du centre de Tanger. En réalité, la Cour note que la question se pose de savoir si la lettre du consulat général de France à Tanger exonérait le requérant de l’obligation de solliciter lui-même sa radiation du centre de Tanger, avant l’échéance du 31 décembre 1998, afin de pouvoir voter à Billère. Sur ce point, la Cour ne peut que constater que la lettre du consulat général de France fut adressée au requérant postérieurement au 31 décembre 1998, à savoir le 4 février 1999 et qu’en tout état de cause cette lettre ne donnait l’information sur la radiation qu’à titre purement incident, dès lors qu’elle faisait suite au courrier adressé le 25 janvier 1999 par le requérant en vue d’obtenir une carte d’immatriculation consulaire pour son fils. Partant, la Cour ne peut que constater l’absence de diligence du requérant avant l’échéance du 31 décembre 1998 pour obtenir sa radiation du centre de Tanger et son inscription sur la liste du centre de Billère. Quant à la lettre du consulat général de France, bien qu’erronée quant à la prétendue radiation du requérant, elle était en tout état de cause postérieure à ce délai réglementaire et, partant, elle ne saurait justifier l’inaction du requérant. En outre, la Cour relève que le requérant connaissait l’existence des formalités pour les avoir utilisées à l’occasion de sa radiation de Pau et de son inscription à Billère. A titre surabondant, la Cour constate que le requérant n’a, par la suite et en tout cas avant le jour des élections, entrepris aucune démarche pour s’assurer de son inscription effective sur la liste du centre de Billère. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l’obligation de respecter, dans le délai réglementaire, les formalités de radiation puis d’inscription sur une nouvelle liste, ne réduisait pas les droits du requérant au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité. En outre, la Cour ne saurait douter de ce que la procédure de révision annuelle des listes électorales poursuit des buts légitimes, à savoir, comme le relève le Gouvernement, assurer l’établissement des listes électorales dans des conditions de temps et de contrôle satisfaisantes. De l’avis de la Cour, il en va de même de la condition relative au lieu d’exercice du droit de vote pour les Français établis hors de France, s’agissant de permettre le bon déroulement des opérations de vote et d’éviter les manœuvres frauduleuses. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les limitations auxquelles le requérant s’est heurté s’inscrivent dans l’exercice de la large marge d’appréciation dont disposent les Hautes Parties contractantes en la matière. En conséquence, tant ces limitations que le refus subséquent de laisser voter le requérant le jour des élections ne se révèlent pas, dans les circonstances de la cause, disproportionnés. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Dès lors, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   Gaukur Jörundsson   Greffière   Président   [Note1]   A vérifier. [PDJ2] 1   Enlever si nécessaire. Si l'arrêt ne concerne pas le bien-fondé mais un autre sujet, le type d'arrêt doit suivre le nom de   l'Etat défendeur (ex. : "(règlement amiable)"). [PDJ3] 1   Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe. [PDJ4] 1   Si le numéro du recueil n'est pas connu mettre l'ellipse (ex. : CEDH 2002-...).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1118DEC005168599
Données disponibles
- Texte intégral