CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1118DEC005890600
- Date
- 18 novembre 2003
- Publication
- 18 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,     K. Jungwiert ,   M me   W. Thomassen, juges et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jacques Casalta, est un ressortissant français, né en 1918 et résidant à Ajaccio. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par actes des 8 et 18 novembre 1989, le requérant assigna devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio les consorts Marini en revendication de la propriété d’une parcelle de terre située sur la commune d’Argiusta Moriccio. Le rapport d’expertise ordonnée le 10 juillet 1991 par le juge de la mise en état fut déposé le 28 janvier 1993. Par un jugement rendu le 20 octobre 1994, le tribunal de grande instance débouta le requérant de sa demande. Ayant entériné le rapport d’expertise au motif qu’il lui apportait les éléments suffisants pour statuer, le tribunal estima en effet que la production par les parties de titres vagues et imprécis équivalait à l’absence de titres de propriété. L’établissement subséquent de la possession continue plus que trentenaire, paisible, publique et sans équivoque de la parcelle en cause par les consorts Marini conduisit le tribunal à reconnaître à ceux-ci la qualité de propriétaires. Par acte reçu au greffe le 8 décembre 1994, le requérant forma appel du jugement du tribunal de grande instance. Par un arrêt rendu le 9 septembre 1997, la cour d’appel de Bastia confirma ce jugement en toutes ses dispositions, considérant que les premiers juges avaient estimé à juste titre qu’aucune des parties ne pouvait se prévaloir d’un titre de nature à fonder son droit de propriété et qu’il convenait dès lors de se référer aux possessions invoquées. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Devant la Cour de cassation, il était représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui déposa un mémoire ampliatif au soutien du pourvoi. Dans le moyen unique soulevé devant la Cour, le requérant soutint que la cour d’appel avait violé les dispositions pertinentes du droit interne. Par un arrêt du 9 novembre 1999, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Suite à cette décision, le requérant demanda à son avocat, par lettre du 18   avril 2000, de lui adresser les copies du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général. Par un courrier daté du 21 avril   2000, son avocat lui répondit ce qui suit   : «   J’indique que le rapport du conseiller désigné appartient à la procédure de jugement et que les conclusions de l’avocat général sont orales. Au reste, comme à l’accoutumée, je m’étais rapproché avant l’audience de l’avocat général pour m’entretenir avec lui des mérites de notre argumentation   ». Le requérant demanda encore en vain au greffe de la troisième chambre civile la communication du rapport du conseiller rapporteur : il lui fut en effet répondu par un courrier en date du 5 juillet 2000 que le rapport n’avait pas été conservé et que la note du rapporteur, qui comporte l’examen des moyens et les propositions de solution, était couverte par le secret du délibéré dont elle fait partie. B.     Le droit interne pertinent L’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire se lit comme suit   : «   L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. (...)   » GRIEFS 1.     Alléguant le caractère non équitable de la procédure, le requérant se dit victime de plusieurs violations de l’article 6 § 1 de la Convention. a)     Il se plaint tout d’abord de l’appréciation des preuves telle qu’elle a été effectuée par les juges de première instance et d’appel. b)     Il allègue ensuite une méconnaissance des principes de l’égalité des armes et du contradictoire devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Il se plaint en effet de ce que ni lui ni son avocat n’ont obtenu communication des conclusions de l’avocat général, et que son conseil a ainsi été privé de la possibilité de présenter des arguments en réponse. Il allègue en outre n’avoir pas reçu avant l’audience communication du rapport du conseiller rapporteur. c)     Il allègue en outre que sa cause n’aurait pas été examinée dans un délai raisonnable. 2.     Le requérant invoque, sans autres précisions, les articles 13 et 17 de la Convention. 3.     Il allègue enfin la violation de son droit de propriété au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, estimant que les décisions des juridictions nationales l’ont injustement et abusivement dépossédé de son bien. EN DROIT 1.     Alléguant le caractère non équitable de la procédure, le requérant se dit victime de plusieurs violations de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a)     Il estime tout d’abord que sa cause n’a pas été entendue de façon équitable en première instance et au niveau de l’appel dans la mesure où, selon lui, les juridictions chargées de son affaire ont procédé à une mauvaise appréciation des éléments de preuve versés au dossier. Il reproche plus spécialement à la cour d’appel de ne pas avoir accédé à ses demandes de transport sur les lieux et de désignation d’un géomètre. Les juges du fond auraient conclu à tort que le requérant n’apportait pas la preuve d’un droit de propriété meilleur ou plus probable que celui des défendeurs. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (arrêt García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). Par ailleurs, la Cour rappelle que, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Schenk c.   Suisse , arrêt du 12   juillet 1988, série   A n o   140, p. 29, §§ 45-46). La tâche de la Cour se limite à vérifier que les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l’article 6 de la Convention. Or, en l’espèce, les décisions de première instance et d’appel sont intervenues à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu contester les moyens développés par la partie adverse et présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Les juridictions ont apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l’affaire et ont dûment motivé leur décision à cet égard. Il n’apparaît pas que ces juridictions aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou auraient dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des textes applicables au cas d’espèce. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Le requérant expose qu’il ne reçut communication ni du rapport du conseiller rapporteur ni des conclusions de l’avocat général, et ne put par conséquent y répondre. Il convient à cet égard d’examiner séparément   l’absence de communication des conclusions de l’avocat général et le défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur avant l’audience. S’agissant en premier lieu du défaut de communication des conclusions de l’avocat général, la Cour rappelle que dans son arrêt Reinhardt et Slimane ‑ Kaïd c.   France (arrêt du 31   mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II, § 106), elle avait précisé ce qui suit : «   De nos jours, certes, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (...). Eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes. Il n’est toutefois pas avéré qu’elle existât à l’époque des faits de la cause.   » La Cour avait donc relevé l’existence d’une pratique conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. S’il n’était pas avéré qu’une telle pratique existait à l’époque des faits dans l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd, reste que l’expression « de nos jours » utilisée par la Cour couvre nécessairement la période postérieure à son arrêt, en date du 31 mars 1998. Par ailleurs, la Cour relève que l’existence d’une pratique soucieuse du respect du contradictoire est confirmée dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 décembre 1996 ( Pascolini c.   France (déc.), n o   45019/98, CEDH 2002 ‑ V). En l’espèce, le pourvoi du requérant ayant été rejeté par un arrêt du 9   novembre 1999, la Cour constate que l’avocat du requérant a pu bénéficier de la pratique lui offrant la possibilité de prendre connaissance des conclusions de l’avocat général et de les commenter dans des conditions satisfaisantes. En effet, l’avocat du requérant indique s’être, comme à l’accoutumée, rapproché avant l’audience de l’avocat général pour s’entretenir avec lui des mérites de son argumentation. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En revanche, concernant l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. c)     Le requérant allègue en outre que sa cause n’aurait pas été examinée dans un délai raisonnable, eu égard surtout à la simplicité de son affaire. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle se réfère à sa jurisprudence concernant l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire au regard de l’exigence d’épuisement des voies de recours internes. En effet, la Cour a jugé que le recours fondé sur l’article   L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Giummarra et autres c. France (déc.), n o 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l’état de la procédure au plan interne ( Mifsud c.   France (déc.), n o   57220/00, CEDH 2002 ‑ VIII). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20   septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle parvient ainsi à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduite devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne. En l’espèce, le requérant a saisi la Cour le 29 avril 2000 sans avoir préalablement exercé ce recours. Il n’a donc pas épuisé les voies de recours internes quant à son grief tiré de la durée de la procédure litigieuse. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2.     S’agissant des griefs tirés de la violation alléguée des articles 13 et 17 de la Convention, la Cour observe que ces griefs ne sont pas étayés, le requérant n’ayant fourni aucune information pertinente à ce propos. La Cour estime en conséquence que ces griefs doivent être rejetés, comme étant manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§   3 et § 4 de la Convention. 3.     Quant à la privation alléguée de propriété, le requérant invoque l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour rappelle que selon l’article 35   § 1 de la Convention, «   la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes (...)   ». Or, en l’espèce, si le requérant a soutenu devant la Cour de cassation que la cour d’appel avait violé l’article 544 du code civil, il ne ressort ni du mémoire ampliatif soumis à la Cour de cassation, ni de l’arrêt rendu par celle-ci que l’article 1 du Protocole n o 1 ait été explicitement invoqué. Même à supposer qu’un tel grief ait été soulevé en substance, la Cour considère qu’il est en tout état de cause irrecevable dans sa totalité. En effet, la Cour rappelle que celui qui se plaint d’une privation d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 doit de prime abord démontrer son droit de propriété sur ce bien. Ainsi, l’application de la disposition précitée est subordonnée à la reconnaissance en droit interne d’un droit de propriété du requérant ( Questel c. France (déc.), n o 43275/98, 11 mai 2000). En l’espèce, la Cour relève que les juridictions nationales ont, dans des décisions circonstanciées et dépourvues d’arbitraire, dénié au requérant la qualité de propriétaire, jugeant qu’il ne pouvait se prévaloir ni d’un titre de nature à fonder son droit de propriété ni même d’une possession trentenaire. Il s’ensuit que le requérant n’a pas démontré son droit de propriété sur le bien litigieux. Partant, ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et concernant la non-communication du rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   Gaukur Jörundsson   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1118DEC005890600
Données disponibles
- Texte intégral