CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:1118DEC006236500
- Date
- 18 novembre 2003
- Publication
- 18 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     L. Garlicki, juges,     L. Ferrari Bravo , juge ad hoc, et de M me   F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 décembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Paolo Filippi, est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant à Valdagno (Vicence). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 février 1994, le requérant assigna M. L. devant le tribunal de Vicence afin d’obtenir une certaine somme d’argent. La mise en état de l’affaire commença le 18 mars 1994. Deux audiences eurent lieu puis, par une ordonnance du 2 avril 1997 le juge admit une partie de preuves demandées par les parties et ajourna l’affaire au 30 novembre 1999. Suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ), l’audience du 30 novembre 1999 fut reportée au 15 décembre 1999 et le nouveau juge de la mise en état ajourna l’affaire au 17 avril 2001. Par une lettre du 19 juillet 2001, le greffe de la Cour informa le requérant de l’entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi n o 89 du 24   mars   2001 (ci-après « la loi Pinto   »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Le requérant fut en outre invité à soumettre ses griefs d’abord aux juridictions nationales. Par un décret-loi du 12 octobre 2001, le délai de six mois prévu à l’article   6 de la loi Pinto fut prorogé au 18 avril 2002. Par une lettre du 27 novembre 2001, le requérant informa la Cour qu’il souhaitait   se prévaloir du recours offert par la loi Pinto. Finalement, par une lettre du 28 juillet 2003, le requérant a indiqué qu’il n’avait pas saisi la cour d’appel aux termes de la loi Pinto. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d’une procédure civile engagé devant le tribunal de Vicence. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n o 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   ». Le requérant estime que la voie de recours prévue par la loi Pinto est une faculté offerte et non une obligation - le paragraphe 6 de la loi disant «   peuvent   » et non «   doivent   » - et il conteste l’application rétroactive de la loi en se basant sur le principe «   tempus regit actum   » . Il refuse par conséquent de saisir la cour d’appel. La Cour estime que le requérant pouvait et avait accepté de se prévaloir de la norme transitoire contenue dans l’article 6 de la loi Pinto . Le recours à la cour d’appel lui était donc accessible. La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c.   Italie (déc.), n o 34939/97, CEDH 2001 ‑ XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Nicolas Bratza       Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 18 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:1118DEC006236500
Données disponibles
- Texte intégral