CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1118DEC005843800
- Date
- 18 novembre 2003
- Publication
- 18 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     S. Pavlovschi, juges ,     A. Pastor Ridruejo, juge ad hoc, et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juin 2000, Vu la décision partielle du 2 juillet 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 12   novembre 2002 et celles présentées en réponse par les requérants le 9   janvier 2003, Vu les observations développées par les parties à l’audience du 18   novembre 2003 ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les quinze requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants espagnols résidant en Catalogne. Ils sont représentés devant la Cour par M e Salellas Magret, avocat à Girone. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dès le 29 juin 1992, peu de temps avant la célébration des jeux olympiques de Barcelone, des sympathisants présumés d’un mouvement indépendantiste catalan furent arrêtés. A.     Faits allégués par les requérants, observations en réponse du Gouvernement et observations en réponse des requérants 1.     David Martínez Sala a)     Faits allégués par David Martínez Sala Le requérant fut arrêté dans la nuit des 28 au 29 juin 1992, à 3h40 du matin, alors qu’il se rendait en voiture à son domicile. Il fut intercepté par une autre voiture d’où sortirent cinq personnes armées et d’autres individus par derrière. Il fut jeté par terre et menotté, la tête recouverte, et contraint de s’allonger entre les sièges à l’arrière de la voiture, où il fut immobilisé par les pieds des trois personnes assises sur le siège. Ils lui adressèrent des insultes relatives à ses idées prétendument séparatistes et indépendantistes. Il fut conduit dans une petite cellule, placé contre le mur et battu par deux personnes. Une troisième personne entra dans la pièce et lui demanda de «   chanter   ». Le requérant voulut connaître son identité, mais reçut un coup à la nuque. Il fut emmené dans un véhicule, où il continua d’être battu, et, à l’arrivée, on lui banda les yeux. Il fut brutalement interrogé et reçut des coups à la tête et aux reins, ainsi que des décharges électriques dans les reins. On lui fit entendre des cris d’agonie d’un autre détenu et on lui mit un pistolet près du nez. Finalement, à 4h45, on lui fit signer un papier, on lui annonça qu’il était détenu par la Garde Civile de Barcelone, et on l’informa sur ses droits. Un deuxième interrogatoire eut lieu, la tête recouverte d’une cagoule qu’ils serrèrent afin de l’empêcher de respirer. On l’obligea à apprendre par cœur les réponses qu’il devrait donner lors des interrogatoires en présence de l’avocat d’office. Il fut ensuite conduit en voiture à Madrid, et pendant le trajet, on l’empêcha de dormir et on le roua sans cesse de coups. Dès son arrivée à Madrid, on lui fit subir à nouveau le traitement du sachet plastique en le menaçant de subir encore d’autres traitements s’il ne répondait pas aux questions qu’il avait mémorisées devant l’avocat d’office. Chaque jour, il fut conduit auprès d’un médecin légiste, devant lequel il refusa de faire état de ses souffrances, répondant que, par sécurité, il ne répondrait que devant le juge. Cinq jours plus tard, il fut conduit devant le juge central d’instruction n o 5 près l’Audiencia Nacional . Il fut ensuite placé dans une cellule en prison. b)     Rapports des médecins légistes Arrêté à 3h40, le 29 juin 1992, le requérant fut examiné par le médecin légiste à 4h45, qui ne détecta aucune lésion. Ce même jour, il fut à nouveau examiné par le médecin légiste affecté au tribunal d’instruction n o 5 de Barcelone qui, après avoir constaté un ulcère duodénal, conclut qu’il jouissait d’un bon état de santé. Le 30 juin 1992, à 1 heure du matin, le requérant fut à nouveau examiné sans qu’aucune lésion ne soit relevée. Une fois à Madrid, ce même jour du 30 juin 1992, le médecin légiste rattaché au tribunal central d’instruction n o 5 examina le requérant. Dans son rapport, il faisait état tout d’abord des antécédents médicaux exposés par le requérant, à savoir qu’il avait un polytraumatisme dû à un passage à tabac quatre ans avant et un ulcère du duodénum. Concernant sa détention, le requérant fit part au médecin légiste qu’il avait été détenu la veille, qu’il n’avait pas dormi, qu’il avait reçu des aliments et qu’il ne souhaitait pas être examiné par le médecin. Les 1er et 2 juillet 1992, à la Direction Générale de la Garde Civile, le requérant refusa d’être examiné. Le 3 juillet 1992, devant l’Audiencia Nacional , le requérant fut à nouveau examiné par le médecin. Dans son rapport du 13 juillet 1992, le médecin exposa que «   le requérant dit se trouver bien, avoir dormi et ne pas avoir pris son petit déjeuner. Il s’oriente correctement dans le temps et dans l’espace. Il dit ne pas avoir subi de mauvais traitements physiques depuis son arrivée à Madrid. En revanche, il dit en avoir subi avant son transfert à Madrid. L’exploration clinique révèle un hématome léger de 4-5 jours sur le bras droit, probablement dû au fait d’avoir été retenu, deux cicatrices récentes sur le bras gauche et la marque de menottes sur les deux poignets (...)   ». c)     Observations du Gouvernement Le Gouvernement souligne que suivant le mandat du juge, une perquisition eut lieu au domicile du requérant, au cours duquel on trouva deux bonbonnes de camping-gaz manipulées, deux revolvers, soixante et une cartouches de chasse calibre 22,2, cinq temporisateurs, dont quatre prêts à être utilisés, sept détonateurs de fabrication domestique ainsi que du matériel électrique et des documents. Le Gouvernement fait observer que le requérant fit l’objet de sept examens médicaux sur cinq jours et qu’à trois reprises, il refusa l’assistance médicale. Les examens réalisés ne révèlent aucune lésion et contredisent les affirmations de mauvais traitements allégués par le requérant. Ce faisant, aucune violation de l’article 3 n’est prouvée durant sa détention. d)     Observations en réponse du requérant Le requérant souligne que bien qu’ayant été arrêté à 3h40 le 29   juin   1992, il ne fut informé de ses droits qu’à 4h45, soit plus d’une heure après son arrestation. Or le Gouvernement n’apporte aucune information sur ce qui s’est passé durant ce laps de temps. Il précise qu’il refusa de se soumettre à de nouveaux examens en raison de la méfiance provoquée par la personne qui se présentait comme médecin légiste du fait notamment que l’examen avait lieu dans des locaux contigus et similaires à ceux où il venait d’être soumis quelques instants avant aux mauvais traitements et aux tortures qu’il a décrits. Dans ces locaux, il n’y avait pas de mobilier et instruments médicaux pouvant les identifier comme dépendance sanitaire des locaux de la Garde Civile. Ce fait est corroboré par le médecin légiste lors de l’audience publique, lorsqu’il admit qu’il ne disposait que d’une table et d’une lumière pour mener à   bien ses fonctions. Quant à l’affirmation du Gouvernement selon laquelle aucune lésion ne fut appréciée par les médecins légistes, le requérant fait remarquer qu’elle contredit les conclusions du rapport émis par le médecin légiste à l’occasion de l’examen du 3 juillet 1992 dans lequel il est exposé que l’examen clinique révèle un hématome léger de 4-5 jours sur le bras droit, probablement dû au fait d’avoir été retenu, deux cicatrices récentes sur le bras gauche et la marque de menottes sur les deux poignets. En conclusion, le requérant réitère qu’il fut soumis à des traitements contraires à l’article 3 durant sa détention par la Garde Civile. 2.     Esteve Comellas Grau a)     Faits allégués par Esteve Comellas Grau Le 29 juin 1992, à 5h50 du matin, la police fit irruption au domicile du requérant pendant qu’il dormait, et il reçut des coups à la tête et à l’estomac. Son domicile fut perquisitionné . Menotté, le requérant et son épouse furent conduits au poste de la Garde Civile de Manresa. Le requérant fut introduit dans une pièce, en présence d’agents de la Garde Civile, qui le frappèrent à l’estomac et aux reins et lui placèrent une cagoule sur la tête qu’il serrèrent au fur et à mesure. Ils le menacèrent de faire du mal à sa femme. Après quelques heures, il fut conduit à Barcelone, où il continua d’être battu. On lui mit la tête dans la cuvette des toilettes et on le menaça, lui et son épouse. Le requérant finit par apprendre par cœur une déposition qu’il devrait faire et fut conduit à la Direction Générale de la Garde Civile de Madrid, où il fit l’objet de tortures psychologiques. Il fut placé dans une cellule mal éclairée aux dimensions réduites, d’où il sortit les yeux bandés et pénétra dans une petite salle où il reçut encore des coups et des gifles. Lors de ses dépositions, il déclara qu’on l’avait forcé à apprendre ses dépositions par cœur pour que son épouse fût remise en liberté. b)     Rapports des médecins légistes Arrêté le 29 juin 1992 à 5h50, le requérant fut examiné par un médecin à 7h20 qui détecta une érosion linéaire sur la région frontale et des érosions occipitales superficielles. Le 30 juin 1992, à 1 heure, le requérant fit l’objet d’un nouvel examen médical qui confirma les mêmes lésions que celles constatées dans le premier rapport. Une fois transféré à Madrid, ce même jour du 30 juin 1992, le médecin légiste examina le requérant. Dans son rapport, après avoir recueilli les antécédents médicaux du requérant, le médecin légiste précisait que le requérant lui avait signalé qu’il avait été détenu à son domicile, sans violence, ayant dormi un peu et pris régulièrement des aliments. Le requérant ne faisait état d’aucun mauvais traitement depuis son arrivée à Madrid, mais de quelques coups lors de son transfert à Madrid, et manifestait s’être fait lui-même les deux petites ecchymoses sur le front. Il fut à nouveau examiné les 1er et 2 juillet à la Direction Générale de la Garde Civile, et le 3 juillet 1992 à l’Audiencia Nacional . Lors de ces examens, il ne mentionna pas avoir subi de mauvais traitements et dit se sentir sous la contrainte ( coaccionado ) par la détention de sa femme. Par ailleurs, le médecin soulignait qu’il avait le sens de l’orientation dans le temps et dans l’espace. Le 3 juin 1992, avant de prêter déclaration devant le juge d’instruction de l’Audiencia Nacional , le requérant fit l’objet d’un nouvel examen médical. Dans son rapport, le médecin relevait que le «   requérant déclare se trouver bien, avoir dormi et reçu de la nourriture. Il dit que le traitement dont il a fait l’objet est correct. Les marques des menottes sont perceptibles aux poignets. Le reste est sans intérêt .   » c)     Observations du Gouvernement Le Gouvernement fait observer que le requérant fut détenu le 29   juin   1992 à 5h50 du matin. A 7h20, il signa l’acte constatant qu’il avait été informé de ses droits. Lors de la perquisition opérée à son domicile sur ordre du juge d’instruction, la police trouva deux bonbonnes de camping-gaz remplies de chlorite ( cloratita ), qui est une substance explosive ainsi qu’une poche contenant de la chlorite, un temporisateur et du matériel électrique et pyrotechnique. Le Gouvernement fait observer que le requérant fit l’objet de six   examens médicaux sur cinq jours, auxquels il collabora pleinement. Il estime   qu’il n’existe aucun élément objectif à l’appui de son grief tiré de l’article 3 de la Convention. d)     Observations en réponse du requérant En réponse aux observations du Gouvernement, le requérant fait observer qu’à son domicile, alors que les forces de sécurité l’informaient que l’on procédait à la lecture de ses droits, il sollicita l’assistance d’un avocat. Plaisantant sur sa demande, les policiers le frappèrent. Bien qu’il ne s’en souvienne pas, il ne nie pas avoir signé l’acte de lecture de ses droits. Cela étant, il souligne le fait qu’à la même heure, à savoir à 7h20, il fut procédé et à la lecture de ses droits et à l’examen médical. Le requérant relève que le rapport du médecin légiste, bien que constatant le résultat des agressions souffertes sur les endroits visibles du corps, ne peut détailler les agressions plus raffinées auxquelles il fut soumis et qui ne laissent pas de traces visibles, telles que l’application d’un sachet sur la tête à plusieurs reprises et d’autres agressions sur des parties cachées de son corps car, à aucun moment, il n’a souvenance que ces parties ne fussent examinées (testicules, jambes, abdomen), pas plus que son état émotif et psychique. Le requérant se demande également comment le même médecin légiste de Manresa (lors du premier examen) et de Barcelone (lors du deuxième examen) a   pu procéder à son examen, à moins que le médecin en question n’ait voyagé avec la Garde Civile et les détenus. S’agissant des examens médicaux effectués à Madrid, le requérant précise qu’il fut amené sur le lieu de ces examens les yeux bandés. Une fois l’examen terminé, ses yeux étaient à nouveau bandés. Dans ces conditions, le requérant se demande comment le médecin légiste peut affirmer qu’il avait le sens de l’orientation dans le temps et dans l’espace. Quant à son état psychique, le requérant fait remarquer qu’il se trouvait dans un état tel que devant le juge d’instruction, il assuma des faits au sujet desquels il ne fut ni mis en examen ni condamné. 3.     Jordi Bardina Vilardell a)     Faits allégués par Jordi Bardina Vilardell Le 29 juin 1992, à 7h15, le requérant fut arrêté à son domicile par des agents de la Garde Civile. Menotté, il fut conduit au poste de la Garde Civile de Manresa, reçut des coups et sa tête fut recouverte d’un sac en plastique. Il fut constamment insulté et battu à la nuque et à la tête. Après quelques heures, il fut conduit à Barcelone, où il continua d’être battu, la tête recouverte d’un sachet. Là-bas, il fut brutalement torturé, la tête dans l’eau, des coups à la poitrine, à la tête, à l’estomac, les lèvres coupées, des gifles, des insultes, des menaces de mort, etc. Il fut conduit à Madrid et placé dans une cellule aux dimensions réduites, très sale et nauséabonde. De temps à autre, on le sortait de la cellule et on l’interrogeait à nouveau, l’obligeant à répéter constamment les réponses aux questions qu’on lui posait. A une date non déterminée, le requérant fit une déposition devant l’agent chargé de l’enquête avec l’assistance d’une avocate commise d’office, avec laquelle il ne s’était même pas entretenu. Il déclara avoir été torturé et maltraité pendant sa garde à vue. Au retour, il fut placé dans une autre cellule à la lumière très puissante et constamment allumée. Au bout de cinq jours, ayant à peine dormi, le requérant fut conduit devant le juge central d’instruction n o 5 de l’Audiencia Nacional où il fit sa déposition. b)     Rapports des médecins légistes Arrêté le 29 juin 1992 à 7h15, le requérant fut examiné par un médecin à 8h30. Dans son rapport, le médecin constata une érosion sur la lèvre inférieure et un œdème sur la commissure du coté gauche de la lèvre inférieure. Ce même jour, devant le médecin légiste du tribunal d’instruction n o 5 de Barcelone, le requérant déclara qu’il avait 24 ans et qu’il se trouvait dans un bon état de santé. Il refusa d’être examiné. Le 30 juin 1992, à 1   heure, le requérant fit l’objet d’un nouvel examen. Dans son rapport, le médecin constata un érosion à la lèvre inférieure. Ce même jour du 30   juin   1992, à Madrid, le requérant fut examiné par le médecin légiste rattaché au tribunal central d’instruction n o 5 de Madrid. Dans son rapport, le médecin exposa notamment que le requérant dit «   avoir été détenu sans violences à son égard. Après, il dit avoir reçu quelques coups à la tête et avoir eu la tête recouverte d’un sachet. Il dit avoir dormi et mangé .   » Le médecin légiste constata «   une petite blessure avec inflammation sur le côté gauche de la lèvre inférieure, dont le requérant ne voulut pas révéler l’origine, ainsi que deux anciennes cicatrices au poignet et à la main gauches   ». Il fut à nouveau examiné le 1 er juillet 2002. Dans son rapport émis, le médecin légiste exposait que le requérant disait se trouver bien, avoir reçu de la nourriture de manière régulière et avoir dormi un peu. Il ne faisait pas état de mauvais traitements. L’inflammation de la lèvre s’était sensiblement améliorée. Un nouvel examen du 2 juillet 1992 fut réalisé. Le rapport du médecin exposa que le requérant «   dit être fatigué, avoir mal dormi et reçu de la nourriture régulièrement. Il ne fait pas état de mauvais traitements. L’oedème à la lèvre a diminué ainsi que l’inflamation. Le reste est sans intérêt .   » Lors de l’examen du 3 juillet 2002 à l’Audiencia Nacional , avant de prêter déclaration devant le juge d’instruction, il se dit «   très fatigué parce qu’il avait mal dormi, mais avait mangé et n’avait pas été maltraité depuis son transfert à Madrid. Il a le sens de l’orientation dans le temps et dans l’espace. Une légère marque due aux menottes est relevée sur les deux poignets. Le reste est sans intérêt. Il réunit les conditions physiques et psychiques lui permettant d’être entendu par le juge.   » Une fois en détention provisoire, un examen médical fut réalisé au centre pénitentiaire de Madrid I le 4 juillet 1992. Dans le rapport médical, le médecin officiel informa le directeur du centre que le requérant s’était plaint de mauvais traitements durant sa détention et qu’il présentait une ecchymose superficielle sur le côté gauche de la lèvre supérieure. c)     Observations du Gouvernement Le Gouvernement fait observer que le requérant fut détenu le 29   juin   1992 à 7h15 du matin. A 8h30, il signa l’acte constatant qu’il avait été informé de ses droits. Lors de la perquisition opérée à son domicile sur ordre du juge d’instruction, la police trouva une liste d’objectifs en vue d’attentats. Le Gouvernement fait observer que le requérant fit l’objet de sept   examens médicaux sur cinq jours. Il estime qu’il n’existe aucun élément objectif à l’appui de son grief tiré de l’article 3 de la Convention. d)     Observations en réponse du requérant En réponse aux observations du Gouvernement, le requérant fait observer qu’immédiatement après sa détention par la Garde Civile le 29 juin 1992, il fut menotté, on lui recouvrit la tête d’un sachet en plastique, et on commença à le frapper en lui disant en même temps que de son comportement dépendait que tout aille bien ou mal. C’est ce qui s’apparente le plus aux informations sur ses droits auxquelles le Gouvernement fait référence. Quant à l’examen médical réalisé à 8h30, le requérant n’en a pas souvenir. En tout cas, si comme le soutient le Gouvernement, au même moment où il signa l’acte d’information de ses droits, le requérant fut examiné par un médecin, il n’était pas seul avec ce dernier. Il souligne que ce n’est qu’à l’occasion de l’examen du 30 juin 1992 qu’il eut le sentiment d’être réellement examiné par un médecin. Il était seul avec le médecin qui s’identifiait à lui, ne criait pas après lui, et ne le frappait pas. Il lui exposa le traitement de la Garde Civile, les coups reçus et l’application du sachet en plastique. Le médecin se limita à prendre des notes. A la question du requérant sur la date et le lieu des mauvais traitements soufferts, le médecin répondit qu’il n’était pas autorisé à y répondre. A la fin de l’examen, il fut transféré à une cellule les yeux bandés de la même façon que lorsqu’il fut amené. Dans la cellule, il fut frappé brutalement pour avoir mentionné au médecin les coups reçus et l’application du sachet. A partir de ce moment, ses déclarations au médecin devinrent tout à fait banales et juste pour la forme. Quant à la blessure sur la lèvre, il précise qu’il ne reçut aucun traitement. En outre, pour la prise de photo par la police, on l’obligea à cacher les lèvres pour ne pas révéler la blessure. 4.     Eduard Pomar Pérez a)     Faits allégués par Eduard Pomar Pérez Le 6 juillet 1992, à 21 heures, le requérant fut arrêté à son domicile et conduit à un poste de police ou de la Garde Civile de Sant Cugat, où on l’obligea à signer un document d’appartenance à Terra Lliure . Par la suite, il fut conduit à Manresa, où il passa la nuit dans un cachot. Le lendemain, il fut examiné par un médecin. Le même jour, le requérant, menotté à l’une des portes de la voiture et la tête recouverte, fut conduit à la Direction Générale de la Garde Civile à Madrid, où il fut placé dans une cellule. Selon lui, peu de temps après son arrivée, on l’obligea à faire des flexions, on l’insulta et on le contraignit à rester debout, face au mur, les yeux toujours fermés. Une heure plus tard, deux hommes entrèrent dans la cellule, lui mirent un sachet en plastique sur la tête et le menèrent dans une autre pièce, où placé contre le mur, il fut frappé au dos, à la poitrine et aux jambes. Le sachet était serré et desserré plusieurs fois pour provoquer une sensation d’asphyxie. Le requérant regagna sa cellule où il fut obligé de rester debout. Un peu plus tard, il fut examiné par un médecin légiste, à qui il décrivit les traitements subis. Il fut interrogé une deuxième fois, le sachet plastique sur la tête, et reçut des coups de poing sur tout le corps, aux oreilles et aux testicules, et fut ensuite frappé à la tête avec un annuaire téléphonique. Il fut menacé de décharges électriques et de sévices sexuels. Le lendemain, il fut soumis à un troisième interrogatoire, cette fois sans mauvais traitements, en présence d’un avocat. Il fut ensuite conduit à l’Audiencia Nacional. Le juge central d’instruction n o 5 le remit en liberté sous caution. Ne pouvant pas satisfaire le montant de la caution, il passa la nuit en prison jusqu’au paiement de la caution par sa famille le lendemain. b)     Rapports médicaux Le 7 juillet 1992, il fut examiné par le médecin légiste, et il l’informa de mauvais traitements tels que coups et flexions. Il présentait un petit hématome et une inflammation des deux pavillons auriculaires, probablement posturaux ou occasionnés par un coup contre le profil d’une porte, et une petite érosion au coude gauche. Il fut à nouveau examiné le 8   juillet 1992. Lors de cet examen, le médecin légiste n’apprécia aucun élément nouveau, si ce n’est que le requérant évoluait favorablement. Une fois remis en liberté, le 11 juillet 1992, le requérant fut examiné par un médecin du centre médical de Sant Cugat (Barcelone). Dans son rapport, le médecin constata une petite lésion à la pommette droite sans pouvoir préciser la date de sa survenance (peut-être 6 à 8 jours). Par ailleurs, un certificat du 23 mars 1993 délivré par un médecin psychiatre de l’Institut catalan de la santé exposa que le requérant présentait des symptômes d’une tendance   à la dépression découlant d’un stress post-traumatique. c)     Observations du Gouvernement Estimant que ce requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes (voir le point «   exceptions préliminaires   » de la présente note), le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur le fond du grief. 5.     Eduard López Domenech a)     Faits allégués par Eduard López Domenech Le 6 juillet 1992, le requérant fut arrêté par la Garde Civile à son domicile à Barcelone. Sa famille ne fut pas informée. Il passa la nuit debout contre un mur, sans dormir, les yeux bandés, fut insulté et reçut des coups à la nuque ainsi que des coups de pieds au dos et aux jambes. Le lendemain, deux personnes l’interrogèrent. On lui recouvrit la tête d’un sachet plastique que l’on serrait pour provoquer une sensation d’asphyxie, en ajoutant quelquefois de la fumée à l’intérieur. Il fut conduit à la Direction Générale de la Garde Civile à Madrid. Les interrogatoires furent menés par la même personne qu’à Barcelone, mais beaucoup d’agents y participèrent. Ils lui mirent encore le sachet en plastique sur la tête et lui donnèrent des coups. Il fut insulté. Dans la cellule, il fut contraint de rester debout, face au mur, sans dormir. Plus tard, il fut examiné par quelqu’un qui se disait médecin légiste. Il précisa seulement qu’il n’avait pas mangé depuis son arrestation, mais ne dit rien sur les mauvais traitements. Après la visite du médecin légiste, il eut quelque chose à manger. Il récita devant la Garde Civile la leçon qu’on lui avait apprise, en présence d’un avocat d’office muet. Il fut conduit à l’Audiencia Nacional et parla au juge qui prit note. Le juge central d’instruction n o 5 le remit en liberté sous caution. b)     Rapports des médecins légistes Arrêté le 7 juillet 1992 à 0 h 25, le requérant fut examiné vers 1 heure du matin par un médecin qui ne constata aucune lésion. Ce même jour, à 15   heures, il fit l’objet d’un nouvel examen qui ne révéla aucune lésion. Le 8 juillet 1992, à Madrid, le médecin rattaché au tribunal central d’instruction n o 5 visita le requérant. Dans son rapport, le médecin exposa que le requérant n’avait pas collaboré et n’avait pas répondu à certaines des questions qui lui avaient été posées, concernant notamment le traitement reçu. L’examen par le médecin légiste releva une petite ecchymose   à son genou droit. Le 10 juillet 1992, un nouvel examen médical fut effectué à l’Audiencia Nacional. Dans son rapport, le médecin légiste, précisa que l’ecchymose était de 5 mm, très légère, due, selon les dires du requérant, au fait de s’être agenouillé. c)     Observations du Gouvernement Le Gouvernement fait observer que le requérant fut détenu le 7 juillet 1992 à 0h25 à la suite de quoi lecture fut faite de ses droits en tant que personne arrêtée. Le Gouvernement fait remarquer que le requérant fit l’objet de quatre   examens médicaux sur quatre jours. Il estime qu’il n’existe aucun élément objectif à l’appui de son grief tiré de l’article 3 de la Convention. d)     Observations en réponse du requérant Dans ses observations en réponse au Gouvernement, le requérant souligne que le fait que, lors des deux premières visites, aucune lésion n’ait été constatée n’implique à aucun moment que les mauvais traitements dénoncés n’ont pas existé. Lors de ces deux visites, le requérant tient à rappeler qu’il avait les yeux bandés. Pour ce qui est de l’érosion constatée au genou gauche, ce n’est que le résultat d’avoir été dans cette position durant de longs moments. A cet égard, il précise que dans sa déclaration au juge, il a expliqué les circonstances de sa détention ayant entraîné sa lésion du genou. Au demeurant, il apporte le résultat des examens médicaux effectués par des médecins privés le 11 juillet 1992 et les jours suivants, après sa remise en liberté. Dans le certificat médical joint par le requérant il est dit notamment que «   le patient a souffert, il y cinq jours, des lésions et contusions aux poignets, aux genoux, à la colonne vertébrale et au crâne.   » 6.     José Poveda Planas a)     Faits allégués par José Poveda Planas Le 6 juillet 1992, à 20h45, le requérant fut arrêté à son domicile par trois gardes civils habillés en civil. Les mains menottées au dos, il fut conduit en voiture au commandement de la Garde Civile à Barcelone, où on lui banda les yeux et serra un fil de fer autour de la tête. Entouré de personnes dans une salle, il fut insulté, et reçut des coups aux épaules, à l’estomac et des coups de pieds aux reins et aux jambes. Il tomba par terre et fut contraint de faire des flexions. Pour le relever du sol, on le tira par les cheveux et on le menotta. Il fut conduit à un bureau où on l’obligea à signer une déclaration dans laquelle il inculpait des compagnons et lui-même, ce à quoi il se refusa. Plus tard, on essaya aussi de lui faire signer une page blanche. Face à son refus, on l’obligea à rester assis, les mains menottées au dos, et il reçut des coups, certains avec les poings recouverts de torchons humides, d’autres avec des barres en fer recouvertes de torchons ou de journaux, ou bien avec des coins de livres ou des annuaires pendant plusieurs heures, dans un climat d’hystérie collective. On lui répéta à voix haute le contenu de la déclaration qu’il aurait dû signer, pour qu’il l’apprenne. Certains des agents sentaient l’alcool, étant peut-être forcés à boire afin d’agir plus violemment. Ils lui recouvrirent la tête d’un sachet plastique, jetant de temps en temps de la fumée à l’intérieur, jusqu’à l’asphyxie. On lui donna des coups. Les interrogatoires furent accompagnés de menaces envers sa famille et ses amis. Il fut ensuite conduit, probablement le 7 juillet, à la Direction Générale de la Garde Civile, et on l’obligea à rester accroupi dans le véhicule, les yeux bandés, menottes aux mains. A l’arrivée à Madrid, on lui versa sur la tête l’eau qu’il avait demandée pour calmer sa soif. Dans la cellule, il fut contraint de rester accroupi. Plus tard, il fut examiné par un médecin légiste. Il fut par la suite interrogé une nouvelle fois et on lui mit la tête dans un seau d’eau sale. Probablement le 8 juillet, il déposa devant la Garde Civile en présence d’un avocat d’office muet, mais ne s’autoinculpa pas. A la suite d’un nouvel interrogatoire, dans le cachot, il signa finalement sa déclaration. Il fut conduit à l’Audiencia Nacional et raconta au juge, malgré l’heure tardive et sa fatigue, les mauvais traitements subis. Le juge central d’instruction n o 5 prit note, et décréta ensuite son placement en détention provisoire. b)     Rapports des médecins légistes Arrêté le 6 juillet 1992 à 20 h 45, le requérant fut examiné à 21h15 par le médecin qui ne constata aucune lésion. Un nouvel examen effectué le 7juillet 1992 parvint à la même conclusion. Le 8 juillet 1992, le requérant fut examiné par le médecin légiste rattaché au tribunal central d’instruction n o 5 de l’Audiencia Nacional . Dans son rapport, le médecin indiqua que «   le requérant dit avoir été arrêté sans violence. Il dit avoir été victime de mauvais traitements à Barcelone, consistant en coups, un sachet serré autour de la tête et des menaces. Le médecin légiste constata une rougeur à la base du nez, un eczéma au thorax et la marque des menottes. Le reste est sans intérêt. Il remplit les conditions   physiques et psychiques pour être entendu par le juge   ». L’après-midi de ce même jour, à l’Audiencia Nacional , il fut à nouveau examiné par le médecin légiste qui constata que le requérant n’apportait aucune information d’intérêt depuis l’examen réalisé le matin. c)     Observations du Gouvernement Le Gouvernement fait observer que le requérant fut détenu le 6   juillet   1992 à 20h45 et fut informé de ses droits.   Le Gouvernement fait observer que le requérant fit l’objet de quatre   examens médicaux sur deux jours. Il estime qu’il n’existe aucun élément objectif à l’appui de son grief tiré de l’article 3 de la Convention. Le Gouvernement fait remarquer que contrairement à ce que le requérant soutient dans sa requête, il n’allégua aucun mauvais traitement devant le juge. d)     Observations en réponse du requérant Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant souligne que lors de son arrestation au domicile de ses parents par trois   gardes civils en tenue de ville, à aucun moment il ne fut informé ni des motifs de son arrestation ni du lieu où il était conduit ni de ses droits. S’agissant des conditions dans lesquelles il fut examiné par le médecin légiste à Madrid, il fut transféré depuis sa cellule, les yeux bandés en écoutant les cris effrayants d’autres compagnons qui, à ce moment étaient en train d’être torturés, jusqu’à une petite chambre obscure, éclairée d’une mauvaise lumière, avec comme seuls biens mobiliers, une table et une chaise. Debout, et en quelques minutes, il fut ausculté par le biais de simples questions et d’une observation oculaire. A l’Audiencia Nacional , le médecin légiste   qui était accompagné par un policier lui adressa à peine la parole. Par ailleurs, lorsqu’on l’amena pour être examiné par le médecin, les gardes civils le mirent en garde sur ce qu’il allait dire car, lui disaient-ils «   après tu retournes avec nous et il te reste encore beaucoup d’heures   ». Concernant l’observation du Gouvernement d’après laquelle il n’aurait pas ratifié devant le juge sa plainte de mauvais traitements, le requérant fait observer qu’une fois devant le juge, il demanda à s’entretenir avec l’avocat d’office qui lui avait été désigné. Le juge fit droit à sa demande. Une fois en présence de l’avocat d’office, il lui demanda de solliciter le report de son audition par le juge car, à ce moment, il ne se sentait pas en mesure de le faire. Mais l’avocat d’office eut une attitude peu positive, se limitant à écouter sa requête et à faire des rictus. Ramené devant le juge, le requérant sollicita le report de sa déposition, ce qui fut rejeté. Invité à donner son avis sur la question, l’avocat d’office dit qu’il ne voyait aucun inconvénient à ce qu’il prêtât sa déclaration. Le juge procéda alors à son interrogatoire durant deux minutes. C’est à ce moment que le requérant dit avoir informé le juge des mauvais traitements qu’il avait subis. Après quoi, le juge ordonna son placement en détention provisoire moyennant une ordonnance datée du 7   juillet 1992, alors que c’était le soir du 8 juillet. Faisant remarquer cette irrégularité à son avocat d’office, ce dernier la corrigea avec son stylo. Le requérant se demande si la décision de son placement en détention provisoire n’avait pas été prise antérieurement à la date de sa première comparution devant le juge. Le requérant ajoute que quelques jours après son placement en détention provisoire, cette fois avec un avocat désigné par lui, il porta plainte pour tortures durant les interrogatoires effectués par la Garde Civile à Barcelone, puis à Madrid, dans une lettre qu’il adressa à son avocat le 14 juillet 1992. Par ailleurs, lors de l’audience publique qui eut lieu devant l’Audiencia Nacional pour les faits dont il était accusé, il réitéra sa plainte pour mauvais traitements par la Garde Civile. Enfin, il estime que le fait d’avoir été relaxé par l’Audiencia Nacional ne peut être considéré comme la négation per se de l’existence des mauvais traitements et des tortures dont il fit l’objet durant sa détention par la Garde Civile.   7.     Joan Rocamora Aguilera a)     Faits allégués par Joan Rocamora Aguilera Le 28 juin 1992, vers 22h30, le requérant fut arrêté par un groupe d’individus habillés en civil. On lui mit un sac en toile sur la tête et on le conduisit dans un endroit qu’il identifia comme le poste de la Garde Civile à Barcelone. Le lendemain, il fut conduit en voiture à Madrid. Il reçut les mauvais traitements suivants, surtout à Barcelone, mais aussi à Madrid : un sachet en plastique fut mis sur sa tête et serré et desserré afin de provoquer l’asphyxie, sa tête fut aussi immergée dans la cuvette des toilettes   ; il reçut des coups à la nuque avec la main ou avec un annuaire, aux oreilles et aux testicules. Il reçut aussi des menaces de tuer ou de violer sa compagne, et on lui dit qu’elle était détenue et torturée. On simula des cris d’autres détenus, des exécutions au pistolet, des sodomies, etc. On l’empêcha de dormir, de se reposer, de boire et de manger, et de prendre ses médicaments contre l’asthme. Il perdit la notion du temps et de l’espace. b)     Rapports des   médecins légistes Arrêté le 28 juin 1992, vers 22h30, le requérant fut examiné le 29   juin   1992 par un médecin qui ne constata aucune lésion. Ce même jour, il fut à nouveau examiné par le médecin légiste rattaché au tribunal d’instruction de Barcelone qui exposa notamment que le requérant avait des antécédents de bronchite asthmatique pour laquelle il était soigné et qu’il souffrait de rétention urinaire. Pour le reste, le médecin déclara qu’il se trouvait en bon état de santé. Le lendemain, 30 juin 1992, le médecin légiste du tribunal central d’instruction n o 5 de l’ Audiencia Nacional examina le requérant. Dans son rapport, il exposa en particulier que   : «   le requérant se réfère à un seul antécédent médical d’intérêt à savoir qu’il est un asthmatique chronique sous traitement à base de «Theo-Dor, Ventolin et Buscapina   », médicaments qui ont été mis à sa disposition depuis sa détention. Il dit ne pas être fumeur, consommer de l’alcool les week-ends et fume occasionnellement un joint. Il dit avoir été détenu dimanche et avoir chuté de la moto qu’il conduisait. Il dit avoir dormi et reçu de la nourriture. Ne fait pas état de mauvais traitements, à l’exception de quelques coups avant son transfert à Madrid. Deux zones d’érosion sont constatées aux joues, et un petit hématome sur le côté postérieur du bras droit, probablement dû au fait de l’avoir maintenu fermement. » Le 1 er   juillet   1992, lors d’un nouvel examen, le requérant dit « se trouver bien, avoir dormi et reçu de la nourriture de manière régulière ainsi que les médicaments. Ne fait pas état de mauvais traitements. Le reste est sans intérêt   ». Le 2 juillet 1992, à la suite d’un autre examen, le médecin exposa dans son rapport   : «   le requérant dit qu’il se sent bien, qu’il a dormi et   reçu de la nourriture de manière régulière ainsi que les médicaments. Il est tranquille et a un bon sens de l’orientation dans le temps et dans l’espace. Par ailleurs, il dit que le traitement reçu a été correct   ». Le 3 juillet 1992, le requérant fut examiné à l’Audiencia Nacional avant sa déclaration devant le juge d’instruction. Dans son rapport, le médecin légiste exposa   : «   Le requérant dit se sentir bien, quoique fatigué pour ne pas avoir bien dormi. Il dit ne pas avoir reçu de la nourriture ce matin. Il a reçu ses médicaments. Il est tranquille et bien orienté dans le temps et dans l’espace. Ne fait pas état de mauvais traitements physiques. Le reste est sans intérêt. Il remplit les conditions physiques et psychiques pour être entendu par le juge.   » Placé en détention provisoire, un examen médical fut réalisé au centre pénitentiaire de Madrid I le 4 juillet 1992. Dans le rapport médical, le médecin officiel informa le directeur du centre que le requérant s’était plaint de mauvais traitements durant sa détention et qu’il présentait une ecchymose superficielle avec croûte sur sa pommette droite. c)     Observations du Gouvernement Le Gouvernement fait observer que le requérant fut détenu le 28   juin   1992, vers 22h30 et fut informé de ses droits. Lors de la perquisition à son domicile, un sachet contenant un explosif fut trouvé. Le Gouvernement fait observer que le requérant fit l’objet de six   examens médicaux pendant une période de moins de quatre-vingt-seize   heures. Il estime qu’il n’existe aucun élément objectif à l’appui de son grief tiré de l’article 3 de la Convention. En outre, devant le juge d’instruction le 3 juillet 1992, le requérant qui était assisté par son avocat, déclara qu’il confirmait intégralement sa déclaration faite à la Garde Civile. Après, il affirma que la déclaration faite à la Garde Civile avait été obtenue par le biais de mauvais traitements. d)     Observations en réponse du requérant Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant déclare ne pas reconnaître sa signature sur le procès-verbal contenant sa déclaration devant le juge d’instruction. Quant aux examens médicaux dont il fit l’objet (quatre et non six comme soutient le Gouvernement), il souligne que ceux-ci se limitaient à un simple questionnaire sur son état de santé, sans que les médecins ne procèdent à un examen corporel sur sa personne. Par ailleurs, les entretiens avec le médecin légiste avaient lieu dans un bureau doté d’un miroir permettant d’être vu depuis un autre bureau, comme cela lui avait été signalé par ses tortionnaires quelques instants avant, afin qu’il n’oublie pas que s’il déclarait avoir été torturé, une fois remis entre leurs mains, sa situation serait pire. Le requérant fait observer que contrairement à ce que prétend le Gouvernement, le médecin légiste fit référence à sa plainte concernant les coups qu’il avait reçus avant son transfert à Madrid. Il réitère ses allégations de torture et de mauvais traitements et souligne que devant le juge d’instruction, en présence d’un avocat qu’il ne connaissait pas et qu’il n’avait pas choisi, il dénonça les tortures physiques et psychologiques qu’il avait subies durant sa détention. Cependant, le juge d’instruction estima non fondée sa plainte concernant le fait que sa déclaration s’inculpant devant la Garde Civile avait été obtenue moyennant des tortures sur sa personne. Une fois entendu par le juge d’instruction, aucun examen médical permettant de constater les tortures dénoncées ne fut réalisé lorsque le requérant fut placé en détention dans une cellule d’isolement. 8.     Jaume Oliveras Maristany a)     Faits allégués par Jaume Oliveras Maristany Le 1 er juillet 1992, à 18h25, le requérant fut arrêté par deux personnes portant un pistolet et habillées en civil. Il fut conduit en voiture dans un endroit à Barcelone et reçut des coups pendant le trajet. Il fut informé qu’il resterait sans communication avec l’extérieur en application de la législation antiterroriste. Il fut ensuite conduit à Madrid où il resta trois jours sans communication avec l’extérieur. Il passa la plupart du temps debout, fut torturé psychologiquement et reçut des coups, la tête recouverte d’un sachet plastique, dans lequel on introduisait de la fumée et que l’on serrait et desserrait afin de provoquer l’asphyxie, et on le menaça avec des électrodes. Il déposa deux fois devant la Garde Civile, où on lui rappela ce qu’il devait déclarer. Le 4 juillet, il passa à disposition judiciaire. Devant le juge, il nia toute imputation et dénonça les tortures. Le juge décréta son placement en détention provisoire. Il fut remis en liberté deux ans plus tard. b)     Rapports des médecins légistes Arrêté le 1 er juillet 1992, à 18h25, le requérant fut examiné par un médecin légiste ce même jour à 19 heures, qui ne constata aucune lésion concrète ( objetivable ). Le 2 juillet 1992, à son arrivée à Madrid, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Dans son rapport, le médecin exposa ce qui suit   : «   le requérant (el informado), indique, comme éléments médicaux d’intérêt, qu’il souffre de sinusite, de gastrite chronique, ne précisant pas de traitement médical, et qu’il est asthmatique sous traitement pharmacologique (qu’il à sa disposition, si nécessaire). Il dit ne pas être fumeur, boire modérément et ne pas consommer de substances psychotropes. Il déclare avoir été arrêté hier après-midi, sur la voie publique, sans violence. Il dit ne pas avoir fait l’objet de mauvais traitements à l’exception de quelques coups sur la nuque avant son transfert à Madrid. Il dit ne pas avoir reçu de nourriture depuis son arrestation et ne pas avoir pu dormir. Lors de l’examen médical un petit et très superficiel hématome au bras droit est constaté, probablement dû au fait d’avoir été maintenu fermement, ainsi qu’une ancienne cicatrice due à une opération d’appendicite. Le reste est sans intérêt   ». Lors d’un nouvel examen du requérant réalisé le 3 juillet 1992, le médecin relata que le requérant se disait très fatigué et souffrait de douleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 18 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1118DEC005843800
Données disponibles
- Texte intégral